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27/09/2006 | SUISSE | N°1A.197/2006

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 27 septembre 2006, 1A.197/2006


{T 0/2}1A.197/2006 /col Arrêt du 27 septembre 2006Ire Cour de droit public MM. les Juges Féraud, Président,Aemisegger et Reeb.Greffier: M. Kurz. A. ________,recourant, représenté par Me Cédric Berger, avocat, contre Juge d'instruction du canton de Genève,case postale 3344, 1211 Genève 3,Chambre d'accusation du canton de Genève,case postale 3108, 1211 Genève 3. entraide judiciaire internationale en matière pénale avec la France, recours de droit administratif contre l'ordonnance de la Chambre d'accusationdu 26 juillet 2006. Considérant: Que le Juge d'instruction du canton de Genèv

e est entré en matière, le 1ermars 2005, sur une demande d'en...

{T 0/2}1A.197/2006 /col Arrêt du 27 septembre 2006Ire Cour de droit public MM. les Juges Féraud, Président,Aemisegger et Reeb.Greffier: M. Kurz. A. ________,recourant, représenté par Me Cédric Berger, avocat, contre Juge d'instruction du canton de Genève,case postale 3344, 1211 Genève 3,Chambre d'accusation du canton de Genève,case postale 3108, 1211 Genève 3. entraide judiciaire internationale en matière pénale avec la France, recours de droit administratif contre l'ordonnance de la Chambre d'accusationdu 26 juillet 2006. Considérant: Que le Juge d'instruction du canton de Genève est entré en matière, le 1ermars 2005, sur une demande d'entraide judiciaire formée par le Parquet de laCour d'appel de Paris, dans le cadre d'une information pour abus de bienssociaux mettant en cause A.________;Que par ordonnance de clôture du 14 juin 2005, il a décidé de transmettre àl'autorité requérante les documents d'ouverture et relevés, du 1er juillet au31 décembre 1999, d'un compte détenu par A.________ auprès de la banqueX.________ de Genève;Que cette décision a été confirmée le 12 octobre 2005 par ordonnance de laChambre d'accusation genevoise, aux motifs notamment que l'attitude desparties civiles dans la procédure française ne constituait pas un vice grave,que la procédure avait un caractère pénal indéniable, que la condition de ladouble incrimination était satisfaite et qu'il en allait de même du principede la proportionnalité;Que par arrêt du 26 janvier 2006 (1A.309/2005), le Tribunal fédéral a rejeté,en renvoyant aux motifs de la Chambre d'accusation, le recours de droitadministratif formé par A.________, lequel ne faisait que reprendre lesmotifs de son recours cantonal;Que par ordonnance du 13 mars 2006, le Juge d'instruction a décidé detransmettre au magistrat parisien l'intégralité de la documentation bancaire,soit les relevés jusqu'au 31 mars 2004, les avis de débit et de crédit et lesopérations de change jusqu'au 27 janvier 2004, ainsi que les relevés deplacements fiduciaires;Que la Chambre d'accusation a, par ordonnance du 26 juillet 2006, confirmécette décision, considérant que les motifs d'entrée en matière s'appliquaientégalement à la décision de clôture complémentaire, le recourant ne faisantvaloir aucun grief nouveau;Que A.________ forme un recours de droit administratif contre cette dernièreordonnance, dont il demande l'annulation;Qu'il n'a pas été demandé de réponse;Que le recourant reprend les griefs soulevés non seulement en instancecantonale, mais également à l'occasion de son précédent recours de droitadministratif, méconnaissant que ceux-ci, relatifs à l'admissibilité deprincipe de l'entraide judiciaire (défauts graves de la procédure pénale etcaractère prétendument non pénal de cette procédure) ont été définitivementécartés;Qu'en effet, à l'encontre d'une décision de clôture complémentaire, seulssont recevables les arguments qui ne pouvaient pas être soulevés à l'occasiondes décisions précédentes, notamment ceux qui se rapportent à l'exécutionproprement dite (ATF 117 Ib 330 consid. 4 p.336);Que le recourant se contente d'affirmer, à ce stade, que les documentstransmis seraient inutiles à l'enquête, que ses avoirs en compte seraientsans rapport avec les faits reprochés, et qu'il serait exposé à des retombéesfiscales et médiatiques;Que ces griefs, d'ordre général, ont eux aussi été écartés dans le cadre desrecours formés précédemment;Que dans son arrêt du 26 janvier 2006, le Tribunal fédéral a notammentprécisé que le principe de la spécialité permettrait d'éviter une utilisationdes renseignements à des fins fiscales;Que le recourant ne fournit aucun argument de détail qui justifierait unnouvel examen sous l'angle de la proportionnalité;Que le recours, de nature dilatoire, doit par conséquent être rejeté, auxfrais du recourant (art. 156 al. 1 OJ). Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 1.Le recours est rejeté. 2.Un émolument judiciaire de 3000 fr. est mis à la charge du recourant. 3.Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Juged'instruction et à la Chambre d'accusation du canton de Genève ainsi qu'àl'Office fédéral de la justice. Lausanne, le 27 septembre 2006 Au nom de la Ire Cour de droit publicdu Tribunal fédéral suisse Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1A.197/2006
Date de la décision : 27/09/2006
1re cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-09-27;1a.197.2006 ?
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