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26/09/2006 | SUISSE | N°U.356/06

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 26 septembre 2006, U.356/06


Cause {T 7}U 356/06 Arrêt du 26 septembre 2006IIIe Chambre MM. les Juges Ferrari, Président, Lustenberger et Seiler. Greffier : M.Pellegrini R.________, recourant, représenté par Me Jean-Marie Allimann, avocat, av. dela Gare 41, 2800Delémont, contre Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Fluhmattstrasse 1,6004 Lucerne, intimée Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Chambre des assurances,Porrentruy (Jugement du 14 juin 2006) Faits: A.A.a Né en 1956, R.________ travaillait en qualité de manoeuvre au service deZ.________ SA. A ce titre, il était assuré

auprès de la Caisse nationalesuisse d'assurance en cas d'a...

Cause {T 7}U 356/06 Arrêt du 26 septembre 2006IIIe Chambre MM. les Juges Ferrari, Président, Lustenberger et Seiler. Greffier : M.Pellegrini R.________, recourant, représenté par Me Jean-Marie Allimann, avocat, av. dela Gare 41, 2800Delémont, contre Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Fluhmattstrasse 1,6004 Lucerne, intimée Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Chambre des assurances,Porrentruy (Jugement du 14 juin 2006) Faits: A.A.a Né en 1956, R.________ travaillait en qualité de manoeuvre au service deZ.________ SA. A ce titre, il était assuré auprès de la Caisse nationalesuisse d'assurance en cas d'accidents (CNA). Le 26 novembre 1993, l'assuré a été victime d'un accident sur un chantier. Unpetit tracteur s'est retourné sur un terrain en pente, lui coinçant le piedet la cheville droite. Consulté par l'intéressé, le docteur G.________ a poséle diagnostic suivant: distorsion ligamentaire et articulaire en particulierdéchirure ligamentaire de la cheville droite -gros épanchement, subluxationtibio-astragalienne et suspicion de fissure, fracture sous-corticale malléoleexterne de la cheville droite, douleurs le long du tibia et du péroné sanslésion osseuse (rapport du 7 décembre 1993). Totalement incapable detravailler depuis l'accident, R.________ a repris son activité à mi-temps dèsle 10 janvier 1994, puis à temps complet à partir du 17 janvier suivant. Letraitement a pris fin le 28 mars 1994. La CNA a pris en charge le cas. A.b A compter du 17 janvier 2003, l'assuré a été mis en totale incapacité detravail en raison de douleurs ressenties à l'arrière du pied droit. Le 13février 2004, il a été opéré (arthrodèse) à l'Hôpital X.________ d'unearthrose sous-astragalienne et d'un pied plat valgus droit (cf. rapports desdocteurs W.________ et R.________ du 18 février 2004 et de leur confrèreF.________ du 4 octobre 2004). Il a bénéficié d'indemnités journalièresjusqu'au 31 mai 2004 versées par l'Allianz Suisse Société d'Assurances,assureur perte de gain / maladie de son employeur. Le cas a été annoncé à l'assureur-accidents en tant que rechute del'événement accidentel du 26 novembre 1993. Procédant à l'instruction dudossier, la CNA a recueilli les avis des médecins consultés par l'assuré.Dans un rapport du 11 mars 2004 à l'attention de l'assurance-invalidité, lesdocteurs M.________ et A.________ ont notamment diagnostiqué une arthropathiechronique de l'arrière pied droit (arthrose sous-astragalienne et pied platvalgus décompensé) depuis plusieurs années au décours d'un traumatisme detype entorse en 1993 en aggravation depuis deux ans. Invité à se prononcersur le lien de causalité entre l'accident du 26 novembre 1993 et les troublesà l'origine de l'intervention chirurgicale subie par l'assuré, le docteurF.________, chirurgien à l'Hôpital X.________ l'a qualifié de plutôtimprobable (rapport du 5 avril 2005). Le médecin d'arrondissement del'assureur-accidents, le docteur C.________, orthopédiste, s'est prononcédans le même sens (appréciation du 2 mai 2005). Sur cette base, la CNA a niéà l'assuré le droit aux prestations par décision du 19 mai 2005, confirméesur opposition le 22 juin 2005. B.Ce dernier a déféré cette décision sur opposition à la Chambre des assurancesdu Tribunal cantonal de la République et canton du Jura. En procédure, la CNAa produit l'avis du docteur S.________, spécialiste FMH en chirurgie etmédecin de sa division de médecine des assurances. Par jugement du 14 juin2006, la juridiction cantonale a rejeté le recours. C.R.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement dontil requiert l'annulation. Sous suite de frais et dépens, il conclut ensubstance à ce que lui soit reconnu le droit à des prestations del'assurance-accidents. A titre subsidiaire, il requiert la mise en oeuvred'une expertise médicale. La CNA conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral de la santépublique n'a pas présenté de déterminations. Considérant en droit: 1.Le litige porte sur le droit du recourant à des prestations del'assurance-accidents, singulièrement sur le lien de causalité entre lesaffections actuelles et l'accident survenu le 26 novembre 1993. 2.Le jugement entrepris expose correctement les règles légales et lajurisprudence pertinentes, concernant en particulier la nécessité d'unrapport de causalité (naturelle et adéquate) entre l'atteinte à la santé etun accident assuré, les rechutes et séquelles tardives ainsi que le degré dela preuve requis en matière d'assurances sociales, si bien qu'il suffit d'yrenvoyer. 3.En l'occurrence, les premiers juges ont reconnu pleine valeur probante auxavis concordants des docteurs F.________, C.________ et S.________. Enrevanche, le rapport des docteurs M.________ et A.________ du 11 mars 2004,fondé sur un dossier incomplet, ne pouvait mettre en doute la fiabilité del'évaluation de leurs confrères. Aussi, la juridiction cantonale a-t-elleretenu que l'existence d'un lien de causalité entre l'atteinte à la santéactuelle et l'accident de novembre 1993 n'était pas établie au degré de lavraisemblance prépondérante. De son côté, le recourant critique ce point de vue en faisant valoir ensubstance que les rapports médicaux sur lesquels la juridiction cantonale afondé son appréciation ne revêtent pas pleine valeur probante. Il en va enrevanche différemment de celui des docteurs M.________ et A.________ quireconnaissent l'existence d'un lien de causalité. 4.Cette critique n'est pas fondée. En effet, pour donner leur avis, lesdocteurs F.________, C.________ et S.________ ont tenu compte de tous leséléments déterminants utiles à la résolution de la question litigieuse dulien de causalité. Ainsi, se sont-ils surtout attachés à comparer l'atteintesubie par le recourant à la suite de l'accident du 26 novembre 1993 et leslésions qui ont donné lieu à l'opération du 13 février 2004. En particulier,le docteur F.________ qui était très au fait de la situation médicale del'intéressé pour avoir personnellement pratiqué l'arthrodèse, a pu attester,se fondant sur son expérience médicale, qu'un rapport de causalité entre unseul traumatisme par supination, respectivement une instabilité latéralepost-traumatique et une arthrose sous-astragalienne était plutôt improbable.D'autre part, même s'il n'a pas personnellement examiné l'assuré, le docteurC.________ pouvait se prononcer valablement dans le même sens dès lors qu'ildisposait de toute la documentation médicale du dossier. En effet, au regardde la jurisprudence (cf. RAMA 2001 n° 438 p. 345), il pouvait y renoncerd'autant qu'un tel examen n'aurait pas été déterminant. Le litige ne portaitpas sur la nature des atteintes actuelles diagnostiquées - que le médecind'arrondissement ne contestait pas - mais bien plutôt sur le lien decausalité naturelle entre celles-ci et l'accident de 1993. Enfin et quoiqu'en dise le recourant, le rapport du docteur S.________ est motivé àsatisfaction de droit. En effet, dans son rapport du 16 décembre 2005, cemédecin a expliqué, qu'à la suite de l'accident en cause, l'intéressé aprésenté une distorsion sur-astragalienne. Il a toutefois été opéré d'unearthrose sous-astragalienne. Il ne s'agissait dès lors pas de la mêmearticulation, si bien qu'il n'existait aucun rapport de causalité. Au vu de ces éléments, l'appréciation des docteurs M.________ et A.________n'est pas propre à mettre en doute les avis concordants de leurs troisconfrères, d'autant que leur rapport ne portait pas spécialement sur laquestion du lien de causalité entre les troubles de l'intéressé et l'accidentde 1993 et qu'ils n'ont fourni aucune explication convaincante à l'appui deleur point de vue. 5.Les premiers juges étaient dès lors fondés, sans qu'il soit nécessaire demettre en oeuvre une expertise médicale complémentaire (cf. s'agissant del'appréciation anticipée des preuves; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in derSozialversicherung, p. 212, n° 450; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren undVerwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd., p. 39, n° 111 et p. 117, n° 320;Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2e éd., p.274; cf. aussi ATF 122 II 469consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid.3c et la référence), à s'écarter de l'appréciation des docteurs M.________ etA.________ pour suivre celle, concordante de leurs confrères F.________,C.________ et S.________ et nier l'existence d'une lien de causalité. Aussi,la caisse intimée était-elle en droit, en l'absence de lien de causaliténaturelle entre les lésions actuelles et l'accident du 26novembre 1993, derefuser d'allouer ses prestations. 6.La procédure est gratuite, dès lors qu'elle porte sur l'octroi ou le refus deprestations d'assurance (art. 134 OJ). Par ailleurs, vu le sort de sesconclusions, le recourant ne peut prétendre à des dépens (art.159OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 1.Le recours est rejeté. 2.Il n'est pas perçu de frais de justice. 3.Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal de laRépublique et canton du Jura, Chambre des assurances, et à l'Office fédéralde la santé publique. Lucerne, le 26 septembre 2006 Au nom du Tribunal fédéral des assurances Le Président de la IIIe Chambre: p. Le Greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : U.356/06
Date de la décision : 26/09/2006
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-09-26;u.356.06 ?
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