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26/09/2006 | SUISSE | N°U.350/05

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 26 septembre 2006, U.350/05


Cause {T 7}U 350/05 Arrêt du 26 septembre 2006IIe Chambre Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Borella et Kernen. Greffière :Mme Berset Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Fluhmattstrasse 1,6004 Lucerne, recourante, contre D.________, intimée, représentée par Me Daniel Pache, avocat, placeSt-François 11-12, 1002 Lausanne Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne (Jugement du 7 mars 2005) Faits: A.D. ________, née en 1971, a été placée par l'Office régional de placement deNyon comme employée de maison. A ce titre, elle était assurée contre ler

isque d'accident auprès de la Caisse nationale suisse d'assura...

Cause {T 7}U 350/05 Arrêt du 26 septembre 2006IIe Chambre Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Borella et Kernen. Greffière :Mme Berset Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Fluhmattstrasse 1,6004 Lucerne, recourante, contre D.________, intimée, représentée par Me Daniel Pache, avocat, placeSt-François 11-12, 1002 Lausanne Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne (Jugement du 7 mars 2005) Faits: A.D. ________, née en 1971, a été placée par l'Office régional de placement deNyon comme employée de maison. A ce titre, elle était assurée contre lerisque d'accident auprès de la Caisse nationale suisse d'assurance en casd'accidents (CNA). Le 4 mars 1999, elle a perdu la maîtrise de son véhicule et subi unefracture-luxation bimalléolaire de la cheville droite, laquelle a été traitéepar des mesures chirurgicales (ostéosynthèse et cerclage ainsi quechondroplastie astragalienne, suivie d'une immobilisation plâtrée). Du 23 mai au 20 juin 2001, D.________ a séjourné à la Clinique romande deréadaptation (CRR). Selon le rapport de sortie du 12juillet 2001, elleprésentait des douleurs persistantes de la cheville droite, un conflitpéronéo-tibial distal droit, une fracture-luxation bi-malléolaire comminutivede la cheville droite et fracture parcellaire du dôme astragalien, traitéepar ostéosynthèse ainsi qu'un psoriasis, au titre de comorbidité. Il n'yavait pas de trouble psychique franc et encore moins d'incapacité de travailsur le plan psychiatrique. La capacité de travail était nulle dans laprofession d'employée de maison, la situation n'étant pas stabilisée du pointde vue médical en raison de l'évolution possible d'une arthrose de plus enplus invalidante. En revanche, l'assurée était en mesure de travailler àraison de 50 % dans une activité professionnelle légère en position assise,avec de courts déplacements, sans port de charges lourdes, une améliorationde la situation n'étant pas envisageable actuellement. Dans un rapport médical final du 15 avril 2002, le docteur C.________,spécialiste en chirurgie orthopédique et médecin-conseil de la CNA, a faitétat d'une évolution défavorable avec persistance d'un syndrome douloureuxchronifié de la cheville droite, sur lequel se greffaient actuellement unemaladie psoriasique, des lombalgies et un état anxio-dépressif. La situationde la cheville n'évoluait guère depuis plus d'une année et pouvait donc êtreconsidérée comme stabilisée. Eu égard aux seules séquelles de la fracture dela cheville, la capacité médico-théorique était complète dans un travailsédentaire ou permettant les positions alternées assis/debout, sansdéplacement important ou déplacement en terrain irrégulier. Le 6 mai 2002, ledocteur C.________ a estimé à 10 % l'atteinte à l'intégrité en évoquant uneévolution favorable. Dans un avis complémentaire du 16 mai 2002, le docteurC.________ a fixé à 60 % la capacité de travail médico-théorique de l'assuréedans son activité d'employée de maison. Par décision du 8 novembre 2002, confirmée sur opposition le 8septembre2003, la CNA a octroyé à l'assurée le droit à une rente d'invalidité de 21 %ainsi qu'une indemnité pour atteinte à l'intégrité de 10 %, dès le 1erjuillet 2002. B.Saisi d'un recours de D.________ contre la décision du 8 septembre 2003, leTribunal des assurances du canton de Vaud l'a admis, annulé la décisionlitigieuse et renvoyé la cause à la CNA pour qu'elle procède à une expertisesur l'état de santé de l'assurée au sens des considérants (jugement du 7 mars2005). C.La CNA interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont elledemande l'annulation. D. ________ conclut au rejet du recours. Quant à l'Office fédéral de la santépublique, il a renoncé à se déterminer. Considérant en droit: 1.Même si elle ne met pas fin à la procédure, une décision de renvoi parlaquelle le juge invite l'administration à statuer à nouveau selon desinstructions impératives, est une décision autonome, susceptible en tant quetelle d'être attaquée par la voie du recours de droit administratif, et nonune simple décision incidente (ATF 120 V 237 consid. 1a, 117 V 241 consid. 1et les références; VSI 2001 p. 121 consid. 1a), de sorte qu'il y a lieud'entrer en matière sur le recours. 2.En l'espèce, le Tribunal fédéral des assurances doit se borner à examiner sic'est à bon droit que les premiers juges ont renvoyé la cause à la CNA pourinstruction complémentaire sur le point de savoir si l'état de santé del'intimée était stabilisé ou non. 3.Le juge cantonal dispose d'une large liberté dans le choix des preuves qu'ilentend administrer. Cette liberté est le corollaire de l'obligation à sacharge d'établir les faits déterminants pour l'issue du litige. S'agissantd'une expertise médicale, il a en principe la possibilité soit de commettrelui-même un expert soit de renvoyer la cause à l'administration pour qu'ellemette en oeuvre l'expertise. Le Tribunal fédéral des assurances n'intervientque si la décision de renvoi se trouve en contradiction avec des piècesévidentes et concordantes du dossier ou s'il méconnaît des preuvespertinentes et suffisantes pour trancher le litige. Un renvoi àl'administration ne saurait en effet apparaître comme le prétexte à un refusde trancher le litige au fond sur la base du dossier constitué et conduire dece fait à un déni de justice de la part de l'autorité (cf. RAMA 1999 no U 342p. 410,1993 no U 170 p. 136). 4.Les premiers juges n'ont pas reconnu une valeur probante à l'appréciation dudocteur C.________ sur le caractère stabilisé de l'état de l'intimée, aumotif que les conclusions de ce médecin se contredisaient et n'étaient pasconciliables avec d'autres pièces du dossier. En particulier, le rapportmédical final et l'estimation de l'indemnité pour atteinte à l'intégritérédigés par celui-ci différaient, en ce sens que le premier de ces documentsévoquait une évolution médicale défavorable alors que le second faisait étatd'une évolution favorable. Par ailleurs, le rapport médical final dumédecin-conseil de la CNA divergeait, sans réelle motivation, du rapport desmédecins de la CRR sur cette même question. 5.5.1La CNA conteste l'appréciation de la juridiction cantonale. Elle allègue,notamment, qu'en l'absence de mesures médicales propres à améliorer l'état desanté de l'assurée et de mesures de reclassement professionnel, rien ne luiimposait de retarder la fixation de la rente. Elle était ainsi habilitée àpasser à ce régime dès le 1er juillet 2002. Par ailleurs, la prétenduecontradiction entre le rapport médical final et l'estimation de l'atteinte àl'intégrité constituait simplement un «lapsus calami», le libellé desphrases et les constatations objectives relatives aux limitations de la santéde l'intimée étant identiques dans ces deux documents. 5.2 Ce point de vue doit être suivi. L'analyse des pièces médicales desannées 2001(deuxième partie) et 2002 révèle que les traitements prodigués àl'intimée sont essentiellement de nature conservatrice (physiothérapie,notamment). Le dossier met également en lumière le caractère diffus desdouleurs sous l'angle orthopédique, face à une évolution radiologiquesatisfaisante. Par ailleurs, les médecins consultés signalent l'interférenced'éléments sans rapport avec l'accident (psoriasis invalidant, difficultésfinancières majeures, extrême nervosité, stress). En particulier, lapoursuite du traitement médical n'était manifestement pas susceptibled'entraîner une sensible amélioration de l'état de l'intimée au sens del'art. 19 al. 1 LAA. On ne saurait dès lors faire grief au docteur C.________d'avoir considéré que l'état de la cheville droite de l'intimée étaitstabilisé à la date de son examen (15 avril 2002). Certes, les médecins de laCRR avaient-ils fait état, neuf mois plus tôt, d'une évolution possible versune arthrose de plus en plus invalidante. Or, relevant d'une hypothèse, cettesimple possibilité ne suffit pas pour que ce fait soit tenu pour établi. 6.Dans la mesure où les rapports médicaux au dossier ne sont pas propres àmettre en doute la conclusion du docteur C.________ relative au caractèrestabilisé de l'état de l'intimée, les premiers juges n'étaient pas fondés àrenvoyer la cause à la recourante pour instruction complémentaire sur cepoint. Ces considérations ne préjugent pas de la valeur probante del'appréciation du docteur C.________ dans son ensemble. 7.Dans ces circonstances, et compte tenu du refus de l'intimée de se soumettreà des mesures professionnelles, rien ne s'opposait à ce que la recourantepassât au régime du droit à la rente dès le 1er juillet 2002 (soit peu aprèsla date de l'examen médical final). 8.Il s'ensuit qu'il convient de retourner le dossier de la cause à lajuridiction cantonale pour qu'elle tranche le litige sous l'angle du droit àla rente et de l'indemnité pour atteinte à l'intégrité. Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 1.Le recours est admis et le jugement du 7 mars 2005 du Tribunal des assurancesdu canton de Vaud est annulé, l'affaire étant renvoyée à ce tribunal pourjugement au fond. 2.Il n'est pas perçu de frais de justice. 3.Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances ducanton de Vaud et à l'Office fédéral de la santé publique. Lucerne, le 26 septembre 2006 Au nom du Tribunal fédéral des assurances La Présidente de la IIe Chambre: La Greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : U.350/05
Date de la décision : 26/09/2006
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-09-26;u.350.05 ?
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