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26/09/2006 | SUISSE | N°I.537/05

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 26 septembre 2006, I.537/05


Cause {T 7}I 537/05 Arrêt du 26 septembre 2006IVe Chambre MM. les Juges Ursprung, Président, Schön et Frésard. Greffière : Mme Fretz S.________, recourant, représenté par Me Jean-Claude Mathey, avocat, avenuedu Léman 30, 1005 Lausanne, contre Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenueGénéral-Guisan 8, 1800 Vevey, intimé Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne (Jugement du 23 mars 2005) Faits: A.S. ________, né en 1945, sans formation professionnelle, a travaillé endernier lieu en qualité d'aide-magasinier. Le 12 mai 1999, il a déposé unedemande

de prestations de l'assurance-invalidité, sous la forme d'une r...

Cause {T 7}I 537/05 Arrêt du 26 septembre 2006IVe Chambre MM. les Juges Ursprung, Président, Schön et Frésard. Greffière : Mme Fretz S.________, recourant, représenté par Me Jean-Claude Mathey, avocat, avenuedu Léman 30, 1005 Lausanne, contre Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenueGénéral-Guisan 8, 1800 Vevey, intimé Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne (Jugement du 23 mars 2005) Faits: A.S. ________, né en 1945, sans formation professionnelle, a travaillé endernier lieu en qualité d'aide-magasinier. Le 12 mai 1999, il a déposé unedemande de prestations de l'assurance-invalidité, sous la forme d'une rente.Il indiquait être en incapacité de travail depuis septembre 1998 en raisond'une atteinte au genou droit. Le 11 octobre 1999, l'assuré a subi une arthroplastie totale du genou droit.L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'OAI) arecueilli l'avis du docteur F.________, médecin traitant de l'assuré. Dansson rapport du 4 janvier 2001, ce dernier a retenu le diagnostic de gonalgiedroite sur gonarthrose externe et de status post exérèse méniscale externe.Il a estimé qu'un travail adapté en position assise ne sollicitant pas legenou pouvait sans autre limitation être exigible à 100 %. Dans un rapport du 25 janvier 2001, le docteur P.________, spécialiste enmédecine interne, a conclu qu'en raison de diverses affections (céphalées,douleurs du genou droit opéré et troubles de l'humeur), le recourant étaitdéfinitivement incapable d'assumer une quelconque activité lucrative. Plusloin dans son rapport, il a précisé que l'incapacité de travail était surtoutdue au problème orthopédique. L'OAI a en outre demandé l'avis du docteur B.________, chef de cliniqueadjoint de l'Hôpital X.________. Ce médecin a constaté que l'évolution del'état de santé de l'assuré était très favorable. La capacité de travail del'assuré dans son ancienne activité était nulle; en revanche, elle étaitentière dans une activité sans déplacement et sans port de charge important(cf. rapport du 28janvier 2002). Le 12mars 2002, le docteur B.________ aprécisé que l'assuré avait une capacité de travail de 100 % dans une activitéadaptée depuis le 1ermars 2000 et qu'il ne devait pas porter de chargesdépassant 10kg et, occasionnellement, 15 kg. L'assuré a en outre été examiné par le docteur G.________, spécialiste FMH enpsychiatrie et psychothérapie. Dans son expertise du 19 juillet 2002,l'expert a conclu à l'absence de pathologie psychiatrique invalidante et àune capacité de travail entière sur le plan psychiatrique depuis septembre1998. Se fondant sur l'ensemble de la documentation médicale se trouvant audossier, la doctoresse M.________, médecin-conseil auprès du Service médicalrégional de l'AI (SMR), a retenu une capacité de travail totale dans uneactivité adaptée à partir du 1er mars 2000 (cf.rapport du 31juillet 2002). Le 26 novembre 2002, l'OAI a soumis un projet d'acceptation de rente àl'assuré, dans lequel il faisait part de son intention de lui allouer unerente entière d'invalidité à partir du 1er septembre 1999 jusqu'au 31mars2000, fondée sur un degré d'invalidité de 100 %. Au-delà de cette date, l'OAIa estimé qu'une capacité de travail de 100 % était raisonnablement exigibledans un activité adaptée. Le 21 février 2003, l'assuré a versé deux rapports médicaux au dossier, l'unémanant du docteur P.________, du 27 janvier 2003, et l'autre du docteurE.________, spécialiste FMH en neurologie, du 14février 2001. Il a parailleurs sollicité une nouvelle expertise médicale. Par décision du 12septembre 2003, l'OAI a alloué à S.________ une rente entière d'invalidité du1er septembre 1999 au 31 mars 2000.L'assuré a formé une opposition que l'OAI a partiellement admise en allouantune rente entière d'invalidité du 1er septembre 1999 au 31mai 2000 (décisionsur opposition du 5 juillet 2004). B.Par jugement du 23 mars 2005, le Tribunal des assurances du canton de Vaud arejeté le recours formé par l'assuré qui contestait la suppression de sarente à partir du 1er juin 2000. C.S.________ interjette un recours de droit administratif contre ce jugement enconcluant, sous suite de dépens, principalement au maintien de sa renteentière d'invalidité après le 31 mai 2000 et, subsidiairement, au renvoi dela cause à la juridiction cantonale pour complément d'instruction et nouveaujugement. L'office intimé conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral desassurances sociales a renoncé à se déterminer. Considérant en droit: 1.Le jugement entrepris porte sur des prestations de l'assurance-invalidité.Selon l'art. 132 al.1OJ dans sa version selon le ch. III de la loi fédéraledu 16 décembre 2005 portant modification de la LAI (en vigueur depuis le 1erjuillet 2006), dans une procédure concernant l'octroi ou le refus deprestations d'assurance, le Tribunal fédéral des assurances peut aussiexaminer l'inopportunité de la décision attaquée et n'est pas lié par laconstatation de l'état de fait de l'autorité cantonale de recours. En vertude l'art. 132 al. 2 OJ, ces dérogations ne sont cependant pas applicableslorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne les prestations del'assurance-invalidité. Selon le ch. II let. c de la loi fédérale du 16décembre 2005, l'ancien droit s'applique aux recours pendants devant leTribunal fédéral des assurances au moment de l'entrée en vigueur de lamodification. Dès lors que le recours qui est soumis au Tribunal fédéral desassurances était pendant devant lui au 1er juillet 2006, son pouvoir d'examenrésulte de l'art. 132 al. 1 OJ, dont la teneur correspond à celle du nouvelal. 1. 2.2.1Le litige porte sur la suppression, à partir du 1er juin 2000, de la renteentière d'invalidité allouée jusque-là au recourant. 2.2 Les premiers juges ont correctement exposé les dispositions légales et lajurisprudence applicable au cas, de sorte qu'il suffit d'y renvoyer. Il y anéanmoins lieu d'ajouter que, selon la jurisprudence, une rente d'invaliditéallouée à titre temporaire suppose que soient réunies les conditions de larévision - au sens de l'art. 41 aLAI, respectivement 17 LPGA - au moment desa suppression (ATF 125V417 sv. consid. 2 et les références). 3.3.1Pour l'essentiel, le recourant reproche aux premiers juges d'avoir écartéles conclusions contenues dans les rapports du docteur P.________, des 25janvier 2001 et 27 janvier 2003. Par ailleurs, il réitère sa demande de miseen oeuvre d'une expertise médicale. 3.2 Dans son rapport du 27 janvier 2003, le docteur P.________ constate quele rapport de l'Hôpital X.________ ne parle que de la pathologie du genou,opérée avec succès. Il affirme ensuite être d'accord avec les conclusions del'expertise psychiatrique du docteur G.________, selon lesquelles il n'existepas de maladie psychique invalidante. En revanche, sur le plan somatique, ledocteur P.________ avance que l'assuré souffre tout de même de maladiesgraves qui, même si elles ne sont pas constamment présentes, justifient uneinvalidité complète. Il cite une maladie coronarienne qui s'est manifestéepar un infarctus en 1993, un cancer de la vessie nécessitant plusieursinterventions, des céphalées parfois intenses qui étaient, pendant de longuespériodes, invalidantes. A cet égard, il se réfère au rapport du docteurE.________, du 14 février 2001. 3.3 Selon le docteur E.________, l'examen neurologique est normal, en dehorsde troubles marqués de la statique cervicale et de contractures musculairesaussi bien à la jonction cervico-occipitale qu'à la ceinture scapulaire. Cepraticien ne se prononce en revanche pas sur la capacité de travail durecourant. Il précise néanmoins que le recourant présente des céphaléesdepuis plus de vingt ans, dont le caractère ne s'est jamais modifié. Lorsquele recourant fut atteint d'un carcinome de la vessie, en 1992, il a été enarrêt de travail pendant une dizaine de jours à la suite d'une résectionendoscopique avant de reprendre son activité lucrative à 100 % (cf. anamnèsede l'expertise psychiatrique, p. 3). Depuis lors, aucun signe de récidive n'aété signalé, le docteur I.________, spécialiste FMH en urologie, ayant concluà l'absence de contrôles endoscopiques systématiques à l'avenir (cf. rapportdu 15mars 1999). En 1993, le recourant a été victime d'un infarctus, lequela entraîné un arrêt de travail d'un mois et demi. Le recourant a ensuite pureprendre une activité en qualité d'aide-magasinier à plein temps et ce,jusqu'en septembre 1998. A partir de cette date, c'est l'affection de songenou droit qui l'a amené à cesser son activité lucrative. Il en découle queni les céphalées, ni le cancer de la vessie, ni l'infarctus du myocarde n'ontlaissé subsisté des séquelles invalidantes, le recourant ayant toujours pucontinuer l'exercice de son activité lucrative à 100 %. 3.4 C'est par conséquent à juste titre que les premiers juges ont écartél'avis du docteur P.________ et se sont ralliés aux avis concordants etsuffisamment clairs des médecins F.________, B.________ et M.________, selonlesquels une capacité de travail de 100 % était exigible de la part del'assuré dans une activité adaptée. Au vu de ce qui précède, la demande du recourant visant la mise en oeuvred'une expertise médicale supplémentaire apparaît dès lors superflue (ATF 117V 283 consid. 4a). 4.Dans son calcul du degré d'invalidité du recourant, l'OAI a retenu un salaired'invalide de 56'415 fr. et un revenu d'assuré valide de 70'000fr. Lacomparaison de ces revenus, lesquels ne sont ni critiqués ni critiquables,aboutit à un taux de 19,40 %, ce qui est insuffisant pour ouvrir le droit àune rente d'invalidité. C'est dès lors à bon droit que l'administration et lajuridiction cantonale ont suprimé à l'assuré sa rente d'invalidité à partirdu 1er juin 2000. A cette date en effet, son degré d'invalidité était passéde 100 % à 19,40 % depuis trois mois, ce qui constitue un changementimportant des circonstances propre à justifier la révision du droit (art. 41aLAI et 17LPGA en lien avec l'art. 88a al. 1 RAI). Mal fondé, le recoursdoit être rejeté. Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 1.Le recours est rejeté. 2.Il n'est pas perçu de frais de justice. 3.Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances ducanton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 26 septembre 2006 Au nom du Tribunal fédéral des assurances Le Président de la IVe Chambre: La Greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.537/05
Date de la décision : 26/09/2006
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-09-26;i.537.05 ?
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