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26/09/2006 | SUISSE | N°B.29/05

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 26 septembre 2006, B.29/05


Cause {T 7}B 29/05 Arrêt du 26 septembre 2006IIe Chambre Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Borella et Kernen. Greffier : M.Piguet Caisse de pension du personnel de X.________, recourante, représentée par MeJean-Noël Jaton, avocat, avenue du Général-Guisan 64, 1009 Pully, contre Winterthur-Columna BVG-Stiftung, avenue Gabriel-de-Rumine 20, 1005 Lausanne,intimée Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne (Jugement du 29 juin 2004) Faits: A.X. ________, association internationale indépendante sise à Genève, avaitconfié à la Winterthur-Columna fondation LPP (ci-aprÃ

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Cause {T 7}B 29/05 Arrêt du 26 septembre 2006IIe Chambre Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Borella et Kernen. Greffier : M.Piguet Caisse de pension du personnel de X.________, recourante, représentée par MeJean-Noël Jaton, avocat, avenue du Général-Guisan 64, 1009 Pully, contre Winterthur-Columna BVG-Stiftung, avenue Gabriel-de-Rumine 20, 1005 Lausanne,intimée Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne (Jugement du 29 juin 2004) Faits: A.X. ________, association internationale indépendante sise à Genève, avaitconfié à la Winterthur-Columna fondation LPP (ci-après: la fondation deprévoyance) le soin de couvrir son personnel pour les risques vieillesse,survivants et invalidité en matière de prévoyance professionnelle. Lesrapports entre les parties étaient notamment régis par les contratsd'adhésion n° Y.________ et Z.________ du 8 février 1994. Par lettres des 4 et 29 avril 1996, X.________ a résilié son affiliation à lafondation de prévoyance pour le 31 décembre 1996. Elle entendait à partir decette date confier la gestion de la prévoyance professionnelle de sonpersonnel à sa propre institution, la Caisse de pension du personnel deX.________ (ci-après: la caisse de pension), créée le 12 août 1996 etinscrite au registre du commerce du canton de Genève le 27 août suivant.Le 6 mai 1996, la fondation de prévoyance a accusé réception de cetterésiliation et informé X.________ que celle-ci ne pouvait concerner que lesemployés actifs de l'association, les rentes en cours continuant à êtreservies par elle-même jusqu'à leur terme (lettres des 6 et 17 mai 1996).X.________ a contesté ce point de vue et requis le transfert des réservesmathématiques des bénéficiaires de rentes à la nouvelle institution (lettredu 28 mai 1996). Après une série d'échanges de vues, la fondation deprévoyance s'est déclarée disposée à verser à la caisse de pension 100% desréserves mathématiques afférentes aux rentes en cours (lettre du 19 septembre1996) et a, à ce titre, transféré la somme de 17'212'002 fr.A la suite de la révision de son premier exercice comptable, la caisse depension a interpellé la fondation de prévoyance sur le fait que les réservestransférées ne suffisaient pas à couvrir ses engagements, la situationlaissant apparaître un déficit technique de 1'669'366 fr. (lettre du 19 juin1998). La fondation de prévoyance a refusé d'entrer en matière sur les griefsprécités, arguant que le montant des réserves mathématiques avait été calculéconformément aux tarifs applicables (lettres de la fondation des 23 juin 1998et 18 mars 1999). Après s'être fait céder par X.________ les droits découlantdes contrats d'adhésion, la caisse de pension a réclamé par voie de poursuitele paiement de la somme de 957'238 fr. B.Le 1er octobre 2002, la caisse de pension a ouvert action contre la fondationde prévoyance devant le Tribunal des assurances du canton de Vaud et concluau paiement par celle-ci de la somme de 957'238fr., avec intérêt à 5% dèsle 1er janvier 1997, ainsi qu'à la levée de l'opposition formée à lapoursuite n°W.________ de l'Office des poursuites de V.________. Par jugement du 29 juin 2004, dont la rédaction a été approuvée le 14janvier2005, la juridiction cantonale a rejeté la demande. C.La caisse de pension interjette recours de droit administratif contre cejugement, dont elle demande l'annulation. Elle réitère au principal lesconclusions formulées en première instance, tout en concluant subsidiairementau renvoi de l'affaire à la juridiction cantonale pour complémentd'instruction et nouveau jugement. La fondation de prévoyance conclut au rejet du recours, tandis que l'Officefédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer. Considérant en droit: 1.La contestation qui oppose un employeur ou, comme dans le cas d'espèce, lecessionnaire de ses droits (consid. 4b non publié de l'ATF 127 V 337) à uneinstitution de prévoyance dans un litige portant sur les conséquences de larésiliation d'un contrat d'affiliation relève des autorités juridictionnellesmentionnées à l'art. 73 al. 1 et 4 LPP (ATF 120 V 301 consid. 1a; SVR 2005BVG n° 27 p 97 [= arrêt F. du 16février 2005, B 43/04]). 2.La décision litigieuse n'ayant pas pour objet l'octroi ou le refus deprestations d'assurance, le Tribunal fédéral des assurances doit se borner àexaminer si les premiers juges ont violé le droit fédéral, y compris parl'excès ou par l'abus de leur pouvoir d'appréciation, ou si les faitspertinents ont été constatés d'une manière manifestement inexacte ouincomplète, ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles deprocédure (art.132 en corrélation avec les art.104 let.aetbet105al.2OJ). 3.3.1La juridiction cantonale a constaté que la différence (de 957'238fr.)entre la somme versée par la fondation intimée et celle réclamée par lacaisse recourante résultait de la manière de calculer la réserve mathématiqueafférente aux rentes en cours. Alors que la fondation de prévoyance s'estréférée aux tables de la Caisse fédérale d'assurance (CFA) applicables lorsde la naissance du droit à la rente, soit, suivant les cas, aux tables CFA70,CFA80 ou CFA90, la caisse de pension a effectué ses calculs en fonction destables applicables au moment du transfert de la réserve mathématique, soit enfonction des tables CFA90. Les premiers juges ont considéré que la question àrésoudre était dès lors de savoir qui, de l'ancienne ou de la nouvelleinstitution de prévoyance, devait supporter, au moment du transfert, lerisque de l'allongement de l'espérance de vie des rentiers. Selon eux, ilappartenait à la nouvelle institution d'assumer le risque de longévité, sinonles institutions de prévoyance seraient contraintes de constituer des"super-réserves" pour couvrir le risque éventuel d'un transfert des rentiersà une autre institution de prévoyance, qui iraient au-delà de cellesafférentes à l'espérance de vie résiduelle selon les données valables lors dela naissance des droits à la rente. 3.2 La caisse recourante reproche en substance à la juridiction cantonaled'avoir méconnu l'engagement écrit de la fondation intimée (du 11 septembre1996) de verser le capital de couverture permettant d'assurer le service desrentes en cours, calculé au moment de la résiliation des contratsd'affiliation. Et quand bien même le Tribunal fédéral des assurances nereconnaissait pas l'engagement explicite de la fondation de prévoyance, il yaurait lieu de constater que le jugement cantonal viole le droit et lajurisprudence. L'art. 65 LPP impose en effet aux institutions de prévoyancede disposer en tout temps de réserves suffisantes pour assurer le paiement deleurs obligations présentes et futures. La fondation intimée avait dès lorsl'obligation de transférer un capital de couverture suffisant pour permettrela poursuite du paiement des rentes en cours, celle-ci ne pouvant seprévaloir de ses propres bases tarifaires pour consacrer un sous-financementde ses obligations. 3.3 La fondation intimée relève pour sa part que les contrats d'affiliationne donnaient aucun droit à la caisse recourante au transfert des rentes encours, ceux-ci prévoyant que lesdites rentes continueraient à être serviespar la Winterthur Vie, avec qui elle avait conclu un contrat d'assurancecollective. C'est ainsi à bien plaire qu'elle a versé la totalité de laréserve mathématique disponible, calculée selon le tarif d'assurance deWinterthur Vie tel qu'il a été approuvé par l'Office fédéral des assurancesprivées. Il n'existait en revanche aucune base contractuelle fondant unecréance supérieure en faveur de la recourante, la fondation ne s'étant enparticulier jamais engagée à verser la réserve mathématique nécessaire àl'allocation future des rentes par la recourante. 4.4.1Le droit applicable est déterminé par les règles en vigueur au moment oùles faits juridiquement déterminants se sont produits, étant précisé que jugen'a pas à prendre en considération les modifications de droit ou de l'état defait postérieures à la date déterminante de la décision litigieuse (ATF 129 V4 consid. 1.2). En l'espèce, le litige porte sur les conséquences de larésiliation au 31 décembre 1996 des contrats d'affiliation souscrits parX.________, singulièrement sur le montant de la réserve mathématique àtransférer afférente aux rentes en cours. Ne sont dès lors pas applicablesles dispositions sur la résiliation des contrats adoptées par le législateurdans le cadre de la première révision de la LPP, entrée en vigueur le 1eravril 2004. On relèvera néanmoins que le législateur a pris, dans le cadre dela révision précitée, deux mesures pour améliorer la situation desentreprises souhaitant résilier un contrat d'affiliation et changerd'institution de prévoyance: il a édicté un régime clair fixant laquelle desinstitutions de prévoyance (l'ancienne ou la nouvelle) était responsable desbénéficiaires de rente en cas de résiliation du contrat d'affiliation (art.53e LPP), ainsi qu'une nouvelle règle en matière de coût du rachat (art. 16aOPP2) (voir à ce sujet: Hans-Ulrich Stauffer, Berufliche Vorsorge,Zurich/Bâle/Genève 2005, p. 479, n° 1280 ss; Helena Kottmann/Jürg Brechbühl,Consolider l'acquis - thèmes choisis de la 1ère révision de la LPP, Sécuritésociale [CHSS] 5/2004, p. 294 ss). 4.2 La relation entre l'employeur et la fondation collective repose sur uneconvention dite d'affiliation, qui est un contrat sui generis au sens étroit(ATF 120 V 304 consid. 4a; Thomas Lüthy, Das Rechtsverhältnis zwischenArbeitgeber und Personalvorsorgestiftung, insbesondere der Anschlussvertragmit einer Sammel- oder Gemeinschaftsstiftung, thèse Zurich 1989, p. 103). Parce contrat, la fondation s'engage à remplir les obligations découlant de laLPP pour l'employeur. Cette convention doit être interprétée selon les règlesordinaires et les principes généraux du droit privé (art. 1 et ss CO),notamment le principe de la confiance (ATF 127 V 377 consid. 4a). 4.3 Jusqu'au 31 mars 2004, ni la LPP ni la LFLP ne réglementaient lasituation des personnes au bénéfice d'une rente de la prévoyanceprofessionnelle en cas de résiliation du contrat d'affiliation liantl'institution de prévoyance et l'employeur pour le compte duquel ellesavaient travaillé. 4.3.1 Selon la jurisprudence, lorsqu'un employeur résilie le contratd'affiliation le liant à une institution de prévoyance, celle-ci n'est pastenue de manière absolue de conserver les personnes au bénéfice d'une renteet de leur servir les prestations légales et réglementaires. Dans le sensd'une exigence minimale de droit fédéral, les dispositions réglementaires dela caisse doivent cependant prévoir une réglementation correspondante; en casde changement d'affiliation, le sort des personnes au bénéfice d'une rentedoit ainsi être clairement précisé. A défaut d'une telle réglementation, ilfaut partir du principe que les bénéficiaires de rentes concernés ne sont pastouchés par ledit changement et ont droit à ce que l'institution deprévoyance, à laquelle ils sont assurés au moment de la survenance du cas deprévoyance, continue de leur verser les prestations légales et réglementaires(ATF 125 V 427 consid. 6a). 4.3.2 Cependant, lorsque les personnes assurées (actives et passives) ne sontpas affiliées de manière primaire à une institution de prévoyance, telle unefondation collective, mais à une oeuvre de prévoyance spécifique créée pourun employeur particulier avec une comptabilité propre, la situation estdifférente. L'appartenance de ces assurés à la caisse de prévoyance del'employeur, gérée dans le cadre de la fondation collective, se fondeexclusivement et inconditionnellement sur le contrat d'affiliation qui formeun tout, au plan juridique, avec le contrat d'assurance collective et lerèglement de prévoyance. La situation contractuelle d'affiliation déterminele sort des bénéficiaires de rentes (ATF 127 V 377 consid. 5c/bb). Dans une fondation collective de droit privé, la prévoyance professionnellerepose directement sur les contrats d'assurance conclus conformément à l'art.68 LPP. La fondation collective, qui, du point de vue organisationnel, met àla disposition de l'employeur une oeuvre de prévoyance, ne constitue en faitqu'un instrument intermédiaire entre l'employeur et la compagnie d'assurance,afin de permettre l'application de la prévoyance professionnelle selon lesdispositions de la LPP. Dans ce système, il n'existe pas de contratd'affiliation sans contrat d'assurance collective correspondant. Lorsque larésiliation du contrat d'affiliation entraîne la fin du contrat d'assurancecollective, on ne peut objecter que le sort des personnes déjà au bénéficed'une rente n'est pas explicitement réglé; au contraire, celles-ci fontpartie du cercle des personnes couvertes par le contrat d'affiliation etd'assurance collective, raison pour laquelle les conséquences juridiquesprévues en cas de résiliation du contrat d'affiliation s'étendent également àelles (ATF 127 V 377 consid.5c/cc). 5.5.1Au regard de la jurisprudence précitée, il y a lieu d'examiner, faute debase légale pertinente, le sort des bénéficiaires de rente en cas dechangement d'institution de prévoyance à la lumière de la situationcontractuelle prévalant entre les parties. 5.25.2.1La Winterthur-Columna fondation LPP, émanation de la Winterthur Vie, agéré une caisse de prévoyance séparée pour les mesures de prévoyance prisespar X.________. Dans le but de remplir les obligations qui lui incombaient envertu du règlement de prévoyance, elle a conclu un contrat d'assurancecollective avec la Winterthur Vie (art. 1.1 al. 2 des contrats d'adhésion n°Y.________ et Z.________ du 8 février 1994). Les droits et les obligations deX.________ et de la fondation de prévoyance étaient fixés par lesdispositions des contrats d'adhésion ainsi que par l'acte de fondation, lerèglement d'organisation et le règlement des mesures de prévoyance (art. 1.1al. 3). X.________ reconnaissait à la Winterthur Vie la qualité de sociétégérante de la fondation; celle-ci était ainsi chargée de la tenue de tous lescomptes nécessaires (art 1.4 et 2.2 al.1). Les droits et obligations de lafondation de prévoyance, des salariés et des autres ayants droit étaientfixés par le règlement des mesures de prévoyance, lequel définissait lesdroits des salariés et de leur survivants en cas d'arrivée à l'âge de laretraite, de décès et d'incapacité de gain (art 1.2.2 du règlement). Selonl'art. 7.3 du règlement, si l'employeur dénonçait le contrat d'adhésion quile liait à la fondation de prévoyance, la totalité des assurances était cédéesoit à une autre institution s'occupant de la prévoyance en faveur dupersonnel dans laquelle étaient admis les salariés, soit aux salariéseux-mêmes conformément aux dispositions relatives au libre passage. 5.2.2 A leur art. 5.2, les contrats d'adhésion prévoyaient qu'en cas derésiliation, la valeur de restitution était calculée selon les indicationsfigurant dans l'annexe technique. La valeur de restitution était toutefoiségale au minimum à l'avoir de vieillesse LPP pour autant que l'employeur aitsatisfait aux obligations contractuelles, que
le contrat ait été résilié enbonne et due forme et qu'il ait été en vigueur pendant au moins 3 ans. D'après l'annexe "Dispositions techniques applicables au calcul de la valeurde restitution en cas de résiliation", la valeur de restitution correspondaità la réserve mathématique calculée à la date de la résiliation du contratd'adhésion, diminuée d'un montant qui comprenait le risque d'intérêt et lesfrais d'acquisition non encore amortis (ch. 1.). La réserve mathématiqueétait le montant devant être mis à disposition à un moment donné pourpermettre, compte tenu des primes encore dues en application du contrat, degarantir le paiement des prestations assurées. La réserve mathématique étaitcalculée en appliquant les bases tarifaires qui avaient servi à déterminer lemontant des primes des assurances en cause (ch. 2.).5.3 La question de savoir si le sort des personnes au bénéfice d'une rentesuivait, au moment de la résiliation, celui des employés actifs de X.________peut souffrir de demeurer indécise en l'espèce, puisque la fondation deprévoyance a consenti en définitive au transfert de la réserve mathématiqueafférente aux rentes en cours. On relèvera cependant que rien ne sembleindiquer, et la fondation de prévoyance ne s'est jamais prévalue concrètementd'une disposition réglementaire en ce sens, que les bénéficiaires de rentescontinuaient à être assurés auprès d'elle ou auprès de l'assurancecollective, après la résiliation des contrats d'affiliation. A l'image de lajurisprudence précitée, il semble bien plutôt que la résiliation des contratsd'affiliation a rendu caduc le contrat d'assurance collective conclu entre lafondation de prévoyance et la Winterthur Vie, de sorte que les conséquencesjuridiques prévues en cas de résiliation s'étendaient non seulement auxemployés actifs de X.________, mais encore aux bénéficiaires de rentes.Les dispositions techniques exposent pour leur part la manière dont doit êtrecalculée la réserve mathématique. A défaut de pouvoir s'appuyer sur uneconvention contraire, la caisse recourante ne saurait prétendre qu'elle soitcalculée autrement. Contrairement à ce qu'elle défend, on ne saurait voirdans la lettre du 11 septembre 1996 que la fondation entendait déroger auxrègles prévues et calculer le montant de la réserve mathématique à transférerd'après les données techniques de la caisse de pension. En confirmant qu'elleverserait à la nouvelle fondation "100% des réserves mathématiquesaffér[entes] aux rentes en cours actuellement servies par la Winterthur Vie",la fondation de prévoyance a simplement voulu préciser qu'elle n'effectueraitaucune déduction - pour risque d'intérêt ou pour frais d'acquisition nonencore amortis - sur cette somme. 5.4 Il est tout à fait possible que le capital de couverture transféré par lafondation de prévoyance ne soit pas suffisant, selon les calculs effectuéspar la caisse recourante, pour lui permettre de servir les rentes en coursjusqu'à leur terme. A la teneur de la législation et de la jurisprudenceapplicables, l'ancienne institution de prévoyance n'est toutefois tenue detransférer que le montant prévu par les dispositions conventionnelles. Lelégislateur a reconnu qu'un tel système ne permettait le plus souvent pas àun employeur de changer d'institution de prévoyance et a adopté lamodification exposée au consid. 4.1. Il n'y a toutefois pas lieu d'en tenircompte en l'espèce (sur la question, Monica Schiesser, Die Übertragunglaufender [Alters-]Renten bei Auflösung von Anschlussverträgen mitSammelstiftungen, HAVE 2003, p. 306 ss). 5.5 L'intimée a transféré à la recourante le montant de 17'212'002 fr. autitre de la réserve mathématique afférente aux rentes en cours au 31 décembre1996. Comme le relève la recourante, le dossier ne contient aucun décomptesuffisamment détaillé pour permettre de vérifier le bien-fondé du montanttransféré par rapport aux dispositions contractuelles et réglementairesapplicables. Il n'y a dès lors pas lieu en l'état d'examiner en détail laportée concrète de ces dispositions. Il convient au contraire de renvoyer lacause aux premiers juges pour qu'ils procèdent à une instructioncomplémentaire sur ce point et statuent à nouveau. 6.Vu la nature du procès, la procédure n'est pas gratuite (art. 134 OJ acontrario). L'intimée qui succombe en supportera les frais (art 156 la. 1OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce : 1.Le recours est admis en ce sens que le jugement du Tribunal des assurances ducanton de Vaud est annulé, la cause étant renvoyée à l'autorité judiciaireprécédente pour complément d'instruction au sens des considérants et nouveaujugement. 2.Les frais de justice, d'un montant de 16'000fr., sont mis à la charge del'intimée. 3.L'avance de frais effectuée par la recourante, d'un montant de 16'000fr.,lui est restituée. 4.Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances ducanton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 26 septembre 2006 Au nom du Tribunal fédéral des assurances La Présidente de la IIe Chambre: p. le Greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : B.29/05
Date de la décision : 26/09/2006
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-09-26;b.29.05 ?
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