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26/09/2006 | SUISSE | N°6S.335/2006

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 26 septembre 2006, 6S.335/2006


{T 0/2}6S.335/2006 /bri Arrêt du 26 septembre 2006Cour de cassation pénale MM. les Juges Schneider, Président,Wiprächtiger et Kolly.Greffier: M. Vallat. X. ________,recourant, représenté par Me Christian Bacon, avocat, contre Ministère public du canton de Vaud, case postale, 1014 Lausanne. Fixation de la peine, refus du sursis, expulsion, pourvoi en nullité contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud,Cour de cassation pénale, du 10 mars 2006. Faits: A.Par jugement du 24 janvier 2006, le Tribunal correctionnel del'arrondissement de La Côte a notamment condamné X.________ Ã

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{T 0/2}6S.335/2006 /bri Arrêt du 26 septembre 2006Cour de cassation pénale MM. les Juges Schneider, Président,Wiprächtiger et Kolly.Greffier: M. Vallat. X. ________,recourant, représenté par Me Christian Bacon, avocat, contre Ministère public du canton de Vaud, case postale, 1014 Lausanne. Fixation de la peine, refus du sursis, expulsion, pourvoi en nullité contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud,Cour de cassation pénale, du 10 mars 2006. Faits: A.Par jugement du 24 janvier 2006, le Tribunal correctionnel del'arrondissement de La Côte a notamment condamné X.________ à la peine dedouze mois d'emprisonnement sous déduction de cent quarante-neuf jours dedétention préventive et l'a expulsé du territoire suisse pour une durée decinq ans, pour vol en bande, tentative de vol en bande, dommage à lapropriété, violation de domicile et contravention à la loi fédérale sur lesstupéfiants. Statuant le 10 mars 2006 sur recours du condamné, la Cour de cassation pénaledu Tribunal cantonal vaudois a confirmé ce jugement. B.En résumé, l'arrêt cantonal repose sur les faits suivants: Le 18 avril 2004, X.________, ressortissant de Serbie et Monténégro né en1977, et un complice ont forcé la porte-fenêtre d'une villa pour y commettreun vol. Surpris, ils sont partis précipitamment sans rien emporter. Le 19 mai2004, ils ont pénétré dans une autre villa et se sont emparés de bijoux. Le29 mai suivant, alors que leurs compagnes respectives faisaient le guet, lesdeux hommes sont entrés dans une troisième villa. Après avoir forcé desportes-fenêtres, ils ont été surpris dans leur fouille et ont quitté leslieux en emportant 100 francs et des bijoux. Le 8 juin 2004, les deux hommes- toujours assistés de leurs compagnes - et un troisième comparse ont encoreforcé la fenêtre d'un salon de coiffure. Après avoir quitté les lieux enemportant 600 francs ainsi que divers produits de soins, ils y sont revenuset ont été surpris par la police. A la même date, X.________ a fumé del'herbe. Le casier judiciaire de X.________ comporte l'inscription d'une condamnationà une peine d'emprisonnement de sept mois, sous déduction de douze jours dedétention préventive, avec sursis pendant deux ans, prononcée le 26 novembre1999 pour vol en bande, tentative de vol en bande, dommage à la propriété etvoies de fait, ainsi qu'une peine de cinq jours d'emprisonnement avec sursispendant deux ans et 600 francs d'amende, prononcée le 6 décembre 2002, pourivresse au volant et conduite sans permis. C.X.________ se pourvoit en nullité contre l'arrêt cantonal. Il conteste laquotité de la peine (art. 63 CP), la mesure d'expulsion prononcée contre lui(art. 55 al. 1 CP) et le refus du sursis à la peine et à la mesure (art. 41al. 1 ch. 1 CP). Il requiert l'assistance judiciaire. Le Ministère public du canton de Vaud a renoncé à se déterminer; la courcantonale n'a pas formulé d'observations. D.L'effet suspensif a été accordé à titre préprovisionnel le 20 juillet 2006. Le Tribunal fédéral considère en droit: 1.Le pourvoi en nullité n'est recevable que pour violation du droit fédéral(art. 269 al. 1 PPF). Saisi d'un pourvoi, le Tribunal fédéral est lié par lesconstatations de fait de l'autorité cantonale (art. 277bis al. 1 phr. 2 PPF).Il n'examine donc l'application du droit fédéral que sur la base de l'état defait retenu, et cela même s'il est incomplet; dans ce dernier cas, il peut,le cas échéant, tout au plus admettre le pourvoi au motif que les lacunesdans l'état de fait ne lui permettent pas de constater si le droit fédéral aété appliqué correctement. Il en découle que le recourant doit mener sonraisonnement juridique exclusivement sur la base de l'état de fait ressortantde la décision attaquée. Il ne peut ni exposer une version des faitsdivergente de celle de l'autorité cantonale, ni apporter des éléments de faitsupplémentaires non constatés dans la décision attaquée; il ne saurait enêtre tenu compte (ATF 126 IV 65 consid. 1 p. 66). 2.Le recourant invoque la violation de l'art. 63 CP. Il qualifie la peine quilui a été infligée de totalement disproportionnée avec les infractionscommises. Il reproche à la cour cantonale de n'avoir pas pris enconsidération tous les éléments pertinents. 2.1 Selon l'art. 63 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité dudélinquant, en tenant compte des mobiles, des antécédents et de la situationpersonnelle de ce dernier. La loi n'énonce cependant pas de manière détailléeet exhaustive les éléments qui doivent être pris en considération, ni lesconséquences exactes qu'il faut en tirer quant à la fixation de la peine.Elle laisse donc au juge un large pouvoir d'appréciation, de sorte que leTribunal fédéral n'admettra un pourvoi en nullité portant sur la quotité dela peine que si la sanction a été fixée en dehors du cadre légal, si elle estfondée sur des critères étrangers à l'art. 63 CP, si les élémentsd'appréciation prévus par cette disposition n'ont pas été pris en compte ouenfin si la peine apparaît exagérément sévère ou clémente au point que l'ondoive parler d'un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 129 IV 6 consid. 6.1p.20 s. et les arrêts cités). Les éléments pertinents pour la fixation de la peine ont été exposés dans lesATF 117 IV 112 consid. 1 et 116 IV 288 consid. 2a et, plus récemment, dansl'ATF 129 IV 6 consid. 6.1, auxquels on peut se référer. Le critère essentielest celui de la gravité de la faute. Les autres éléments concernent lapersonne de l'auteur, soit ses antécédents, sa situation personnelle,familiale et professionnelle, l'éducation reçue, la formation suivie, sonintégration sociale et, d'une manière générale, sa réputation (ATF 118 IV 21consid. 2b p. 25). 2.2 La cour cantonale a retenu, à charge du recourant, ses antécédents enmatière de vol en bande et le fait qu'il bénéficiait au moment des faits d'unautre sursis pour une infraction à la loi sur la circulation routière. Elle aconstaté, en ce qui concerne les mobiles, que le recourant avaitvolontairement abandonné un emploi et était retombé dans la délinquance pourse procurer de l'argent plus facilement. Les regrets exprimés sont apparus depure forme, le recourant, qui n'a pas collaboré à l'enquête, ne paraissantpas avoir pris conscience de la gravité de ses actes, qu'il minimisait. Surle plan personnel, la cour cantonale a noté la naissance d'un enfant conçuavec sa coaccusée durant la procédure pénale, en remarquant que le premiermariage du recourant, en 1996, ne l'avait pas détourné de commettre desinfractions. Sur le plan professionnel, le recourant occupe un emploitemporaire sur des chantiers. A décharge, la cour cantonale a noté quel'immaturité du recourant permettait de garder l'espoir qu'il saurait seressaisir. 2.3 Le recourant reproche tout d'abord à la cour cantonale de n'avoir pastenu compte de la radiation de sa précédente condamnation de 1999. Une condamnation à une peine d'emprisonnement de sept mois prononcée au moisde novembre 1999 pour vol en bande, tentative de vol en bande, dommages à lapropriété et voie de faits, ne peut être considérée comme d'importance siminime que l'écoulement du temps (en l'espèce un peu plus de six ans entreles deux condamnations) aurait suffi à lui faire perdre toute importance dansla fixation de la peine. La radiation de cette condamnation ne constitue eneffet qu'un indice en ce sens (cf. ATF 121 IV 3, spéc. consid. 1c/dd in finepp. 9 s.), cependant que l'identité des infractions en question avec cellesobjets de la présente procédure ainsi que le caractère non négligeable de lapeine prononcée en 1999 suffisent amplement à démontrer la pertinence de cetantécédent pour la fixation de la peine. Le grief est infondé. 2.4 Le recourant reproche ensuite à la cour cantonale, en relation avecl'art. 11 CP, de n'avoir pas tenu compte du fait qu'il était sous l'influencede l'alcool lors d'un cambriolage au moins. La cour cantonale a déduit du fait que le recourant avait commis d'autresvols sans qu'il prétende avoir été sous l'influence de l'alcool, que cettecirconstance n'était pas de nature à avoir favorisé la commission ducambriolage en question. Dans la mesure où le grief soulevé tend à remettreen cause cette constatation de fait, il est irrecevable (art. 273 al. 1 let.b et 277bis al. 1 2e phr. PPF). La concentration d'alcool constatée chez le recourant au moment des faits, de1.21 g ? (arrêt entrepris, consid. B.2.g, p. 9), n'est, en outre, pas tellequ'il faille partir de la présomption réfragable, que sa responsabilité étaitdiminuée (ATF 122 IV 49). En l'absence de tout indice contraire, c'est donc àjuste titre que la cour cantonale n'a pas tenu compte de cette circonstanceau moment de fixer la peine. Dans la mesure où il est recevable, le grief est infondé. 2.5 Le recourant reproche enfin à la cour cantonale de n'avoir pas retenu quesa situation personnelle et professionnelle au moment du jugement fût denature à le détourner de la délinquance. La cour cantonale s'est cependant bornée à relever qu'il n'était pasarbitraire de douter que la situation personnelle du recourant puisse ledétourner de la délinquance, dès lors que son premier mariage et un précédentemploi ne l'avaient pas empêché de commettre des infractions (arrêtentrepris, consid. 2.1.c p. 20). Ce faisant, elle n'a fait que répondre àl'argumentation du recourant, qui entendait tirer parti en sa faveur de sanouvelle situation. Il ne ressort en revanche ni du jugement de premièreinstance, ni de l'arrêt cantonal que les situations familiales etprofessionnelles antérieures et actuelles du recourant auraient conduit à uneaggravation quantifiable de la peine. Inversement, on ne saurait reprocher àla cour cantonale de ne pas avoir justifié un allégement de la peine par cescirconstances. Ces dernières, qui ne jouent qu'un rôle limité dans lafixation de la peine, interviennent en effet essentiellement sur le plan dela sensibilité à la sanction (sur la situation professionnelle: ATF 118 IV 21consid. 1b p.25; Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner TeilII, Berne 1989, § 7, n. 45; sur la situation familiale: Wiprächtiger, BaslerKommentar, Strafgesetzbuch I, 2003, art. 63, n. 96). Or, le caractèretemporaire de l'activité professionnelle du recourant ne permet pas d'endéduire une sensibilité particulière à la peine. Le juge ne doit, parailleurs, tenir compte de la situation familiale du condamné commecirconstance atténuante qu'en cas de circonstances exceptionnelles(Wiprächtiger, Basler Kommentar, Strafgesetzbuch I, 2003, art. 63, n.96). Detelles circonstances ne sont pas réunies en l'espèce. Ce grief est infondé. 2.6 En conclusion, la peine de douze mois d'emprisonnement n'apparaît pas, auvu des circonstances - et même en tenant compte de l'importance limitée dubutin réalisé et du fait que l'un des cambriolages en est resté au stade dela tentative -, sévère à un point tel qu'il faille conclure à un abus dularge pouvoir d'appréciation accordé à la cour cantonale. Cette dernière amotivé de manière détaillée et complète la peine, et le recourant ne parvientà démontrer aucun élément, propre à la modifier, qu'elle aurait omis ou prisen considération à tort. Le grief de violation de l'art. 63 CP doit ainsiêtre rejeté. 3.Dénonçant une violation de l'art. 41 CP, le recourant reproche à la courcantonale d'avoir nié à tort qu'il remplissait les conditions subjectivesd'octroi du sursis. 3.1 L'arrêt entrepris retient que le recourant a déjà bénéficié deux fois dusursis, dont une fois en relation avec des infractions de même nature quecelles faisant l'objet de la présente procédure. Ces dernières ont étécommises durant le second délai d'épreuve, relatif à une infraction enmatière de circulation routière. Le pronostic défavorable repose par ailleurssur la constatation que le recourant n'a pas pris conscience de la gravité deses actes, qu'il minimise, que les regrets qu'il a exprimés n'étaient pasconvaincants et que sa nouvelle situation personnelle ne donnait pas de luil'image d'un homme très responsable (arrêt entrepris, consid. III.2.2.c, p.22). 3.1.1 Dans ce contexte, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoirarbitrairement minimisé son évolution positive sur le plan personnel,familial et professionnel. Ce faisant, il remet en cause de manièreinadmissible dans un pourvoi en nullité des constatations de fait del'autorité cantonale (art. 273 al. 1 let. b et 277bis al. 1 2e phr. PPF). 3.1.2 L'appréciation de la cour cantonale est par ailleurs conforme à lajurisprudence selon laquelle une précédente condamnation, dans un passérécent, pour une infraction de même nature, constitue un élément défavorableimportant (ATF 118 IV 97 consid. 1a p. 99). Le sursis ne peut alors êtreenvisagé que si l'auteur manifeste une véritable prise de conscience de sesfautes, un revirement complet de son comportement rendant improbable unenouvelle infraction (ATF 115 IV 81 consid. 2a p. 82). Dans cetteappréciation, le comportement satisfaisant de l'intéressé à son poste detravail constitue certes un facteur important du pronostic, mais n'excluttoutefois pas la prise en considération d'indices contraires concretsimportants (ATF 117 IV 3), tels ceux relevés par la cour cantonale. Dans la mesure où il est recevable, le grief est infondé. 4.Le recourant soutient que la cour cantonale aurait dû renoncer à prononcerune mesure d'expulsion (art. 55 CP), ou tout au moins assortir celle-ci dusursis. Il invoque sa situation professionnelle et familiale, ses attachesavec la Suisse et l'absence de relations avec son pays d'origine. 4.14.1.1L'expulsion au sens de l'art. 55 CP (dans sa teneur en vigueur jusqu'au31 décembre 2006; RO 2006 3535) est à la fois une peine accessoire réprimantune infraction et une mesure servant à la protection de la sécurité publique.La jurisprudence récente admet qu'elle a principalement le caractère d'unemesure de sûreté. Pour décider de prononcer ou non une expulsion, le jugedoit tenir compte à la fois des critères qui régissent la fixation d'unepeine et du but de sécurité publique que remplit l'expulsion (ATF 123 IV 107consid. 1 p.108/109; 117 IV 112 consid. 3a p. 117/118, 229 consid. 1p.230/231). La décision sur l'expulsion ne se confond cependant pasentièrement avec la fixation de la peine principale. Elle suppose un examenspécifique de la situation personnelle de l'intéressé (ATF 104 IV 222 consid.1b p. 223/224). Le juge doit ainsi tenir compte du fait que l'expulsiontouchera modérément l'étranger qui n'est venu en Suisse que pour y commettredes infractions et qui n'a pas de liens particuliers avec notre pays. Al'inverse, elle représentera une sanction très lourde pour celui qui vit ettravaille en Suisse, y est intégré depuis plusieurs années et y a, le caséchéant, fondé une famille. La situation du condamné détermine ainsi lesconséquences qu'aura pour lui l'expulsion et influence donc largement lagravité que revêtira cette sanction. 4.1.2 La cour cantonale a notamment justifié l'expulsion du recourant par leconstat de ses difficultés d'intégration bien qu'il soit arrivé en Suissealors
qu'il était adolescent. Elle a noté qu'il n'y avait pas effectué deformation professionnelle. Elle a retenu que sa situation en Suisse n'étaitpas aussi stable qu'il le prétendait en relevant à ce propos qu'il occupaitun emploi qui n'était que temporaire et qu'il ne vivait pas avec son amie etson enfant (arrêt entrepris, consid.III.2.3.c, p. 24). 4.1.3 L'argumentation du recourant, en tant qu'il rediscute la stabilité desa situation et la constatation selon laquelle "il a sombré dans ladélinquance alors qu'aucun problème ne l'empêchait de travailler" (jugementdu 24 janvier 2006 consid. IV.2 p. 28) n'est pas recevable dans un pourvoi ennullité (art. 273 al. 1 let. b et 277bis al. 1 2e phr. PPF). Il en va de même du grief relatif à la prétendue constatation selon laquelle"il ne saurait se ressaisir avec le temps et renoncer à la criminalité". Ilconvient toutefois de relever que cette constatation ne ressort pas del'arrêt entrepris, cependant qu'au moment de fixer la peine principale letribunal correctionnel a au contraire noté, au titre des circonstances à ladécharge du recourant, qu'il demeurait un espoir qu'il saurait se ressaisiravec le temps et renoncer à la criminalité (jugement du 24 janvier 2006,consid. IV.2, p. 28). 4.1.4 Cela étant, le recourant a été condamné principalement à raison dequatre cambriolages commis alors qu'il avait déjà, précédemment, été condamnépour des faits similaires. Ces faits sont suffisamment graves, objectivement,pour justifier une mesure de protection de la sécurité publique. Compte tenude cet élément et des circonstances personnelles telles qu'elles ont étéconstatées par la cour cantonale, cette dernière n'a pas outrepassé son largepouvoir d'appréciation en ordonnant l'expulsion du recourant du territoiresuisse pour une durée de cinq ans. La proportionnalité de cette mesure sous l'angle de sa durée ne joue, audemeurant, concrètement aucun rôle, dès lors que l'expulsion ne figurera plusparmi les peines et mesures du code pénal à compter du 1er janvier 2007 etque les mesures d'expulsion prononcées en vertu de l'art. 55 CP dans sateneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2006 seront supprimées par le fait del'entrée en vigueur du nouveau droit (ch. 1 al. 1 des dispositionstransitoires de la modification du code pénal du 13 décembre 2002 [FF 20027733]). 4.24.2.1L'art. 41 ch. 1 al. 1 CP prévoit la possibilité d'accorder le sursis encas de condamnation à une peine privative de liberté n'excédant pas dix-huitmois ou à une peine accessoire. L'octroi ou le refus du sursis à l'expulsiondépend exclusivement des critères fixés à l'art. 41 ch. 1 al. 1 CP (ATF 119IV 193 consid. 3b p. 197; 118 IV 97 consid.1b/aa p. 104; 114 IV 95 p. 97).Ainsi, le juge pourra suspendre l'exécution de l'expulsion si les antécédentset le caractère du condamné font prévoir que cette mesure le détournera decommettre d'autres crimes ou délits (ATF 123 IV 107 consid. 4a p. 111 s.; 117IV 3 consid. 2b p. 4; 114 IV 95 p. 97). La protection de la sécurité publiquen'intervient qu'au moment de décider ou non d'une expulsion; quant auxchances de resocialisation, elles doivent être prises en considération -lorsque l'accusé est condamné à une peine ferme - au moment de la libérationconditionnelle (ATF 114 IV 95 p. 97). 4.2.2 Sur ce point, la cour cantonale a retenu un pronostic sombre quant aucomportement futur du recourant en Suisse. Compte tenu de la stabilité touterelative de sa situation personnelle et professionnelle et du fait qu'unprécédent mariage et sa situation professionnelle antérieure n'ont pas suffià le préserver de la délinquance cette appréciation n'apparaît ni excessiveni abusive. Elle l'apparaît d'autant moins si l'on rapproche cesconstatations de celles motivant le refus du sursis à la peine principale(supra consid. 3), selon lesquelles le recourant, dont les regrets exprimésn'ont pas convaincu, n'a pas pris conscience de la gravité de ses actes,qu'il minimise (arrêt entrepris consid. III.2.2.c, p. 22). 5.Ainsi, le pourvoi doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Ilétait d'emblée dépourvu de chances de succès, si bien que l'assistancejudiciaire doit être refusée (art. 152 al. 1 OJ). Le recourant, qui succombe,sera donc condamné aux frais (art. 278 al. 1 PPF), dont le montant seratoutefois fixé en tenant compte de sa situation financière. Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 1.Dans la mesure où il est recevable, le pourvoi est rejeté. 2.La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 3.Un émolument judiciaire de 800 francs est mis à la charge du recourant. 4.Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, auMinistère public du canton de Vaud et au Tribunal cantonal du canton de Vaud,Cour de cassation pénale. Lausanne, le 26 septembre 2006 Au nom de la Cour de cassation pénaledu Tribunal fédéral suisse Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 6S.335/2006
Date de la décision : 26/09/2006
Cour de cassation pénale

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-09-26;6s.335.2006 ?
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