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26/09/2006 | SUISSE | N°6P.128/2006

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 26 septembre 2006, 6P.128/2006


6P.128/20066S.276/20066S.277/2006 /fzc{T 0/2} Arrêt du 26 septembre 2006Cour de cassation pénale MM. les Juges Schneider, Président,Kolly et Zünd.Greffier: M. Oulevey. 6P.128/2006, 6S.276/2006X.Z.________,recourante, représentée par Me Stéphane Coudray, avocat, 6S.277/2006Y.Z.________,recourant, représenté par Me Patrick Stoudmann, avocat, contre Ministère public du canton de Vaud, case postale, 1014 Lausanne. 6P.128/2006Procédure pénale, arbitraire (art. 9 Cst.), droit d'être entendu (art. 29 al.2 Cst.), bonne foi (art. 5 al. 3 et art. 9 Cst.), présomption d'innocence(art. 32 al

. 1 Cst. et art. 6 § 2 CEDH) 6S.276/2006Sursis à l'exécution ...

6P.128/20066S.276/20066S.277/2006 /fzc{T 0/2} Arrêt du 26 septembre 2006Cour de cassation pénale MM. les Juges Schneider, Président,Kolly et Zünd.Greffier: M. Oulevey. 6P.128/2006, 6S.276/2006X.Z.________,recourante, représentée par Me Stéphane Coudray, avocat, 6S.277/2006Y.Z.________,recourant, représenté par Me Patrick Stoudmann, avocat, contre Ministère public du canton de Vaud, case postale, 1014 Lausanne. 6P.128/2006Procédure pénale, arbitraire (art. 9 Cst.), droit d'être entendu (art. 29 al.2 Cst.), bonne foi (art. 5 al. 3 et art. 9 Cst.), présomption d'innocence(art. 32 al. 1 Cst. et art. 6 § 2 CEDH) 6S.276/2006Sursis à l'exécution de la peine (art. 41 ch. 1 CP), expulsion (art. 55 al. 1CP) 6S.277/2006Fixation de la peine (art. 63 CP), recours de droit public et pourvois en nullité contre l'arrêt de la Cour decassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 6 mars 2006. Faits: A.Y. Z.________, ressortissant tunisien arrivé en Suisse en 1981, etX.Z.________, ressortissante portugaise arrivée en Suisse en 1984, se sontmariés en 1990. Ils ont quatre fils: A.________, né en 1987, B.________, né en 1988,C.________, né en 1991, et D.________, né en 1995. Les aînés ont été confiésà leur famille tunisienne jusqu'en 1995. Ils ont rejoint leurs parents enSuisse en 1995 et vécu avec eux jusqu'en 2001. Le 10 février 2001, A.________ s'est rendu dans un commissariat de police, oùil s'est plaint d'avoir été expulsé du domicile familial par son père etd'être victime de mauvais traitements de la part de ses parents. Une enquêtepénale et une enquête civile en limitation de l'autorité parentale ont étéouvertes. Placés quelque temps en foyer, les enfants ont ensuite été rendus à leurspère et mère, sous le contrôle d'un réseau. Y.Z.________ et X.Z.________ ontalors envoyé leurs quatre fils en Tunisie, où ils résident encore à ce jour. B.Par jugement du 24 août 2005, le Tribunal correctionnel de l'arrondissementde l'Est vaudois a condamné, d'une part, Y.Z.________ pour lésionscorporelles simples qualifiées (art. 123 ch. 2 CP), séquestration aveccruauté (art. 183 ch. 1 et 184 CP) et violation du devoir d'assistance etd'éducation (art. 219 al. 1 CP) à deux ans d'emprisonnement ferme et cinq ansd'expulsion du territoire suisse avec sursis pendant deux ans et, d'autrepart, X.Z.________ pour lésions corporelles simples qualifiées (art. 123 ch.2 CP) et violation du devoir d'assistance et d'éducation (art. 219 al. 1 CP)à huit mois d'emprisonnement ferme et trois ans d'expulsion du territoiresuisse avec sursis pendant deux ans. Il les a privés tous deux de l'autoritéparentale sur leurs quatre enfants, en application de l'art. 53 CP. Par arrêt du 6 mars 2006, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonalvaudois a réformé ce jugement en ce sens que Y.Z.________ et X.Z.________n'étaient plus déchus de l'autorité parentale, mais confirmé leurscondamnations pour le surplus. Rejetant les moyens de nullité qui lui étaientsoumis, la cour cantonale a fondé son arrêt sur les faits retenus en premièreinstance, qui sont en résumé les suivants:B.aDe 1995 à février 2001, A.________ et B.________ ont été physiquementmaltraités par leur père, qui leur a donné des coups de poing, des coups duplat de la main et des coups douloureux de toute sorte d'objets (filélectrique gainé, ceintures, spatules en bois). Y.Z.________ a soumisrégulièrement ses fils à des douches froides ou brûlantes, avec alternance decoups. Il a dénigré son fils A.________ en lui répétant: "tu es nul, tu espaumé" et en le surnommant "Jumbo", en allusion aux oreilles décollées del'enfant. En 1996 ou 1997, il a jeté A.________ à terre, menacé sa gorge d'uncouteau et hurlé qu'il l'égorgerait; l'intervention de B.________ a mis fin àla scène. En 1999 ou 2000, pour le punir d'un vol d'importance minime,Y.Z.________ a contraint B.________ à jouer le rôle d'un chien. Pendantplusieurs heures, l'enfant, nu ou en slip, a dû se déplacer à quatre pattes,tenu en laisse. Il a dû laper sa nourriture dans une assiette à même le sol,sans utiliser ses mains, et aboyer sur demande de son père. En une autre occasion, Y.Z.________ a éteint sur les bras de ses enfants desallumettes enflammées. B.b X.Z.________ a sciemment toléré les agissements de son mari à l'endroitdes enfants. Elle a elle-même giflé et griffé A.________ à plusieurs reprises, enparticulier en 1998 et 2001. À une date indéterminée, elle a giflé C.________au point de lui endommager une dent. Faisant référence à la parésie facialede B.________, elle a en outre appelé cet enfant "Alien" ou "Bouche Tordue". B.c En 1996, les trois aînés ont volé divers articles dans un magasin.Découvrant le vol, le père a enfermé ses fils dans une buanderie attenante àl'appartement et les y a laissés plusieurs heures durant, ficelés sur leciment du sol. B.________ s'est compissé. X.Z.________ a nourri les enfantsde yaourts et de bananes. C.Contre l'arrêt de seconde instance cantonale, dont ils demandent tous deuxl'annulation, Y.Z.________ et X.Z.________ recourent au Tribunal fédéral, lepremier en formant un pourvoi en nullité, la seconde en exerçantsimultanément un recours de droit public et un pourvoi en nullité. Chaque recours est assorti d'une requête d'effet suspensif et d'une demanded'assistance judiciaire. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. Le Tribunal fédéral considère en droit: 1.Conformément à l'art. 275 al. 5 PPF, lorsqu'une décision fait à la foisl'objet d'un recours de droit public et d'un pourvoi en nullité, il convienten principe d'examiner d'abord le recours de droit public. Rien en l'espècene justifie de déroger à cette règle. I. Recours de droit public de X.Z.________ 2.2.1 Les décisions pénales de dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 OJ)peuvent faire l'objet d'un recours de droit public au Tribunal fédéral pourviolation des droits constitutionnels des citoyens (art. 84 al. 1 let. a OJ),dès lors qu'un tel motif ne peut être soulevé à l'appui d'un pourvoi ennullité (cf. art. 84 al. 2 OJ et 269 al. 2 PPF). Interjeté en temps utile, par la condamnée, pour appréciation arbitraire despreuves (art. 9 Cst.), violation du droit d'être entendu (art. 29 al. 2Cst.), violation du principe de la bonne foi (art. 5 al. 3 Cst.), violationdu droit à la protection de la bonne foi (art. 9 Cst.), appréciationarbitraire des preuves (art. 9 Cst.) et violation de la présomptiond'innocence (art. 32 al. 1 Cst. et 6 § 2 CEDH), contre un arrêt final rendupar la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois, le présentrecours est en principe recevable (art. 84 al. 1 et 2, 86 al. 1, 87, 88 et 89al.1 OJ). 2.2 En vertu de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, l'acte de recours doit, sous peined'irrecevabilité (ATF 123 II 552 consid. 4d p. 558 et les arrêts cités),contenir un exposé succinct des droits constitutionnels et préciser en quoiconsiste la violation alléguée. Il en résulte que, lorsqu'il est saisi d'unrecours de droit public, le Tribunal fédéral n'applique pas le droitd'office. Il n'a pas à vérifier si la décision attaquée est en tous pointsconforme à l'ordre juridique. Il n'examine que les griefs de natureconstitutionnelle soulevés et suffisamment motivés dans l'acte de recours(ATF 130 I 26 consid. 2.1 p. 31; 125 I 71 consid.1c p. 76, 492 consid. 1b p.495 et les arrêts cités). 3.Le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois a tenu le 1erdécembre 2003 une audience au cours de laquelle il a interrompu les débatspour soumettre la recourante à une expertise psychiatrique. La plupart desdéclarations des témoins entendus ce jour-là ont été verbalisées d'office. Enrevanche, les déclarations des témoins entendus à la reprise de cause, le 22août 2005, n'ont pas été verbalisées d'office et aucune des parties n'en arequis la verbalisation. La recourante fait valoir que, puisque lestémoignages avaient été verbalisés d'office le 1er décembre 2003, ellen'avait aucune raison de penser que les déclarations des témoins entendus le22 août 2005 ne seraient pas enregistrées d'office au procès-verbal. Aussisoutient-elle, dans son premier moyen, que le tribunal correctionnel a violéson droit d'être entendue (art. 29 al. 2 Cst.), le principe de la bonne foi(art. 5 Cst.) et son droit à la protection de la bonne foi (art. 9 Cst.) enne verbalisant pas d'office les déclarations de la Dresse E.________ -médecin entendu en qualité de témoin le 22 août 2005 - et que la courcantonale a versé dans l'arbitraire en rejetant un moyen de nullité fondé surle témoignage de ce médecin pour le motif que celui-ci n'avait pas étéverbalisé et que sa teneur n'était dès lors pas établie. 3.1 Il résulte de l'article 86 al. 1 OJ que seuls sont en principe recevablesà l'appui d'un recours de droit public les griefs qui, pouvant l'être, ontété soumis à l'appréciation de l'autorité de dernière instance cantonale (ATF128 I 354 consid. 6c p. 357; 119 Ia 88 consid. 1a p. 90 s.; 118 III 37consid. 2a p. 38 s. et les arrêts cités). La jurisprudence admet larecevabilité de moyens nouveaux seulement si c'est la motivation de ladécision de dernière instance cantonale qui justifie pour la première fois deles soulever (ATF 107 Ia 187 consid. 2b p.191; 99 Ia 113 consid. 4a p. 122et les arrêts cités), s'ils tendent à faire valoir un point de vue qui auraitdû s'imposer d'emblée à l'autorité cantonale (ATF 77 I 4 consid. 3 p. 9),s'ils se rapportent à des questions rendues pertinentes par le résultat demesures d'instruction administrées devant le Tribunal fédéral en applicationde l'art. 95 OJ (ATF 107 Ia 187 consid. 2b p.191) ou si, s'agissant demoyens qui ne se confondent pas avec l'arbitraire, l'autorité de dernièreinstance cantonale disposait d'un plein pouvoir d'examen (ATF 107 Ia 187consid. 2b p.191). Le Tribunal cantonal vaudois ne peut pas vérifier d'office la régularité dela procédure suivie en première instance. Le code de procédure pénale vaudoisdu 12 septembre 1967 (RS/VD 312.01; ci-après CPP/VD) n'ouvre le recours enréforme que pour violation des règles de fond (art. 415 al. 1 CPP/VD) etlimite aux seuls moyens soulevés le pouvoir d'examen du Tribunal cantonaldans le cadre du recours en nullité (art. 439 al. 1 CPP/VD). Si elle voulaitque le Tribunal cantonal examine la régularité de la non verbalisationd'office des déclarations de la Dresse E.________, la recourante devait dèslors soulever expressément, à l'appui de son recours cantonal en nullité, ungrief de violation d'une règle essentielle de la procédure, au sens del'art.411 let. g CPP/VD (savoir d'une violation du droit à la protection dela bonne foi en procédure, art. 9 Cst.). Or elle n'a pas pris de moyen fondésur l'art. 411 let. g CPP/VD, bien qu'elle fût assistée d'un avocat. Eneffet, dans son mémoire de recours cantonal, elle s'est bornée à expliquerqu'elle n'avait eu aucune raison de requérir la verbalisation du témoignagede la Dresse E.________ en première instance, pour en conclure exclusivementqu'elle ne saurait être déchue du droit d'invoquer la teneur de ce témoignageà l'appui d'un moyen de nullité fondé sur l'art.411 let. i CPP/VD (cf.mémoire de recours cantonal, ch. 4 à 6 p. 4 s.). Dans la mesure où il estdirigé contre l'absence de verbalisation d'office du témoignage de la DresseE.________ par le tribunal correctionnel, le moyen de la recourante est dèslors irrecevable, faute d'épuisement des voies de recours cantonales. 3.2 Pour le surplus, l'arrêt attaqué constate, sans que la recourante soulèvele moindre grief d'arbitraire sur ce point, que le CPP/VD ne permet pas auTribunal cantonal d'instruire sur les déclarations et témoignages qui n'ontpas été verbalisés d'office ou sur requête d'une partie (arrêt attaqué,consid. III 1.1 p. 20, avec renvoi au consid. II 1.1a p. 7 s.; cf., du reste,Benoît Bovay/Laurent Moreillon/Michel Dupuis/ Christophe Piguet, Procédurepénale vaudoise, Lausanne 2004, n. 5 ad art. 433a CPP/VD, p. 518). Dès lors,comme elle ne connaissait pas la teneur des déclarations non verbalisées dela Dresse E.________ et qu'elle ne pouvait faire administrer des preuves pourl'établir, la cour cantonale n'a pas versé dans l'arbitraire en refusant deprendre en considération le contenu supposé des déclarations de ce témoin. Ainsi, dans la mesure où il est recevable, le premier moyen de la recouranteest mal fondé. 4.À l'appui de ses autres moyens, la recourante invoque la présomptiond'innocence (art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH) et l'interdiction del'arbitraire (art. 9 Cst.).4.1 La présomption d'innocence garantie aux art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2CEDH porte, d'une part, sur la répartition du fardeau de la preuve dans leprocès pénal et, d'autre part, sur l'appréciation des preuves. 4.1.1 En tant qu'elle concerne le fardeau de la preuve, la présomptiond'innocence signifie que toute personne accusée d'une infraction pénale doitêtre présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établieet, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité del'accusé. Sous cet angle, la présomption est violée si le juge condamne unaccusé au motif que celui-ci n'a pas établi son innocence ou s'il ressort desmotifs de l'arrêt attaqué que le juge a prononcé une condamnation uniquementparce qu'il n'était pas convaincu de l'innocence de l'accusé (ATF 127 I 38consid. 2a p. 40; 124 IV 86 consid. 2a p. 88,120 Ia 31 consid. 2c p. 37). Enrevanche, la présomption d'innocence, en tant que règle du fardeau de lapreuve, n'est pas violée si le juge retient des faits sur la matérialitédesquels il n'éprouve aucun doute. Dans le cas présent, la recourante ne formule aucun grief concernant lerespect du fardeau de la preuve. 4.1.2 En tant qu'elle régit l'appréciation des preuves, la présomptiond'innocence interdit au juge de tenir pour établi un fait défavorable àl'accusé s'il subsiste objectivement des doutes irréductibles sur lamatérialité de ce fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujourspossibles, ne suffisent pas à exclure une condamnation; il faut un douteraisonnable. Dès lors qu'elle n'est pas juge du fait, la cour de céans n'examine le moyenpris de l'existence d'un doute objectif que sous l'angle restreint del'arbitraire. Par conséquent, elle ne peut constater une violation de laprésomption d'innocence, en tant que règle d'appréciation des preuves, que sile juge du fait ne pouvait pas, sur la base des preuves administrées devantlui, nier sans arbitraire l'existence d'un doute sérieux et irréductible surla culpabilité du recourant (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41; 120 Ia 31 consid.2 p. 33 ss; 124 IV 86 consid. 2a p.87 s.). Devant la cour de céans, laprotection offerte par la présomption d'innocence, en tant que règled'appréciation des preuves, n'a donc pas une portée plus étendue que cellequi découle de l'interdiction de l'arbitraire dans l'appréciation despreuves. 4.2 Selon la jurisprudence, l'arbitraire prohibé par l'art. 9 Cst. ne résultepas du seul fait qu'une autre solution pourrait entrer en considération oumême qu'elle serait préférable. Une décision est arbitraire seulement
s'ilapparaît qu'elle est manifestement insoutenable, qu'elle se trouve encontradiction claire avec la situation de fait, qu'elle viole gravement unenorme ou un principe juridique indiscuté, ou encore qu'elle heurte de manièrechoquante le sentiment de justice et d'équité. Lorsque - comme c'est le cas en l'espèce - la partie recourante s'en prend àl'appréciation des preuves et à l'établissement des faits, la décision n'estarbitraire que si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portéed'un moyen de preuve, s'il a omis sans raison sérieuse de tenir compte d'unmoyen important propre à modifier la décision ou encore si, sur la base deséléments recueillis, il a fait des déductions insoutenables (ATF 129 I 8consid. 2.1 p. 9). Une constatation de fait n'est pas arbitraire si elle a été déduite demanière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. Si laconviction de l'autorité cantonale quant aux faits de la cause repose sur unensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit dès lors pas quel'un de ceux-ci, ni même que chacun de ceux-ci pris isolément, soit à luiseul insuffisant. Pour qu'elle soit arbitraire, il faut au contraire quel'appréciation des preuves aboutisse dans son ensemble à un résultatinsoutenable. La fragilité de quelques éléments invoqués par l'autoritécantonale ne rend pas la décision arbitraire si la solution retenue peut êtreglobalement justifiée, de façon soutenable, par un ou plusieurs arguments denature à emporter la conviction. 4.3 En l'espèce, le tribunal correctionnel a considéré que les examensmédicaux ordonnés par le juge d'instruction n'avaient permis ni de confirmerni d'infirmer la matérialité des mauvais traitements dont les enfantss'étaient plaints en début d'enquête. Seul le tableau lésionnel observé chezB.________ constituait un indice en faveur de l'hypothèse d'une maltraitance.Le tableau médical était ainsi trop fragmentaire pour fonder une conviction(jugement du 24 août 2005, consid. IV 1 p.17 s.). En revanche, le tribunal s'est fondé sur les déclarations initiales desenfants, qui étaient corroborées par les déclarations de la recourante lorsde sa première audition par la police puis de sa première audition par lejuge d'instruction, ainsi que par des aveux partiels du mari, qui a notammentreconnu l'épisode du chien dans une lettre adressée en début d'enquête aujuge d'instruction. Le tribunal a ajouté foi à ces déclarations parcequ'elles avaient le mérite de la spontanéité, qu'elles s'imbriquaient pourformer une réalité cohérente et qu'elles avaient été recueillies dans desconditions excluant toute collusion puisque la famille était alors éclatée(jugement du 24 août 2005, consid. IV 2 p. 18 et IV 6 p. 22). Il a expliquéque les rétractations subséquentes des enfants n'ébranlaient pas saconviction, parce que les explications alors fournies par les enfants neconcordaient pas sur les raisons pour lesquelles ils auraient proféré defausses accusations, ni sur le précédent qui leur en aurait prétendumentdonné l'idée. Il n'a pas davantage ajouté foi aux explications écrites qu'ila reçues du conseil tunisien des enfants, qui exposait que ses clientsavaient menti en raison de leur jeune âge, de leur penchant pour le jeu, deleur esprit de fiction et de contraintes subies durant l'enquête (jugement du24 août 2005, consid. IV 5 p.21). Le tribunal a dès lors considéré que lesrétractations des enfants étaient dictées par un conflit de loyauté et par ledésir de restaurer l'unité familiale (cf. jugement du 24 août 2005, consid.IV 5 p. 21 et IV 6 p. 22). Il a aussi relevé qu'il n'accordait aucun crédit àla rétractation subséquente des parents, parce que le père ne donnait aucuneexplication sur les raisons qui l'auraient conduit à passer des aveuxmensongers et parce que les explications avancées par la mère pour rendrecompte de ses premières déclarations étaient sans pertinence et absurdes(jugement du 24 août 2005, consid. IV 3 et IV 4 p.19 s. et consid. IV 5 p.22). Le tribunal a également noté que les déclarations initiales des partiesétaient étayées par le tableau lésionnel observé sur B.________ et par lesexplications des psychiatres sur le fonctionnement mental du père. Enfin, ila considéré que de la déposition écrite que les enfants ont faite en débutd'enquête transpirait une émotion réelle, une fatigue qui sonnait juste etportait les accents de la vérité (jugement du 24 août 2005, consid. IV 6 p.22 s.). Le recourante soutient que cette appréciation des preuves est à maints égardsarbitraire. 4.3.1 En premier lieu, elle fait valoir que le tribunal correctionnel auraitomis de tenir compte de diverses incohérences que recèleraient les récitsinitiaux des enfants. Mettant en évidence le fait qu'une partie du récitinitial de B.________ n'a pas été jugé crédible par le tribunalcorrectionnel, elle soutient qu'il est incompréhensible que le reste du récitde cet enfant ait néanmoins été tenu pour constant. Il serait aussiimpossible que le père, décrit comme un tyran domestique, ait mis fin à sesmenaces d'égorgement contre son fils A.________ simplement parce queB.________ le lui avait demandé - ce qui démontrerait l'invraisemblance durécit initial des enfants. En considérant malgré toutes ces incohérences queles premiers juges avaient apprécié les déclarations des enfants avec unecirconspection raisonnable, la cour cantonale aurait dès lors protégé uneappréciation arbitraire des preuves.Ces critiques sont infondées. Le tribunal correctionnel a considéré que lesrécits initiaux des enfants étaient spontanés et qu'ils avaient étérecueillis dans des conditions excluant toute collusion. Il leur a dès lorsajouté foi dans la mesure où ils concordaient - ce qui n'est pas arbitrairepuisqu'il est très improbable que des témoins qui ne se sont pas concertésparviennent à inventer la même chose dans un faux témoignage. Dans cesconditions, il n'y a rien d'arbitraire à ce que le tribunal ait jugé probantle récit de B.________ dans la mesure où il concordait avec celui de sesfrères, mais non dans la mesure où il s'en écartait. Quant au fait que le père a cessé sur intervention de B.________ de mettre uncouteau sous la gorge de A.________ et de menacer de l'égorger, il n'a riend'impossible. Les arguments que la recourante développe en sens contrairesont purement appellatoires et, partant, irrecevables. La cour cantonale n'adès lors pas consacré une appréciation arbitraire des dépositions initialesdes enfants en considérant que les premiers juges les avaient appréciées avecune circonspection raisonnable. 4.3.2 La recourante soutient ensuite que le tribunal correctionnel auraitversé dans l'arbitraire en omettant de prendre en compte l'absence de tracesde sévices relevées sur le corps des enfants lors de l'examen médical ordonnépar le juge d'instruction. Elle soutient que cette absence est inconciliableavec les déclarations initiales des enfants, qui seraient ainsi manifestementinsoutenables. Ce serait dès lors à tort que la cour cantonale a rejeté legrief d'arbitraire formulé devant elle à ce propos. Le fait que, lors de l'examen médico-légal pratiqué en février 2001, il nesubsistait aucune trace visible caractéristique de maltraitance sur le corpsdes enfants n'exclut pas que ceux-ci aient réellement été victimes desévices. Contrairement à ce que soutient la recourante, le père n'a pas étéreconnu coupable d'avoir cassé un pied à A.________. Il est tout à faitpossible que les sévices retenus à la charge du père n'aient pas laissé demarques caractéristiques et visibles en février 2001. Que les experts del'institut médico-légal n'aient remarqué aucune trace caractéristique demaltraitance ne rend dès lors pas insoutenables les constatations de fait quele tribunal correctionnel a fondées sur celles des déclarations des enfantsqu'il a jugées probantes. Le grief d'arbitraire est donc mal fondé. 4.3.3 La recourante reproche aussi au tribunal correctionnel de s'êtrecontredit en considérant, dans un premier temps, que le tableau médical desenfants était trop fragmentaire pour fonder une conviction, mais en utilisanttout de même, dans un deuxième temps, le tableau médical de B.________ pourmotiver sa conviction. Elle ajoute que le tribunal aurait, de plus,interprété le rapport médico-légal concernant B.________ de manière contraireà son contenu. Elle soutient que, contrairement à ce qu'a considéré la courcantonale, ces deux vices dans l'appréciation des preuves devaient entraînerl'annulation de la condamnation, lors même que le tribunal n'avait fait qu'unusage marginal du rapport médico-légal de B.________. Le tribunal correctionnel a considéré que le rapport médico-légal concernantB.________ ne suffisait pas à fonder une conviction et qu'il ne pouvait dèslors pas se dispenser d'apprécier les récits successifs des uns et des autres(cf. jugement du 24 août 2005 consid. IV 1 p. 18). Ce faisant, il n'a pasdénié toute force probante au rapport médico-légal, mais simplement considéréque cette pièce ne lui permettait pas, à elle seule, de se forger uneconviction. Il ne s'est dès lors pas contredit en relevant ensuite, aprèsavoir jugé probantes les déclarations initiales des parties en raison de leurspontanéité et de l'absence de collusion familiale, que le tableau médical deB.________ "étayait" les explications initiales des enfants. Il indiquaitainsi que, bien qu'il fût en soi insuffisant pour fonder une convictionpleine et entière, le tableau médical de B.________ allait dans le même sensque les déclarations initiales des parties et, partant, qu'il les corroboraitquelque peu. En retenant que le tableau médical de B.________ "étayait" les déclarationsinitiales des enfants, le tribunal ne s'est pas davantage mis encontradiction avec le contenu du rapport médico-légal concernant B.________ -dans lequel les experts précisaient que le tableau lésionnel de cet enfantconstituait un certain indice en faveur de l'hypothèse d'une maltraitance,sans qu'il soit possible de confirmer ou d'infirmer cette hypothèse. Eneffet, l'impossibilité de confirmer ou d'infirmer l'hypothèse d'unemaltraitance sur la seule base de l'examen clinique n'empêchait aucunement letribunal de considérer le tableau médical de B.________ comme un élémentcorroborant, si ce tableau s'insérait dans un faisceau d'indices concordantsqui, pris ensemble, emportaient la conviction que les enfants avaient bienété victimes de sévices. Au demeurant, le tribunal correctionnel n'a fait qu'un usage marginal dutableau médical de B.________. Cet élément n'a servi qu'à conforter lespremiers juges dans la conviction qu'ils s'étaient, pour l'essentiel, déjàforgée sur la base des déclarations initiales des enfants (cf. jugement du 24août 2005, consid. IV 6 p. 22). Le rapport médico-légal n'a donc pas eud'effet décisif. Pour cette raison également, le moyen se révèle mal fondé. 4.3.4 La recourante fait ensuite grief au tribunal correctionnel de n'avoiraccordé aucune importance à divers certificats médicaux qui établiraient queles parents ont souvent conduit les enfants chez le médecin. Elle fait valoirqu'il est impossible que les enfants aient été maltraités sans que le médecinconsulté s'en soit aperçu. Elle accuse la cour cantonale d'avoir esquivé laquestion en retenant, sans autre motivation, que le fait que le médecinn'avait pas remarqué d'indice de maltraitance n'était pas déterminant. La recourante et son mari n'ont pas été reconnus coupables d'avoir infligé àleurs enfants des mauvais traitements qui auraient nécessairement laissé desmarques visibles en permanence. Que le médecin n'ait pas noté de traces desévices lors des consultations auxquelles les parents ont conduit leursenfants ne rend dès lors pas insoutenables les constatations de fait que letribunal correctionnel a fondées sur les déclarations initiales des parties.Aussi le moyen est-il mal fondé. 4.3.5 La recourante reproche encore au tribunal correctionnel d'avoir omisdes éléments déterminants du dossier en ne tenant pas compte des rapportsétablis dès février 2001 par le Service de Protection de la Jeunesse ducanton de Vaud (ci-après SPJ). Elle soutient que la cour cantonale asous-estimé la valeur de ces pièces en considérant qu'il s'agissait là dedocuments exprimant l'appréciation d'une autorité civile, qui ne liait pas lejuge pénal. Selon la recourante, ces rapports, dont le dernier en daterecommandait de rendre les enfants à leurs parents nonobstant les accusationsportées contre eux, doivent au contraire être assimilés à des rapportsd'expertise - dont le juge du fait ne peut s'écarter sans raisons sérieuses -concluant à l'innocence des parents. Dans le cadre de l'enquête civile en limitation de l'autorité parentale de larecourante et de son mari, le SPJ a expressément indiqué qu'il ne pouvait seprononcer sur le bien-fondé des accusations initiales des enfants (cf. pièce58 du dossier cantonal, rapport de renseignements du SPJ adressé à la Justicede paix du cercle de Vevey le 25 juin 2001, "Conclusion" p. 3). On nediscerne dès lors pas en quoi les constatations de fait du tribunalcorrectionnel contrediraient celles du SPJ, qui a du reste porté sonattention sur les mesures à prendre en fonction de la situation des enfantsau moment de son intervention et non d'une situation antérieure qu'il n'a pascherché à élucider. Le moyen n'a donc aucun fondement. 4.3.6 La recourante s'en prend aussi aux motifs pour lesquels le tribunalcorrectionnel n'a pas ajouté foi aux explications données par le conseiltunisien des enfants. Faute d'avoir été soumis à la cour cantonale dans lerecours cantonal en nullité, ce moyen est irrecevable (art 86 al. 1 OJ; cf.supra consid. 3.1).4.3.7 Pour le surplus, ne faisant qu'inviter le Tribunal fédéral à substituersa propre appréciation des preuves à celle des juges du fait, sans indiqueren quoi les constatations de ceux-ci contreviendraient à l'interdictionconstitutionnelle de l'arbitraire, la recourante ne soulève que des griefsappellatoires et, partant, irrecevables (art. 90 al. 1 let. b OJ). Aussi le recours de droit public de X.Z.________ doit-il être rejeté dans lamesure où il est recevable. II. Pourvoi en nullité de X.Z.________ 5.Exercés en temps utile contre un arrêt de la Cour de cassation pénale duTribunal cantonal vaudois, les deux pourvois sont recevables au regard desart. 268 ch. 1, 270 let. c et 272 al. 1 PPF. Saisi d'un pourvoi en nullité, le Tribunal fédéral contrôle l'application dudroit fédéral (art. 269 al. 1 PPF) sur la base exclusive de l'état de faitdéfinitivement arrêté par l'autorité cantonale (cf. art. 277bis et 273 al. 1let. b PPF). Il n'est pas lié par les motifs que les parties invoquent (art.277bis al. 2 PPF). Mais il ne peut aller au-delà des conclusions (art. 277bisal. 1 PPF), lesquelles doivent être interprétées à la lumière de leurmotivation. Celle-ci circonscrit dès lors les points que la cour de céanspeut examiner (ATF 126 IV 65 consid. 1 p. 66 et les arrêts cités). 6.Pour ce qui la concerne, la recourante X.Z.________ se plaint d'abord d'uneviolation
de l'art. 41 ch. 1 CP, relatif au sursis. Elle fait valoir que letribunal correctionnel s'est fondé sur les mêmes motifs pour fixer la peineque pour statuer sur le sursis, si bien que la décision prise sur ce dernierpoint reposerait, en partie au moins, sur des motifs sans pertinence auregard de l'art. 41 ch. 1 CP. Elle soutient aussi que le sursis ne pouvaitlui être refusé au motif qu'elle avait nié les faits qui lui étaientreprochés, dès lors qu'il n'était pas établi qu'elle avait adopté cetteattitude en procédure pour des raisons révélatrices d'un refus de prise deconscience. Enfin, elle allègue que divers éléments plaidant en sa faveurn'ont pas été pris en considération. Le tribunal correctionnel aurait ainsiabusé de son pouvoir d'appréciation en refusant d'assortir la peine du sursisà l'exécution, et la cour cantonale violé l'art. 41 ch. 1 CP en ne réformantpas le jugement de première instance sur ce point. 6.1 Selon l'art. 41 CP, le sursis à l'exécution d'une peine privative deliberté peut être octroyé si la durée de la peine n'excède pas dix-huit moiset si les antécédents et le caractère du condamné font prévoir que cettemesure le détournera de commettre d'autres crimes ou délits et s'il a réparé,autant que l'on pouvait l'attendre de lui, le dommage fixé judiciairement oupar accord avec le lésé (art. 41 ch. 1 al. 1 CP). Le sursis ne peut êtreaccordé lorsque le condamné a subi, en raison d'un crime ou d'un délitintentionnel, plus de trois mois de réclusion ou d'emprisonnement dans lescinq ans qui ont précédé la commission de l'infraction (art. 41 ch. 1 al. 2CP). Une peine de huit mois d'emprisonnement peut, par sa nature et sa durée, êtreassortie du sursis à l'exécution et la recourante n'a encore jamais eu àpurger de peine privative de liberté. Seul pose donc problème en l'espèce lepronostic émis par les autorités cantonales sur le comportement futur de larecourante. 6.2 Pour déterminer si l'octroi du sursis est de nature à détourner l'accuséde commettre de nouvelles infractions, le juge doit se livrer à uneappréciation d'ensemble de tous les éléments pertinents. Il doit tenircompte, d'une part, des circonstances de l'acte et, d'autre part, de lasituation personnelle de l'auteur. Il ne saurait accorder une importanceprépondérante à certains des éléments à prendre en considération dansl'application de l'art. 41 ch. 1 al. 1 CP et en négliger d'autres, voire nepas en tenir compte (ATF 128 IV 193 consid. 3b p.198 et les références).S'il est vrai qu'un défaut de caractère, le manque de scrupules ou l'absencede prise de conscience de l'illicéité des actes commis justifient unpronostic défavorable, le juge n'est toutefois pas dispensé de procéder à uneappréciation de tous les critères pertinents pour déterminer l'adéquationd'une peine assortie du sursis. Partant, il confrontera toutes lescirconstances permettant de tirer des conclusions sur le caractère del'auteur avec les renseignements recueillis sur ses antécédents, saréputation, sa situation personnelle et son comportement après l'infraction.C'est seulement après l'examen de tous ces éléments que le juge pourravalablement décider si un pronostic favorable est possible ou non (ATF 115 IV85, consid. 3b/c p.86 s.; 94 IV 51; 82 IV 5). Le juge tiendra compte detoutes les circonstances jusqu'au prononcé du jugement (Roland Schneider,Commentaire bâlois, n. 73 ad art. 41 CP), ainsi que des conséquencesprévisibles de son jugement sur le condamné (cf. ATF 116 IV 97 consid. 2b). 6.3 La présomption d'innocence implique le droit, pour l'accusé, de se taireou de fournir uniquement des preuves à sa décharge (art. 32 al. 1 Cst.; 6 ch.2 CEDH; art. 14 ch. 3 let. g du Pacte international relatif aux droits civilset politiques, RS 0.103.2). Le silence ou les dénégations de l'accusé peuventcependant être le signe d'une absence de repentir et faire obstacle àl'octroi du sursis. Le fait que l'accusé refuse de répondre ou nie l'acte nepermet toutefois pas de conclure dans tous les cas qu'il n'en voit pas lecaractère répréhensible et ne le regrette pas. Un tel comportement peut eneffet avoir divers motifs. Le délinquant peut nier les faits par honte, parpeur du châtiment, par crainte de perdre son emploi ou par égard pour sesproches et offrir plus de garanties quant à son comportement futur que celuiqui avoue ouvertement l'infraction qu'il a commise, mais sans la considérercomme répréhensible ou sans accorder d'importance aux conséquences de sonacte (ATF 101 IV 257 consid. 2a p. 258 s.). Il en va différemment lorsquel'accusé ne se borne pas à nier dans son intérêt ou dans celui de tiers, maiss'efforce consciemment d'induire en erreur les autorités pénales, rejette lafaute sur autrui ou tente de mauvaise foi de charger les témoins ou lavictime, voire de les faire passer pour des menteurs. Celui qui use de telsmoyens pour se soustraire à une condamnation ou en atténuer la rigueurmanifeste par là un manque particulier de scrupules. Dans la règle, cetteattitude ne permet pas d'espérer qu'une peine avec sursis suffira dedétourner l'accusé durablement de la délinquance (ATF 101 IV 257 consid. 2ap.259). Des conclusions valables sur le caractère du condamné et sur lepronostic quant à son comportement futur ne doivent dès lors pas se déduireseulement des simples dénégations de l'accusé, mais des motifs qui l'ontpoussé à nier. Le juge doit rechercher si les dénégations du prévenu reposentsur un défaut de prise de conscience du caractère répréhensible de l'acte ousur un autre motif. En outre, il doit examiner les résultats ainsi obtenus àla lumière de l'ensemble du comportement de l'accusé. Ce n'est qu'ensuitequ'il peut dire si celui-ci a manifesté par ses dénégations un défaut derepentir qui justifie un pronostic défavorable (ATF 101 IV 257 consid. 2ap.259; cf. aussi arrêts 6S.477/2002 du 12 mars 2003 et 6S.296/2003 du 15octobre 2003). 6.4 En l'espèce, il est vrai que le tribunal correctionnel a réuni en un seulconsidérant les motifs sur lesquels il s'est fondé pour fixer la peine etceux pour lesquels il a refusé le sursis, alors que ces deux questions sontdistinctes. Mais une lecture attentive de son jugement - en particulier del'avant-dernier paragraphe de la page 30, dont les deux premières phrasescorrespondent presque mot pour mot aux trois dernières phrases du troisièmeparagraphe de la page 29 - permet de comprendre que le tribunal a considéréque la recourante n'entendait pas s'amender - donc que le pronostic étaitnégatif - d'abord parce qu'elle avait pratiqué un déni massif de saresponsabilité avec rejet de la faute sur autrui, ensuite parce qu'elle avaitsoustrait ses enfants aux décisions de la justice civile et empêché ainsi larestauration des liens familiaux sous l'égide des intervenants sociaux et,enfin, parce qu'elle "s'enlis[ait] dans une demande de réparation narcissiquequand elle dispos[ait] de tous les moyens lui permettant une prise deconscience". Les constatations de fait du tribunal correctionnel, auxquelles renvoie lacour cantonale, n'indiquent pas pour quelles raisons la recourante a nié lesfaits retenus à sa charge, ni ce qu'elle a concrètement dit ou fait quandelle a, aux termes du jugement, "rejeté sa faute sur autrui". Dès lorsqu'elle ignore en quoi ils consistent, la cour de céans ne saurait considérerque ces raisons, ces actes ou ces paroles témoignent d'une absence descrupules suffisante pour fonder le pronostic litigieux. En revanche, il est constant qu'en été 2001, la recourante et son mari ont,d'un commun accord, mis leurs enfants hors d'atteinte de la justice de paixet du SPJ en les envoyant en Tunisie. Le tribunal correctionnel pouvaitconsidérer sans arbitraire que cet acte témoignait d'un refus clair et net dela recourante et de son mari de remettre en cause leurs méthodes éducatives -refus dans lequel les intéressés persistaient depuis près de quatre ans aumoment du jugement. Une telle inflexibilité est suffisante pour fonder unpronostic négatif, même à l'endroit d'une condamnée qui n'a pas d'antécédentsjudiciaires. Aussi le tribunal n'a-t-il pas abusé de son pouvoird'appréciation en émettant un tel pronostic sur le comportement futur de larecourante, ni la cour cantonale violé l'art. 41 ch. 1 CP en confirmant lerefus du sursis. 7.La recourante X.Z.________ se plaint ensuite d'une violation de l'art. 55 al.1 CP, aux termes duquel le juge peut expulser du territoire suisse, pour unedurée de trois à quinze ans, tout étranger condamné à la réclusion ou àl'emprisonnement. 7.1 L'expulsion est à la fois une peine accessoire réprimant une infractionet une mesure servant à la protection de la sécurité publique. Lajurisprudence récente admet qu'elle a principalement le caractère d'unemesure de sûreté. Pour décider de prononcer ou non une expulsion, le jugedoit tenir compte à la fois des critères qui régissent la fixation d'unepeine et du but de sécurité publique que remplit l'expulsion (ATF 123 IV 107consid. 1 p. 108 s.). La décision sur l'expulsion ne se confond cependant pasentièrement avec la fixation de la peine principale. Elle suppose un examenspécifique de la situation personnelle de l'intéressé (ATF 104 IV 222 consid.1b p.223 s.). Le juge doit ainsi tenir compte du fait que l'expulsiontouchera modérément l'étranger qui n'est venu en Suisse que pour y commettredes infractions et qui n'a pas de liens particuliers avec notre pays. Àl'inverse, elle représentera une sanction très lourde pour celui qui vit ettravaille en Suisse, y est intégré depuis plusieurs années et y a, le caséchéant, fondé une famille. La situation du condamné détermine ainsi lesconséquences qu'aura pour lui l'expulsion et influence donc largement lagravité que revêtira cette sanction. 7.2 La recourante est une ressortissante portugaise née en 1967 en Allemagne.Lorsqu'elle a eu quinze ans, sa famille est rentrée au Portugal. À l'âge dedix-sept ans, elle a quitté ce pays pour la Suisse, où elle a commencé uneécole de coiffure et rencontré son mari. Depuis lors, elle a toujours étédomiciliée dans notre pays. Jusqu'à l'ouverture de l'enquête, elle y atravaillé en qualité de veilleuse de nuit dans un établissementmédico-social, puis de chef de rayon dans une grande surface. Elle vit doncdepuis une vingtaine d'années dans notre pays, sans avoir jusqu'ici donnélieu à des plaintes, et il ne ressort pas des constatations de fait dutribunal correctionnel que ses diverses visites aux enfants, jusqu'en 1995puis dès 2001, l'auraient conduite à nouer des liens importants avec laTunisie.Cependant, la recourante a commis des fautes graves. Elle a eu à l'endroit deses enfants un comportement intolérable, qui dénote une dangerosité certaine.La cour cantonale n'a dès lors pas violé l'art. 55 ch. 1 CP en confirmant lacondamnation de la recourante à trois ans d'expulsion. Au demeurant, cettepeine accessoire sera caduque dès le 1er janvier 2007 (cf. art. VI ch. 1 al.2 de la loi fédérale du 13 décembre 2002 modifiant le code pénal suisse; RO2006 p.3459 ss, spéc. p. 3533). III. Pourvoi en nullité de Y.Z.________ 8.Quant au recourant Y.Z.________, il fait grief au tribunal correctionneld'avoir fixé sa peine en tenant compte de deux éléments incompatibles avecles critères prévus à l'art. 63 CP. La cour cantonale aurait dès lors protégéun abus du pouvoir d'appréciation en ne réduisant pas, de six mois au moins,la durée de la peine d'emprisonnement prononcée contre lui en premièreinstance. 8.1 Pour fixer la peine, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation.Un pourvoi en nullité portant sur la quotité de la peine ne peut donc êtreadmis que si la sanction a été fixée en dehors du cadre légal, si elle estfondée sur des critères étrangers à l'art. 63 CP, si les élémentsd'appréciation prévus par cette disposition n'ont pas été pris en compte ou,enfin, si la peine apparaît exagérément sévère ou clémente au point que l'ondoive parler d'un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p.20 s. et les références citées). Parmi les éléments pertinents pour lafixation de la peine, rappelés de manière générale dans ce dernier arrêt,figure notamment le comportement de l'auteur après la commission del'infraction, en tant que révélateur de la détermination avec laquellel'auteur a poursuivi son entreprise délictueuse (ATF 119 IV 154 consid. 4cp.163). 8.2 En premier lieu, le recourant conteste avoir enfreint une décision dejustice en envoyant ses enfants en Tunisie. Il souligne que la justice depaix ne lui avait pas retiré le droit de garde et qu'il était dès lors endroit de déterminer librement le lieu de résidence de ses enfants. Il enconclut que le choix de faire retourner ceux-ci en Tunisie ne saurait êtreretenu comme élément à charge.Ni le tribunal correctionnel ni la cour cantonale n'ont considéré que lerecourant avait, en envoyant ses enfants en Tunisie, formellement enfreintune décision lui interdisant de le faire. Ils ont considéré qu'il s'étaitainsi "soustrait aux décisions de la justice civile". Or il est constant quela justice de paix avait confié au SPJ le mandat de déposer un rapport sur lasituation de la famille Z.________ et que le recourant pouvait s'attendre àce que des limitations soient apportées à son autorité parentale. Endéplaçant le domicile de ses enfants à l'étranger, il a effectivement empêchéla justice de paix de prendre les décisions qui s'imposaient et renduimpossible un travail utile de restauration des liens familiaux avec leconcours des intervenants sociaux - ce qui démontre qu'il est prêt àsacrifier des intérêts fondamentaux de ses enfants pour avoir le dernier motà leur égard et à l'égard des autorités. Cet élément, révélateur de l'étatd'esprit dans lequel il avait agi, constituait à l'évidence un élément àcharge dont le tribunal correctionnel pouvait, voire devait, tenir comptedans son évaluation de la culpabilité du recourant. Le moyen est dès lors malfondé. 8.3 En second lieu, le recourant se plaint que ses dénégations aient étéretenues comme élément à charge, alors que le tribunal correctionnel avaitconsidéré qu'elles apparaissaient non "pas comme l'expression de la véritémais comme le fruit de troubles psychiatriques" (jugement du 24 août 2005consid. 3 p. 19). Il soutient que, dès lors qu'elles résultent de troublespsychiatriques, ses dénégations ne peuvent lui être imputées à faute. Il ne suffit pas que la décision de commettre une infraction soit le fruit detroubles psychiatriques pour que cette infraction ne puisse être imputée àfaute à celui qui l'a commise. Le trouble psychique n'exclut la culpabilitéde l'auteur que s'il a empêché celui-ci d'apprécier le caractère illicite deses actes ou de se déterminer librement en fonction de cette appréciation(cf. art. 10 CP). Il en va exactement de même pour les actes postérieurs à lacommission de l'infraction dont il y a lieu de tenir compte, comme indices,pour évaluer la culpabilité de l'auteur. En l'espèce, il ressort de l'arrêt attaqué que les troubles de lapersonnalité dont souffre le recourant n'entraînent pas une irresponsabilitétotale
de celui-ci, mais seulement une diminution moyenne de saresponsabilité pénale. Dans ces conditions, le tribunal correctionnel n'a pasabusé de son pouvoir d'appréciation en tenant compte, notamment, desdénégations du recourant pour fixer une peine virtuelle, qu'il a ensuiteatténuée de moitié en application de l'art. 11 CP. Ce moyen est doncégalement mal fondé. 8.4 Pour le surplus, le résultat auquel le tribunal correctionnel est parvenune prête pas le flanc à la critique. La cour cantonale n'a dès lors pas violél'art. 63 CP en confirmant la condamnation du recourant à deux ansd'emprisonnement. Partant, le pourvoi de Y.Z.________ doit être rejeté. IV. Assistance judiciaire, effet suspensif, frais et indemnités 9.Comme il est apparu d'emblée que les recours étaient dénués de chances desuccès, les requêtes d'assistance judiciaire doivent être rejetées (art. 152al. 1 OJ). Pour chacun des trois recours, un émolument judiciaire de l'ordrede 800 fr. sera mis à la charge de la partie recourante (art. 156 al. 1 OJ;278 al. 1 PPF). 10.Les causes étant ainsi jugées, les requêtes d'effet suspensif n'ont plusd'objet. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1.Le recours de droit public de X.Z.________ est rejeté dans la mesure où ilest recevable. 2.Les pourvois en nullité de X.Z.________ et de Y.Z.________ sont rejetés. 3.Les requêtes d'effet suspensif n'ont plus d'objet. 4.Les requêtes d'assistance judiciaire sont rejetées. 5.Un émolument judiciaire de 1'500 fr. est mis à la charge de la recouranteX.Z.________. 6.Un émolument judiciaire de 800 fr. est mis à la charge du recourantY.Z.________. 7.Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des recourants,ainsi qu'au Ministère public et à la Cour de cassation pénale du Tribunalcantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 26 septembre 2006 Au nom de la Cour de cassation pénaledu Tribunal fédéral suisse Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 6P.128/2006
Date de la décision : 26/09/2006
Cour de cassation pénale

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-09-26;6p.128.2006 ?
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