La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/09/2006 | SUISSE | N°5P.76/2006

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 26 septembre 2006, 5P.76/2006


{T 0/2}5P.76/2006 /frs Arrêt du 26 septembre 2006IIe Cour civile M. et Mmes les Juges Raselli, Président,Escher et Hohl.Greffier: M. Braconi. X. ________,recourante, représentée par Me Philippe A. Grumbach, avocat, contre Z.________,intimée, représentée par SYNA, Syndicat interprofessionnel,Tribunal cantonal des assurances sociales ducanton de Genève, Chambre1, case postale 1955, 1211 Genève 1. art. 9 Cst., etc. (contrat d'assurance), recours de droit public contre l'arrêt de la Chambre 1du Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève du 10janvier 2006. Faits: A.A.a

Z.________, née en 1965, a commencé le 1er février 2001 u...

{T 0/2}5P.76/2006 /frs Arrêt du 26 septembre 2006IIe Cour civile M. et Mmes les Juges Raselli, Président,Escher et Hohl.Greffier: M. Braconi. X. ________,recourante, représentée par Me Philippe A. Grumbach, avocat, contre Z.________,intimée, représentée par SYNA, Syndicat interprofessionnel,Tribunal cantonal des assurances sociales ducanton de Genève, Chambre1, case postale 1955, 1211 Genève 1. art. 9 Cst., etc. (contrat d'assurance), recours de droit public contre l'arrêt de la Chambre 1du Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève du 10janvier 2006. Faits: A.A.a Z.________, née en 1965, a commencé le 1er février 2001 une activitéd'aide-soignante à Y.________; à ce titre, elle était couverte contre laperte de gain en cas de maladie par X.________, assurance collectivesouscrite par son employeur. A.b Le 31 janvier 2003, en soulevant un patient, elle a ressenti une brusquedouleur lombaire. Le 1er février 2003, en raison de lombalgies, elle aconsulté son médecin-traitant, le Dr J.________, généraliste, qui a attestéune incapacité de travail dès cette date. Un scanner de la colonne lombaire a été pratiqué le 6 février 2003. Il arévélé une "protrusion discale et circulaire à prédominancepostéro-foraminale" en L4-L5 ainsi qu'une "hernie discale médiane etparamédiane bilatérale à prédominance droite de L5-S1 en contact avec laracine S1 droite qui paraît légèrement tuméfiée". Le 24 février 2003, aprèsavoir procédé à un examen tant neurologique qu'électroneuromygraphique dumembre inférieur droit, le Dr K.________, neurologue, n'a pas constaté dedéficit neurologique de celui-ci et a relevé l'existence de signes irritatifssous la forme de paresthésies intermittentes. Dans son courrier du 22 mai2003 au médecin-traitant, le DrG.________, neurochirurgien, a fait état dequelques contractures paralombaires et diagnostiqué une double discopathieL4-L5 et L5-S1 avec, sur ce dernier niveau, une hernie médiane ne nécessitantpas de chirurgie; il a prescrit un programme de musculation ainsi que deposture et préconisé une perte de poids; il a émis des doutes quant à lareprise d'une activité d'aide-soignante au regard de la présence des deuxdiscopathies. Sur demande de X.________, le Dr M.________, spécialiste en médecine interne,a examiné l'assurée. Dans son rapport du 29 juillet 2003, il a diagnostiquéune "pathologie mixte intriquée", c'est-à-dire un facteur physique objectifportant sur la colonne vertébrale et un facteur psychologique découlantprobablement de la douleur chronique depuis cinq mois; il a estimé quel'arrêt de travail était justifié et exprimé des réserves quant au pronosticde la reprise de l'activité professionnelle, considérant en outre commeprobable une évolution vers une affection chronique.Dans son rapport du 26 novembre suivant, le Dr J.________ a posé lediagnostic de "status post-lombalgie aiguë", "syndrome sciatique droit sur labase d'une hernie discale L5-S1" et "importante dépression réactionnelle"; àson avis, la reprise du travail n'était pas envisageable pour le moment. Le 20 février 2004, X.________ a demandé au Dr C.________, chirurgienorthopédiste, d'examiner l'assurée, ensuite de se prononcer sur le diagnosticet l'incapacité de travail actuelle et future. Lors de cet examen, le 15 mars2004, l'assurée s'est plainte de lombalgies continues, avec irradiations dansle membre inférieur droit et fourmis dans la jambe droite, de cervicalgies,enfin d'un état dépressif depuis une année qui l'handicapait beaucoup. Dansson rapport du 29 mars 2004, le médecin a constaté une obésité, des genoux envalgus, l'absence de contracture paravertébrale aux cervicales et lombairesainsi qu'aux trapèzes; il a précisé qu'il n'avait pas pu effectuer un examenorthopédique complet et correct en raison des mouvements de défense de lapatiente; il a fait procéder à des radiographies de toute la colonnevertébrale qui ont montré un petit pincement discal L5-S1 sans listhésis etun léger pincement des espaces intervertébraux L4-L5 et L5-S1. En conclusion,il a diagnostiqué une "discopathie L4-L5 et L5-S1 avec hernie discale médianeà large base" et des "troubles somatoformes douloureux"; jugeant qu'iln'était pas possible de remettre la patiente au travail, il a proposé la misesur pied d'une expertise psychiatrique. Dans son rapport du 9 mars 2004, le Dr A.________, spécialiste en médecineinterne et médecin-conseil de l'employeur, a estimé que l'assurée n'était pasapte à exercer sa profession d'aide-soignante et que cette inaptitude étaitprobablement définitive. Le 20 avril 2004, X.________ a demandé au Dr B.________ de procéder à uneexpertise psychiatrique. A cet effet, le 25 mai 2004, celui-ci a eu unentretien d'une heure avec l'assurée et procédé à un dosage sérologique. Dansson rapport du 25 mai 2004, le Dr B.________ a rappelé que le Dr C.________avait observé une exagération des plaintes et s'était étonné de l'absenced'efficacité des traitements; il a ajouté que l'assurée connaissait très bienson dossier médical, s'était montrée sur la défensive et semblait servir undiscours préparé. Il n'a pas observé de symptômes majeurs de la dépression,les quelques phénomènes à ce sujet étant réactionnels à la douleur et n'ayantpas la consistance d'un trouble dépressif; il n'a pas décelé de symptômesphysiques d'angoisse, ni de préoccupations particulières; il a considéré quetous les symptômes diagnostiques de la somatisation n'étaient pas présentschez l'assurée, qui répondait à trois critères d'une somatisation, mais non àl'exigence de la durée du trouble qui devait persister au moins six mois. Ila diagnostiqué un "trouble somatoforme indifférencié" et admis la présencemanifeste de symptômes d'exagération quant à l'intensité des troubles et àleur retentissement fonctionnel, c'est-à-dire à un diagnostic d'"exagérationssymptomatiques pour des motifs non médicaux". Il lui a semblé quel'intéressée n'avait pas de motivation à guérir, ne prenait pas lestraitements prescrits - comme cela ressortait des analyses sanguines - et nefaisait pas tous les efforts pour récupérer sa capacité de travail. En bref,il a conclu à l'absence d'incapacité de travail sur le plan psychiatrique. A.c Le 14 juillet 2004, X.________ a informé l'assurée que les expertsn'avaient pas reconnu une incapacité de travail et que le Dr B.________ avaitconstaté l'absence aussi bien de motivation à guérir que d'effortsnécessaires pour retrouver sa capacité de travail; par conséquent, elle l'aavertie qu'elle suspendait le versement de ses indemnités à partir du 31juillet 2004. L'assurée a contesté cette suspension et exigé la reprise immédiate duversement des indemnités, en se prévalant des derniers rapports des DrsJ.________ et V.________. Dans son rapport du 24 août 2004, le Dr J.________a posé le diagnostic de "fibromyalgie" et d'important état anxio-dépressif;il a mentionné que la patiente donnait l'impression de souffrir réellement etconstaté de l'anxiété provoquée par ses différentes douleurs; il a indiquéque, à la suite des expertises demandées par l'assureur, l'assurée avaittenté le 15 juillet 2004 de reprendre son travail à 50%, mais était revenuele jour même le consulter en présentant une grande détresse psychique, motifpour lequel il avait attesté une incapacité totale de travail dès le 16juillet 2004. Dans son rapport du 27 août 2004, le Dr V.________ a préciséque l'assurée était en traitement chez lui depuis le 28 mai 2003 à un rythmebimensuel; il a mis en discussion les conclusions du Dr B.________ et retenul'existence de "troubles somatoformes douloureux persistants", l'exagérationdans la manifestation des plaintes entrant dans le cadre de tels troubles. Ila admis que les vertébralgies avaient induit un état dépressif réactionnel etposé le diagnostic de "trouble de l'adaptation, réaction dépressiveprolongée"; il a expliqué avoir remarqué à chaque séance des propospessimistes, autodévalorisants, parfois des larmes, une faible capacitéd'introspection et de mentalisation qui provoquait une attitude désemparéeface à la perspective d'une vie sans joie et plaisirs habituels; il a ajoutéavoir prescrit du Deroxat, puis, le 19 avril 2004, de l'Efexor ER, ce quipouvait expliquer le dosage sérologique bas relevé avant. Le 8 septembre 2004, X.________ a soumis les rapports précités auDrB.________, en lui demandant s'ils étaient de nature à modifier son pointde vue. Le 14 septembre 2004, l'intéressé a accusé de "mauvaise foi" oud'"ignorance" le Dr J.________, relevant que le diagnostic de "troublesomatoforme persistant" n'existait pas et que le manuel sur lequel se basaitle Dr V.________ était assez vague; enfin, il a expliqué avoir procédé à undosage sérologique le 25 mai, et non le 25 avril, 2004, de sorte qu'après unmois de prescription le taux dans le sang aurait dû être élevé; il a ajoutéqu'il n'avait pas effectué des examens psychologiques complémentaires,puisqu'il y avait assez d'arguments pour parler d'exagération et de mauvaisevolonté. Le 20 septembre 2004, l'assureur a fait savoir à son assurée que sa positionse fondait sur l'opinion neutre et non entachée de subjectivité de deuxexperts, et que tous les critères étaient réunis pour admettre la valeurprobante de leur rapport; partant, elle ne reviendrait pas sur sa décision desuspendre ses prestations. B.Par acte du 5 octobre 2004, l'assurée a saisi le Tribunal cantonal desassurances sociales du canton de Genève, sans articuler toutefois deconclusions formelles. La défenderesse a conclu principalement à l'irrecevabilité de l'action enraison de l'absence tant de l'indication de la qualité des parties que demotivation et de conclusions, subsidiairement à son rejet au fond; elle arequis le tribunal de lui octroyer un délai pour se déterminer sur le fond aucas où la demande serait jugée recevable. Dans sa réplique, la demanderesse a conclu à la mise en place d'unecontre-expertise médicale et au versement des indemnités journalières du 31juillet 2004 au 31 janvier 2005, c'est-à-dire à concurrence de la somme de20'737 fr. en capital. Dans sa duplique, la défenderesse a maintenu sesconclusions. Par arrêt du 10 janvier 2006, la Chambre 1 du Tribunal cantonal desassurances sociales a déclaré la demande recevable, l'a accueillie et acondamné la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 20'911 fr.60plus intérêts à 5 % l'an dès le 22 septembre 2004. C.Agissant par la voie du recours de droit public au Tribunal fédéral, ladéfenderesse conclut à l'annulation de cette décision; elle se plaintd'arbitraire (art. 9 Cst.), de déni de justice formel (art. 29 al. 1 Cst.) etde violation du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.). L'intimée conclut implicitement au rejet du recours. D.Par arrêts des 17 mars (5C.60/2006) et 27 avril 2006 (5C.87/2006), la cour decéans a déclaré irrecevable le recours en réforme connexe de la recourante,respectivement rejeté la demande de révision qu'elle a déposée à l'encontrede la décision d'irrecevabilité. Le Tribunal fédéral considère en droit: 1.Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recoursdont il est saisi (ATF 132 III 291 consid. 1 p. 292). 1.1 Déposé en temps utile à l'encontre d'une décision finale rendue endernière instance cantonale, le présent recours est ouvert sous l'angle desart.86 al. 1, 87 (a contrario) et 89 al. 1 OJ. 1.2 L'intimée est valablement représentée en instance fédérale par le membred'un syndicat interprofessionnel, la restriction posée à l'art. 29 al. 2 OJn'étant pas applicable au recours de droit public (ATF 105 Ia 67 consid. 1ap. 70; Poudret, COJ I, n. 3.1 ad art. 29). 2.La recourante se plaint d'arbitraire dans l'appréciation des preuves et laconstatation des faits quant au prétendu comportement adopté par leDrB.________ lors de l'examen de l'intimée et à la force probante desrapports médicaux relatifs à l'état de santé de celle-ci. 2.1 De jurisprudence constante, le Tribunal fédéral reconnaît un largepouvoir aux autorités cantonales en matière de constatation des faits etd'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40; 104 Ia 381consid. 9 p. 399). Il n'intervient, pour violation de l'art. 9 Cst., que sile juge cantonal n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'unmoyen de preuve, a omis sans motifs sérieux de tenir compte de preuvespertinentes ou a effectué, sur la base des éléments recueillis, desdéductions insoutenables (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9); encore faut-il quela décision attaquée en soit viciée, non seulement dans sa motivation, maisaussi dans son résultat (ATF 129 I 49 consid. 4 p. 58; 124 IV 86 consid. 2ap. 88). Lorsque la juridiction cantonale se rallie au résultat d'une expertise, leTribunal fédéral n'admet le grief d'appréciation arbitraire des preuves quesi l'expert n'a pas répondu aux questions, si ses conclusions sontcontradictoires ou si, de quelqu'autre manière, l'expertise est entachée dedéfauts à ce point évidents et reconnaissables, même en l'absence deconnaissances ad hoc, qu'il n'était tout simplement pas possible de lesignorer. L'autorité cantonale n'est point tenue de contrôler à l'aided'ouvrages spécialisés l'exactitude scientifique des avis de l'expert. Iln'appartient pas non plus au Tribunal fédéral de vérifier que toutes lesaffirmations de l'expert sont exemptes d'arbitraire; sa tâche se limite àexaminer si l'autorité cantonale pouvait, sans arbitraire, faire siennes lesconclusions de l'expertise. Si l'autorité cantonale est, comme dans le casparticulier, confrontée à plusieurs rapports médicaux et qu'elle adhère auxconclusions de l'un d'eux, elle est tenue de motiver son choix; le Tribunalfédéral n'accueille alors le reproche d'appréciation arbitraire des preuvesque si elle a fourni une motivation insoutenable ou s'est fondée sur unrapport qui souffre de l'un des défauts indiqués précédemment (cf. arrêts5P.421/2001 du 22 janvier 2002, consid. 4a; 5P.187/2001 du 29 octobre 2001,consid. 2a; 5P.457/2000 du 20 avril 2001, consid. 4a). 2.22.2.1L'autorité précédente a constaté que l'assurée était opposée àrencontrer le Dr B.________ "en raison des expériences malheureuses faitesavec ce praticien par une de ses connaissances"; elle a donc adopté uncomportement de méfiance à son égard et s'en est tenue à un discours immuableafin d'éviter de se livrer, ce que le psychiatre a interprété comme uneabsence de volonté de collaborer. Or, au début d'un examen psychiatrique, lemédecin doit "penser qu'il doit aborder avec l'assuré ses résistances defaçon neutre affectivement pour observer le processus de ses difficultésmentales"; les appréhensions peuvent "mobiliser une résistance contrel'examen et, chez d'autres, conduire à une aggravation". En adoptant uneattitude de méfiance, la recourante "n'a fait que manifester ses peurs et sescraintes" envers l'examinateur, lequel n'a "manifestement pas adopté lecomportement adéquat à son égard pour vaincre ses résistances". C'est ainsi àtort que le psychiatre a admis une absence de volonté de collaborer.Hormis une référence toute générale - et peu claire
- à une opiniondoctrinale, on ignore sur la base de quels éléments dûment établis enprocédure (pièces du dossier, rapports médicaux, interrogatoires des partiesou de témoins, etc.) l'autorité cantonale a retenu l'inadéquation del'attitude du praticien. On cherche en vain dans l'arrêt attaqué la moindreprécision au sujet des "expériences malheureuses" faites par des"connaissances" de l'intimée. Le rapport du médecin prénommé y consacre cinqlignes (p. 8), en mentionnant que cette dernière n'a "pas voulu expliquerdavantage qui étaient ces personnes et d'où elle tenait ses informations";comme le relève la recourante, l'intimée a suivi la même attitude de méfianceà l'égard des autres médecins qui avaient mis en doute son état pathologique(Drs C.________ et A.________). Dans ces conditions, les magistrats cantonauxne pouvaient, sans arbitraire, asseoir leur conclusion sur la seule"résistance" de l'intéressée face à l'examinateur. 2.2.2 La cour cantonale a considéré en outre que le Dr B.________ a niél'existence d'une incapacité de travail en se référant à la jurisprudence duTribunal fédéral des assurances en matière d'invalidité. Ce faisant, il aprocédé à une "appréciation juridique de l'incapacité de travail" et,partant, dépassé le cadre de sa mission, car l'expert doit s'interdire derépondre à toute question juridique; il s'ensuit que "son appréciation del'incapacité de travail [de l'assurée] n'est pas pertinente". Il est exact que la résolution des questions juridiques incombe au seul juge,et non pas à l'expert (ATF 132 II 257 consid. 4.4.1 p. 269 et les citations).Toutefois, sur le vu d'un rapport qui ne compte pas moins de 18 pages, on netrouve que deux références à la jurisprudence: La première (p. 4) vise lesexigences touchant à la "qualité" d'une expertise judiciaire (ATF 122 V 157consid. 1c p.160); la seconde (p. 11 in fine) rappelle que "les syndromessomatoformes ne sont pas de facto reconnus [par le TFA] pour être eneux-mêmes compatibles avec une incapacité de travail", proposition quiapparaît tout à fait secondaire en regard de l'ensemble du rapport et nesaurait, à elle seule, déprécier celui-ci au point de le rendre inutilisable.Le grief d'arbitraire apparaît ainsi justifié. 2.2.3 Les incidences de la fibromyalgie et des troubles somatoformesdouloureux sur la capacité de travail ont été longuement traitées par leTribunal fédéral des assurances dans un arrêt récent, auquel il y a lieu dese référer (ATF 132 V 65 ss).La fibromyalgie représente une affection rhumatismale (ATF 132 V 65 consid.3.2 p. 68); toutefois, alors même qu'un tel diagnostic est tout d'abord posépar un médecin rhumatologue, il faut également exiger le concours d'unmédecin psychiatre (ATF 132 V 65 consid. 4.3 p. 72 et la jurisprudencecitée). Or, le Dr J.________ n'est ni l'un ni l'autre, mais un médecingénéraliste; de plus, il est le médecin traitant de l'intimée, ce quijustifie d'évaluer son avis avec circonspection (ATF 125 V 351 consid. 3b/ccp. 353; 124 I 170 consid. 4 p. 175 et les références). Le DrV.________,psychiatre-psychothérapeute, ne se prononce pas, quant à lui, sur la capacitéde travail de l'assurée (ATF 132 V 65 consid. 4.3 p. 72 et consid. 5.2 p.73).Enfin, il ne suffit pas de réfuter - à la suite du Dr V.________ - une"exagération symptomatique pour des motifs non médicaux" en déclarant que le"trouble somatoforme implique régulièrement une manifestation exagérée desplaintes causée justement par cette maladie"; encore faut-il démontrer que,en l'espèce, ce trouble a effectivement entraîné des répercussions sur lacapacité de travail de l'intimée (cf. sur ce point: ATF 132 V 65 consid.4.2.2 p. 71/72). Or, le rapport du prénommé est lacunaire à ce sujet,reproche que les juges cantonaux n'ont pas manqué d'adresser à celui du DrC.________. 2.2.4 Il résulte de ce qui précède que les (deux) motifs que l'autoritécantonale a avancés pour dénier force probante au rapport produit par larecourante ne résistent pas à l'examen; quant aux rapports produits parl'intimée, ils sont entachés de sérieux défauts. En considérant, cenonobstant, que la recourante n'avait pas été "en mesure d'établir que lademanderesse ne présente plus d'incapacité de travail", les juges cantonauxont commis arbitraire; il leur appartiendra, dès lors, de procéder à unenouvelle appréciation des preuves, en tenant compte des réserves de l'arrêtde renvoi (art. 66 OJ, par analogie; ATF 112 Ia 353 consid. 3c/bb p. 354). Atoutes fins utiles, il convient d'observer que le motif pour lequell'autorité cantonale a refusé d'ordonner une expertise judiciaire (i.e.l'ancienneté des faits) apparaît peu convaincante.Cela étant, il devient superflu de connaître des autres critiques de larecourante. 3.En conclusion, le recours doit être admis et l'arrêt attaqué annulé. Lesfrais et dépens incombent à l'intimée (art. 156 al. 1 et 159 al. 1 OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1.Le recours est admis et l'arrêt attaqué est annulé. 2.Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge de l'intimée. 3.L'intimée versera à la recourante une indemnité de 2'000 fr. à titre dedépens. 4.Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties et au Tribunal cantonaldes assurances sociales du canton de Genève. Lausanne, le 26 septembre 2006 Au nom de la IIe Cour civiledu Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 5P.76/2006
Date de la décision : 26/09/2006
2e cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-09-26;5p.76.2006 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award