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26/09/2006 | SUISSE | N°4C.368/2005

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 26 septembre 2006, 4C.368/2005


{T 0/2}
4C.368/2005
4C.370/2005/ech

Séance du 26 septembre 2006
Ire Cour civile

MM. et Mmes les Juges Corboz, président, Klett, Rottenberg Liatowitsch, Kiss
et Chaix, juge suppléant.
Greffier: M. Carruzzo.

Cause 4C.368/2005

X.________, défendeur et recourant, représenté par Me Christophe Piguet,

contre

Y.________ SA, appelée en cause et intimée, représentée par Me Baptiste
Rusconi.

Cause 4C.370/2005

Y.________ SA, appelée en cause, recourante et
intimée au recours joint, représentée par Me Baptis

te
Rusconi.

contre

X.________, défendeur et intimé, représenté par Me Christophe Piguet,

et

Z.________ SA, défenderesse, i...

{T 0/2}
4C.368/2005
4C.370/2005/ech

Séance du 26 septembre 2006
Ire Cour civile

MM. et Mmes les Juges Corboz, président, Klett, Rottenberg Liatowitsch, Kiss
et Chaix, juge suppléant.
Greffier: M. Carruzzo.

Cause 4C.368/2005

X.________, défendeur et recourant, représenté par Me Christophe Piguet,

contre

Y.________ SA, appelée en cause et intimée, représentée par Me Baptiste
Rusconi.

Cause 4C.370/2005

Y.________ SA, appelée en cause, recourante et
intimée au recours joint, représentée par Me Baptiste
Rusconi.

contre

X.________, défendeur et intimé, représenté par Me Christophe Piguet,

et

Z.________ SA, défenderesse, intimée et recourante par voie de jonction,
représentée par Me Jean-Christophe Diserens,

responsabilité civile; action récursoire; prescription,

recours en réforme contre le jugement de la Cour civile du Tribunal cantonal
du canton de Vaud du 9 mai 2005.

Faits :

A.
A.a La Fondation A.________ (ci-après: la Fondation ou la demanderesse) gère
plusieurs établissements médico-sociaux (ci-après EMS) dans le canton de
Vaud. Depuis 1986, elle est propriétaire de l'immeuble "...", à W.________.

Cet immeuble a d'abord été affecté à l'exploitation d'un hôtel, puis d'une
maison de vacances. Le bâtiment était alors alimenté en gaz naturel; le gaz
était acheminé au moyen d'une conduite de branchement provenant de la
conduite générale de réseau située dans la rue U.________; la conduite de
branchement - constituée d'un tuyau en acier - traversait un mur de
soutènement jouxtant la rue U.________ en limite de parcelle, puis rejoignait
le bâtiment à travers une ancienne terrasse pour déboucher dans les cuisines
de l'hôtel; sur la face intérieure du mur de ces cuisines, se trouvait un
robinet d'arrêt d'immeuble, destiné à maîtriser l'interface entre le réseau
et l'installation intérieure. A une époque indéterminée, mais très ancienne,
a été construite, sur la terrasse, une annexe au bâtiment d'origine, utilisée
comme garage. Cette nouvelle construction n'a pas modifié la conduite
d'amenée de gaz, qui a été noyée, à quelques centimètres de profondeur, dans
la dalle formant le sol de l'annexe; quant au robinet d'arrêt de l'immeuble,
il s'est retrouvé situé à l'intérieur du bâtiment, à plus de quatre mètres
par rapport au (nouveau) mur extérieur de l'annexe. En 1964, le propriétaire
a renoncé à ce que l'immeuble soit desservi en gaz et les cuisines ont été
converties en buanderie. Le robinet d'arrêt de l'immeuble ainsi que le
compteur qui devait avoir existé au même endroit ont été démontés pour être
remplacés par un bouchon; ces travaux ont été exécutés par Y.________ SA
(ci-après: Y.________ ou l'appelée en cause). Cette société s'est vu concéder
par plusieurs communes vaudoises, en particulier celle de W.________, un
monopole d'intervention sur les conduites d'amenée de gaz jusqu'au compteur
intérieur des immeubles. Après la fin des travaux précités, la conduite de
branchement est restée sous pression, ce qui est une pratique usuelle de
Y.________ lorsque le client ne renonce pas définitivement au gaz.

Dès 1965, la Fondation est devenue locataire de l'immeuble pour y abriter un
EMS. En 1982, Y.________ a effectué une réfection de la conduite de réseau
dans la rue U.________, notamment au droit de l'immeuble "...". A l'occasion
de ces travaux, elle a profité de la fouille pour poser, à ses frais et sans
en aviser le propriétaire, une vanne de prise (ou vanne de branchement) sur
le branchement de l'EMS. Une telle vanne permet de mettre hors gaz des
branchements d'immeuble, notamment pour effectuer sans risque des travaux
d'entretien de la conduite de branchement jusqu'au robinet d'arrêt de
l'immeuble; la manipulation de cette vanne suppose - après ouverture du
couvercle de regard au moyen d'un outillage approprié - l'utilisation d'une
clef particulière en forme de "T". Après la pose de cette vanne, Y.________ a
fait combler la fouille et poser un revêtement bitumeux provisoire. En juin
1982, la Commune de W.________ a fait procéder aux travaux de surfaçage
définitif qu'elle a ensuite facturés à Y.________. Au cours de l'exécution de
ceux-ci, la vanne de branchement a été recouverte de bitume, de sorte qu'elle
n'était plus accessible, en violation des règles de l'art. Pour retrouver son
emplacement exact, il aurait fallu se munir d'un plan, puis creuser dans le
tapis bitumeux de la chaussée.

A.b En 1987, la Fondation a confié à l'architecte X.________ (ci-après:
l'architecte ou le défendeur) la conception et la direction de travaux de
rénovation et de transformation de l'intérieur de son immeuble, travaux
devisés à 1'230'000 fr. En février de ladite année, l'architecte a adjugé les
travaux de maçonnerie à Z.________SA (ci-après: l'entreprise ou la
défenderesse). Les transformations prévues comportaient notamment
l'installation d'un office dans l'ancienne buanderie: cela impliquait
l'ouverture d'une tranchée dans la dalle pour y enterrer des canalisations
ainsi que la démolition partielle de cette dalle dans l'angle de la pièce
opposé à l'endroit où se trouvait le tuyau de gaz.

Les travaux de maçonnerie ont débuté en mai 1988. Lors d'une reconnaissance
des lieux effectuée en été 1988, l'architecte et l'un de ses collaborateurs
ainsi que les responsables de l'entreprise ont remarqué la présence du tuyau
de gaz dans l'ancienne buanderie. Le collaborateur de l'architecte a relevé
qu'il faudrait faire attention à ne pas endommager cette installation, mais
il n'a pas donné d'instructions plus précises, les travaux dans cette pièce
ne devant commencer qu'en octobre 1988. Interpellée par l'architecte, la
Fondation l'a informé du fait que le gaz n'était plus utilisé dans le
bâtiment depuis une vingtaine d'années. En revanche, il n'a pas été établi
que l'architecte se serait renseigné, au moment des travaux, auprès de
Y.________ au sujet des conduites de gaz, ni que celle-ci lui aurait répondu
qu'elle ne disposait pas de plans des canalisations pour l'immeuble "...".
Le 4 octobre 1988, les employés de l'entreprise ont commencé à creuser au
marteau-piqueur la dalle de l'ancienne buanderie. Lors du rendez-vous de
chantier du lendemain, auquel participaient l'architecte et les employés de
l'entreprise, il a à nouveau été question du tuyau de gaz, qui a été
identifié comme tel par toutes les personnes présentes. L'architecte et le
chef de chantier ignoraient le tracé exact de ce tuyau et étaient convaincus
que ce dernier traversait la dalle verticalement, pour continuer son chemin à
travers le mur le long duquel il sortait ou en tout cas à une profondeur
supérieure à l'épaisseur de la dalle. Personne ne s'est préoccupé
d'identifier le tracé exact du tuyau; or, cela aurait pu être fait facilement
par un sondage exécuté au burin au pied du tuyau, voire en recourant à un
appareil de sondage par son. De plus, tout le monde est parti de l'idée -
également erronée - que le tuyau était désaffecté et vide: visuellement, il
n'était pas possible de discerner si l'installation de gaz obturée et
bouchonnée contenait du gaz ou non et personne n'a pensé à se renseigner pour
savoir si la conduite était sous pression. En particulier, aucun des
responsables du chantier n'a demandé ce qu'il en était à Y.________ ou au
propriétaire, alors que celui-ci connaissait ou aurait dû connaître la
pratique de celle-là de laisser sous pression des conduites non utilisées;
les installateurs sanitaires présents sur place n'ont pas non plus été requis
d'effectuer un essai de desserrement du bouchon; enfin, personne n'a eu
recours à des instruments de mesure tels qu'un manomètre ou un détecteur de
gaz.

Le 5 octobre 1988, le manoeuvre de l'entreprise a effectué la démolition
complète de la dalle. Il a suivi les instructions de son chef de chantier,
d'après lesquelles il devait utiliser le marteau-piqueur et réserver une zone
de quelques dizaines de centimètres au pied du tuyau: dans cette zone, il
devait laisser la dalle en enlevant juste la chape au burin et à la massette.
Vers 13 h 30, le manoeuvre avait pratiquement terminé son ouvrage: il
travaillait au marteau-piqueur à une soixantaine de centimètres de la sortie
du tuyau, lorsqu'il a percé avec son appareil la conduite de branchement,
causant à celle-ci un trou de 30 x 35 mm. L'ouvrier est immédiatement monté à
la réception de l'EMS pour informer du danger, tandis qu'un autre ouvrier
cherchait - en vain - un robinet d'arrêt du gaz dans la pièce où étaient
effectués les travaux de démolition ou dans l'annexe adjacente. Ces ouvriers
se sont ensuite précipités dehors pour chercher une vanne de prise dans la
rue, mais n'en ont trouvé aucune au droit du bâtiment. Ils ont alors essayé
de fermer une autre vanne située quelques dizaines de mètres plus haut. Après
avoir réussi cette opération au moyen d'outils pourtant non adaptés, ils ont
constaté que la fuite de gaz n'était pas arrêtée. Quelques secondes plus
tard, une très violente explosion s'est produite.

A.c L'explosion a ravagé l'immeuble sur plusieurs étages et causé des dégâts
aux immeubles voisins. La réceptionniste de l'EMS, B.________, a été brûlée à
40%, un ouvrier, C.________, a été brûlé moins grièvement et une autre
personne a été profondément coupée au genou droit. Les pensionnaires présents
dans l'immeuble n'ont pas subi de lésions corporelles car ils venaient de
regagner les étages après avoir achevé leur repas.

En octobre 1995, B.________ a été indemnisée par l'assurance de l'architecte
à concurrence de 140'000 fr. Cette même assurance a versé, en octobre 1995
également, 13'797 fr. 50 à la Caisse nationale suisse d'assurance en cas
d'accidents (CNA) pour les frais de traitement et les indemnités journalières
dues à C.________. Le 7 septembre 1999, l'assurance de l'architecte a cédé à
l'assuré la créance qu'elle était en droit de faire valoir contre des tiers,
notamment contre Y.________.

Le dommage subi par la Fondation du fait de l'explosion consiste en une perte
effective de 1'659'954 fr. 20 et un manque à gagner de 28'800 fr.

B.
B.aUne instruction pénale a été ouverte à la suite de l'explosion du
5octobre 1988. Elle visait l'architecte X.________, son collaborateur chargé
du chantier, le manoeuvre et le chef de chantier employés par Z.________ SA
ainsi que deux employés de Y.________. En cours d'instruction, un rapport
d'expertise judiciaire a été déposé le 25 mars 1992.

Par jugement du 28 février 1994, le Tribunal correctionnel du district de ...
a reconnu l'architecte et le chef de chantier coupables de lésions
corporelles graves par négligence et d'explosion par négligence et les a
condamnés, respectivement, à une amende de 5'000 fr. et de 1'000 fr. Les
employés de Y.________, reconnus coupables de suppression d'appareils
protecteurs par négligence, ont été condamnés chacun à 1'500 fr. d'amende.
Ils ont cependant été acquittés par jugement de la Cour de cassation pénale
du Tribunal cantonal vaudois du 31 octobre 1994, au motif que la vanne de
branchement située au droit de l'immeuble "..." - qui avait été rendue
inaccessible par le goudronnage de la rue U.________ - n'avait pas pour
fonction de prévenir les accidents, mais d'assurer une exploitation
rationnelle et pratique du réseau de gaz dans une localité.

B.b Depuis les 21 et 22 septembre 1989, l'architecte et l'entreprise ont
valablement renoncé à se prévaloir de la prescription à l'égard de la
Fondation pour toutes les prétentions que celle-ci pourrait élever contre eux
en rapport avec l'explosion du 5 octobre 1988. Y.________ n'a pas effectué de
déclaration de ce genre et ne s'est vu signifier aucun commandement de payer
par la Fondation en rapport avec cette explosion. Elle n'a pas non plus été
recherchée en responsabilité par l'assurance de l'architecte, laquelle n'a
pas participé à la procédure civile.

B.c Par demande du 2 juillet 1996, la Fondation a assigné l'architecte et
l'entreprise, en qualité de débiteurs solidaires, afin d'obtenir réparation
de son dommage.

L'architecte a conclu au rejet de la demande. Le 14 août 1996, il a appelé en
cause Y.________ pour que celle-ci le relève de tout montant qui pourrait
être mis à sa charge en rapport avec le dommage subi par la Fondation et pour
qu'elle lui verse l'équivalent des indemnités payées aux deux personnes
physiques lésées.

Répondant le 4 mai 1998, l'entreprise, qui n'a pas formé d'appel en cause, a
conclu, principalement, au rejet de la demande et, reconventionnellement, au
paiement du solde de ses factures, soit de la somme de 64'500 fr. avec
intérêts à 5% dès le 1er juin 1990. A titre subsidiaire, elle a demandé que
l'appelée en cause et l'architecte soient tenus de la relever de tout montant
qui pourrait être mis à sa charge.

Dans leurs dernières écritures, les parties défenderesses ont conclu au rejet
de la demande; subsidiairement, chacune d'elles a demandé que l'appelée en
cause et l'autre partie coresponsable la relèvent de tout montant qui
pourrait être mis à sa charge.

De son côté, l'appelée en cause a conclu au rejet des conclusions prises
contre elle et a soulevé l'exception de prescription des prétentions des
défendeurs.

La procédure probatoire a donné lieu au dépôt de deux expertises techniques,
le 11 août 2000 et le 19 mai 2003, complétées, respectivement, le 28 juin
2001 et le 29 avril 2004. Il en ressort, en particulier, les éléments
suivants.
Les directives de la Société suisse de l'industrie du gaz et des eaux
(ci-après: SSIGE) constituent en Suisse les seules règles de l'art publiées
dans le domaine de la distribution du gaz de réseau. A teneur de ces
directives, il est recommandé de couper du réseau de gaz l'installation mise
hors service. La décision de laisser sous pression cette conduite s'explique
cependant par des impératifs techniques et commerciaux: en effet, une
conduite qui n'est plus alimentée est plus rapidement sujette à la corrosion
qu'une conduite encore sous pression; cela entraîne le risque que la conduite
ne soit plus utilisable quelques années plus tard; les chances de regagner un
abonné à cet endroit s'en trouvent compromises puisque l'intéressé devra
alors engager des frais pour rendre à nouveau la conduite utilisable. L'un
des experts judiciaires a d'ailleurs confirmé qu'un branchement mis hors
service
provisoirement - comme en l'espèce - est maintenu en gaz de façon à
permettre le contrôle périodique de l'installation. Les directives de la
SSIGE prescrivent également que les conduites de branchement doivent être
enterrées à une profondeur en principe supérieure à 80cm. En outre, le
robinet d'arrêt de l'immeuble doit être placé immédiatement après l'entrée de
la conduite dans le bâtiment dans un local accessible en tout temps;
exceptionnellement, il peut être placé à l'extérieur juste avant l'entrée de
la conduite dans le bâtiment. Enfin, si l'on constate que des installations
existantes sont non conformes aux directives et de nature à compromettre la
sécurité, il convient d'y apporter les modifications qui s'imposent dans un
délai raisonnable.

B.d Par jugement du 9 mai 2005, la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois a
condamné les défendeurs X.________ et Z.________ SA à verser à la
demanderesse Fondation A.________ les montants de 1'526'072 fr. 60 - après
compensation avec la créance de 64'500 fr. de la défenderesse et des intérêts
y afférents par 40'581fr.60 - avec intérêts à 5% dès le 1er avril 2005 et
de 28'800 fr. avec intérêts à 5% dès le 26 juillet 1996 (ch. I du
dispositif). Le défendeur a été condamné à relever la défenderesse à
concurrence des montants payés par celle-ci au-delà du quart des montants
alloués à la demanderesse, mais au maximum à concurrence de la moitié de
ceux-ci (ch. II du dispositif). L'appelée en cause Y.________ a été condamnée
à relever la défenderesse et le défendeur à concurrence des montants payés
par ces derniers au-delà du quart, respectivement de la moitié, des montants
alloués à la demanderesse, mais au maximum à concurrence du quart de ceux-ci
(ch. III et IV du dispositif). En outre, elle a été condamnée à verser au
défendeur 38'362 fr. 30 avec intérêts à 5% dès le 21 août 1996, somme
correspondant à 25% des indemnités versées à B.________ et à la CNA pour
C.________ (ch. V du dispositif). Enfin, les frais et dépens ont été répartis
entre les parties selon les règles de procédure cantonale (ch. VI à IX du
dispositif), toutes autres ou plus amples conclusions étant par ailleurs
rejetées (ch. X du dispositif).

En résumé, la cour cantonale a retenu que la responsabilité de l'architecte
était engagée tant sur le plan délictuel que contractuel. Il en allait de
même de celle de l'entreprise, pour le fait de ses employés (art. 55 CO) et
de ses auxiliaires (art. 101 CO). En ce qui concerne Y.________, la Cour
civile a jugé que l'appelée en cause avait créé un état de fait dangereux en
maintenant sous pression une conduite de gaz, enterrée à quelques centimètres
de profondeur et passant à l'intérieur d'un bâtiment sur une distance d'un
peu plus de quatre mètres, alors qu'il n'était pas improbable que des travaux
soient entrepris dans l'immeuble et alors qu'il n'existait pas de robinet
d'arrêt accessible en tout temps, placé immédiatement après l'entrée de la
conduite dans le bâtiment. Considérant que l'action récursoire des défendeurs
contre l'appelée en cause n'était pas prescrite, les premiers juges ont
appliqué les règles de la solidarité imparfaite et partagé les
responsabilités entre les auteurs du dommage à raison de 50% pour
l'architecte, 25% pour l'entreprise et 25% pour Y.________.

C.
L'appelée en cause et le défendeur interjettent un recours en réforme au
Tribunal fédéral contre le jugement précité. Sans critiquer le calcul du
dommage, la première soutient qu'il y a eu interruption du lien de causalité
adéquate entre la création de l'état de fait dangereux et l'explosion en
raison de l'accumulation des comportements gravement fautifs de l'architecte
et de l'entreprise; à tout le moins, sa part de responsabilité devrait être
réduite à 10%. Quoi qu'il en soit, à son avis, les prétentions récursoires
dirigées contre elle seraient prescrites. Dans son recours en réforme,
l'architecte ne conteste pas non plus le calcul du dommage; en revanche, il
s'en prend à la pondération des fautes des trois responsables de celui-ci et
conclut à ce que, dans les rapports internes, la responsabilité de l'appelée
en cause soit augmentée à 50% et la sienne réduite à 25%, celle de
l'entreprise demeurant inchangée.

A l'occasion du recours exercé par l'appelée en cause, la défenderesse a
formé un recours joint en vue de faire exclure toute responsabilité de sa
part, au motif qu'il y aurait interruption de la causalité adéquate en raison
des graves négligences de Y.________; à tout le moins, l'entreprise requiert
que sa part de responsabilité soit fixée à 10% de l'entier du dommage.

Hormis la demanderesse, qui n'est pas concernée par les rapports internes
entre coresponsables, toutes les parties ont pu s'exprimer au sujet des
recours de leurs parties adverses.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Les causes 4C.368/2005 et 4C.370/2005 sont étroitement liées, qu'il s'agisse
des parties intéressées ou des problèmes soulevés. L'économie de la procédure
commande dès lors de les joindre, conformément à l'art. 24 PCF applicable en
vertu du renvoi de l'art. 40OJ (cf. ATF 113 Ia 390 consid. 1), et de les
traiter dans un seul et même arrêt (ATF 111 II 270 consid. 1).

2.
2.1Interjetés par les parties qui ont succombé dans leurs conclusions
libératoires prises dans le cadre des recours internes entre coresponsables
et dirigés contre un jugement final rendu en dernière instance cantonale par
un tribunal supérieur (art. 48 al. 1 OJ) sur une contestation civile dont la
valeur litigieuse atteint le seuil de 8'000 fr. (art. 46 OJ), les recours en
réforme sont en principe recevables, puisqu'ils ont été déposés en temps
utile (art. 54 al. 1 OJ) et dans le respect des règles fixées par l'art. 55
al. 1 OJ. Il en va de même du recours joint (art. 59 al. 2 et 3 OJ).

2.2 Le recours en réforme est ouvert pour violation du droit fédéral, mais
non pour violation directe d'un droit de rang constitutionnel (art.43 al. 1
OJ) ou pour violation du droit cantonal (art. 55 al. 1 let. c in fine OJ; ATF
127 III 248 consid. 2c p. 252 et les arrêts cités).

Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral doit conduire son
raisonnement juridique sur la base des faits contenus dans la décision
attaquée, à moins que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient
été violées, qu'il y ait lieu à rectification de constatations reposant sur
une inadvertance manifeste (art. 63 al. 2 OJ) ou qu'il faille compléter les
constatations de l'autorité cantonale parce que celle-ci n'a pas tenu compte
de faits pertinents et régulièrement allégués (art. 64 OJ; ATF 130 III 102
consid. 2.2 p. 106). Dans la mesure où un recourant présente un état de fait
qui s'écarte de celui contenu dans la décision attaquée sans se prévaloir
avec précision de l'une des exceptions qui viennent d'être rappelées, il
n'est pas possible d'en tenir compte. L'appréciation des preuves à laquelle
s'est livrée l'autorité cantonale ne peut être remise en cause (ATF 130 III
136 consid. 1.4). Il ne peut être présenté de griefs contre les constatations
de fait, ni de faits ou de moyens de preuve nouveaux (art. 55 al. 1 let. c
OJ).

2.3 Le Tribunal fédéral ne peut pas aller au-delà des conclusions des
parties, mais il n'est pas lié par les motifs qu'elles invoquent (art. 63 al.
1 OJ) ni par l'argumentation juridique retenue par la cour cantonale (art. 63
al. 3 OJ). Le Tribunal fédéral peut ainsi admettre un recours pour d'autres
motifs que ceux invoqués par le recourant; il peut également rejeter un
recours en adoptant une autre argumentation juridique que celle retenue par
la cour cantonale (ATF 130 III 297 consid. 3.1; 127 III 248 consid. 2c in
fine).

3.
L'appelée en cause, dans son recours principal, et la défenderesse, dans son
recours joint, invoquent toutes deux les règles sur la rupture du lien de
causalité adéquate pour échapper à leur responsabilité. Cette question doit
être tranchée au préalable, car elle peut avoir une incidence sur la
pondération des fautes respectives des coresponsables.

3.1 Selon la jurisprudence, le rapport de causalité est adéquat lorsque
l'acte incriminé est propre, d'après le cours ordinaire des choses et
l'expérience générale de la vie, à entraîner un résultat du genre de celui
qui s'est produit (ATF 129 II 312 consid. 3.3 p. 318). Pour savoir si un fait
est la cause adéquate d'un préjudice, le juge procède à un pronostic
rétrospectif objectif: se plaçant au terme de la chaîne des causes, il
remonte du dommage dont la réparation est demandée au chef de responsabilité
invoqué et détermine si, dans le cours normal des choses et selon
l'expérience de la vie, une telle conséquence demeure dans le champ
raisonnable des possibilités. A cet égard, ce n'est pas la prévisibilité
subjective mais la prévisibilité objective du résultat qui compte (ATF 119 lb
334 consid. 5b p. 345).

La causalité adéquate peut être exclue, l'enchaînement des faits perdant
alors sa portée juridique, si une autre cause concomitante, par exemple le
comportement de la victime, le fait d'un tiers ou la force majeure, constitue
une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que
l'on ne pouvait pas s'y attendre; l'imprévisibilité d'un acte concurrent ne
suffit pas en soi à interrompre le rapport de causalité adéquate; encore
faut-il que cet acte ait une importance telle qu'il s'impose comme la cause
la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à
l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à l'amener, et
notamment le comportement de l'auteur (ATF 131 IV 145 consid. 5.2; cf.
également ATF 130 III 182 consid. 5.4 p. 188). En d'autres termes, ce n'est
que s'il est hautement improbable, d'après le cours ordinaire des choses et
l'expérience de la vie, que le second événement qui a concouru à la
survenance du résultat se produise par suite du fait dont répond l'auteur et
de ses conséquences que le rapport de causalité adéquate pourrait être nié
(arrêt 5C.125/2003 du 31 octobre 2003, consid. 4.3, publié in SJ 2004 I p.
407; Roland Brehm, Commentaire bernois, 3eéd., n. 136 ad art. 41 CO).

3.2 L'appelée en cause ne conteste plus, devant le Tribunal fédéral, être à
l'origine de la création d'un état de fait dangereux. Comme l'ont à juste
titre retenu les juges cantonaux, celui-ci consistait dans le fait d'avoir
maintenu sous pression une conduite de gaz, enterrée à quelques centimètres
de profondeur et passant à l'intérieur d'un bâtiment sur une distance d'un
peu plus de quatre mètres. A cela s'ajoutaient, toujours selon les premiers
juges, les deux circonstances suivantes. D'une part, il n'existait pas de
robinet d'arrêt placé immédiatement après l'entrée de la conduite dans le
bâtiment et accessible en tout temps; sur ce point, si la cour cantonale a
établi que l'annexe à la construction d'origine, en raison de son ancienneté,
faisait partie intégrante de l'immeuble, cela ne permet pas - comme le
prétend l'appelée en cause - d'en déduire que l'existence de l'état de fait
dangereux est due exclusivement à la présence "très particulière" de cette
annexe: en effet, cette constatation de fait doit être uniquement mise en
relation avec l'absence d'un robinet d'arrêt conforme, mais n'influence pas
les autres manquements de l'appelée en cause. D'autre part, celle-ci,
pourtant au bénéfice d'un monopole dans ce domaine, n'a pas procédé au fil du
temps aux vérifications de l'installation, en particulier en ce qui
concernait les exigences de sécurité et de prudence s'agissant du tracé de la
conduite sous l'annexe; malgré une intervention importante sur la conduite en
1982, elle n'a pas pris les mesures nécessaires pour rendre l'installation
conforme aux exigences en la matière.
Selon l'appelée en cause, le lien de causalité adéquate entre la création de
cet état de fait dangereux et l'explosion aurait été interrompu par une
conjonction extraordinaire d'omissions, de négligences et d'actions brutales,
lesquelles seraient révélatrices d'une témérité ou d'une inconscience
culminant dans le percement au marteau-piqueur de la dalle de l'annexe à
quelque 60 centimètres à peine de l'endroit où émergeait du sol une conduite
de gaz parfaitement visible. A la suivre, toutes ces circonstances, qu'elles
soient imputables à l'architecte ou à l'entreprise, présenteraient un
caractère tellement exceptionnel que l'on doit considérer comme hautement
improbable que, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la
vie, elles se produisent jamais. Cette opinion n'est pas convaincante.

Comme l'a retenu à juste titre l'instance précédente, il n'était pas
improbable que des travaux soient entrepris dans l'immeuble, et plus
particulièrement dans l'annexe menacée par l'état de fait dangereux créé par
l'appelée en cause. La question à laquelle la cour cantonale n'a cependant
pas répondu est celle de savoir si les manquements imputables à l'architecte
et à l'entreprise dans le déroulement de ces travaux revêtaient, en
eux-mêmes, un caractère à ce point exceptionnel qu'ils rejetaient
complètement à l'arrière-plan la faute de l'appelée en cause. Pour trancher
cette question, il convient de déterminer si le dommage peut encore être
équitablement imputé à l'appelée en cause, ce qui implique le recours aux
règles du droit et de l'équité, conformément à l'art. 4 CC. Par ailleurs, il
faut rappeler que la jurisprudence n'admet l'interruption du lien de
causalité que de manière restrictive (Franz Werro, La responsabilité civile,
n. 223). Ainsi, une telle interruption a-t-elle été écartée en cas de
complication opératoire, que celle-ci soit qualifiée par les médecins de "pas
totalement exceptionnelle" (ATF 131 IV 145 consid. 5.3. p. 148 et les
références) ou même de "rare" (arrêt 5C.125/2003, précité, consid. 4.4). Le
fait qu'une personne victime d'un accident de la circulation fasse ensuite
l'objet, dans une clinique, de soins médicaux inadaptés ne constitue pas non
plus une circonstance à ce point extraordinaire que cela rejette complètement
à l'arrière-plan le comportement de l'automobiliste fautif (arrêt 6S.155/2003
du 19 août 2003, consid. 3.3.2, cité par Brehm, op. cit., n. 140 ad art. 41
CO). Dans cet ordre d'idées, les négligences avérées de l'architecte et de
l'entreprise, confrontés à la présence d'un tuyau de gaz apparemment
désaffecté dans un bâtiment ancien,
ne sont certainement pas habituelles dans
le monde de la construction; à l'instar de ce que l'on constate dans le
domaine médical, l'expérience enseigne cependant qu'il faut également compter
dans ce domaine-là avec des erreurs humaines, même isolées. Celles-ci doivent
en l'espèce être relativisées, étant donné, d'une part, que la conduite
litigieuse aurait dû, selon les règles de l'art, être enterrée à une
profondeur supérieure à 80 cm et, d'autre part, qu'un robinet d'arrêt aurait
dû être immédiatement accessible, ce qui aurait empêché la survenance du
sinistre. Dès lors, les circonstances imputables aux tiers n'apparaissent pas
à ce point exceptionnelles et d'une portée si intense qu'elles relégueraient
complètement à l'arrière-plan la faute de l'appelée en cause. Par conséquent,
sur ce point, le recours de cette dernière n'est pas fondé.

3.3 Selon les juges précédents, la responsabilité de la défenderesse était
engagée en raison de l'acte illicite commis par son employé (art.55 CO) et
de la violation par son auxiliaire des règles de prudence imposées par le
contrat d'entreprise la liant au maître de l'ouvrage (art. 364 et 101 CO).
L'intéressée ne remet en cause ces développements juridiques que sous l'angle
de l'interruption du lien de causalité, question qui va être traitée
immédiatement, et sous celui de la pondération des fautes, problème qui sera
abordé plus loin (cf. consid. 4). En revanche, elle ne critique pas le
reproche qui lui est fait de ne pas s'être préoccupée d'identifier le tracé
exact de la conduite litigieuse, alors qu'elle l'ignorait et qu'un sondage du
sol aurait été facile et rapide.

La défenderesse est d'avis que le lien de causalité adéquate entre ses
propres négligences et l'explosion a été interrompu par le comportement de
l'appelée en cause. Elle reproche à celle-ci, en particulier, d'avoir créé et
maintenu consciemment un état de fait dangereux et d'avoir communiqué des
renseignements erronés peu avant l'accident. Ce second reproche est contraire
aux faits constatés par les juges cantonaux, lesquels ont retenu, de manière
à lier la juridiction fédérale de réforme (art. 63 al. 2 OJ), que personne
sur le chantier ne s'était renseigné auprès de l'appelée en cause pour savoir
si la conduite litigieuse était encore sous pression au moment de
l'intervention sur la chape. Dès lors, cet argument est irrecevable. Aussi
convient-il uniquement de se demander si la présence d'une conduite de gaz,
sous pression et enfouie à quelques centimètres de profondeur dans le local
fermé d'un immeuble n'utilisant plus le gaz depuis une vingtaine d'années,
était à ce point exceptionnelle que l'on ne pouvait s'y attendre d'après le
cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie.

Toujours de manière à lier le Tribunal fédéral, la cour cantonale a retenu
que le fait de laisser sous pression une conduite de gaz alors qu'un immeuble
n'est plus alimenté avec cette énergie constituait une pratique usuelle, à
tout le moins dans le canton de Vaud; de plus, au moment de l'accident, les
règles de l'art n'interdisaient pas une telle pratique. On peut donc en
déduire que la présence, à l'endroit concerné, d'une conduite de gaz sous
pression n'était pas hautement improbable. Cette conclusion s'impose d'autant
plus que tous les participants au chantier avaient identifié comme tel le
tuyau de gaz sortant verticalement de la chape. Le fait que ce tuyau était
coulé à quelques centimètres de profondeur dans le sol de l'annexe - au lieu
d'être enfoui à plus de 80 cm de profondeur comme l'imposent les règles de
l'art en la matière - peut être considéré comme une circonstance insolite.
Cela étant, il ne faut pas perdre de vue que le chantier sur lequel
intervenait l'entreprise concernait un bâtiment ancien. Or, l'expérience
enseigne que de telles constructions sont susceptibles de connaître, au fil
des ans, des modifications architecturales dont peuvent résulter des
situations inattendues. Conscient de cela, l'architecte a d'ailleurs fait
part à l'entreprise, dès les premiers rendez-vous sur place, de la nécessité
de ne pas endommager l'installation de gaz visible dans l'annexe. Eu égard à
ces éléments de fait, la présence de la conduite à quelques centimètres de
profondeur n'apparaît donc pas non plus comme une circonstance hautement
improbable. Quant à la question du robinet d'arrêt accessible en tout temps,
l'entreprise a nécessairement dû se rendre compte de l'absence d'un tel
dispositif et, malgré cela, elle a procédé à la démolition de la dalle de
l'annexe sans chercher à identifier le tracé exact de la conduite.

En admettant que la faute de l'appelée en cause n'avait pas atteint un degré
de gravité suffisamment élevé pour reléguer à l'arrière-plan les fautes de
l'architecte et de l'entreprise, la Cour civile n'a donc pas violé le droit
fédéral. Sur ce point, le recours de la défenderesse n'est pas fondé.

4.
Les trois coresponsables que sont le défendeur, la défenderesse et l'appelée
en cause critiquent la pondération de leurs fautes respectives à laquelle les
juges cantonaux ont procédé pour fixer l'étendue des droits de recours
internes.

4.1 La Cour civile a d'abord jugé que la faute de l'architecte était plus
importante que celle de l'entreprise: du fait de sa formation supérieure de
niveau universitaire et de son mandat dont l'objet était précisément
d'organiser et de surveiller le chantier de manière à éviter les accidents,
l'homme de l'art avait fait preuve d'une légèreté inadmissible en se bornant
à admettre, sans vérification, qu'il n'y avait pas de gaz dans la conduite.
En tant qu'il allègue devant le Tribunal fédéral qu'il aurait obtenu une
information erronée de la part de l'appelée en cause sur la mise hors gaz de
la conduite litigieuse, l'architecte s'écarte des faits souverainement
établis et son argumentation est irrecevable. Pour le surplus, il ne critique
pas l'existence des carences telles qu'elles ont été relevées par les juges
cantonaux, mais reproche à ceux-ci de ne pas avoir tenu compte du fait que
l'accident aurait également pu se produire dans le cadre de travaux légers: à
le suivre, l'explosion aurait aussi pu survenir à l'occasion de travaux
entrepris sans l'aide d'un architecte, par exemple lors d'un simple
carrelage, ce qui démontrerait la responsabilité principale et originelle de
l'appelée en cause dans l'accident. Là encore, en tant qu'il procède à des
suppositions, le défendeur s'écarte des seuls faits constatés dans le
jugement attaqué, ce qui rend son argumentation irrecevable.

S'agissant de la faute commise par l'employé de la défenderesse, la cour
cantonale a estimé qu'elle était moins lourde que celle de l'architecte en
raison du moindre degré de formation de l'ouvrier et de sa position en
quelque sorte subordonnée dans l'organisation du chantier; il n'en demeurait
pas moins que, même si l'architecte occupait une position dominante par
rapport à celle de l'entreprise, l'employé de celle-ci était tenu de prendre
toutes les précautions utiles en attaquant au marteau-piqueur une zone où il
savait que passait une conduite de gaz dont il ignorait le tracé exact. Ces
considérations ne sont pas remises en question par la défenderesse dans son
recours. Celui-ci porte, en effet, sur les informations prétendument erronées
qu'aurait dispensées l'appelée en cause avant le début des travaux - argument
irrecevable pour les motifs évoqués plus haut (cf. consid. 3.3) - ainsi que
sur la gravité des propres négligences imputables à cette partie.

Pour apprécier la faute de l'appelée en cause, les juges cantonaux ont tenu
compte du fait que cette dernière jouissait d'un monopole en matière de
distribution de gaz et de son obligation de veiller au respect des normes de
sécurité, en particulier pour éviter des explosions. Ils ont considéré que la
faute de cette partie, qui avait créé un état de fait dangereux, était moins
lourde que celle de l'architecte et à peu près égale à celle de l'entreprise.
L'appelée en cause critique cette appréciation au motif que les fautes des
intervenants sur le chantier avaient, selon elle, un caractère prépondérant
par rapport à la sienne.

4.2 A juste titre, les recourants ne remettent pas en cause le fait que la
cour cantonale pouvait procéder à une pondération de leurs fautes
respectives. Lorsqu'il fixe l'étendue des recours entre coresponsables, le
juge doit se garder de tout schématisme; dans certains cas, il peut même
s'écarter de la directive de l'art. 51 al. 2 CO et répartir les
responsabilités en fonction de l'importance que revêtent, par rapport à
l'accident qui s'est produit, les facteurs dont répondent les responsables en
présence (ATF 116 II 645 consid. 3b p. 649 et les références). En d'autres
termes, le juge doit faire application de son pouvoir d'appréciation en
tenant compte de l'ensemble des circonstances de chaque cas particulier (Karl
Oftinger/Emil W. Stark, Schweizerisches Haftpflichtrecht, vol. I, 5e éd., p.
512 n. 66; Vito Roberto, Schweizerisches Haftpflichtrecht, n. 555; Werro, op.
cit., n. 1602), comme le lui impose l'art. 50 al. 2 CO auquel renvoie l'art.
51 al.1 CO (Hubert Bugnon, L'action récursoire en matière de concours de
responsabilités civiles, thèse Fribourg 1982, p. 63; Brehm, op. cit., n. 46
et 101 ad art. 51 CO).

Les décisions fondées sur le pouvoir d'appréciation du juge (art. 4 CC)
peuvent en principe être revues librement dans le cadre d'un recours en
réforme. Toutefois, le Tribunal fédéral ne substitue qu'avec retenue sa
propre appréciation à celle de la juridiction cantonale. Il n'intervient que
si la décision s'écarte sans raison des règles établies par la doctrine et la
jurisprudence en matière de libre appréciation, ou lorsqu'elle repose sur des
faits qui, dans le cas particulier, ne devaient jouer aucune rôle, ou encore
lorsqu'elle n'a pas tenu compte d'éléments qui auraient dû absolument être
pris en considération; il sanctionnera en outre les décisions rendues en
vertu d'un pouvoir d'appréciation lorsqu'elles aboutissent à un résultat
manifestement injuste ou à une iniquité choquante (ATF 130 III 28 consid. 4.1
p. 32, 213 consid. 3.1 p.220; 129 III 380 consid. 2 p. 382).

4.3 Sur la question des recours internes entre coresponsables, aucune des
parties ne prétend que la cour cantonale se serait écartée sans raison des
principes relatifs à l'appréciation des fautes de chaque responsable. Les
critiques adressées à ce sujet aux premiers juges apparaissent, en
définitive, de nature essentiellement appellatoire, puisqu'elles visent à
donner davantage d'importance à certaines circonstances de fait plutôt qu'à
d'autres auxquelles s'est pourtant référée la cour cantonale. Les recourants
n'allèguent notamment pas que cette autorité aurait omis de prendre en
considération des éléments déterminants pour l'issue du litige. La décision
querellée énumère au contraire, de manière circonstanciée, les carences
imputables à chaque coresponsable et procède à une pondération des fautes qui
ne conduit pas un résultat manifestement injuste. En fixant à 50% la
responsabilité du défendeur, à 25% celle de la défenderesse et à 25% celle de
l'appelée en cause, la cour cantonale n'a en tout cas pas consacré une
iniquité choquante. Sur ce point, le fait d'opposer à la solution retenue par
les premiers juges une autre répartition des fautes ne suffit pas à démontrer
une violation du droit fédéral.

Par conséquent, les recours doivent être rejetés sur cette question.

5.
L'appelée en cause reproche aux juges précédents d'avoir violé les règles sur
la solidarité imparfaite en écartant l'exception de prescription soulevée par
elle à l'encontre des prétentions récursoires de l'architecte et de
l'entreprise. Elle leur fait grief d'avoir opté pour une solution qui revient
à étendre à une situation de solidarité imparfaite le mécanisme
d'interruption de la prescription applicable exclusivement à la solidarité
parfaite.

5.1 La responsabilité civile de l'appelée en cause à l'égard de la
demanderesse est engagée, sur la base de l'art. 41 CO, en raison de la
création d'un état de fait dangereux (violation du principe neminem laedere;
cf. consid. 3.2). L'action en dommages-intérêts, fondée sur ce chef de
responsabilité, se prescrivait par un an à compter du jour où la partie lésée
avait eu connaissance du dommage ainsi que de la personne qui en était
l'auteur et, dans tous les cas, par dix ans dès le jour où le fait
dommageable s'était produit (art. 60 al. 1 CO). L'explosion litigieuse est
survenue le 5 octobre 1988. Il n'est pas contesté, ni contestable du reste,
que la prescription absolue de la créance de la Fondation à l'égard de
l'appelée en cause est survenue pendente lite (le 5 octobre 1998), soit avant
le prononcé du jugement cantonal faisant droit aux prétentions récursoires
élevées contre cette partie, et ce sans qu'elle ait jamais été interrompue.
Encore qu'il soit plus difficile de déterminer l'échéance du délai de
prescription annal, faute de constatations claires à ce propos, il est
probable que ce délai ait expiré avant l'introduction de la procédure close
par le jugement déféré, bien que la défenderesse soutienne le contraire
(voir, à ce sujet, le consid. 6.2.2.2). Au demeurant, la prescription de plus
longue durée du droit pénal, réservée par l'art. 60 al. 2 CO, n'entre pas en
ligne de compte dans le cas particulier. Supposé, en effet, que des actes
objectivement punissables aient été commis en l'espèce, ils ont été le fait
de deux employés de l'appelée en cause n'ayant pas la qualité d'organes de
celle-ci. Or, selon la jurisprudence, la prescription de plus longue durée du
droit pénal ne trouve aucune application dans la responsabilité de
l'employeur pour ses auxiliaires (ATF 122 III 225 consid. 5, auquel un obiter
dictum d'un arrêt publié ultérieurement in ATF 125 III 339 consid. 3b in fine
donne, à tort, un sens contraire à celui qui y est exprimé). Par ailleurs, si
la prescription de la créance de la lésée a certes été interrompue contre les
autres responsables du dommage par le fait que ceux-ci ont renoncé
expressément à l'invoquer (ATF 112 II 231 consid. 3e/bb p. 233), cette
circonstance n'influe pas sur la prescription de la créance de cette partie
envers l'appelée en cause. Aussi bien, l'interruption de la prescription
contre l'un des débiteurs n'est valable contre tous les autres, en vertu
de
l'art. 136 al. 1 CO, qu'en cas de solidarité parfaite. Dans l'hypothèse, qui
se vérifie en l'espèce, où il n'existe qu'une solidarité imparfaite entre les
divers responsables du dommage, le lésé doit bien plutôt interrompre la
prescription contre chacun des responsables (ATF 127 III 257 consid. 6a p.
264 et les arrêts cités).

Les droits de la personne morale lésée envers l'un des coresponsables du
dommage étaient ainsi prescrits, à tout le moins au moment de l'admission des
prétentions récursoires élevées par deux autres responsables contre ce
responsable-là. Aussi convient-il d'examiner l'incidence de cet état de
choses sur ces prétentions récursoires. En d'autres termes, le responsable
qui n'a pas été recherché par le lésé peut-il opposer la prescription des
droits de celui-ci à son égard à l'un des coresponsables qui lui intente une
action récursoire? La réponse à cette question nécessite le rappel préalable
de l'état de la jurisprudence (consid. 5.2.1) et des opinions doctrinales
(consid. 5.2.2) en la matière, de même qu'un survol des solutions qui ont été
adoptées dans d'autres ordres juridiques (consid. 5.2.3) et de celles qui
sont proposées en Suisse de lege ferenda (consid. 5.2.4). Il y aura lieu,
ensuite, de régler le problème litigieux en prenant en considération ses
divers aspects (consid. 5.3), puis, cela fait, d'appliquer aux circonstances
du cas concret les principes que cette analyse aura permis de poser (consid.
6).

5.2
La question de la relation entre l'action principale du lésé dirigée contre
les coresponsables du dommage (rapports externes) et l'action récursoire de
l'un de ceux-ci contre l'un ou plusieurs d'entre eux (rapports internes) est
multiforme. Elle fait appel à des notions cardinales du droit de la
responsabilité civile, telles la solidarité - parfaite ou imparfaite - et la
prescription, et touche au fondement juridique de la prétention récursoire,
de même qu'au point de départ et à la durée du délai de prescription de
l'action en dérivant. La diversité des avis exprimés sur ces différentes
questions, aussi bien dans la jurisprudence que dans la doctrine, en Suisse
comme à l'étranger, et des propositions faites en droit désirable révèle
assurément la complexité du problème.

5.2.1 Dans un ancien arrêt (ATF 55 II 118 consid. 3), le Tribunal fédéral a
fait coïncider le dies a quo du délai de prescription de l'action récursoire
avec celui de l'action directe du lésé en réparation de son dommage; il a
fixé ce délai à un an, conformément à l'art. 60 CO, s'agissant d'un recours
exercé par celui qui répondait du dommage en vertu d'un contrat à l'encontre
de celui qui en répondait en raison d'un acte illicite. Pareille opinion,
sans rapport avec une éventuelle subrogation du demandeur dans les droits du
lésé contre l'auteur du dommage, repose sur l'idée que le droit de recours
n'est que la conséquence de la responsabilité pour acte illicite du défendeur
à l'action récursoire; il s'ensuit que ce recours ne peut pas être plus
rigoureux pour le défendeur que la responsabilité elle-même.

Sans le dire expressément, le Tribunal fédéral, dans un obiter dictum d'un
arrêt ultérieur, met en doute cette opinion lorsqu'il indique, à propos de
l'action récursoire, en faisant référence à l'art. 130 al. 1 CO, qu'il
"conviendrait d'examiner sérieusement si le délai ne court pas dès le
paiement de l'indemnité seulement" (ATF 89 II 118 consid. 5b p. 123).

Un arrêt rendu en 1989 apporte de nouveaux éléments au débat (ATF 115 II 42
consid. 2). Le Tribunal fédéral y souligne que la prétention récursoire ne
prend naissance qu'à partir du moment où le responsable a indemnisé le lésé,
tout en précisant que le délai de prescription relatif commence à courir dès
que le responsable connaît son droit de recours. Cette solution implique donc
une dissociation entre le moment de la naissance de la créance récursoire et
le moment où la prescription de l'action y relative commence à courir. Il en
résulte que la prescription pourrait intervenir avant même que la créance
soit née. D'autre part, l'arrêt examiné subordonne l'admissibilité de
l'action récursoire à la condition que les prétentions concurrentes du lésé
contre un autre responsable ne soient pas déjà prescrites ou périmées. Quant
au délai de prescription de cette action, il est d'un an, selon cet arrêt,
que l'on applique l'art. 60 al. 1 CO ou que l'on recherche le fondement
juridique de la prétention récursoire dans les dispositions sur
l'enrichissement illégitime ou celles sur la gestion d'affaires sans mandat,
justifiant l'application directe ou par analogie de l'art. 67 al. 1 CO. Le
Tribunal fédéral précise encore que l'action récursoire est soumise à la
prescription absolue de dix ans courant dès le jour où le fait dommageable
s'est produit (art. 60 al. 1 in fine CO).

En 1989 toujours, dans un arrêt concernant la prescription des droits du
maître en raison des défauts d'une construction immobilière (ATF 115 II 456
consid. 2), le Tribunal fédéral a indiqué que la ratio legis de l'art. 371
al. 2 CO, qui fixe le même délai (quinquennal) au maître de l'ouvrage pour
faire valoir ses prétentions de ce chef contre l'entrepreneur, l'architecte
ou l'ingénieur, était d'éviter que l'architecte ou l'ingénieur, à supposer
qu'il ait pu être recherché par le maître dans le délai de prescription
ordinaire de dix ans (art. 127 CO), n'eût plus été en mesure de se retourner
contre l'entrepreneur répondant du défaut, les droits du maître à l'égard de
ce dernier étant déjà prescrits. Selon Peter Gauch (Le contrat d'entreprise,
n. 2297 et 2757), dans la conception du législateur suisse, consacrée à
l'art. 371 al. 2 CO tel qu'interprété par la jurisprudence fédérale,
l'entrepreneur dont la dette du chef de la garantie pour les défauts est
prescrite à l'égard du maître peut également opposer cette prescription à
l'architecte ou à l'ingénieur. En effet, s'il ne le pouvait pas, la règle de
l'art. 371 al. 2 CO ne serait pas nécessaire pour garantir le droit de
recours de ceux-ci contre lui.

L'arrêt publié aux ATF 116 II 645 consid. 7b/bb p. 650 confirme la
jurisprudence établie par les deux arrêts de 1989 précités. Référence y est
faite à l'art. 83 al. 3 LCR, aux termes duquel les recours que peuvent
exercer entre elles les personnes civilement responsables d'un accident de
véhicules automobiles ou de cycles, ainsi que les autres droits de recours
prévus par la présente loi, se prescrivent par deux ans à partir du jour où
la prestation a été complètement effectuée et le responsable connu. D'après
le Tribunal fédéral, "il s'agit là d'une disposition spéciale qui déroge à la
règle jurisprudentielle, selon laquelle l'action récursoire en cas de
solidarité imparfaite prend certes naissance quand l'ayant droit paie son dû,
mais ne peut plus être exercée si les prétentions concurrentes du lésé contre
un codébiteur sont déjà prescrites ou périmées (ATF 115 II 48 ss consid. 2)".

Appliquant de manière stricte les principes posés dans le dernier arrêt cité,
le Tribunal fédéral a jugé, en 1996, que l'inaction du demandeur à l'action
récursoire, après qu'il avait eu connaissance de son droit de recours,
interdisait à l'intéressé de se prévaloir du fait que les droits du lésé
envers le défendeur à cette action n'étaient eux-mêmes pas encore prescrits
(arrêt 2A.24/1994 du 31 janvier 1996, consid. 2c).
A l'inverse, que de tels droits soient prescrits n'exclut pas nécessairement
la possibilité d'intenter une action récursoire, lors même que le défendeur à
cette action pourrait exciper de la prescription de la prétention du lésé à
son encontre. Ainsi en allait-il dans une cause jugée en 1997 où un
entrepreneur avait opposé sans succès l'exception de prescription à l'action
récursoire du maître qui entendait se faire rembourser les sommes qu'il avait
dû verser à des voisins ayant subi des dommages en raison de la mauvaise
exécution des travaux confiés à cet entrepreneur (hypothèse dite de la
Drittschadensliquidation). Le Tribunal fédéral, soulignant que l'action
récursoire trouvait son fondement juridique dans la violation par
l'entrepreneur de ses obligations contractuelles, a écarté cette exception
sans attacher d'importance à l'argument tiré de la prescription des droits
des voisins lésés à l'égard de l'entrepreneur fautif (arrêt 4C.3/1995 du 27
mai 1997, consid. 4c).

Dans un arrêt de 2001, publié aux ATF 127 III 257 et traduit in SJ 2002 I p.
113 ss, le Tribunal fédéral a jugé à tout le moins discutable la conclusion,
tirée par la cour cantonale de l'ATF 115 II 42 consid. 2, voulant que
l'extinction par prescription des prétentions concurrentes du lésé exclue
dans tous les cas l'exercice de l'action récursoire contre les codébiteurs
(consid. 6a p. 265). Il a certes confirmé, en faisant appel à l'art. 2 al. 2
CC, que, si le titulaire du droit de recours affaiblit sans raison la
position d'un coresponsable, notamment en ne lui dénonçant pas le litige qui
l'oppose au lésé, il ne mérite aucune protection, si bien qu'il y a lieu de
lui refuser le droit de faire valoir en justice sa créance récursoire sans
égard au fait qu'elle n'est pas encore prescrite. Cependant, l'arrêt ajoute,
de manière tout à fait claire, que la jurisprudence n'a pas encore tranché la
question de savoir comment il convient de traiter les cas où le titulaire du
droit de recours n'a pas eu de raison, avant la prescription des créances
concurrentes du lésé contre d'autres coresponsables, de faire valoir sa
créance récursoire ou n'a pas pu le faire du tout parce qu'il n'a pas pris
connaissance à temps de la possibilité du recours. Et le Tribunal fédéral de
souligner, tout en s'abstenant de prendre position de manière définitive sur
la question soulevée: "Es kann ihm [i.e. au titulaire du droit de recours]
dann unter solchen Umständen kein treuwidriges Verhalten vorgehalten werden,
wenn er erst nach Verjährung der anderen Ersatzforderungen seinen
Ausgleichsanspruch anmeldet" (consid. 6c p. 267). Un auteur s'est demandé,
sur le vu de cette affirmation, si l'on pouvait vraiment en déduire que le
Tribunal fédéral écarterait, en pareille hypothèse, l'exception de
prescription soulevée par le défendeur à l'action récursoire (Alexander
Müller, Regress im Schadensausgleichsrecht unter besonderer Berücksichtigung
des Privatversicherers, thèse St-Gall 2006, p. 151). Pourtant, la plupart des
auteurs qui se sont penchés sur la question n'ont pas hésité à franchir le
pas (Isabelle Romy, in Commentaire romand, n. 17 ad art. 148 CO; Werro, op.
cit., n. 1628; Frédéric Krauskopf, Zivilrechtliche Verjährung und
Strassenverkehrsunfall: Darstellung des geltenden Rechts und ausgewählte
Fragen, in Strassenverkehrsrechtstagung 16.-17. März 2006, Hubert
Stöckli/Franz Werro [éd.], p. 119 ss, 136 note 103; Walter Fellmann,
Solidarische Haftung und Verjährung des Ausgleichsanspruches bei unechter
Solidarität, in Responsabilité et assurance [REAS] 2002 p.113 ss, 119 in
fine). Dans l'arrêt considéré, le Tribunal fédéral souligne, en outre, que la
créance récursoire prend naissance quand le coresponsable indemnise le lésé,
raison pour laquelle c'est aussi ce moment-là qui marque le début du délai de
prescription de l'action récursoire, car une créance ne saurait se prescrire
avant d'exister (consid. 6c p. 267).

A l'occasion d'un arrêt rendu en 2003 sur un recours de droit public, le
Tribunal fédéral a rappelé que la règle selon laquelle la créance récursoire
de l'art. 148 al. 2 CO ne naît en principe qu'avec le paiement effectif par
le débiteur de son dû n'est remise en question ni dans la jurisprudence ni
dans la doctrine (arrêt 4P.155/2003 du 19décembre 2003, consid. 8 et les
références).
Le 23 février 2004 enfin, le Tribunal fédéral a rendu un arrêt important sur
des questions ayant un lien avec le problème présentement envisagé (ATF 130
III 362). On y trouve, clairement exprimés, des principes directeurs qui
contribueront à la solution de celui-ci. Il en est ainsi de l'idée, déjà
émise quelques mois plus tôt (arrêt 4C.27/2003 du 26mai 2003, consid. 3.4,
publié in SJ 2003 I p. 597 ss), voulant que l'art. 51 CO, consacré aux seuls
rapports internes entre les différents responsables, institue un recours
fondé ex jure proprio, c'est-à-dire qui naît dans la personne de celui qui a
indemnisé le lésé. L'arrêt rappelle aussi que la solidarité imparfaite
n'entraîne pas de subrogation du responsable dans les droits du créancier, au
sens de l'art. 149 al. 1 CO, mais lui confère le droit de faire valoir,
contre les autres débiteurs, une prétention récursoire qui prend naissance au
moment du paiement fait au lésé. Il ajoute - précision utile - que le droit
de faire valoir cette prétention est subordonné à la condition qu'un autre
coresponsable existe. En effet, celui qui ne répond pas d'un dommage ne
saurait en répondre solidairement. Par conséquent, si les droits du lésé
envers la personne qu'un autre responsable du dommage entendait assigner en
justice étaient déjà périmés au moment de la naissance de la prétention
récursoire, comme c'était le cas dans l'affaire ayant donné lieu au prononcé
de cet arrêt, la possibilité d'ouvrir action pour faire valoir cette
prétention n'entrait plus en ligne de compte, faute de coresponsable (consid.
5.2). Le Tribunal fédéral a cependant tenu à préciser que cette hypothèse se
distinguait des situations plus délicates dans lesquelles les conditions
permettant d'engager la responsabilité du défendeur à l'action récursoire
envers le lésé auraient pu être réalisées à un moment donné, mais ne le sont
plus lorsque la prétention récursoire prend naissance. Il en va notamment
ainsi, a-t-il ajouté, lorsque les prétentions du lésé envers le coresponsable
sont prescrites (consid. 5.3, p. 370, où sont évoqués d'autres cas de figure
comparables, tels que la remise de dette ou la conclusion d'une convention
exclusive de responsabilité).

Cet aperçu de la jurisprudence fédérale touchant le problème controversé
démontre que celui-ci demeure entier. Il n'empêche que les arrêts rapportés
ci-dessus contiennent un certain nombre d'éléments intéressants sur lesquels
il sera possible de faire fond pour donner à ce problème une solution qui
réponde, autant que faire se peut, aux attentes difficilement conciliables
des parties concernées.

5.2.2 C'est peu dire que la question de la prescription de l'action
récursoire
est controversée dans la doctrine, qu'il s'agisse du point de
départ ou de la durée du délai. Comme le soulignent les auteurs de
l'avant-projet de loi fédérale sur la révision et l'unification du droit de
la responsabilité civile (ci-après: l'Avant-projet ou AP), les opinions
émises à ce sujet "expriment une diversité déroutante" (Pierre Widmer/Pierre
Wessner, Révision et unification du droit de la responsabilité civile,
Rapport explicatif, p. 223, n. 2.8.7). On renoncera donc à les recenser ici,
d'autant plus que ce travail a déjà été fait consciencieusement par des
juristes familiarisés avec les problèmes touchant la responsabilité civile
(voir notamment: Widmer/Wessner, op. cit., p.224; Franz Werro, op. cit., n.
1575 ss et 1623 ss; le même, in Commentaire romand [ci-après cité: Werro,
CR], n. 9 à 16 ad art. 50 CO et n. 33 à 37 ad art. 51 CO; Hubert Bugnon, op.
cit., p. 137 ss). Seules seront dès lors exposées brièvement ci-après, sans
que l'on puisse prétendre à l'exhaustivité d'ailleurs, les réponses qu'ont
apportées les auteurs qui s'y sont intéressés à la question de savoir si la
prescription de la créance du lésé contre l'un des coresponsables du dommage
est opposable ou non au responsable qui a indemnisé le lésé et qui entend
faire valoir une prétention récursoire contre ce coresponsable-là.
Une partie de la doctrine considère, pour des motifs divers, que le
codébiteur défendeur à l'action récursoire peut s'opposer à celle-ci en
soutenant que sa propre dette envers le créancier commun est prescrite. Tel
est, en particulier, l'avis exprimé par Karl Spiro (Die Begrenzung privater
Rechte durch Verjährungs-, Verwirkungs- und Fatalfristen, vol. I, p. 492 ss).
Selon cet auteur, la prétention du demandeur à l'action récursoire
découlerait de la responsabilité du défendeur à cette action à l'égard du
lésé; dès lors, le sort de cette prétention serait lié à celui de la créance
principale du lésé envers ce défendeur, l'extinction de celle-ci excluant la
possibilité de faire valoir celle-là. Au demeurant, pour Spiro, ne pas
admettre la solution qu'il propose conduirait à des résultats inéquitables
car l'art. 146 CO, en vertu duquel l'un des débiteurs solidaires ne peut
aggraver par son fait personnel la position des autres, ne serait pas
respecté suivant les circonstances (pour une tentative de réfutation de cette
argumentation, cf. Bugnon, op. cit., p. 149 s.). D'autres auteurs pensent
pouvoir tirer la même conclusion de l'arrêt publié aux ATF 115 II 42 consid.
2 (Heinz Rey, Ausservertragliches Haftpflichtrecht, 3e éd., n. 1724; Peter
Gauch/Walter R. Schluep/Jörg Schmid/Heinz Rey, Schweizerisches
Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, vol. II, 8e éd., n. 3960; Anton K.
Schnyder, Commentaire bâlois, Obligationenrecht I, 3e éd., n. 10 ad art. 51
CO). Peter Gauch, on l'a déjà vu, en fait de même en fondant son opinion sur
la ratio legis de l'art. 371 al. 2 CO (op. cit., n. 2297; cf.consid. 5.2.1
ci-dessus). Quant à Bernard Corboz (La responsabilité des organes en droit
des sociétés, n. 32 s. ad art. 759 CO), il qualifie d'intéressante l'opinion,
professée par un courant doctrinal, selon laquelle le droit de recours
trouverait sa justification dans une sorte de gestion d'affaires sans mandat,
l'action y relative s'apparentant à l'action pour enrichissement illégitime
(cf. Henri Deschenaux/Pierre Tercier, La responsabilité civile, 2e éd., § 36,
n. 56). Comme le droit de recours naît au moment où le responsable qui entend
l'exercer (i.e. le gérant) donne satisfaction au lésé, cette opinion
impliquerait, selon l'auteur, que la coresponsabilité du défendeur potentiel
à l'action récursoire (i.e. le maître) envers le lésé existât encore à ce
moment-là pour que se produise l'effet extinctif du paiement sur la dette de
ce coresponsable à l'égard du lésé, autrement dit pour que le sujet du
recours se trouve d'une certaine manière enrichi illégitimement du fait que
la part de la dette externe qu'il aurait dû payer lui-même a été éteinte par
le paiement du gérant. La jurisprudence, ajoute l'auteur précité, n'a
cependant pas adopté cette théorie, en ce sens qu'elle n'exclut pas qu'un
recours soit possible dès que la coresponsabilité a existé, même si elle
n'existe plus au moment du paiement, notamment parce que l'autre dette
externe est déjà prescrite.
Pour une autre partie de la doctrine, en revanche, la prescription de la
créance du lésé contre l'un des coresponsables n'est pas opposable au
titulaire du droit de recours. Ainsi, selon Bugnon (op. cit., p. 149 s.),
s'il est vrai que la responsabilité du sujet au recours est une condition du
droit de recours, la créance récursoire, en tant qu'elle relève des rapports
internes gouvernés par des règles spécifiques, n'en est pas moins
indépendante et distincte de la créance du lésé, ce qui est conforme à la
notion de concours d'actions existant en cas de pluralité de responsables. Il
ne se justifie donc pas, sous l'angle de la prescription notamment, de lier
le sort du droit de recours du coresponsable à celui du droit d'action du
lésé, ces droits ne s'exerçant pas sur le même plan. L'auteur considère, au
demeurant, que le défendeur à l'action récursoire est suffisamment protégé
par le délai subsidiaire de dix ans de l'art. 60 al. 1 CO, courant dès
l'événement dommageable, auquel il propose de soumettre cette action.
D'autres auteurs arrivent à la même conclusion que Bugnon, certains en
fondant leur opinion sur l'interprétation a contrario de l'arrêt publié aux
ATF 127 III 257 consid. 6c (Brehm, op. cit., n. 142 in fine ad art. 51 CO;
Romy, ibid.; Werro, ibid.; Fellmann, ibid.; Krauskopf, ibid.).
5.2.3 En droit allemand, la jurisprudence et la doctrine apparemment
majoritaire considèrent que la prescription intervenue dans les rapports
externes ne doit pas pouvoir interférer dans les rapports internes, de sorte
que le défendeur à l'action récursoire ne saurait en exciper (voir, p. ex.,
les arrêts rendus le 21 novembre 1953 et le 9 mars 1972 par le
Bundesgerichtshof, publiés in Entscheidungen des Bundesgerichtshofes in
Zivilsachen [BGHZ], vol. 11, n. 20, p. 170 ss, consid. 3 et vol. 58, n. 34,
p. 216 ss, consid. 2; cf., parmi d'autres: MünchKommBGB/Peter Bydlinski, vol.
2a, 4e éd., n. 9 ad § 426 BGB et Staudinger/Noack [2005], n. 9 ad § 426 BGB,
chacun avec des références). Selon Spiro, ce serait aussi la solution retenue
par les droits autrichien et italien, alors que le droit français aurait opté
pour la solution inverse en faisant de la prescription une exception valable
erga omnes (op. cit., § 208, p. 489 et les références).

5.2.4 La révision du droit de la responsabilité civile a été mise en chantier
en 1988. Elle en est actuellement au stade de l'Avant-projet (pour plus de
détails, voir le site internet du Département fédéral de justice et police,
www.ejpd.admin.ch, sous la rubrique "Thèmes" ainsi que les sous-rubriques en
cascade "Economie", "Législation" et "Responsabilité civile").
Les auteurs de l'Avant-projet ont mis en évidence l'absence, dans le droit
actuel, d'une réglementation spécifique du problème de la prescription de
l'action récursoire, le manque de fermeté de la jurisprudence en la matière
et la diversité peu commune des opinions doctrinales émises à ce sujet.
Partant de ce constat et se rangeant à l'opinion de la Commission d'étude,
ils ont acquis la conviction de la nécessité d'une réglementation spécifique
en ce domaine. Selon eux, cette réglementation devrait se fonder sur le
principe que le titulaire de la prétention récursoire agit en vertu d'un
droit propre, de sorte que le régime de la prescription de l'action
récursoire devrait obéir à des règles spéciales. Aussi, de lege ferenda,
proposent-ils de généraliser la règle posée à l'art. 83 al. 3 LCR, déjà cité
(cf. consid. 5.2.1), et reprise à l'art. 39 al. 3 de la loi fédérale du 4
octobre 1963 sur les installations de transport par conduites (LITC; RS
746.1), car il s'agit là d'une règle claire et éprouvée. Toutefois, pour
tenir compte des intérêts des personnes susceptibles d'être l'objet d'un
recours, ils suggèrent, d'une part, de soumettre l'action récursoire à la
prescription absolue, qui devrait courir comme celle de la créance du lésé,
et, d'autre part, d'obliger la personne recherchée par celui-ci à aviser
celles qu'elle tient pour coresponsables (Widmer/Wessner, op. cit., p.225
ss; voir aussi: Pierre Wessner, La prescription des actions réparatoires et
récursoires au regard de la révision totale du droit de la responsabilité, in
Haftpflicht- und Versicherungsrechtstagung 1997, St-Gall, p. 143 ss, 154 à
156). Forts de ces considérations, les auteurs de l'Avant-projet ont rédigé
un art. 55c dont la teneur est la suivante:

"IV. Action récursoire
1. L'action récursoire (...) se prescrit par trois ans à compter du jour où
la réparation a été complètement exécutée et où la personne coresponsable est
connue; elle se prescrit dans tous les cas par 20 ans à compter du jour où le
fait dommageable s'est produit ou a cessé de se produire.

2. Lorsqu'une personne est recherchée en réparation, elle en avisera les
personnes qu'elle tient pour coresponsables; à défaut, la prescription court
à compter du jour où elle aurait dû donner cet avis conformément aux règles
de la bonne foi."

Sans doute les auteurs de l'Avant-projet n'évoquent-ils pas expressément la
question de l'incidence de la prescription de la créance du lésé sur le sort
de l'action récursoire. Il ressort toutefois clairement de leur
argumentation, fût-ce de manière implicite, qu'ils excluent la possibilité
pour le défendeur à cette action d'invoquer la prescription de sa propre
créance (recte: dette) à l'égard du lésé. Semblable conclusion s'inscrit
d'ailleurs dans la logique du système qu'ils ont élaboré, lequel prévoit la
suppression de la distinction entre la solidarité parfaite et la solidarité
imparfaite, accompagnée du maintien de l'art. 136 al. 1 CO (Widmer/Wessner,
op. cit., p. 166 s.).
5.3
5.3.1L'exposé des solutions esquissées par la jurisprudence et la doctrine
pour résoudre la question litigieuse, ainsi que des propositions faites de
lege ferenda dans le même but, suffit à démontrer la complexité du problème.
Cette complexité tient à la nature même du concours de responsabilités et au
caractère tripartite des rapports obligationnels qui en découlent du point de
vue de la personne sujette au recours. En effet, considérée sous cet angle,
la prétention récursoire associe deux créances visant la même personne,
quoiqu'à des niveaux différents: sur le plan des rapports externes, celle du
lésé contre la personne en question, laquelle créance coexiste avec une autre
créance du lésé contre un coresponsable au moins, à défaut de quoi il n'y
aurait pas de concours d'actions ni, partant, de solidarité passive; sur le
plan des rapports internes, la créance dont est titulaire à l'endroit de
ladite personne le responsable qui a indemnisé le lésé au-delà de sa part. La
difficulté consiste à déterminer l'incidence des rapports externes sur les
rapports internes pour savoir si et, le cas échéant, dans quelle mesure les
modalités de la créance issue de ceux-là interfèrent sur la prétention
découlant de ceux-ci.

Par ailleurs, il serait illusoire d'espérer trouver une solution qui, tout en
ne s'écartant pas de l'orthodoxie juridique, répondît aux attentes
difficilement conciliables des sujets actif et passif de la prétention
récursoire. Exclure toute possibilité de faire valoir une telle prétention,
motif pris de la prescription de la créance du lésé contre le coresponsable
défendeur à l'action récursoire, reviendrait à faire supporter au demandeur à
cette action une part du dommage qu'il incomberait normalement à un autre
responsable d'assumer. Dans l'hypothèse d'un dommage résultant à la fois de
la violation d'un contrat et de la commission d'un acte illicite, le
responsable aquilien serait généralement avantagé par rapport au responsable
contractuel, en dérogation à la règle de l'art. 51 al. 2 CO, étant donné que
le lésé, pour bénéficier du délai de prescription décennal (art. 127 CO) et
du renversement du fardeau de la preuve (art. 97 al. 1 CO), serait le plus
souvent enclin à actionner le second et qu'il pourrait le faire bien après
l'expiration du délai de prescription annal applicable à la prétention
concurrente (art. 60 al. 1 CO), sans être tenu du reste à entreprendre quoi
que ce soit pour interrompre le cours de ce délai. A l'inverse, admettre la
recevabilité de l'action récursoire, en dépit de la prescription des droits
du lésé à l'égard de la personne recherchée, irait à l'encontre des intérêts
du défendeur à cette action. Dans ce cas, en effet, une circonstance purement
fortuite - la présence, à ses côtés, d'un responsable contractuel - priverait
celui-ci du bénéfice du court délai de prescription valable dans ses rapports
avec le lésé et ferait qu'il pourrait être actionné par un coresponsable des
années plus tard, alors qu'il ne s'y attendait pas et qu'il n'avait, de ce
fait, pas conservé les preuves lui permettant de se défendre correctement.

Force est, dès lors, de trancher la question délicate qui se pose ici en
accordant la préférence à l'un des deux sujets de la prétention récursoire,
tout en essayant de sauvegarder au mieux les intérêts de l'autre. On le fera
en ayant égard au but de la solidarité passive, à la nature de la créance
récursoire, de même qu'à l'effet de la prescription extinctive et à la
finalité de cette institution.

5.3.2 La solidarité passive vient en aide au lésé qui demande réparation de
son préjudice imputable à une pluralité de responsables. Elle lui permet
d'agir contre chacun de ceux-ci pour la totalité du dommage aussi longtemps
qu'il n'a pas été entièrement désintéressé (ATF 114 II 342 consid. 2b p. 344;
112 II 138 consid. 4a p. 143), à la seule condition que le comportement de la
personne recherchée soit en relation de causalité adéquate avec l'intégralité
du dommage (ATF 127 III 257 consid. 5a). Le rapport interne entre les
coresponsables ne le concernant pas, le lésé peut choisir la partie adverse à
son gré; il lui est donc loisible de n'actionner qu'un seul des débiteurs
responsables (voir les deux arrêts précités, ibid.). Dans la conception
classique de la solidarité passive - cette conception, objet de critiques
(voir les auteurs et la jurisprudence mentionnés par Widmer/Wessner, op.
cit.,
p.169 s., note 835), a déjà été remplacée dans le droit de la société
anonyme (art. 759 al. 1 CO) et pourrait l'être de manière générale de lege
ferenda (art. 53b al. 2 AP) par une solidarité dite différenciée (sur cette
notion, cf. ATF 127 III 453 consid. 5d; 122 III 324 consid. 7b) -, les
exceptions personnelles ne doivent être prises en considération qu'au moment
du partage interne; à ce défaut, la notion de solidarité serait vidée de son
contenu s'il fallait apprécier, de manière individualisée, dans chaque cas,
la responsabilité de la personne recherchée.

Comme le lésé ne peut, en principe, obtenir qu'une fois la réparation de son
dommage, le paiement effectué par l'un des obligés libère les autres dans les
rapports externes (ATF 89 II 118 consid. 5a p. 122). A ne considérer que
l'intérêt du lésé, l'effet qu'emporte la solidarité passive apparaît
nécessaire et suffisant. Tout autre est la situation, si l'on se met à la
place de celui qui a dédommagé le lésé. Il se peut fort bien que ce
codébiteur ait été amené, ce faisant, à consentir un sacrifice financier qui
est hors de proportion avec la mesure dans laquelle il a contribué à la
survenance du dommage. Que l'équité ne puisse s'en accommoder, cela va sans
dire. Il se justifie, au contraire, de faire en sorte que l'équilibre,
volontairement sacrifié sur le plan externe au profit du lésé, soit rétabli
sur le plan interne afin que chacun des coresponsables supporte, au final, le
poids de la dette en fonction de sa part de responsabilité. La loi y pourvoit
en disposant que celui qui paie au-delà de sa part a, pour l'excédent, un
recours contre les autres (art. 148 al. 2 CO). Pour ce qui est du concours
entre responsabilités de natures différentes, elle instaure elle-même, à
l'art. 51 al. 2 CO, une hiérarchie entre trois groupes de responsables, qui
privilégie le responsable contractuel par rapport au responsable aquilien,
mais dont il est possible de s'écarter suivant les circonstances (cf. ATF 116
II 645 consid. 3b).

En vertu de l'art. 50 al. 2 CO, applicable par analogie au concours de
diverses causes du dommage (art. 51 al. 1 CO), c'est au juge qu'il appartient
de faire usage de son pouvoir d'appréciation pour déterminer qui doit, en
définitive, supporter le poids de la réparation dans les rapports internes.
Conformément à la jurisprudence et à la doctrine, le lésé ne peut pas
s'immiscer dans ce processus, notamment en dérogeant, par le biais d'une
cession de ses droits à un responsable, à l'ordre des recours prévu par
l'art. 51 al. 2 CO (ATF 115 II 24 consid. 2b p. 27; cf., parmi d'autres:
Brehm, op. cit., n. 16 et 45 ad art. 51 CO). En d'autres termes, comme le
souligne un auteur, le choix arbitraire du créancier ne saurait déterminer
qui supportera le fardeau de la prestation (Bernard Corboz, La distinction
entre solidarité parfaite et solidarité imparfaite, thèse Genève 1974, p.
68). C'est pourtant à ce résultat que l'on aboutirait en excluant la
possibilité d'une action récursoire du seul fait que le lésé n'a pas
interrompu la prescription de sa créance à l'égard du coresponsable contre
lequel celui qui estime avoir payé au-delà de sa part entend ouvrir une telle
action. Ce résultat serait d'autant plus choquant que la personne recherchée
par le lésé n'a pas les moyens d'interrompre elle-même la prescription de
ladite créance (voir toutefois Spiro, op. cit., § 210, p. 495, pour qui la
personne recherchée par le lésé pourrait demander à celui-ci d'interrompre la
prescription contre les autres responsables afin de sauvegarder ses futurs
droits de recours). Dans ce cas, la directive de l'art. 51 al. 2 CO resterait
souvent lettre morte dès lors que, pour les motifs sus-indiqués (durée du
délai de prescription et fardeau de la preuve), tout porte le lésé à s'en
prendre en premier lieu à la personne qui répond en vertu d'une obligation
contractuelle. Même si cette directive n'a pas un caractère absolu, il serait
néanmoins contraire à son esprit que le fardeau de la réparation pesât en fin
de compte sur les épaules du responsable contractuel, en particulier dans
l'hypothèse où celui-ci n'aurait commis qu'une faute bénigne en lien de
causalité avec la totalité du dommage, pour le seul motif que le lésé n'a pas
interrompu la prescription de sa créance envers la personne dont l'acte
illicite est la cause principale de ce même dommage. Sauf à rendre illusoire
le rétablissement, voulu par le législateur, d'un certain équilibre, sur le
plan interne, entre la part de responsabilité et le fardeau de la réparation,
corollaire du choix laissé au lésé, sur le plan externe, quant au débiteur
qui devra l'indemniser, il convient donc de bien dissocier ces deux plans
sous le rapport de la prescription également.

Sans doute cette solution a-t-elle pour conséquence que la personne répondant
d'un acte illicite pourra être recherchée par un coresponsable bien après la
prescription des droits du lésé à son égard. Il faut pourtant s'en
accommoder. D'abord, il n'y a rien d'inéquitable à maintenir en principe la
responsabilité plus avancée de celui qui a commis une faute délictuelle
(arrêt 4C.27/2003 du 25 mai 2003, consid. 3.6, publié in SJ 2003 I p. 597
ss). De ce point de vue, dans la mise en balance des intérêts respectifs des
codébiteurs, celui du responsable contractuel à ne pas devoir supporter, au
final, une part du dommage qui ne corresponde pas à sa part de responsabilité
pèse plus lourd que celui du responsable aquilien à pouvoir échapper, du fait
de la prescription des droits du lésé envers lui, à l'obligation d'assumer
une part du dommage correspondant à sa part de responsabilité. Il faut
ensuite relativiser la portée de l'objection voulant qu'il n'y ait pas de
raison de désavantager le responsable aquilien parce qu'il a la malchance
d'avoir, à ses côtés, un responsable contractuel soumis à une prescription
plus longue. On imagine mal, en effet, que, si ce responsable aquilien était
seul à répondre du dommage, le lésé ne l'actionnerait pas en temps utile ni
n'interromprait la prescription de ses droits contre lui avant l'expiration
du délai annal. La jurisprudence, enfin, a pris en compte les intérêts de la
personne sujette au recours, d'une part, en obligeant celui qui est recherché
en réparation à informer cette personne qu'il pourrait se retourner contre
elle, ce qui permet à cette dernière d'agir en temps utile pour la défense de
ses droits (conservation des preuves, consultation d'un homme de loi, annonce
du cas à l'assureur, participation à une transaction, voire au procès
principal, etc.), d'autre part en soumettant l'action récursoire à une
prescription relative de courte durée et à la prescription absolue de dix ans
courant dès le jour où le fait dommageable s'est produit.

5.3.3 Le principal objectif de la solidarité passive, en tant qu'elle
s'applique au domaine de la responsabilité civile, est d'assurer au lésé la
réparation du préjudice qu'il a subi. Le second est de faire en sorte que
chaque responsable supporte, en définitive, la part de responsabilité
correspondant à l'intensité de l'adéquation qui le relie au préjudice
(Bugnon, op. cit., p. 88). Concrétisant ce second objectif, la loi dispose,
d'une manière générale, que celui qui paie au-delà de sa part a, pour
l'excédent, un recours contre les autres (art. 148 al. 2 CO). La répartition
interne de la dette solidaire peut être fixée par des règles conventionnelles
préalables, par des dispositions légales régissant le rapport contractuel qui
unit les codébiteurs, voire, en l'absence d'un tel rapport, par des normes
légales spéciales ou, à ce défaut, par la mise en oeuvre des dispositions
relatives à l'enrichissement illégitime et à la gestion d'affaires sans
mandat (sur ces questions, cf., parmi d'autres: Romy, op. cit., n. 2 ss ad
art. 148 CO).

L'art. 51 CO, applicable au concours entre responsabilités de natures
différentes, est l'une de ces dispositions spéciales. Selon le dernier état
de la jurisprudence, il institue un recours fondé ex jure proprio,
c'est-à-dire qui naît dans la personne de celui qui paie l'indemnité. Ainsi,
la solidarité imparfaite n'entraîne pas de subrogation du responsable dans
les droits du créancier, au sens de l'art. 149 al. 1 CO, mais seulement une
action récursoire de ce responsable contre les autres coresponsables, action
qui prend naissance au moment du paiement au lésé (ATF 130 III 362 consid.
5.2). C'est aussi ce moment qui marque le point de départ du délai de
prescription relatif de cette action, fixé par voie prétorienne à un an (ATF
115 II 42 consid. 2a p. 49), car le délai de prescription ne peut pas
commencer à courir avant même que la créance ne soit devenue exigible (art.
130 al. 1 CO), ce qui présuppose l'existence de celle-ci (ATF 127 III 257
consid. 6c).

Il est conforme au caractère autonome de la prétention récursoire, ainsi
reconnu, que le sort de cette dernière ne soit pas lié à celui de la créance
dont le lésé est titulaire envers le sujet passif de ladite prétention. Par
conséquent, la prescription des droits du lésé à l'égard de l'un des
responsables du préjudice ne doit pas pouvoir empêcher le coresponsable qui a
dédommagé le lésé de faire valoir sa créance récursoire contre ce
responsable-là.

5.3.4 Le droit de recours est subordonné à la condition qu'un coresponsable
existe. En l'absence de responsabilité plurale, il ne saurait y avoir
d'action récursoire. Celui qui ne répond pas d'un dommage ne peut pas en
répondre solidairement. C'est la raison pour laquelle le droit de recours
découlant de la solidarité imparfaite ne permet pas de rechercher une
personne qui ne pouvait en aucune façon être tenue pour responsable à l'égard
du lésé parce que les droits de celui-ci envers elle étaient périmés (ATF 130
III 362 consid. 5.2 p. 370).

Ce cas de figure se distingue d'autres hypothèses, en particulier de celle où
la créance du lésé envers le coresponsable, défendeur potentiel à l'action
récursoire, est prescrite (même arrêt, consid. 5.3 p.370). D'un point de vue
théorique, pareille distinction est conforme au droit fédéral. En effet,
contrairement à la péremption (Verwirkung, perenzione), qui entraîne
l'extinction totale du droit subjectif suite à l'expiration du délai dans
lequel le titulaire devait l'exercer ou accomplir un acte nécessaire à son
exercice (Pascal Pichonnaz, Commentaire romand, n. 7 ad art. 127 CO), la
prescription extinctive ou libératoire (Verjährung, prescrizione), une fois
acquise, ne fait que paralyser le droit d'action lié à la créance qu'elle
atteint, laquelle n'en subsiste pas moins en tant qu'obligation naturelle ou
imparfaite (ATF 99 II 185 consid. 2b p. 189 et les références). Autrement
dit, la prescription libératoire n'éteint pas le droit d'une manière radicale
(Pierre Engel, Traité des obligations en droit suisse, 2e éd., p. 798 let.
D). Il peut y être renoncé (art. 141 al. 1 CO; ATF 132 III 226 consid. 3.3)
et le juge ne peut suppléer d'office le moyen en résultant (art. 142 CO). La
prescription n'empêche pas le créancier de faire valoir le gage mobilier
constitué pour garantir la créance (art. 140 CO). Il est possible d'invoquer
la compensation d'une créance prescrite, si la condition posée à l'art. 120
al. 3 CO est réalisée. Au demeurant, la dette prescrite reste ce qu'elle est,
c'est-à-dire une obligation, fût-elle affaiblie (Engel, ibid.); d'où il suit
que ce qui a été payé pour acquitter une dette prescrite ne peut être répété,
parce qu'il ne s'agit pas du paiement d'un indu (art. 63 al. 2 CO). Cela
étant, force est d'admettre que l'effet libératoire qu'emporte l'exécution de
l'obligation par l'un des débiteurs solidaires (art. 147 al. 1 CO) se produit
aussi à l'égard du codébiteur dont la dette est prescrite. Du fait de
l'extinction de sa dette, qui entraîne une diminution de son passif,
l'intéressé se trouve enrichi aux dépens du coresponsable qui a éteint cette
dette, tel un gérant d'affaires sans mandat. Aussi n'y a-t-il aucune raison
d'exclure ce codébiteur du processus de répartition interne de la dette
solidaire, ni, partant, de le soustraire à l'action récursoire de celui qui a
payé au-delà de sa part.
Un autre argument vient étayer cette conclusion. A cet égard, il convient de
rappeler, au préalable, que, selon une jurisprudence bien établie et la
doctrine moderne, si l'on excepte les art. 136 et 149 al.1CO, les règles
régissant la solidarité passive parfaite, et singulièrement l'art. 147 CO,
sont applicables par analogie à la solidarité imparfaite (arrêt 4C.27/2003,
précité, consid. 3.4 avec de nombreuses références). Or, le principe posé par
l'art. 147 al. 2 CO veut que la libération de l'un des débiteurs envers le
créancier sans que la dette ait été payée, notamment lorsque celle-ci a été
remise par le créancier (pour d'autres cas, cf. Romy, op. cit., n. 3 ad art.
147 CO), soit personnelle, de sorte qu'elle n'éteint pas les obligations des
autres débiteurs solidaires si ce n'est dans la mesure indiquée par les
circonstances ou la nature de l'obligation (pour une exception au principe,
cf., p. ex., le dernier arrêt cité, consid. 3.5.4.2). Ce caractère personnel
a aussi pour conséquence que le débiteur libéré par le créancier reste tenu,
dans les rapports avec ses codébiteurs, du montant de sa quote-part, sauf
accord interne contraire. A plus forte raison doit-il en aller de même
lorsque la dette de l'un des codébiteurs est prescrite, du moment que la
prescription n'éteint pas la dette mais paralyse l'action, qu'elle ne profite
qu'au débiteur qui s'en prévaut et qu'elle est indépendante pour chaque
débiteur, qui doit l'invoquer lui-même (Romy, op. cit., n. 3 à 6 ad art. 147
CO, n. 17 ad art. 148 CO et note 27, p. 818). Ces considérations démontrent,
a contrario, qu'il n'est pas nécessaire que la coresponsabilité existe encore
au moment où la créance récursoire prend naissance - à savoir, lorsque le
débiteur recherché désintéresse le créancier - pour que le titulaire de cette
créance puisse la faire valoir en justice, ni, a majore minus, que la créance
du lésé découlant de cette coresponsabilité ne soit point encore prescrite à
ce moment-là. Il suffit que la coresponsabilité ait existé, même si elle
n'existe plus au moment du paiement, parce que la personne sujette au recours
a vu sa dette remise par le lésé, ou qu'elle ne puisse plus donner lieu à une
action judiciaire, parce que ce dernier a
laissé prescrire ses droits contre
cette personne. A l'inverse et par identité de motifs, le fait que la créance
du lésé envers le responsable sujet au recours existe toujours et ne soit pas
prescrite au moment où le lésé est désintéressé par un autre responsable - ce
qui sera généralement le cas en matière de solidarité parfaite, puisque
l'interruption de la prescription contre l'un des débiteurs déploie ses
effets contre tous (art. 136 al. 1 CO) - ne saurait profiter au titulaire du
droit de recours et n'empêchera pas la créance récursoire de se prescrire,
étant donné qu'elle obéit à ses propres règles.
En définitive, la prescription, resp. l'absence de prescription, de la
créance du lésé contre le responsable sujet au recours ne doit pas pouvoir
être opposée au titulaire de la prétention récursoire, resp. bénéficier à
celui-ci.

5.3.5 La prescription est une institution qui vise avant tout à protéger
efficacement les intérêts privés du débiteur (Pichonnaz, op. cit., n. 2 ad
art. 127 CO): au terme d'une période facilement déterminable, la personne
impliquée dans la survenance d'un événement dommageable ou ses héritiers
doivent pouvoir se sentir à l'abri de prétentions juridiques (Widmer/Wessner,
op. cit., p. 226). S'agissant de l'action récursoire, ladite période débute à
partir du moment où le demandeur à cette action a indemnisé le lésé. On peut
d'ailleurs ajouter - précision utile, qui figure notamment à l'art. 83 al. 3
LCR et à l'art. 55c al. 1 AP - que la partie demanderesse à l'action
récursoire doit avoir connaissance de la partie défenderesse, cette condition
cumulative signifiant que le dies a quo peut être différent s'il y a
plusieurs coresponsables impliqués (Widmer/Wessner, ibid.). On a toutefois
affaire à un délai relatif, lequel, étant donné ce caractère, ne permet pas
de satisfaire totalement le besoin de sécurité juridique du défendeur
potentiel à l'action récursoire (Werro, CR, n. 21 ad art. 60 CO). Tel est, en
particulier, le cas lorsque le désintéressement du lésé a lieu tardivement
parce que le codébiteur qui a payé avait renoncé à se prévaloir de la
prescription, pour une raison valable (p.ex. pour éviter la notification
d'un commandement de payer ou l'ouverture d'une action judiciaire), ou
l'avait interrompue, conformément à l'art. 135 ch. 1 CO, en reconnaissant - à
juste titre - sa dette (cf. Bugnon, op. cit., p. 150). Aussi, pour protéger
convenablement le codébiteur sujet au recours, la jurisprudence
applique-t-elle à l'action récursoire un délai absolu courant à compter d'une
date certaine. Ce délai, qui part du jour où le fait dommageable s'est
produit (ou a cessé de se produire), a été fixé à dix ans, par analogie avec
celui que prévoit l'art. 60 al. 1 CO, dans l'idée d'harmoniser les régimes de
prescription des créances principale et récursoire dans le domaine de la
responsabilité civile. Il reste dans des limites raisonnables et est
inférieur de moitié à celui que prévoit l'Avant-projet (20 ans, selon l'art.
55c al. 1; Benoît Chappuis, Quelques réflexions d'un praticien sur
l'avant-projet de loi fédérale sur la révision et l'unification du droit de
la responsabilité civile, in La réforme du droit de la responsabilité civile,
éd. par Bénédict Foëx et Franz Werro, 2004, p. 123 ss, 138, se demande s'il
est vraiment opportun de prévoir un délai de prescription qui soit le double
de celui durant lequel les livres, les pièces comptables et la correspondance
doivent être conservés, en vertu de l'art. 962 al. 1 CO).
L'institution de la prescription ne suffit cependant pas toujours à protéger
la personne sujette au recours. En effet, lorsque celle-ci apprend
tardivement, mais avant l'expiration du délai de prescription de l'action
récursoire, qu'elle devra résister à une telle action, elle peut être placée
dans une situation difficile en ce qui concerne la sauvegarde de ses droits:
non seulement, elle n'aura pas pu intervenir dans le procès principal pour y
faire valoir son point de vue, si la loi de procédure civile applicable lui
permettait de le faire, mais encore se pourrait-il qu'elle ait perdu
entre-temps des moyens de preuve propres à l'exonérer, soit qu'elle n'ait pas
jugé utile de conserver des pièces probantes, parce qu'elle se croyait à
l'abri d'une poursuite judiciaire, soit qu'elle doive déplorer la disparition
de témoins capitaux. Pour parer à ces inconvénients, la jurisprudence,
partant de la prémisse selon laquelle le créancier récursoire qui entend s'en
prendre à un coresponsable déjà libéré à l'égard du lésé par la prescription
doit lui donner un avis dès qu'on peut l'exiger de lui en appliquant les
règles de la bonne foi, fait appel au correctif de l'art. 2 al. 2 CC et
refuse au titulaire de la créance récursoire non prescrite l'exercice de son
droit s'il a omis de procéder en temps utile à un tel avis (ATF 127 III 257
consid. 6c). L'Avant-projet prend, lui aussi, en considération les intérêts
légitimes du sujet au recours, mais il attache une sanction moins drastique
que la déchéance des droits du créancier récursoire à l'inobservation du
devoir d'avis imposé à cette partie, puisque le non-respect de cette
"incombance" ne devrait avoir pour conséquence que de faire courir le délai
de prescription de l'action récursoire à compter du jour où cet avis aurait
dû être donné conformément aux règles de la bonne foi (art. 55c al. 2 AP). La
solution jurisprudentielle paraît un peu floue à certains auteurs (voir,
parmi d'autres: Corboz, premier op. cit., n. 33 ad art. 759 CO) et les
auteurs de l'Avant-projet concèdent que la disposition proposée par eux peut
le paraître aussi (Widmer/Wessner, op. cit., p. 227). Il n'en demeure pas
moins, comme le souligne un autre auteur, que c'est là le prix à payer pour
la prise en compte des intérêts légitimes des coresponsables (Chappuis,
ibid.).

La loi offre, enfin, de quoi remédier aux résultats inéquitables
qu'entraînerait, selon Spiro (op. cit., § 209, p. 492 s.), l'inopposabilité
dans les rapports internes de la prescription acquise face au lésé. L'auteur
cite l'hypothèse dans laquelle, les prétentions de celui-ci envers deux
codébiteurs étant prescrites, l'un d'entre eux désintéresserait néanmoins le
lésé pour intenter ensuite une action récursoire à l'autre. A son avis, le
caractère personnel de l'exception de prescription, combiné avec la théorie
de l'indépendance de la prétention récursoire, permettrait, dans ce cas, au
demandeur à l'action récursoire de faire supporter par le défendeur à cette
action tout ou partie de la dette externe qu'il a lui-même éteinte
volontairement, bien qu'elle fût prescrite, ce qui serait choquant (dans ce
sens aussi: Bugnon, op. cit., p. 151). Il est vrai que, dans une telle
hypothèse, on ne saurait reprocher au responsable qui a payé de ne pas avoir
invoqué la prescription, puisqu'il n'était pas tenu de le faire en raison du
caractère personnel de l'exception y relative (cf. art. 145 al. 2 CO a
contrario). En revanche, l'intéressé devrait être sanctionné par la perte de
son droit de recours pour avoir aggravé, par son fait personnel (i.e. la
renonciation, par acte concluant, à la prescription acquise), la position de
l'autre codébiteur, contrairement à l'interdiction faite à tout codébiteur
par l'art. 146 CO. Qu'il y ait aggravation de cette position et qu'elle lui
soit imputable n'est pas contestable: en éteignant volontairement la dette
externe qu'il sait être prescrite, le débiteur du lésé fait naître sa créance
récursoire à l'égard du codébiteur, à concurrence du montant qui excède sa
propre part de responsabilité, laquelle créance n'existerait pas à ce défaut.
Par son paiement, il éteint certes, dans cette mesure, la créance prescrite
du lésé envers le codébiteur, tel un gérant d'affaires; mais il ne le fait
pas dans l'intérêt de ce codébiteur, c'est-à-dire le maître, car il sait
qu'il ne pourrait pas recourir contre ce dernier s'il ne désintéressait pas
lui-même le lésé en acquittant volontairement la dette externe prescrite.
Sans doute ne s'est-il pas enrichi, ce faisant, puisqu'il a désintéressé le
lésé de ses propres deniers. Il n'en demeure pas moins qu'il a entrepris une
gestion qui n'était pas dans l'intérêt du maître (cf. art. 423 CO). Celui-ci
(i.e. le codébiteur sujet au recours) est, dès lors, titulaire d'une créance
en réparation du dommage causé par cette ingérence (cf. art. 420 CO),
laquelle créance correspond au montant que le gérant a payé pour lui en
indemnisant le lésé, et il peut opposer cette créance en compensation à la
créance récursoire du gérant, d'un montant équivalent, qui a pris naissance
avec ce paiement (art. 120 al. 1 CO). Pour le surplus, on ne voit pas en quoi
- autre hypothèse évoquée par Spiro (ibid.) - l'un des débiteurs solidaires
aggraverait la position du codébiteur dont la dette externe est prescrite par
le seul fait d'interrompre la prescription de sa propre dette à l'égard du
lésé en reconnaissant celle-ci, fût-ce de manière injustifiée. Contrairement
à ce qu'écrit cet auteur (op. cit., p. 493, n. 10), ce n'est pas, en effet,
la reconnaissance de dette, interruptive de prescription, qui constitue, dans
ce cas, le fondement juridique de la prétention récursoire du débiteur ayant
reconnu sa dette, mais le désintéressement subséquent du lésé par ce même
débiteur. Et l'on retombe alors dans l'hypothèse envisagée plus haut, à
savoir celle où le titulaire du droit de recours acquitte la dette externe
alors qu'il aurait pu s'en dispenser (ici en n'interrompant pas la
prescription). Au demeurant, si le demandeur à l'action récursoire a
désintéressé le lésé après avoir reconnu une dette qui n'existait pas, le
défendeur à cette action pourra s'en prévaloir pour s'opposer à l'admission
de la demande. C'est le lieu d'observer, à ce propos, qu'un éventuel jugement
condamnatoire fondé sur cette reconnaissance de dette ne lierait pas le juge
appelé à connaître ultérieurement de l'action récursoire (cf. Brehm, op.
cit., n. 10 ad art. 51 CO; Bugnon, op.cit., p. 127).

5.4 Cela étant, les explications qui précèdent permettent de répondre à la
question laissée ouverte par la jurisprudence fédérale en posant les
principes suivants: la prescription de la créance du lésé contre l'un des
coresponsables n'empêche pas le responsable qui a désintéressé le lésé de
faire valoir sa créance récursoire contre ce coresponsable, pour autant qu'il
l'ait avisé qu'il le tenait pour coresponsable dès qu'il était en mesure de
le faire. A moins qu'une autre solution ne découle de la relation
contractuelle pouvant exister entre les responsables solidaires concernés par
l'action récursoire, cette action se prescrit par un an à compter du jour où
le lésé a été désintéressé et le coresponsable connu, conformément au régime
ordinaire applicable en matière de responsabilité extracontractuelle; elle se
prescrit dans tous les cas par dix ans à partir du jour où le fait
dommageable s'est produit ou a cessé de se produire.

La solution retenue s'inscrit dans le droit fil de la jurisprudence récente;
prenant en considération, dans la mesure du possible, les intérêts opposés
des sujets actif et passif de la prétention récursoire, elle correspond à
l'opinion de la doctrine majoritaire, rejoint celle adoptée par d'autres
ordres juridiques proches du droit suisse et préfigure, à peu de choses près,
la manière dont la question litigieuse pourrait être réglementée à l'occasion
de la révision du droit de la responsabilité civile.

Il reste à appliquer les principes juridiques ainsi posés aux faits constatés
dans le jugement déféré pour savoir si la cour cantonale a violé ou non le
droit fédéral.

6.
6.1Pour rejeter l'exception de prescription soulevée par l'appelée en cause,
la cour cantonale a tenu le raisonnement suivant.
L'architecte a appelé en cause Y.________ par une requête déposée le 14août
1996. A cette date, le délai de prescription absolu de dix ans n'était pas
échu puisque l'explosion dommageable s'était produite le 5octobre 1988. Par
cette démarche procédurale, l'intéressé a donc interrompu le délai en
question. Quant au délai de prescription relatif, qui était d'un an dès le
désintéressement des lésés, il a également été respecté dans la présente
espèce. En effet, l'assurance de l'architecte a indemnisé B.________ et
C.________, les victimes de l'explosion, en versant, en octobre 1995,
140'000fr. à la première et 13'797fr. 50 à la CNA pour le second. Or,
l'appel en cause est intervenu moins d'une année après ces paiements.
S'agissant des autres prétentions élevées par la demanderesse, elles n'ont
pas encore donné lieu à des paiements de la part de l'architecte et de
l'entreprise, si bien que la prescription n'a pas commencé à courir à leur
égard. Au demeurant, on ne saurait reprocher aux défendeurs d'avoir tardé à
faire valoir leurs droits à l'encontre de l'appelée en cause, car ils
devaient d'abord savoir, d'une part, qu'une demande allait être introduite
contre eux et, d'autre part, que l'appelée en cause n'en ferait pas l'objet
avant d'envisager de se retourner contre celle-ci; comme ces éléments n'ont
été connus que le 2 juillet 1996, date d'introduction de la demande
principale, l'appel en cause, déposé le mois suivant, n'était pas tardif.

6.2
6.2.1L'appelée en cause prétend que le résultat auquel est parvenue la cour
cantonale contrevient aux art. 136 et 146 CO. A la suivre, en permettant aux
défendeurs de se retourner contre elle, bien que la prescription la mît à
l'abri d'une demande de la Fondation lésée, les premiers juges auraient
étendu à une situation de solidarité imparfaite le mécanisme institué
spécialement par l'art. 136 CO pour la solidarité parfaite. Ils auraient, en
outre, méconnu l'art. 146 CO en ne sanctionnant pas le comportement des
défendeurs, lesquels auraient aggravé sa position en interrompant la
prescription de la créance de la demanderesse à leur égard par la délivrance
de déclarations de renonciation à la prescription.

Pareille argumentation tombe à faux. En effet, pour les motifs sus-indiqués,
le fait que la demanderesse n'a pas recherché l'appelée en cause avant
l'échéance du délai de prescription de sa créance n'empêchait nullement les
défendeurs de faire valoir leurs prétentions récursoires à l'encontre de
l'appelée en cause. La référence faite par celle-ci à l'art. 136 CO n'a donc
rien de topique. D'ailleurs, la cour cantonale, à juste titre, n'a
pas
appliqué cette disposition.
De la même manière, si l'application des principes énoncés plus haut entraîne
de facto une aggravation de la situation de l'appelée en cause, puisque cette
dernière doit résister à une action récursoire alors qu'elle ne peut plus
être recherchée par la lésée, il ne s'ensuit pas pour autant que la Cour
civile ait méconnu l'art. 146 CO. De fait, semblable aggravation est sans
rapport avec un comportement qui pourrait être reproché aux défendeurs.
Ceux-ci n'ont pas renoncé à se prévaloir d'une prescription des droits de la
demanderesse à leur égard, qui aurait déjà été acquise. Comme le constate la
cour cantonale, ils ont, au contraire, subordonné leurs renonciations
successives à se prévaloir de la prescription à la condition que les droits
de cette partie ne fussent point déjà prescrits. Ce n'était du reste pas le
cas, non seulement lors de la délivrance des déclarations de renonciation,
mais encore au moment de l'ouverture de l'action principale, attendu que les
créances de la Fondation à l'endroit de l'architecte et de l'entreprise
découlaient de la violation d'obligations contractuelles commise par ceux-ci
avant la livraison de l'ouvrage et qu'elles se prescrivaient, en conséquence,
par dix ans (art. 127 CO; cf. ATF 111 II 170 consid. 2 p. 172; Gauch, op.
cit., n. 2301; Pierre Tercier, Les contrats spéciaux, 3e éd., n. 4737).

6.2.2 L'appelée en cause soutient, par ailleurs, que l'entreprise
défenderesse a tardé à lui dénoncer le litige, de sorte que la prétention
récursoire de cette partie serait aujourd'hui périmée.

6.2.2.1 La cour cantonale a admis avec raison que l'architecte - pour avoir
formé sa requête d'appel en cause le mois suivant l'introduction de la
demande en paiement par la Fondation - avait agi conformément à la
jurisprudence relative à l'abus de droit.

6.2.2.2 Pour des motifs qui ne ressortent pas de la décision attaquée, les
juges cantonaux n'ont pas procédé au même examen en ce qui concerne
l'entreprise. Or, celle-ci n'a pas dénoncé à Y.________ le procès que la
Fondation lui avait intenté et elle a attendu le 4 mai 1998 pour inviter le
juge, au moyen d'une conclusion subsidiaire prise dans son mémoire de réponse
à la demande de la Fondation, à ordonner à Y.________ de la relever de tout
montant qui pourrait être mis à sa charge. En d'autres termes, la
défenderesse a laissé s'écouler 22 mois sans rien entreprendre contre
Y.________. Dans sa réponse au recours de l'appelée en cause, l'entreprise
conteste que l'on puisse lui en faire grief: d'une part, parce que la
Fondation ignorait alors que Y.________ était en partie responsable de son
dommage, ne l'ayant appris qu'à la lecture des expertises ordonnées en cours
d'instruction; d'autre part, parce qu'elle-même avait présenté ses
conclusions visant Y.________ avant le 5 octobre 1998, respectant ainsi le
délai de prescription absolu de sa créance récursoire.

Il ressort de la décision attaquée qu'une instruction pénale a été ouverte
immédiatement après les faits, notamment à l'encontre de deux employés de
l'appelée en cause. Cette circonstance était connue de l'entreprise,
puisqu'elle était également partie à la procédure pénale. Pour la même
raison, la défenderesse a également eu connaissance de la condamnation pénale
de ces deux employés par le Tribunal correctionnel, le 28 février 1994.
Certes, ceux-ci ont ensuite été acquittés par l'instance supérieure, le 31
octobre 1994. Il n'empêche que l'entreprise ne pouvait qu'avoir conscience de
l'éventuelle implication de Y.________ dans l'explosion et de la possibilité
que cette société soit amenée ultérieurement à rendre des comptes sur le plan
civil. La cour cantonale a d'ailleurs implicitement admis la chose en faisant
partir le délai dans lequel l'architecte et l'entreprise devaient informer
Y.________ de leur intention de se retourner contre elle de la connaissance
par eux du fait que cet autre coresponsable (Y.________) n'était pas
recherché par la Fondation lésée. A ce propos, la jurisprudence exige
uniquement que le titulaire du droit de recours ait pris connaissance de la
possibilité (Möglichkeit) de se retourner contre un autre responsable (ATF
127 III 257 consid. 6 p. 266 in fine). Comme l'a retenu à juste titre la cour
cantonale, mais sans en tirer les conséquences qui s'imposaient pour
l'entreprise, cette dernière a donc eu connaissance de la possibilité de
dénoncer le litige à Y.________ dès le dépôt de l'action en paiement dirigée
contre elle et contre l'architecte. On ne discerne d'ailleurs pas pour quel
motif l'entreprise aurait dû attendre 22 mois pour le faire, alors que
l'architecte avait été en mesure d'appeler en cause Y.________ moins de deux
mois après avoir été assigné en justice par la demanderesse. De surcroît, et
contrairement à ce que soutient la défenderesse, le moment où la Fondation a
eu connaissance du fait que la responsabilité civile de Y.________ pourrait
être engagée n'est pas déterminant pour fixer celui où elle-même a acquis une
telle connaissance et à partir duquel elle aurait dû donner l'avis prescrit à
l'appelée en cause. L'entreprise ne fait du reste que soutenir, sans plus
ample démonstration, que la connaissance du fait en question par la Fondation
aurait été postérieure à la sienne. Enfin, étant donné l'absence de
solidarité dans les rapports internes et l'indépendance des prétentions
récursoires, la dénonciation du litige à l'appelée en cause effectuée par
l'architecte ne pouvait pas profiter à l'entreprise (cf. Brehm, op. cit., n.
89 ad art. 51 CO).

Par conséquent, pour avoir attendu 22 mois avant de demander au juge
d'ordonner à Y.________ de la relever d'une éventuelle condamnation
pécuniaire qui pourrait être prononcée à la requête de la demanderesse, la
défenderesse est déchue de ses droits de recours envers l'appelée en cause.
En admettant la conclusion récursoire prise par elle contre cette partie, les
juges précédents ont donc violé le droit fédéral.

6.2.3 L'appelée en cause se plaint encore de ce que l'action récursoire de
l'architecte dirigée contre elle ait été admise par la cour cantonale en
rapport avec les indemnités versées en octobre 1995 à une employée de la
Fondation et, via la CNA, à un ouvrier, blessés tous deux lors de
l'explosion. A son avis, la prétention récursoire y relative serait prescrite
au motif que la dénonciation du litige à son égard n'aurait pas concerné ces
indemnités. De plus, lorsqu'il a dénoncé le litige, l'architecte n'aurait pas
été titulaire de la créance récursoire en rapport avec les indemnités en
question et son assurance responsabilité civile n'aurait rien entrepris pour
interrompre la prescription à l'égard de Y.________.

Contrairement aux situations qui viennent d'être examinées, l'action
récursoire du défendeur contre l'appelée en cause n'a pas ici pour origine le
dommage encouru par la Fondation à la suite de l'explosion, mais le préjudice
subi, à raison du même événement, par deux personnes physiques qui n'ont
jamais participé à la procédure civile et que l'architecte - par le biais de
son assurance - a décidé d'indemniser directement. Selon les principes
énoncés précédemment, l'action récursoire de celui qui a indemnisé le lésé et
qui n'est pas en relation contractuelle avec le coresponsable recherché se
prescrit par un an à compter du moment où le lésé a été désintéressé. Ainsi,
l'action récursoire de l'architecte contre Y.________ en rapport avec le
dédommagement de l'employée de la Fondation et de l'ouvrier du chantier se
prescrivait à la fin du mois d'octobre 1996. Or, dans son appel en cause du
14 août 1996, soit avant l'expiration du délai de prescription, le défendeur
avait dénoncé le litige à Y.________ tant en ce qui concerne le dommage subi
par la Fondation que pour celui encouru par les particuliers. Le moyen tiré
de la prescription n'est donc pas fondé, mais pour autant - second grief
articulé par l'appelée en cause et qui reste à examiner - que l'architecte
ait été titulaire en août 1996 d'une prétention récursoire contre Y.________
relativement aux indemnités litigieuses.
Il ressort du jugement attaqué que ces indemnités ont été payées en octobre
1995 par l'assurance responsabilité civile de l'architecte. Ce faisant,
celle-ci a été subrogée aux droits de son assuré en vertu de l'art. 72 LCA
appliqué par analogie (ATF 130 III 362 consid. 5.1) et s'est ainsi substituée
au défendeur (Roland Brehm, Le contrat d'assurance RC, Bâle 1997, n. 686).
Depuis ce moment, il lui appartenait d'exercer l'action récursoire contre
Y.________. Or, l'assurance n'a rien entrepris elle-même à l'égard de
l'appelée en cause et n'a en particulier pas interrompu la prescription de la
créance récursoire. Quant à la dénonciation du litige par l'architecte en
août 1996, elle n'a eu aucun effet sur la créance récursoire de l'assurance
qui en était alors la seule titulaire. Sur ce point, la cession de créance
opérée le 7septembre 1999 par l'assurance en faveur de l'architecte est
restée sans effet, car la créance cédée était prescrite depuis octobre 1996
déjà.

Par conséquent, en admettant l'action récursoire du défendeur contre
l'appelée en cause du chef des indemnités versées en rapport avec le
préjudice subi par l'employée de la Fondation et l'ouvrier blessés dans
l'explosion, la cour cantonale a violé le droit fédéral.

6.3 Les considérations qui précèdent imposent de réformer le jugement
entrepris sur les deux points suivants: d'abord, l'action récursoire de la
défenderesse contre l'appelée en cause doit être entièrement rejetée, ce qui
entraîne la modification du chiffre III du dispositif de ce jugement;
ensuite, l'action récursoire du défendeur contre l'appelée en cause doit être
rejetée dans la mesure où elle concerne les indemnités versées à l'une des
deux personnes physiques blessées lors de l'explosion et à la CNA pour
l'autre, ce qui entraîne la modification du chiffre V de ce dispositif.

7.
Y.________ a obtenu très partiellement gain de cause dans son recours
principal: elle n'a plus à subir d'action récursoire de la part de
l'entreprise, mais peut toujours être recherchée à concurrence du quart du
dommage de la Fondation par l'architecte; économiquement parlant, la présente
décision ne modifie donc pas fondamentalement sa situation. Ce qui, en
revanche, est définitivement acquis est sa libération du paiement de la somme
de 38'362 fr. 30 à l'architecte, montant très faible par rapport à celui
qu'elle pourrait devoir payer à l'intéressé (388'718 fr. 15). De leur côté,
le défendeur et la défenderesse ont entièrement succombé dans leurs recours,
respectivement principal et joint. A considérer le résultat de la procédure,
il se justifie de répartir l'émolument judiciaire global, fixé à 21'000 fr.,
à raison de 6'000 fr. à charge de l'appelée en cause et de 7'500 fr. chacun à
charge du défendeur et de la défenderesse, lesquels ont tous deux succombé
dans leurs conclusions prises contre l'appelée en cause.

Après compensation partielle des dépens (art. 159 al. 3 OJ), les défendeurs
seront condamnés solidairement à verser à l'appelée en cause une indemnité de
6'000 fr., à titre de dépens réduits, qui sera supportée entre eux à parts
égales (art. 156 al. 7 OJ applicable par analogie en vertu de l'art. 159 al.
5 OJ).

Enfin, vu l'issue du litige, il appartiendra à la Cour civile de statuer à
nouveau sur le sort des frais et dépens de la procédure cantonale.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Les causes 4C.368/2005 et 4C.370/2005 sont jointes.

2.
Le recours principal de Y.________ SA est partiellement admis. Le recours
principal de X.________ et le recours joint de Z.________ SA sont rejetés
dans la mesure de leur recevabilité.

Les chiffres III et V du dispositif du jugement attaqué sont réformés dans le
sens qui suit:

III. L'action récursoire de Z.________ SA contre la
Y.________ SA est
entièrement rejetée.

V. L'action récursoire de X.________ contre la
Y.________ SA est
entièrement rejetée en tant qu'elle concerne le
paiement de la somme de 38'362 fr. 30 avec intérêts à 5%
l'an dès le 21 août 1996.
Les chiffres VI à IX dudit dispositif sont annulés.

3.
La cause est renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision sur les
frais et dépens de la procédure cantonale.

4.
Un émolument judiciaire de 6'000 fr. est mis à la charge de Y.________ SA.

5.
Un émolument judiciaire de 7'500 fr. est mis à la charge de X.________.

6.
Un émolument judiciaire de 7'500 fr. est mis à la charge de Z.________ SA.

7.
X.________ et Z.________ SA sont condamnés solidairement à verser à
Y.________ SA une indemnité de 6'000fr. à titre de dépens réduits.

8.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la
Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 26 septembre 2006

Au nom de la Ire Cour civile
du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 4C.368/2005
Date de la décision : 26/09/2006
1re cour civile

Analyses

Responsabilité civile; solidarité imparfaite; prescription de l'actionrécursoire entre coresponsables (art. 51 et 143 ss CO). La prescription de la créance du lésé contre l'un des coresponsablesn'empêche pas le responsable qui a désintéressé le lésé de faire valoir sacréance récursoire contre ce coresponsable, pour autant qu'il l'ait aviséqu'il le tenait pour coresponsable dès qu'il était en mesure le faire. Cetteaction se prescrit, en principe, par un an à compter du jour où le lésé aété désintéressé et le coresponsable connu; elle se prescrit dans tous lescas par dix ans à partir du jour où le fait dommageable s'est produit ou acessé de se produire (consid. 5). Application de ces principes au cas particulier (consid. 6).


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-09-26;4c.368.2005 ?
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