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26/09/2006 | SUISSE | N°2P.122/2006

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 26 septembre 2006, 2P.122/2006


{T 0/2}2P.122/2006 Arrêt du 26 septembre 2006IIe Cour de droit public MM. et Mme les Juges Betschart, Juge présidant,Wurzburger et Yersin.Greffière: Mme Dupraz. A. X.________ et B.X.________,recourants, représentés par Me Mauro Poggia, avocat, contre Service des allocations d'études et d'apprentissage du canton de Genève, ruePécolat 1, case postale 2179, 1211 Genève 1,Tribunal administratif du canton de Genève, rue du Mont-Blanc 18, casepostale 1956, 1211 Genève 1. Allocations d'études, recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton deGenève du 28 mars

2006. Faits: A.A.a Ressortissant italien, B.X.________ est a...

{T 0/2}2P.122/2006 Arrêt du 26 septembre 2006IIe Cour de droit public MM. et Mme les Juges Betschart, Juge présidant,Wurzburger et Yersin.Greffière: Mme Dupraz. A. X.________ et B.X.________,recourants, représentés par Me Mauro Poggia, avocat, contre Service des allocations d'études et d'apprentissage du canton de Genève, ruePécolat 1, case postale 2179, 1211 Genève 1,Tribunal administratif du canton de Genève, rue du Mont-Blanc 18, casepostale 1956, 1211 Genève 1. Allocations d'études, recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton deGenève du 28 mars 2006. Faits: A.A.a Ressortissant italien, B.X.________ est arrivé le 30 mars 1992 à Genèvepour travailler au Consulat général d'Italie (ci-après: le Consulat). Safemme, A.X.________, l'a rejoint le 1er juillet 1992. Les époux X.________ont cinq enfants nés entre 1980 et 1986, qui habitent avec eux en Suissedepuis 1992. B.X.________ a acquis la nationalité suisse le 16 mars 2001. Les époux X.________ - qui avaient déjà requis des allocations familiales le30 novembre 1992 - ont demandé, à partir de 1995, des allocations d'études enfaveur de leurs enfants sur la base de la loi genevoise du 4 octobre 1989 surl'encouragement aux études (ci-après: la loi cantonale ou LEE) et ils ontd'abord essuyé un refus. Toutefois, le 7 mai 2002, le Service des allocationsd'études et d'apprentissage du canton de Genève (ci-après: le Servicecantonal) a mis les enfants X.________ au bénéfice d'allocations d'études dèsl'année scolaire 2000-2001. En revanche, par décision du 17 février 2003, leService cantonal a refusé le remboursement rétroactif des taxes scolairesdéjà perçues. Il a confirmé cette décision le 29 avril 2003, puis le 13 août2003. A.b Les époux X.________ ont alors porté leur cause devant le Tribunaladministratif du canton de Genève (ci-après: le Tribunal administratif). Ilsont conclu à l'annulation de la décision du Service cantonal du 13août 2003ainsi qu'à la constatation de leur droit de recevoir des allocations d'étudeset d'être exemptés des taxes scolaires pour leurs enfants en ce quiconcernait les années scolaires 1995-1996 à 1999-2000. Ils ont notammentallégué devoir être imposés comme contribuables dans le canton de Genèveselon la convention du 9 mars 1976 entre la Confédération suisse et laRépublique italienne en vue d'éviter les doubles impositions et de réglercertaines autres questions en matière d'impôts sur le revenu et sur lafortune (ci-après: la Convention italo-suisse ou CDI-I; RS 0.672.945.41), lerevenu provenant du travail de B.X.________ au Consulat étant imposé à lasource en Italie. Dans son arrêt du 16 août 2005, le Tribunal administratif a décrit lasituation fiscale des époux X.________ à partir des renseignements fournispar l'Administration fiscale cantonale genevoise (ci-après: l'Administrationfiscale). B.X.________ avait bénéficié d'un permis "exempt" du 11 mai 1992 au27 juin 2001 en raison de sa fonction au Consulat. Les déclarations d'impôtdes époux X.________ mentionnaient que B.X.________ était employé du Consulatet qu'il entendait se prévaloir de l'exemption de l'impôt sur le revenu,aucun revenu provenant de l'activité lucrative réalisée auprès du Consulatn'étant déclaré. Les taxations des intéressés avaient été établies selon lesprocédures prévues pour les personnes exonérées d'impôts, plus précisémentpour les fonctionnaires internationaux. S'agissant de la taxation 2000, lesépoux X.________ avaient demandé d'être mis au bénéfice de la Conventionitalo-suisse et mentionné, dans une nouvelle déclaration d'impôt, le revenuréalisé en 1999 par B.X.________ auprès du Consulat. L'Administration fiscaleavait admis cette nouvelle déclaration et avait alors appliqué la Conventionitalo-suisse aux intéressés, mais elle n'avait pas rouvert les taxationsantérieures. En outre, il était établi que l'impôt à la source avait étéprélevé en Italie sur le salaire versé par le Consulat. Sur cette base, leTribunal administratif a considéré que, jusqu'à l'année fiscale 2000, lesépoux X.________ n'avaient pas payé d'impôts sur la totalité de leurs revenuset n'avaient dès lors pas droit aux allocations d'études ni au remboursementdes taxes scolaires déjà versées (cf. art. 2 lettre c LEE). En revanche, lataxation 2000, effectuée selon le système praenumerando, avait été fondée surle revenu réalisé en 1999 auprès du Consulat. Il existait dès lors un droitaux allocations d'études et au remboursement des taxes scolaires à partir du1er janvier 1999, et non pas seulement à partir de l'année scolaire2000-2001. Le Tribunal administratif a admis le recours dans cette mesure etrenvoyé la cause au Service cantonal pour qu'il fixe et alloue les montantsdus. A.c Par arrêt du 29 septembre 2005, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevablele recours de droit public formé contre l'arrêt du Tribunal administratif du16 août 2005, dès lors que celui-ci ne constituait pas une décision finale. B.B.aPar courrier du 20 octobre 2005, les époux X.________ ont demandé auService cantonal de se prononcer, par une décision formelle, sur le versementd'allocations d'études et le remboursement de taxes scolaires à partir del'année scolaire 1995-1996. Le 17 novembre 2005, le Service cantonal arépondu que les prestations dues en vertu de l'arrêt du Tribunaladministratif du 16 août 2005 avaient été effectuées et qu'il ne pouvait pasaccéder à la demande relative à des prestations pour les années scolaires"1995-96 et 1996-97", en raison de la teneur de l'arrêt précité. B.b Par arrêt du 28 mars 2006, le Tribunal administratif a déclaréirrecevable le recours interjeté par les époux X.________ contre le courrierdu Service cantonal du 17 novembre 2005, en précisant que l'acte desintéressés était irrecevable même en tant que demande de révision de sonarrêt du 16 août 2005. C.Agissant par la voie du recours de droit public, A.X.________ et B.X.________demandent au Tribunal fédéral, sous suite de dépens, d'annuler l'arrêt duTribunal administratif du 28 mars 2006. Ils se plaignent en substanced'arbitraire (cf. art. 9 Cst.). Ils reprochent au Tribunal administratifd'avoir retenu que la Convention italo-suisse ne s'appliquait pas àB.X.________ pour les taxations 1997, 1998 et 1999, dans son arrêt du 16 août2005, confirmé par son arrêt du 28 mars 2006. Ils lui font aussi griefd'avoir considéré que leur situation juridique avait changé le 1er janvier1999, date déterminante pour la taxation 2000. Le Tribunal administratif a déclaré n'avoir aucune observation à formuler surle recours. Le Service cantonal a fait sienne la réponse de l'autoritéintimée. Le Tribunal fédéral considère en droit: 1.Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recoursqui lui sont soumis (ATF 132 III 291 consid. 1 p. 292). 1.1 Après la fixation par le Service cantonal des montants dus selon l'arrêtdu Tribunal administratif du 16 août 2005, les intéressés auraient puattaquer directement devant le Tribunal fédéral le refus de prestationsrésultant du premier arrêt du Tribunal administratif, du 16août 2005, commel'autorité de céans le leur avait indiqué au considérant 2.3 de son arrêtprécité du 29 septembre 2005; en effet, dans son arrêt du 16 août 2005, leTribunal administratif avait statué définitivement (jugement partiel, cf. ATF116 II 80 consid. 2b p. 82), sur la date à partir de laquelle des prestationsétaient dues aux recourants. Ceux-ci ont cependant saisi à nouveau leTribunal administratif qui n'est pas entré en matière, après avoir examinéleur mémoire non seulement comme un nouveau recours, mais encore comme unedemande de révision de son premier arrêt, du 16 août 2005. 1.2 Formellement, les conclusions du présent recours ne visent que l'arrêt duTribunal administratif du 28 mars 2006. Sur ce point, on peut douter que lamotivation des recourants réponde aux exigences strictes de l'art. 90 al. 1lettre b OJ, selon lequel l'acte de recours doit - sous peined'irrecevabilité - contenir un exposé des faits essentiels et un exposésuccinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés,précisant en quoi consiste la violation. De toute façon, on ne voit pas qu'ily ait violation de droits constitutionnels des recourants dans la mesure oùle Tribunal administratif n'est pas revenu sur son premier arrêt du 16 août2005. En effet, il n'existait pas de faits nouveaux le justifiant et, dansson arrêt précité du 29 septembre 2005, le Tribunal fédéral n'avait pas exigéun réexamen du premier arrêt du Tribunal administratif, du 16 août 2005. Il ya donc lieu d'écarter le présent recours, en tant qu'il s'en prend à l'arrêtdu Tribunal administratif du 28 mars 2006. 1.3 Matériellement, et pour l'essentiel, le présent recours s'en prend aupremier arrêt du Tribunal administratif, du 16 août 2005, soit au refus deprestations pour la période allant de l'année scolaire 1995-1996 au 31décembre 1998. On peut déduire de la motivation du recours que les intéressésdemandent l'annulation de l'arrêt du Tribunal administratif du 16 août 2005.Ce serait faire preuve de formalisme excessif que de déclarer le recourstardif dans la mesure où les recourants ont saisi à nouveau le Tribunaladministratif sans que cela soit nécessaire. 2.Les recourants ont déposé une trentaine de pièces dont certaines n'ont pasété produites devant le Tribunal administratif. Des faits ou moyens de preuvenouveaux ne peuvent en principe pas être présentés à l'appui d'un recours dedroit public (ATF 108 II 69 consid. 1 p.71; Walter Kälin, Das Verfahren derstaatsrechtlichen Beschwerde, 2e éd., Berne 1994, p. 369-371). Les pièces queles intéressés produisent pour la première fois devant l'autorité de céansdoivent donc être écartées, dans la mesure où elles ne figuraient pas déjàdans le dossier de l'autorité intimée. 3.3.1L'arrêt du Tribunal administratif du 16 août 2005 est fondé sur l'art. 2lettre c LEE qui exclut de son champ d'application les personnes répondant àla notion d'étudiant "qui sont, elles-mêmes ou leur répondant, au bénéficed'immunités fiscales en matière internationale". Selon l'autorité intimée,même lorsqu'ils avaient été inscrits sur le rôle des contribuables, lesrecourants avaient joui d'une telle immu-nité durant la période litigieuse(allant de l'année scolaire 1995-1996 au 31 décembre 1998), le revenu deB.X.________ provenant du Consulat n'ayant pas été imposé, en application dela convention de Vienne du 24 avril 1963 sur les relations consulaires(ci-après: la Convention de Vienne; RS 0.191.02). En revanche, toujours selonl'autorité intimée, les intéressés pouvaient, en tant que répondants,bénéficier de la loi cantonale à partir du moment où l'ensemble des revenusavait été déclaré, le revenu provenant du Consulat n'étant cependant pasimposé en Suisse selon la Convention italo-suisse. Les recourants prétendent quant à eux que, pendant la période litigieuse, laConvention italo-suisse s'appliquait déjà à leur cas et qu'ils n'ont pas payéd'impôts sur le revenu provenant du Consulat préci-sément en vertu de laConvention italo-suisse. Au demeurant, il n'y aurait pas de différence, quele non-prélèvement d'impôts se fonde sur la Convention de Vienne ou sur laConvention italo-suisse, le résultat étant le même dans les deux cas. Deplus, on ne saurait reprocher aux recourants de ne pas s'être prévalus del'application de la Convention italo-suisse, dès lors qu'il incombait àl'Administration fiscale d'appliquer le droit d'office. Ainsi, les intéressésallèguent que le Tribunal administratif aurait violé le droit internationalainsi que la Constitution fédérale et aurait commis arbitraire en retenantque B.X.________ était exclu du champ d'application de la Conventionitalo-suisse durant les années 1997, 1998 et 1999. 3.2 Le litige porte sur une question de droit cantonal, soit l'application del'art. 2 lettre c LEE. Le Tribunal fédéral ne revoit l'application du droitcantonal que sous l'angle de l'arbitraire (ATF 131 I 217 consid.2.1 p. 219).Il en va de même si, à titre préjudiciel, le statut fiscal des recourants aété examiné sous l'angle de conventions internationales. Une décision est arbitraire lorsqu'elle contredit clairement la situation defait, qu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair etindiscuté ou qu'elle heurte d'une manière choquante le sentiment de lajustice et de l'équité. A cet égard, le Tribunal fédéral ne s'écarte de lasolution retenue par l'autorité cantonale de dernière instance que si elleapparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situationeffective, adoptée sans motifs objectifs ou en violation d'un droit certain.De plus, pour qu'une décision soit annulée, il ne suffit pas que samotivation soit insoutenable; il faut encore que cette décision soitarbitraire dans son résultat. En outre, il n'y a pas arbitraire du seul faitqu'une autre solution - en particulier une autre interprétation de la loi -que celle de l'autorité intimée paraît concevable, voire préférable (ATF 131I 217 consid. 2.1 p. 219; 129 I 173 consid. 3.1 p. 178; 120 Ia 369 consid. 3ap. 373). Enfin, lorsque le recourant s'en prend à l'appréciation des preuveset à l'établissement des faits, la décision n'est arbitraire que si le jugen'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'ila omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'un moyen important propre àmodifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des élémentsrecueillis, il a fait des déductions insoutenables (ATF 129 I 8 consid. 2.1p. 9). Pour satisfaire, dans un recours pour arbitraire, aux exigences de l'art.90al. 1 lettre b OJ, le recourant ne peut pas se contenter de critiquer l'acteentrepris comme il le ferait dans une procédure d'appel où l'autorité derecours peut revoir librement l'application du droit. Il doit préciser enquoi l'acte attaqué serait arbitraire (ATF 128 I 295 consid. 7a p. 312). Leprésent recours tient largement de l'appel, de sorte qu'on peut se demanders'il est recevable au regard de l'art. 90 al. 1 lettre b OJ. Cependant, laquestion peut rester ouverte dans la mesure où ce recours n'est de toutefaçon pas fondé. 3.3 Le Tribunal administratif a considéré que, durant la période encorelitigieuse, les recourants avaient bénéficié d'une exemption fondée sur laConvention de Vienne. Cette appréciation échappe au grief d'arbitraire. Eneffet, dans leurs déclarations d'impôt, les intéressés n'ont pas mentionné lerevenu provenant du Consulat ni du reste demandé de pouvoir bénéficier de laConvention italo-suisse. Dans la mesure où les recourants auraient dû êtretaxés selon la Convention italo-suisse, comme ils le soutiennent, il leur eûtincombé de fournir à l'Administration fiscale les éléments en permettantl'application. De plus et surtout, contrairement à ce qu'ils affirment, leurstatut fiscal n'aurait pas été le même s'ils avaient demandé, à l'époque, depouvoir bénéficier de la Convention italo-suisse plutôt que de la Conventionde Vienne. En particulier, si le revenu provenant de l'activité au Consulatavait été déclaré, il
se serait ajouté aux autres revenus du couple taxés enSuisse, pour fixer le taux d'imposition (cf. art. 24 ch. 3 CDI-I). Dans cesconditions, c'est sans arbitraire que l'arrêt du Tribunal administratif du 16août 2005 s'en est tenu, en ce qui concerne la période encore litigieuse, auxtaxations découlant des déclarations d'impôt des intéressés pour considérerque ceux-ci avaient été mis "au bénéfice d'immunités fiscales en matièreinternationale" selon l'art. 2 lettre c LEE, ce qui les excluait, en tant querépondants, du champ d'application de la loi cantonale. 4.Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il estrecevable. Succombant, les recourants doivent supporter les frais judiciaires (art.156al. 1, 153 et 153a OJ) et n'ont pas droit à des dépens (art.159 al. 1 OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1.Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 2.Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge des recourants,solidairement entre eux. 3.Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire des recourants, auService des allocations d'études et d'apprentissage et au Tribunaladministratif du canton de Genève. Lausanne, le 26 septembre 2006 Au nom de la IIe Cour de droit publicdu Tribunal fédéral suisse Le juge présidant: La greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2P.122/2006
Date de la décision : 26/09/2006
2e cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-09-26;2p.122.2006 ?
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