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26/09/2006 | SUISSE | N°1P.518/2006

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 26 septembre 2006, 1P.518/2006


{T 0/2}1P.518/2006 /col Arrêt du 26 septembre 2006Ire Cour de droit public MM. les Juges Féraud, Président,Aeschlimann et Reeb.Greffier: M. Jomini. A. ________,recourant, contre Procureur général du canton de Vaud,rue de l'Université 24, case postale, 1014 Lausanne,Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud, route du Signal8, 1014 Lausanne. Procédure pénale, refus de suivre, recours de droit public contre l'arrêt du Tribunald'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vauddu 6 juillet 2006. Faits: A.A. ________, vétérinaire, a soigné le chat d'une personne qui n

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{T 0/2}1P.518/2006 /col Arrêt du 26 septembre 2006Ire Cour de droit public MM. les Juges Féraud, Président,Aeschlimann et Reeb.Greffier: M. Jomini. A. ________,recourant, contre Procureur général du canton de Vaud,rue de l'Université 24, case postale, 1014 Lausanne,Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud, route du Signal8, 1014 Lausanne. Procédure pénale, refus de suivre, recours de droit public contre l'arrêt du Tribunald'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vauddu 6 juillet 2006. Faits: A.A. ________, vétérinaire, a soigné le chat d'une personne qui ne s'est pasacquittée des honoraires qui lui avaient été facturés. Après avoir engagé unepoursuite et obtenu un acte de défaut de biens, A.________ a dénoncé sonclient au Juge d'instruction de l'Est vaudois, pour gestion fautive (art. 165CP). Par une ordonnance rendue le 23 juin 2006, le Juge d'instruction arefusé de suivre à la plainte (dossier PE06.014212-HNI). A. ________ a recouru contre cette ordonnance auprès du Tribunal d'accusationdu Tribunal cantonal du canton de Vaud. Son recours a été rejeté par un arrêtdu 6 juillet 2006, et l'ordonnance de refus de suivre a été confirmée. Lesfrais d'arrêt, par 440 fr., ont été mis à la charge du recourant. B.Agissant par la voie du recours de droit public, A.________ demande auTribunal fédéral d'annuler l'arrêt du Tribunal d'accusation et d'ordonner quesa plainte pénale soit instruite. Il invoque les art. 5, 8, 9 et 29 Cst.Le Tribunal d'accusation a produit son dossier. Il n'a pas été demandé deréponses au recours. Le Tribunal fédéral considère en droit: 1.La qualité pour agir par la voie du recours de droit public est définie àl'art. 88 OJ. Ce recours est ouvert uniquement à celui qui est atteint parl'acte attaqué dans ses intérêts personnels et juridiquement protégés. Lerecours formé pour sauvegarder l'intérêt général ou ne visant qu'à préserverdes intérêts de fait est en revanche irrecevable (ATF 129 I 113 consid. 1.2p. 117; 129 II 297 consid. 2.1 p. 300; 126 I 43 consid. 1a p. 44 et lesarrêts cités). La jurisprudence rendue en application de l'art. 88 OJ excluten principe de reconnaître la qualité pour recourir à celui qui se prétendlésé par une infraction, lorsque la contestation porte sur une ordonnance declassement, de refus de suivre ou de non-lieu, car le plaignant se prévautalors d'un intérêt de fait ou indirect à la mise en oeuvre de l'actionpénale; il s'agit en effet d'une prérogative de la collectivité publique (ATF128 I 218 consid. 1.1 p. 219, notamment). Un intérêt juridiquement protégé,propre à conférer la qualité pour recourir, est reconnu seulement, danscertaines situations, à la victime d'une atteinte à l'intégrité corporelle,sexuelle ou psychique, au sens de l'art. 2 de la loi fédérale sur l'aide auxvictimes d'infractions (LAVI; RS 312.5); l'application de cette loi n'entrepas en considération en l'espèce. Le recourant, plaignant dans la procédurepénale, n'a donc en principe pas qualité pour recourir.Néanmoins, toute partie à une procédure peut, indépendamment de ses griefssur le fond, se plaindre d'une violation des droits formels que lui reconnaîtla législation cantonale ou qui sont garantis directement par laConstitution, lorsque cela équivaut à un déni de justice formel (ATF 129 II297 consid. 2.3 p. 301; 126 I 81 consid. 3b p. 86 et les arrêts cités). Iln'est cependant pas admissible, dans ce cadre et en vertu de l'art. 88 OJ, dese plaindre d'une motivation insuffisante de la décision attaquée, ni durefus d'administrer une preuve sur la base d'une appréciation anticipée decelle-ci car ces points sont indissociables de la décision sur le fond, quine saurait être ainsi indirectement mise en cause (ATF 132 I 167 consid. 2.1p. 168; 129 I 217 consid. 1.4 p. 222; 120 Ia 227 consid. 1 p. 230 et lesarrêts cités). En l'occurrence, même si le recourant cite l'art. 29 Cst. - enrelation avec le principe d'équité -, il reproche essentiellement au Tribunald'accusation une mauvaise appréciation des preuves. Il ne se plaint donc pas,en réalité, d'un déni de justice formel. Le recours de droit public est ainsimanifestement irrecevable, en vertu de l'art. 88 OJ, en tant qu'il met encause le refus de suivre à la plainte pénale. 2.Le recourant reproche finalement au Tribunal d'accusation d'avoir mis à sacharge les frais d'arrêt; cette décision serait selon lui contraire àl'équité. Ce grief - pour autant qu'il soit recevable au regard des exigencesde motivation de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, question qu'il n'y a pas lieu derésoudre ici - est manifestement mal fondé. Il n'est pas contesté que ledroit cantonal permet au Tribunal d'accusation, en cas de rejet du recours,de condamner le recourant à supporter les frais de la procédure (art. 307CPP/VD). Vu l'issue de la cause, en l'absence de circonstances spéciales, ladécision sur les frais n'est nullement arbitraire; elle ne viole donc pasl'art. 9 Cst. 3.Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais de la procédure derecours de droit public (art. 153, 153a et 156 al. 1 OJ). Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 1.Le recours de droit public est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 2.Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge du recourant. 3.Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, au Procureur généralet au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 26 septembre 2006 Au nom de la Ire Cour de droit publicdu Tribunal fédéral suisse Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1P.518/2006
Date de la décision : 26/09/2006
1re cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-09-26;1p.518.2006 ?
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