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25/09/2006 | SUISSE | N°I.755/04

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 25 septembre 2006, I.755/04


Cause {T 7}I 755/04 Arrêt du 25 septembre 2006IIIe Chambre MM. les Juges Ferrari, Président, Meyer et Lustenberger. Greffier : M. Piguet C.________, recourant, représenté par Me Jean-Marie Agier, avocat, FSIH,place du Grand-Saint-Jean 1, 1003Lausanne, contre Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenueGénéral-Guisan 8, 1800 Vevey, intimé Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne (Jugement du 4 novembre 2004) Faits: A.C. ________, né en 1954, a été mis au bénéfice d'un quart de rented'invalidité à partir du 1er avril 1994, puis d'une demi-rente pour c

aspénible à compter du 1er avril 2001, en raison de cervico-do...

Cause {T 7}I 755/04 Arrêt du 25 septembre 2006IIIe Chambre MM. les Juges Ferrari, Président, Meyer et Lustenberger. Greffier : M. Piguet C.________, recourant, représenté par Me Jean-Marie Agier, avocat, FSIH,place du Grand-Saint-Jean 1, 1003Lausanne, contre Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenueGénéral-Guisan 8, 1800 Vevey, intimé Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne (Jugement du 4 novembre 2004) Faits: A.C. ________, né en 1954, a été mis au bénéfice d'un quart de rented'invalidité à partir du 1er avril 1994, puis d'une demi-rente pour caspénible à compter du 1er avril 2001, en raison de cervico-dorso-lombalgieschroniques sur troubles statiques, dégénératifs et séquellaires (décisionsdes 25 novembre 1996 et 10 décembre 2001).Par demande du 26 janvier 1998, C.________ a sollicité la révision de sondroit à la rente. Procédant à l'instruction de la cause, l'Office del'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'office AI) anotamment mis en oeuvre un stage d'observation professionnelle qui s'estdéroulé du 1er février au 30 avril 1999 au Centre X.________, à B.________,et confié la réalisation d'une expertise pluridisciplinaire à la CliniqueY.________, à D.________ (rapport du 12 avril 2002).Par décision du 27 août 2002, l'office AI a rejeté la demande de révision,motif pris que l'état de santé de l'assuré ne s'était pas modifié de façonsensible au point d'influencer le droit à la rente. B.Par jugement du 4 novembre 2004, le Tribunal des assurances du canton de Vauda rejeté le recours formé par l'assuré et réformé la décision à sondétriment, en ce sens qu'il a supprimé tout droit à une rente d'invalidité àcompter du premier jour du mois suivant l'entrée en force du jugement. C.C.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement dontil demande l'annulation. Sous suite de dépens, il conclut au renvoi del'affaire à la juridiction cantonale pour nouveau jugement au sens desconsidérants.L'office AI ainsi que l'Office fédéral des assurances sociales ont renoncé àse déterminer. Considérant en droit: 1.Le litige porte sur le point de savoir si l'invalidité du recourant s'estmodifiée - de manière à influencer son droit à la rente - entre le25novembre 1996, date de la décision initiale par laquelle cette prestationlui a été accordée, et le 27 août 2002, date à laquelle l'office AI s'estprononcé sur la demande de révision du droit à la rente. 2.Le jugement entrepris porte sur des prestations de l'assurance-invalidité.Selon l'art. 132 al.1OJ dans sa version selon le ch. III de la loi fédéraledu 16 décembre 2005 portant modification de la LAI (en vigueur depuis le 1erjuillet 2006), dans une procédure concernant l'octroi ou le refus deprestations d'assurance, le Tribunal fédéral des assurances peut aussiexaminer l'inopportunité de la décision attaquée et n'est pas lié par laconstatation de l'état de fait de l'autorité cantonale de recours. En vertude l'art. 132 al. 2 OJ, ces dérogations ne sont cependant pas applicableslorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne les prestations del'assurance-invalidité. Selon le ch. II let. c de la loi fédérale du 16décembre 2005, l'ancien droit s'applique aux recours pendants devant leTribunal fédéral des assurances au moment de l'entrée en vigueur de lamodification. Dès lors que le recours qui est soumis au Tribunal fédéral desassurances était pendant devant lui au 1er juillet 2006, son pouvoir d'examenrésulte de l'ancien art. 132 OJ, dont la teneur correspond à celle du nouvelal. 1. 3.La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6octobre 2000 (LPGA), entrée en vigueur le 1er janvier 2003, de même que lesdispositions de la novelle du 21 mars 2003 modifiant la LAI (4ème révision),entrée en vigueur le 1er janvier 2004, ne sont pas applicables au présentlitige, dès lors que le juge des assurances sociales n'a pas à prendre enconsidération les modifications du droit ou de l'état de fait postérieures àla date déterminante de la décision litigieuse du 21 janvier 2002 (ATF 129 V4 consid. 1.2 et les références). En revanche, les dispositions générales deprocédure de la LPGA (art. 27 à 62 LPGA), sont, en principe, applicables dèsle jour de leur entrée en vigueur, le 1er janvier 2003 (ATF 130 V 4 consid.3.2 et les références). 4.A l'appui de son recours, C.________ soulève plusieurs griefs de natureformelle relatifs au déroulement de la procédure devant la juridictioncantonale. 4.1 Le recourant conteste en premier lieu que le Tribunal des assurances ducanton de Vaud puisse, dans les circonstances du cas d'espèce, réformer ladécision attaquée à son détriment. A son avis, en tant que le recours portaitsur le refus par l'office AI de réviser à la hausse son droit à la rented'invalidité, la juridiction cantonale ne pouvait prononcer autre chose quel'admission ou le rejet du recours.Selon les art. 87 al. 1 RAI (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31décembre2002) et 17 LPGA (applicable à compter du 1er janvier 2003), la révision alieu d'office ou sur demande. Dès lors que l'office AI entre en matière surla demande de révision, celui-ci doit examiner l'affaire au fond et vérifierque la modification du degré d'invalidité ou de l'impotence rendue plausiblepar l'assuré est réellement intervenue. L'office AI n'est cependant pas liépar les conclusions de l'assuré; il est soumis à la maxime inquisitoire etdoit appliquer le droit d'office. Si, après avoir procédé aux mesuresd'instruction nécessaires, l'office AI constate que l'état de santé s'estamélioré notablement ou que ces conséquences sur la capacité de gain ont subiun changement important, il lui appartient de réduire, voire, le cas échéant,de supprimer le droit à la rente. D'après l'art. 61 let. d LPGA, le tribunalcantonal des assurances peut, indépendamment des conclusions des parties,réformer la décision attaquée au détriment ou en faveur du recourant.Le fait que le juge ne soit pas lié en procédure de recours par lesconclusions des parties ne signifie cependant pas qu'il ne doit pas tenircompte des principes développés en matière de révision et de reconsidération.Lorsqu'un office AI renonce à réduire ou à supprimer la rente d'invaliditéprécédemment allouée et qu'il apparaît que les conditions d'une révision nesont effectivement pas données, le juge ne saurait être autorisé à réduire ouà supprimer ladite rente dans le cadre d'une reformatio in peius. Car unetelle façon de procéder revient en définitive à contraindre l'administrationà reconsidérer sa décision, en tant qu'elle porte sur le droit - non contestépar elle - à une rente (partielle) d'invalidité, ce qui, selon lajurisprudence, n'est pas admissible (ATF 119 V 479 consid. 1b/cc, 117 V 12consid. 2a). Le juge ne peut invoquer la reconsidération - en agissant parsubstitution de motifs - que lorsque l'administration procède à la révisiondu droit à la rente, mais non lorsque elle s'en abstient. Pareille situationdoit à cet égard être distinguée de celle où une rente d'invaliditédégressive et/ou temporaire est allouée rétroactivement, le pouvoir d'examendu juge n'étant dans ce cas pas limité au point qu'il doive s'abstenir de seprononcer en ce qui concerne des périodes à propos desquelles l'octroi deprestations n'est pas remis en cause (cf.ATF 125 V 413, confirmé in ATF 131V 164). 4.2 Le recourant fait valoir que la décision d'avertir le recourant de lapossibilité d'une reformatio in peius n'aurait pas été prise par un tribunalétabli conformément à la loi (art. 30 al. 1 Cst.), dès lors qu'elle serait lefait du seul juge instructeur, et non de trois juges comme cela est prévu parle droit cantonal.On ne saurait voir en l'espèce une violation du droit à la compositionrégulière de l'autorité judiciaire, au sens de l'art. 30 al. 1 Cst. Lejugement relatif à la reformatio in peius a été prononcé par le Tribunalcantonal des assurances dans une composition de trois juges conforme au droit(art. 3 al. 2 et 11 al. 2 de la loi sur le Tribunal des assurances [LTas];RSV 173.41). Que l'avertissement prévu à l'art. 61 let. d LPGA ait étécommuniqué au recourant par le juge instructeur n'est pas critiquable. Enqualité de juge instructeur, il avait la compétence d'ordonner les mesuresd'instruction et de prendre toutes les décisions procédurales qu'il jugeaitnécessaires (art. 13 ss LTAS). 4.3 En dernier lieu, le recourant se plaint d'une violation de son droitd'être entendu sous l'angle des exigences relatives à la reformatio in peius.Il reproche au juge instructeur, malgré une demande expresse de sa part, dene pas avoir fourni la moindre motivation à l'appui de sa menace dereformatio in peius, indiquant simplement qu'"[a]près examen du cas, la courappelée à statuer sur le fond se réserve de modifier d'office la décisionentreprise à votre détriment."Dans un souci d'économie de procédure, et afin de ne pas retarder inutilementun jugement définitif sur une demande de révision qui date du 26 janvier1998, il y a lieu de renoncer dans le cas d'espèce à examiner la question desavoir si l'avertissement proféré par le juge instructeur répondait auxexigences posées par l'art. 61 let. d LPGA et la jurisprudence. Comme on leverra ci-après, les conditions d'une révision de la décision initialed'octroi de la rente n'étaient en effet manifestement pas remplies. 5.5.1Selon l'art. 41 LAI, si l'invalidité d'un bénéficiaire de rente se modifiede manière à influencer le droit à la rente, celle-ci est, pour l'avenir,augmentée, réduite ou supprimée. Tout changement important des circonstances,propres à influencer le degré d'invalidité, donc le droit à la rente, peutdonner lieu à une révision de celle-ci. Le point de savoir si un telchangement s'est produit doit être tranché en comparant les faits tels qu'ilsse présentaient au moment de la décision initiale de rente et lescirconstances régnant à l'époque de la décision litigieuse (ATF 125 V 369consid. 2 et la référence; voir également ATF 112 V 372 consid. 2b et 390consid. 1b). Il n'y a pas matière à révision lorsque les circonstances sontdemeurées inchangées et que le motif de la suppression ou de la diminution dela rente réside uniquement dans une nouvelle appréciation du cas (ATF 112 V372 consid. 2b et 390 consid. 1b). Un motif de révision au sens de l'art. 41LAI (ou de l'actuel art. 17 LPGA) doit clairement ressortir du dossier (p.ex. arrêt P. du 31 janvier 2003, I 559/02, consid. 3.2 et les arrêts cités;sur les motifs de révision en particulier: Urs Müller, Die materiellenVoraussetzungen der Rentenrevision in der Invalidenversicherung, thèseFribourg 2002, p. 133 ss). La réglementation sur la révision ne saurait eneffet constituer un fondement juridique à un réexamen sans condition du droità la rente (Rudolf Ruedi, DieVerfügungsanpassung als verfahrensrechtlicheGrundfigur namentlich von Invalidenrentenrevisionen, in:Schaffhauser/Schlauri [Hrsg], DieRevision von Dauerleistungen in derSozialversicherung, Saint-Gall 1999, p. 15). 5.25.2.1Au regard de la motivation développée par la juridiction cantonale etdes renseignements médicaux et économiques versés au dossier, on ne perçoitpas les raisons pour lesquelles le droit à la rente devait être supprimé.Certes, les premiers juges ont - de manière sommaire et péremptoire -prétendu que les experts de la Clinique Y.________ avaient constaté uneamélioration de l'état de santé du recourant. Pareille observation netransparaît toutefois nullement de la teneur des conclusions rapportées dansl'expertise mise en oeuvre par l'office AI. On ne saurait en tout cas déduiredu seul fait que les experts ont retenu une capacité de travail entière dansune activité légère qu'un changement significatif était intervenu dans l'étatde santé de l'assuré par rapport aux circonstances qui avaient donné lieu àl'octroi de la rente d'invalidité. En dehors des limitations procédurales(consid. 4.1), les premiers juges ne pouvaient dès lors conclure à unemodification notable du taux d'invalidité, d'autant moins qu'aucune autrecirconstance, notamment d'ordre économique, susceptible d'influencer lacapacité de gain n'était survenue depuis l'octroi de la rente. 5.2.2 Si l'expertise réalisée à la Clinique Y.________ n'a pas mis en exergued'amélioration de l'état de santé du recourant, elle n'a pas non plus établi,aussi bien sur le plan physique que psychique, que celui-ci s'était aggravédepuis l'octroi de la rente d'invalidité.Dans un rapport médical du 28 mars 2003 (produit au cours de la procédurecantonale et complété le 2 juillet suivant), le docteur A.________,spécialiste en psychiatrie et psychothérapie qui suit le recourant depuis le29 novembre 2002, a certes indiqué que le recourant présentait depuis 1993des troubles psychogènes justifiant l'octroi d'une rente entière d'invalidité(trouble dépressif récurrent, avec épisodes d'intensité moyenne à grave,épisode actuel d'intensité moyenne avec signes de fléchissement cognitifs, ettrouble somatoforme douloureux persistant chez une personnalité au noyaupsychotique organisé pour parer à l'angoisse archaïque sur le mode opératoireau sens de Marty et Fain, c'est-à-dire grâce à un attachement au concret quine supportait aucun espace symbolique). Toutefois, ces conclusions netraduisent pas l'apparition d'une modification sensible dans la situationeffective du recourant; elles représentent au contraire une appréciationdifférente sur le plan diagnostique et médico-théorique de son état de santédepuis 1993, ce qui ne constitue pas un changement des circonstances propre àinfluencer le droit à la rente. Cet avis médical ne saurait non plusconstituer un fait ou un moyen de preuve nouveau susceptible d'entraîner unerévision procédurale de la décision initiale (ATF 122V21 consid. 3a, 138consid. 2c), tant il paraît peu vraisemblable qu'un médecin psychiatre puisseémettre a posteriori un avis pertinent sur l'état de santé psychique de sonpatient et son évolution, lorsque les éléments invoqués portent sur unepériode où celui-ci ne faisait l'objet d'aucun suivi spécialisé. 5.3 Au vu de ce qui précède, il convient de constater qu'il n'existait enl'espèce aucun motif justifiant de procéder à une révision du droit à larente, aussi bien en faveur qu'au détriment du recourant. Il n'y a pas nonplus lieu de mettre en oeuvre une expertise complémentaire, dès lors qu'unetelle mesure n'apporterait, selon toute vraisemblance, aucune constatationnouvelle.Le jugement cantonal doit par conséquent être annulé en tant qu'il supprimele droit du recourant à une demi-rente d'invalidité et le recours rejeté dansla mesure où il conclut au renvoi de l'affaire à la juridiction cantonale ou,indirectement, à l'octroi d'une rente fondée sur un degré d'invaliditésupérieur. 6.Le recourant, qui obtient partiellement gain de cause dans la mesure où il aconclu à l'annulation du jugement cantonal, a droit à une indemnité de dépensréduite à la charge de l'intimé (art. 159 al. 3 en corrélation avec l'art.135 OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:
1.Le recours est admis, en ce sens que le jugement du Tribunal des assurancesdu canton de Vaud du 4 novembre 2004 est annulé. 2.Le recours est rejeté pour le surplus. 3.Il n'est pas perçu de frais de justice. 4.L'intimé versera au recourant la somme de 1'000 fr. (y compris la taxe à lavaleur ajoutée) à titre de dépens pour l'instance fédérale. 5.Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances ducanton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 25 septembre 2006 Au nom du Tribunal fédéral des assurances Le Président de la IIIe Chambre: p. le Greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.755/04
Date de la décision : 25/09/2006
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-09-25;i.755.04 ?
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