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25/09/2006 | SUISSE | N°I.3/06

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 25 septembre 2006, I.3/06


Cause {T 7}I 3/06 Arrêt du 25 septembre 2006IIIe Chambre MM. les Juges Ferrari, Président, Meyer et Lustenberger. Greffière : MmeMoser-Szeless D.________, recourant, représenté par Me Florian Baier, avocat, rueSaint-Laurent 2, 1207 Genève, contre Office cantonal AI Genève, 97, rue de Lyon, 1203Genève, intimé Tribunal cantonal des assurances sociales, Genève (Jugement du 22 novembre 2005) Faits: A.A.a Né en 1951, D.________ a été victime d'un accident de la circulation, le24 mars 1992, au cours duquel il a subi un traumatisme cranio-cérébral légeret s'est fait une plaie à l'ind

ex de la main gauche et au genou droit. Aucours de l'instruction...

Cause {T 7}I 3/06 Arrêt du 25 septembre 2006IIIe Chambre MM. les Juges Ferrari, Président, Meyer et Lustenberger. Greffière : MmeMoser-Szeless D.________, recourant, représenté par Me Florian Baier, avocat, rueSaint-Laurent 2, 1207 Genève, contre Office cantonal AI Genève, 97, rue de Lyon, 1203Genève, intimé Tribunal cantonal des assurances sociales, Genève (Jugement du 22 novembre 2005) Faits: A.A.a Né en 1951, D.________ a été victime d'un accident de la circulation, le24 mars 1992, au cours duquel il a subi un traumatisme cranio-cérébral légeret s'est fait une plaie à l'index de la main gauche et au genou droit. Aucours de l'instruction menée par l'assureur-accidents, il a été examiné parle docteur H.________ qui a posé différents diagnostics, en particulier:syndrome subjectif post-traumatique (somatisation en relation avec un étatanxio-dépressif chez une personnalité narcissique à traits histrioniques),discrets troubles statiques dégénératifs cervico-lombaires et status aprèshernie discale L4-L5, ainsi que gonalgies droites après boursectomie etsuture avec probable chondropathie antérieure du genou droit. Le médecin apar ailleurs conclu que l'intéressé présentait une incapacité de travail de50% dans sa profession de représentant de commerce en relation avec lestroubles psychiatriques; du point de vue somatique (orthopédique etneurologique), il disposait d'une capacité de travail entière (rapport du 21novembre 1996). Se fondant sur les conclusions de cette expertise, ainsi que sur l'avis de ladoctoresse G.________, médecin traitant (rapport du 26 mai 1997), l'Office del'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après: l'office AI) a misD.________ au bénéfice d'une rente entière d'invalidité du 1er avril au 30septembre 1996 et d'une demi-rente à partir du 1er octobre suivant (décisionsdes 16 juin 1998 et 13avril 1999). A.b Présentant une demande de révision le 5 décembre 2001 (confirmant unedemande déposée le 21 novembre 2000), l'assuré a fait valoir une aggravationde son état de santé, en raison notamment d'un nouvel accident (chute d'uneéchelle) sur son lieu de travail; il travaillait à l'époque à temps partiel(75%) pour la société R.________ SA comme conseiller-vendeur. Après avoirrecueilli divers avis médicaux, l'office AI (soit pour lui, l'Office AIBerne) a confié une expertise pluridisciplinaire au Centre d'observationmédicale de l'assurance-invalidité à Lausanne (COMAI). Au terme de différentsexamens (cliniques, radiologiques et psychiatriques) auxquels ils ont soumisD.________ en septembre 2003, les docteurs P.________, E.________, L.________et A.________ du COMAI ont diagnostiqué un trouble de la personnalité mixte àtraits narcissiques et histrioniques (F 61.0), un trouble somatoformedouloureux persistant (F 45.4), des cervicalgies chroniques dans le cadre detroubles dégénératifs modérés, des lombalgies chroniques communes dans lecadre de troubles statiques modérés, et des gonalgies bilatérales prédominantà gauche dans le cadre de troubles dégénératifs modérés. Ils ont par ailleursconclu que l'assuré disposait d'une capacité de travail de l'ordre de 70%dans un travail adapté, tenant compte de ses limitations mécaniques et de safatigabilité; il semblait en effet disposer de bonnes ressources adaptatives,comme il l'avait montré notamment en obtenant un certificat de capacité commegestionnaire de vente en juin 2002 (rapport du 21 juin 2004). Fort de ces conclusions, l'office AI a rendu une décision le 13septembre2004, par laquelle il a refusé d'augmenter la demi-rente d'invalidité del'assuré. Il a considéré que celui-ci était en mesure d'exercer son activitéd'agent commercial à 70%, soit de réaliser un revenu de 51% inférieur à celuiqu'il obtenait sans invalidité. Saisi d'une opposition formée par D.________,l'administration l'a rejetée par décision (sur opposition) du 29 novembre2004. B.L'assuré a déféré cette décision au Tribunal cantonal des assurances socialesde la République et canton de Genève qui l'a débouté par jugement du 22novembre 2005. C.D.________ interjette un recours de droit administratif contre ce jugement,dont il demande l'annulation. Il conclut principalement à l'allocation d'unerente entière d'invalidité à partir du 1er février 2003 (date à laquelle il acessé de travailler). A titre subsidiaire, il demande le renvoi de la cause àla juridiction cantonale pour qu'elle ordonne une expertise médicale. Ilrequiert par ailleurs le bénéfice de l'assistance judiciaire. L'office AI conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral desassurances sociales a renoncé à se déterminer. Considérant en droit: 1.La loi fédérale du 16 décembre 2005 modifiant la loi fédérale surl'assurance-invalidité est entrée en vigueur le 1er juillet 2006 (RO 20062003), apportant des modifications qui concernent notamment la procédureconduite devant le Tribunal fédéral des assurances (art. 132 al. 2 et 134OJ). Toutefois, le présent cas n'est pas soumis au nouveau droit, du momentque le recours de droit administratif a été formé avant le 1er juillet 2006(ch. II let. c des dispositions transitoires relatives à la modification du16 décembre 2005). 2.Les premiers juges ont correctement exposé les dispositions légales et lesprincipes jurisprudentiels sur la révision du droit à une rente d'invaliditéapplicables au présent cas, de sorte qu'on peut renvoyer au jugemententrepris sur ce point. On précisera que l'entrée en vigueur de l'art. 17 LPGA sur les conditionsd'une révision du droit à la rente d'invalidité n'a pas apporté demodification aux principes jurisprudentiels développés en ce domaine sous lerégime du droit en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002, si bien que ceux-cidemeurent applicables (ATF 130 V 349 consid. 3.5). En particulier, savoir sil'on est en présence d'un motif de révision du droit à la rente suppose unemodification notable du taux d'invalidité. Le point de savoir si un telchangement s'est produit doit être tranché en comparant les faits tels qu'ilsse présentaient au moment de la décision initiale de rente et lescirconstances existant à l'époque de la décision litigieuse (ATF 125 V 369consid. 2; voir également ATF 112 V 372 consid. 2b et 390 consid. 1b). 3.Le recourant reproche à la juridiction cantonale d'avoir suivi lesconclusions de l'expertise du COMAI pour admettre (implicitement) qu'il n'yavait pas de motif de réviser son droit à la rente. 3.1 Il fait tout d'abord valoir que l'évaluation des médecins du COMAI seraitlacunaire et contradictoire, en ce sens qu'elle ne tiendrait pas compte desdéchirures du ménisque des genoux - pourtant établies par des IRM au dossier(des 17 juillet 2002 et 23 septembre 2003) - au chapitre des conclusionsobjectives du rapport, ni des limitations que celles-ci entraîneraient«inévitablement» sur sa mobilité et sa capacité de travail.Cette critique est infondée dès lors que les auteurs de l'expertise ont faitétat, à réitérées reprises dans leur rapport, des lésions aux genouxinvoquées et en ont tenu compte dans leur appréciation de la situation.Ainsi, celles-ci sont mentionnées tant dans l'anamnèse («rappelanamnestique», p. 10 du rapport) que dans le status clinique (rhumatologique;p. 16 sv. du rapport), de même que dans les conclusions («appréciation» ducas, p. 21 sv.), dont il ressort que l'ensemble des éléments objectifs - ycompris la problématique au niveau des genoux - ne permet pas d'expliquerl'importance des douleurs dont l'assuré se plaint. Quant aux conséquences del'atteinte aux genoux, le recourant se limite à affirmer qu'il subit deslimitations de sa mobilité et de sa capacité de travail, sans que cesempêchements ne soient étayés par un avis médical. A cet égard, dans unrapport du 27 novembre 2002, le docteur P.________, spécialiste enorthopédie, répondait aux questions de l'administration en indiquant quel'assuré était en mesure d'exercer son activité du point de vue des problèmesdu genou (diagnostic de petite lésion de la corne postérieure du ménisqueinterne du genou gauche). Cette évaluation a été confirmée par le docteurH.________, également spécialiste en orthopédie, le 15 septembre 2003, quiattestait d'une capacité de travail entière dans une activité sédentaire. Deson côté, le docteur R.________ ne fait état d'aucune limitation liée auxatteintes méniscales (courrier du 18 mai 2004 au conseil du recourant). 3.2 Le recourant soutient ensuite que l'expertise serait incomplète puisqueles documents médicaux ayant servi pour le bilan radiologique (p. 16 durapport) ne figurent pas en annexe du rapport en cause; aussi, les premiersjuges n'auraient-ils pas été en mesure de se faire une idée correcte de sasituation sans comparer ce bilan radiologique aux autres radiographies etscanners au dossier. En tout état de cause, les conclusions du bilanradiologique seraient contredites, quant à la discopathie dont il souffre,par un rapport IRM (colonne cervicale) du docteur B.________ du 5 octobre2005, ainsi que par le bilan (scanner de la colonne lombaire) du docteurU.________ du 9 mars 2005. Contrairement à ce qu'invoque le recourant, le fait que les documentsradiologiques sur lesquels se sont fondés les médecins du COMAI pour établirle bilan radiologique ne figurent pas au dossier à la disposition du tribunal(cantonal ou fédéral) n'entache en rien la valeur probante de l'expertise encause. L'élaboration et l'interprétation de tels documents médicaux relèventprécisément de la tâche du médecin auquel le juge (ou l'administration) faitappel lorsqu'il est amené à déterminer l'invalidité d'une personne (cf. ATF125 V 261 consid. 4). Le juge - à moins d'être en même temps médecin - nedispose en principe pas des connaissances scientifiques nécessaires pourcomparer différentes images radiologiques ou par scanner et en tirer lesconclusions appropriées, de sorte qu'il s'adjoint l'aide d'un médecin pourapprécier celles-ci. Par ailleurs, les deux rapports médicaux invoqués par lerecourant ne sont pas susceptibles d'infirmer les conclusions du bilanradiologique établi par les médecins du COMAI, dès lors qu'ils concernent unesituation postérieure à l'état de faits existant au moment où la décisionlitigieuse a été rendue et sur laquelle se fonde le juge pour apprécier lalégalité de celle-ci (ATF 121 V 366 consid. 1b et les arrêts cités). Audemeurant, les conclusions des deux rapports ne comprennent aucune indicationquant aux éventuelles répercussions de la discopathie du recourant, si bienqu'on ne saurait rien en déduire sur ce point. 3.3 Enfin, le recourant fait valoir que les conclusions du rapport en causeseraient imprécises et peu motivées. Pour illustrer son argument, lerecourant se réfère toutefois en grande partie aux réponses données par lesexperts aux questions particulières de l'administration. Ces réponses doiventêtre lues en rapport avec la partie «appréciation du cas» qui permet desuivre et comprendre le raisonnement des experts. De même, la conclusion surla capacité de travail résiduelle du recourant (de 70%) ne peut-elle être luede façon isolée, sans prendre en compte les explications fournies tant dansla partie susmentionnée du rapport que par les différents spécialistes quiont examiné le recourant («examens paracliniques», «consultation depsychiatrie»). L'argumentation du recourant ne saurait donc être suivie. 3.4 Dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont suiviles conclusions de l'expertise du 21 juin 2004, sur la base desquelles iln'est pas possible d'admettre une péjoration de l'état de santé du recourantpar rapport à la situation qui prévalait au moment de la décision d'octroid'une demi-rente d'invalidité. Les constatations médicales ressortant du dossier étaient par ailleurssuffisantes pour statuer, de sorte que la juridiction cantonale n'avait pas àmettre en oeuvre une expertise complémentaire, sans qu'on puisse y voir uneviolation du droit d'être entendu du recourant (ATF124V94 consid.4b,122V162 consid.1d et l'arrêt cité; SVR2001IV n°10 p.28 consid.4b).Il s'ensuit que le recours est mal fondé. 4.Vu la nature du litige, la procédure est gratuite (art. 132 OJ dans saversion en vigueur jusqu'au 30 juin 2006). Le recourant qui succombe n'a parailleurs pas droit à des dépens (art. 159 en corrélation avec l'art. 135 OJ).Il convient cependant de lui accorder l'assistance judiciaire dont il remplitles conditions (art. 152 OJ). D.________ est toutefois rendu attentif qu'ilsera tenu de rembourser la caisse du tribunal s'il est ultérieurement enmesure de le faire (art. 152 al. 3 OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 1.Le recours est rejeté. 2.Il n'est pas perçu de frais de justice. 3.L'assistance judiciaire est accordée au recourant. Les honoraires (y comprisla taxe à la valeur ajoutée) de Me Florian Baier sont fixés à 2000 fr. pourla procédure fédérale et seront supportés par la caisse du tribunal. 4.Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal desassurances sociales de la République et canton de Genève, ainsi qu'à l'Officefédéral des assurances sociales. Lucerne, le 25 septembre 2006 Au nom du Tribunal fédéral des assurances Le Président de la IIIe Chambre: La Greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.3/06
Date de la décision : 25/09/2006
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-09-25;i.3.06 ?
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