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25/09/2006 | SUISSE | N°4P.151/2006

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 25 septembre 2006, 4P.151/2006


{T 0/2}4P.151/2006 /ech Arrêt du 25 septembre 2006Ire Cour civile MM. et Mme les Juges Corboz, Président, Klett et Favre.Greffière: Mme Crittin. A. ________,recourant, représenté par Me Joanna Bürgisser, contre X.________ SA,intimée, représentée par Me Lucien Feniello,Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes du canton de Genève, casepostale 3688, 1211 Genève 3. art. 9 et 29 al. 1 Cst. (procédure civile), recours de droit public contre l'arrêt de la Cour d'appel de la juridictiondes prud'hommes du canton de Genève du 25 avril 2006. Faits: A.X. ________ SA est une société d

e placement de personnel, qui a son siège àLausanne. Elle possè...

{T 0/2}4P.151/2006 /ech Arrêt du 25 septembre 2006Ire Cour civile MM. et Mme les Juges Corboz, Président, Klett et Favre.Greffière: Mme Crittin. A. ________,recourant, représenté par Me Joanna Bürgisser, contre X.________ SA,intimée, représentée par Me Lucien Feniello,Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes du canton de Genève, casepostale 3688, 1211 Genève 3. art. 9 et 29 al. 1 Cst. (procédure civile), recours de droit public contre l'arrêt de la Cour d'appel de la juridictiondes prud'hommes du canton de Genève du 25 avril 2006. Faits: A.X. ________ SA est une société de placement de personnel, qui a son siège àLausanne. Elle possède une succursale à Genève et fait partie d'une holding,qui emploie 50'000 personnes en Europe. A.a Par contrat du 11 juillet 2000, X.________ SA, succursale de Genève, aengagé pour une durée indéterminée A.________, avec effet dès le 10 avril2000. Le salaire mensuel brut était fixé à 5'000 fr. durant la périoded'essai, puis à 5'500 fr., les frais de déplacement étant payés en sus. Unintéressement sur le chiffre d'affaires annuel était prévu en cas deréalisation des objectifs et marges, selon des critères devant faire l'objetd'avenants annuels. Une clause de non-concurrence a également été convenueentre les parties. A.b Le 6 juin 2001, un nouveau contrat de travail a été signé, lequelannulait et remplaçait le précédent. A.________ était engagé en qualité deconseiller en personnel et responsable médical, avec effet dès le 1er juin2001. Une clause de non-concurrence était convenue pour toute la durée ducontrat, ainsi que pour les trois années suivant son expiration. Aucunecondition salariale ne figurait dans le contrat. Le 1er juin 2001, les parties avaient déjà signé un avenant prévoyant, dès le1er juin 2001, un salaire mensuel brut de 5'500 fr., versé 12 fois l'an,auquel s'ajoutaient 500 fr. à titre de frais fixes - forfaitaires - mensuels.Dans ce salaire était compris une indemnité pour la clause denon-concurrence. Une commission de 10% sur chacun des placements stables etde 0,5 fr. sur chaque heure facturée en placements temporaires était prévue,à condition que l'objectif mensuel soit atteint. A.c Dans le courant du mois d'août 2002, des tensions sont apparues entre lesparties en rapport avec les préparatifs tendant à l'obtention par X.________SA de la certification ISO. Dans le cadre de ces préparatifs, A.________ anotamment été prié de ne pas participer à la séance de certification du 28août 2002. Il a de même été invité, par lettre signature du 30 août 2002, àrespecter les directives de l'entreprise, en particulier les règlesapplicables en matière de demandes de congé, non respectées jusque-là. Après son séjour à Paris durant le week-end prolongé du vendredi 30août aulundi 2 septembre 2002, A.________ a travaillé les mardi et mercredi 3 et 4septembre 2002. Le 6 septembre, lendemain du Jeûne genevois, jour fériécantonal, A.________ n'a pas repris son travail, sans même annoncer sonabsence. Le personnel dirigeant de l'employeur a alors essayé de le contactertéléphoniquement, sans succès. Les serrures des bureaux de la société ontalors été changées. A.d Par courrier électronique du 9 septembre 2002, A.________ annonçait à sonemployeur qu'il était malade. Un certificat médical a, le 10 suivant, étécommuniqué aux responsables de la société par la concubine de l'employé.Après la cessation de son travail pour cause de maladie, A.________ aconsulté un bureau de conseils juridiques, lequel a adressé à X.________ SA,le 25 septembre 2002, une lettre signature contenant de nombreux griefs, dontnotamment un se rapportant à des actes de mobbing. A.e Par lettre signature du 30 janvier 2003, A.________ a informé X.________SA qu'il résiliait son contrat de travail avec effet immédiat et pour justesmotifs, en raison des mesures vexatoires et du harcèlement qui avaientprovoqué son arrêt maladie, ainsi que des nombreuses violationscontractuelles commises par l'employeur et des diffamations dont il avait étéla victime. X. ________ SA s'est opposée à cette résiliation, tout en attirantl'attention de son employé sur la clause de prohibition de concurrence. B.B.aA.________ (demandeur et recourant) a, le 27 mars 2003, déposé une demandeau greffe de la juridiction des prud'hommes du canton de Genève. Il concluaità la condamnation de X.________ SA (défenderesse et intimée) à lui verser lasomme de 138'300 fr., puis, après différentes modifications, celle de 250'326fr., qui se compose, d'une part, de 166'002 fr. - dont 30'270 fr. bruts àtitre de salaire, 114'432 fr. bruts à titre de participation au chiffred'affaires du 1er janvier 2000 au 7 septembre 2002, 19'000 fr. bruts à titrede contre-prestation pour clause de prohibition de concurrence et 2'300 fr.nets à titre de remboursement de frais professionnels et de frais divers -,avec intérêt à 5% l'an dès le 7 septembre 2002, et, d'autre part, de 84'324fr. nets, avec intérêt à 5% l'an dès le 1er octobre 2002, à titre d'indemnitépour licenciement immédiat injustifié. Par la suite, le demandeur a conclu àla condamnation de la défenderesse à lui délivrer un certificat de travailformulé selon un libellé précis. La défenderesse a sollicité le rejet de la demande et, reconventionnellement,requis le versement en sa faveur de la somme de 80'000fr., avec intérêt à 5%l'an dès le 1er août 2003, à titre de peine conventionnelle pour violation dela clause de prohibition de concurrence. B.b Par jugement rendu le 6 juillet 2005, le Tribunal des prud'hommes acondamné la défenderesse à payer au demandeur la somme brute de 8'000 fr.,avec intérêt à 5% l'an dès le 1er février 2003, sous déduction de la sommenette de 275 fr.35, avec intérêt à 5% l'an dès le 28 mars 2003, et la sommenette de 16'000 fr., avec intérêt à 5% l'an dès le 30 janvier 2003; il acondamné la défenderesse à remettre en mains du demandeur, d'une part, uncertificat de travail détaillé conforme au libellé figurant aux considérants11a et c du jugement et, d'autre part, un certificat de travail simpleconforme au libellé figurant aux considérants 11b et c du jugement; il aconstaté que le demandeur n'était pas lié par la clause de prohibition deconcurrence, condamné la défenderesse à payer à la Caisse cantonale genevoisede chômage la somme nette de 275 fr.35, avec intérêt à 5% l'an dès le 28 mars2003 et à la Caisse du Palais de justice la somme nette de 230 fr., déboutéles parties de toute autre conclusion et invité la partie qui en a la chargeà opérer les déductions sociales, légales et usuelles. C.La Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes a été saisie à la fois d'unappel et d'un appel incident, le premier interjeté par la défenderesse et lesecond par le demandeur. Après avoir déclaré les deux appels recevables à laforme, l'autorité cantonale a, le 25 avril 2006, annulé le jugement depremière instance et condamné le demandeur à verser à la défenderesse uneindemnité de 5'000 fr., avec intérêt à 5% l'an dès le 26 janvier 2004. Lesfrais de première instance ont été mis à la charge du demandeur, chaquepartie devant supporter les frais de justice relatifs à ses prétentions. Pourle surplus, les parties ont été déboutées de toutes autres prétentions. Les juges cantonaux ont retenu que la volonté des parties était clairementexprimée dans le contrat conclu les 1er et 6 juin 2001 au sujet de tous leséléments essentiels. Selon ce contrat, les nouvelles conditions annulaient etremplaçaient les précédentes et le salaire ainsi que les primes devaient êtrerenégociés après le développement du secteur (médical) dans les cantons deGenève et de Vaud. Les magistrats en ont conclu que le contrat du 11 juillet2000 a été exécuté dans tous ses termes et conditions, «faute de quoi onvoit mal comment le nouveau aurait pu aboutir». En ce qui concerne uneéventuelle participation au chiffre d'affaires pour la période postérieure àjuin 2001, ils ont constaté qu'aucun accord à ce propos ne résultait despièces du dossier, le contrat des 1er et 6 juin 2001 ne prévoyant enparticulier aucune prestation de ce type. La Cour d'appel a enfin jugé que laclause de prohibition de concurrence était valable et que le demandeur avaitviolé cette interdiction, venue à échéance en cours de procédure; elle atoutefois réduit le montant de la peine conventionnelle. D.Parallèlement à un recours en réforme, le demandeur interjette un recours dedroit public devant le Tribunal fédéral contre le jugement entrepris, dont ilrequiert l'annulation. A l'appui de son recours, le demandeur fait grief à laCour d'appel d'avoir violé l'art. 9 Cst. en ayant constaté, à la suite d'uneappréciation arbitraire des preuves, que les prétentions de l'employérelatives à la participation au chiffre d'affaires pour la période antérieureà juin 2001 ont été entièrement réglées par la défenderesse et qu'aucuneparticipation de ce genre n'a été prévue dans le contrat des 1er et 6 juin2001. En outre, il reproche à l'autorité cantonale d'avoir enfreint l'art. 29al. 1 Cst. pour déni de justice formel, dès lors qu'elle n'est pas entrée enmatière sur la conclusion se rapportant à la délivrance d'un certificat detravail. E.Par décision incidente rendue le 29 juin 2006, la requête d'assistancejudiciaire déposée par le demandeur dans le cadre du recours de droit publica été admise et Me Joanna Bürgisser a été désignée comme avocate d'office decelui-ci. F.Dans sa réponse du 12 septembre 2006, la défenderesse conclut au rejet durecours, sous suite de frais et dépens. Le Tribunal fédéral considère en droit: 1.1.1 Il n'y a pas lieu de déroger en l'espèce au principe de l'art. 57al.5OJ, de sorte qu'il sera tout d'abord statué sur le recours de droitpublic. 1.2 Exercé en temps utile (art. 89 al. 1 OJ), dans la forme prévue par la loi(art. 90 al. 1 OJ), pour violation de droits constitutionnels des citoyens(art. 84 al. 1 let. a OJ), contre une décision finale prise en dernièreinstance cantonale, qui n'est pas susceptible d'être soumise par un autremoyen de droit au Tribunal fédéral (art. 84 al. 2 OJ), le recours de droitpublic est recevable sous cet angle. La Cour d'appel a retenu que, selon le contrat des 1er et 6 juin 2001, lesnouvelles conditions annulaient et remplaçaient les précédentes et que lesalaire ainsi que les primes devaient être renégociés après le développementdu secteur (médical) dans les cantons de Genève et de Vaud. Sur la base deces éléments, l'autorité cantonale a admis que le contrat du 11 juillet 2000a été exécuté dans tous ses termes et conditions, notamment en ce quiconcerne la participation au chiffre d'affaires. Dès lors que l'autoritécantonale n'a pas fondé l'exécution du contrat du 11 juillet 2000 sur uneargumentation juridique, le grief d'appréciation arbitraire des preuves estrecevable. Quant à la constatation relative à l'absence de tout accordportant sur une éventuelle participation au chiffre d'affaires, le recourantfait état de deux moyens de preuve importants que l'autorité cantonale auraitomis de prendre en considération dans son appréciation. Ce grief, qui serapporte manifestement à l'appréciation des preuves, exclut celuid'inadvertance manifeste, qui relève du recours en réforme. S'agissant de la qualité pour recourir, elle doit être reconnue au recourant,qui, débouté de ses conclusions au fond, a un intérêt personnel, actuel etjuridiquement protégé à ce que le jugement attaqué n'ait pas été adopté enviolation de ses droits constitutionnels. 1.3 Dans un recours de droit public pour arbitraire, les moyens de fait ou dedroit nouveaux sont prohibés (ATF 124 I 208 consid. 4b). Le Tribunal fédéralse fonde dès lors sur l'état de fait tel qu'il a été retenu dans l'arrêtattaqué, à moins que le recourant ne démontre que ces constatations sontarbitrairement fausses ou lacunaires (ATF 118 Ia 20 consid. 5a). Le recoursde droit public n'étant pas un appel, il n'appartient pas au Tribunal fédéralde substituer sa propre appréciation à celle de l'autorité cantonale; iln'entre par conséquent pas en matière sur les griefs revêtant un caractèreappellatoire (ATF 129 I 113 consid. 2.1; 128 III 50 consid. 1c). Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'examine que lesgriefs d'ordre constitutionnel invoqués et suffisamment motivés dans l'actede recours (art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 130 I 26 consid. 2.1, 258 consid.1.3; 129 I 113 consid. 2.1; 128 III 50 consid. 1c). 2.D'après l'art. 29 al. 1 Cst., toute personne a droit, dans une procédurejudiciaire, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans undélai raisonnable. Selon la jurisprudence, une autorité de jugement commet un déni de justiceformel si elle refuse indûment de se prononcer sur une requête dont l'examenrelève de sa compétence (ATF 124 V 130 consid. 4; 117 Ia 116 consid. 3a etles arrêts cités). Elle est donc tenue de statuer sur une conclusion quiremplit les exigences de forme, pour autant toutefois qu'il existe un intérêtjuridiquement protégé à ce que la question soit tranchée. 2.1 Le recourant fait valoir que le Tribunal des prud'hommes, dans sonjugement du 6 juillet 2005, a donné droit à ses conclusions tenant à ladélivrance d'un certificat de travail, que, dans son acte d'appel, l'intiméea pris diverses conclusions, mais aucune portant formellement sur ladélivrance du certificat de travail, que, par contre, il a lui-même, dans lecadre de son appel incident, pris une conclusion sur la question ducertificat de travail, requérant - comme l'énonce du reste l'intimée dans saréponse du 12 septembre 2006 - la confirmation du jugement du Tribunal desprud'hommes, en tant qu'il condamne l'intimée à lui remettre un certificat detravail détaillé, conforme au libellé figurant aux considérants 11a et c dujugement et un autre simple, devant être rédigé conformément au libellé desconsidérants 11b et c. Régulièrement saisie d'une prétention portant sur ladélivrance d'un certificat de travail, la Cour d'appel devait statuer sur cepoint, ce qu'elle n'a pas fait, aucune mention relative au certificat detravail ne figurant dans le dispositif, pas plus que dans les considérants,du jugement entrepris. Pour sa part, l'intimée prétend que l'autorité cantonale n'avait pas àtraiter de la question du certificat, à défaut de toute conclusion valable,formulée d'une manière conforme à l'art. 300 let. d LPC/GE, allant dans cesens. 2.2 En l'espèce, il est patent qu'une conclusion a été formellement prise parle recourant au sujet de la délivrance d'un certificat de travail, malgré ceque tente - en vain - d'insinuer l'intimée au regard du droit cantonal deprocédure, et que le recourant a un intérêt juridiquement protégé à ce que laquestion soulevée soit tranchée. Or, l'arrêt attaqué ne contient pas le débutd'une motivation s'agissant du rejet de la conclusion en question. Dans ledispositif, la conclusion n'est pas tranchée séparément; seul apparaît undéboutement global pour «toutes autres conclusions», ce qui ne peut querévéler que la cour cantonale n'a pas pris connaissance de la conclusionrelative au certificat de travail
et s'est donc livrée, à défaut d'avoirstatué sur le sort de la conclusion litigieuse, à un déni de justice formelprohibé par l'art. 29 al. 1 Cst. Par conséquent, le premier grief soulevé par le recourant s'avère bien fondé. 3.Le recourant fait également grief à la Cour d'appel d'avoir arbitrairementapprécié les preuves et de s'être livrée à des constatations insoutenablesdes faits en lien avec sa participation au chiffre d'affaires selon lecontrat du 11 juillet 2000 et celui des 1er et 6 juin 2001. Après avoir rappelé les principes découlant de l'art. 9 Cst., il se plaintd'une application arbitraire de l'art. 196 LPC/GE. Cette disposition pose leprincipe de la libre appréciation des preuves en procédure civile cantonaleet s'applique à la juridiction des prud'hommes (cf. art. 11 de la loigenevoise du 25 février 1999 sur la juridiction des prud'hommes). Lerecourant ne soutient cependant pas que l'art. 196 LPC/GE offrirait uneprotection supérieure à celle garantie par la Constitution fédérale. Le griefsera donc examiné exclusivement à la lumière de la dispositionconstitutionnelle. Selon la jurisprudence, l'arbitraire prohibé par l'art. 9 Cst. ne résulte pasdu seul fait qu'une autre solution que celle retenue par l'autorité cantonalepourrait entrer en considération ou même qu'elle serait préférable (ATF 126III 438 consid. 3); le Tribunal fédéral ne s'écarte de la décision attaquéeque lorsque celle-ci est manifestement insoutenable, qu'elle se trouve encontradiction claire avec la situation de fait, qu'elle viole gravement unenorme ou un principe juridique indiscuté, ou encore lorsqu'elle heurte demanière choquante le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 131 I 57consid. 2; 128 I 81 consid. 2, 273 consid. 2.1; 127 I 60 consid. 5a). Pourqu'une décision soit annulée pour cause d'arbitraire, il ne suffit pas que lamotivation formulée soit insoutenable, il faut encore que la décisionapparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 129 I 173 consid. 3.1 et lesarrêts cités). En matière d'appréciation des preuves, la décision n'estarbitraire que si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portéed'un moyen de preuve, s'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'unmoyen important propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur labase des éléments recueillis, il a fait des déductions insoutenables (ATF 129I 8 consid. 2.1 et les références citées). 3.1 Le recourant prétend qu'il est arbitraire de considérer, comme l'a faitla cour cantonale, que la conclusion entre les parties d'un nouveau contrat,dont les conditions annulent et remplacent les précédentes, impliquel'exécution du premier contrat dans tous ses termes et conditions. De sonpoint de vue, une inexécution partielle d'une prétention antérieure n'empêchenullement les parties de régler, pour l'avenir, leurs relationscontractuelles sur une base nouvelle, sans que cela implique une liquidationexhaustive de leurs rapports juridiques passés. Il n'est nullement impératif, ni même habituel, de ne conclure un nouveaucontrat que lorsque les obligations contractuelles découlant d'un précédentsont entièrement réalisées. En sus, contrairement à ce que soutientl'intimée, l'autorité cantonale n'a pas constaté qu'aucune participation auchiffre d'affaires de l'intimée ne revenait au recourant. Elle n'a également,à aucun moment, fait état de la volonté des parties de liquiderexhaustivement leurs prétentions réciproques résultant du premier contratavant de conclure le nouveau. Cela étant, le raisonnement de la cour, qui nese fonde sur aucun fait d'expérience, ne saurait être valablement suivi.Ainsi, le grief d'arbitraire dans l'appréciation des preuves et laconstatation des faits est entièrement fondé. La Cour d'appel aurait dû, dansle cadre de son appréciation, déterminer si une participation sur le chiffred'affaires revenait au recourant pour la période antérieure à juin 2001 et,le cas échéant, dans quelle mesure l'employeur se serait acquitté de cetteparticipation auprès de l'employé. 3.2 Quant à la période postérieure à juin 2001, la cour a constaté qu'aucunaccord relatif à une participation au chiffre d'affaires n'a été convenuentre les parties. Dans son appréciation, la cour n'a pas tenu compte de l'avenant du 1er juin2001 (pièce no 8), qui précise dans un de ses paragraphes qu'en «find'année, si tous les termes de ses objectifs sont respectés, le collaborateurtouchera un bonus fixé et discuté avec la direction. Ce bonus ne fait paspartie intégrante du salaire proposé»; elle a de même fait fi du témoignagede B.________, qui lors de son audition du 21 février 2005, a déposé que leparagraphe de l'avenant reproduit ci-dessus correspondait à un treizièmesalaire si les chiffres étaient atteints et qu'une telle pratique avait coursavec les autres employés. Contrairement à ce qu'affirme l'intimée, le terme«bonus» peut être assimilé à la notion de «participation au chiffred'affaires», dès lors qu'il a été prévu dans l'avenant du 1er juin 2001 quece «bonus» était fixé et discuté avec la direction sur le vu du respect parle collaborateur de tous les termes de ses objectifs. Ainsi, la constatationde la cour selon laquelle le contrat des 1er et 6 juin 2001 ne prévoit«aucune prestation de ce type» apparaît en contradiction tant avecl'avenant du 1er juin 2001 qu'avec la déposition du témoin Schubert. Partant, il appert que, dans le cadre de son appréciation des preuves, laCour d'appel a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte de ces deux moyensde preuve propres à modifier la décision attaquée et a, par là, violél'interdiction de l'arbitraire. 4.Le jugement entrepris, qui annule celui de première instance, ne résiste pasaux griefs soulevés, qui apparaissent tous entièrement fondés. Cela étant, ily a lieu d'admettre le recours et d'annuler le prononcé attaqué, conformémentaux conclusions du recourant. 5.Dès lors que la valeur litigieuse, établie selon la prétention à l'ouverturede l'action, dépasse le seuil de 30'000 fr. (art. 343 al. 2 et 3 CO; ATF 115II 30 consid. 4b), la procédure n'est pas gratuite. Puisque le recourant obtient gain de cause sur l'ensemble des griefssoulevés, les frais et dépens sont mis à la charge de l'intimée (art. 156 al.1 et 159 al. 1 OJ). Comme le recourant est au bénéfice de l'assistancejudiciaire, les honoraires de son avocate, fixés dans le dispositif duprésent arrêt, seront supportés par la Caisse du Tribunal fédéral au cas oùles dépens ne pourraient être recouvrés (art. 152 al. 2 OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1.Le recours est admis et l'arrêt attaqué est annulé. 2.Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge de l'intimée. 3.L'intimée versera au recourant une indemnité de 2'500 fr. à titre de dépens.Au cas où ces dépens ne pourraient pas être recouvrés, la Caisse du Tribunalfédéral versera cette somme à l'avocate d'office du recourant. 4.Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des par-ties et à laCour d'appel de la juridiction des prud'hommes du canton de Genève. Lausanne, le 25 septembre 2006 Au nom de la Ire Cour civiledu Tribunal fédéral suisse Le président: La greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 4P.151/2006
Date de la décision : 25/09/2006
1re cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-09-25;4p.151.2006 ?
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