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25/09/2006 | SUISSE | N°1P.334/2006

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 25 septembre 2006, 1P.334/2006


1P.334/2006 /fzc{T 0/2} Arrêt du 25 septembre 2006Ire Cour de droit public MM. les Juges Féraud, Président,Nay et Fonjallaz.Greffière: Mme Angéloz. X. ________,recourant, représenté par Me Marino Montini, avocat, contre Ministère public du canton de Neuchâtel, rue du Pommier 3, case postale 2672,2001 Neuchâtel 1,Cour de cassation pénale du Tribunal cantonaldu canton de Neuchâtel, case postale 3174,2001 Neuchâtel 1. procédure pénale, recours de droit public contre l'arrêt de la Cour de cassation pénale duTribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 28 avril 2006. Faits: A.Par j

ugement du 9 mars 2006, le Tribunal de police du district de Neuc...

1P.334/2006 /fzc{T 0/2} Arrêt du 25 septembre 2006Ire Cour de droit public MM. les Juges Féraud, Président,Nay et Fonjallaz.Greffière: Mme Angéloz. X. ________,recourant, représenté par Me Marino Montini, avocat, contre Ministère public du canton de Neuchâtel, rue du Pommier 3, case postale 2672,2001 Neuchâtel 1,Cour de cassation pénale du Tribunal cantonaldu canton de Neuchâtel, case postale 3174,2001 Neuchâtel 1. procédure pénale, recours de droit public contre l'arrêt de la Cour de cassation pénale duTribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 28 avril 2006. Faits: A.Par jugement du 9 mars 2006, le Tribunal de police du district de Neuchâtel acondamné X.________, pour infraction à l'art. 323 ch. 2 CP, à 15 joursd'arrêts sans sursis, du fait d'avoir dissimulé des revenus lors d'uneopération de saisie dirigée contre lui. En bref, il a été retenu que, mauvais payeur, l'accusé entretenaitsystématiquement le flou sur ses activités et ses revenus, de sorte qu'ilétait impossible de déterminer exactement le montant de ces derniers. Ilgagnait cependant assurément plus que le montant de l'ordre de 2000 francsqu'il avait indiqué le 10 mai 2004 à l'huissier de l'office des poursuiteschargé de l'opération de saisie. B.Par arrêt du 28 avril 2006, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonalneuchâtelois a écarté le pourvoi interjeté par le condamné contre cejugement, considérant comme infondés les griefs d'arbitraire et de violationde la loi pénale soulevés devant elle. C.X.________ forme un recours de droit public au Tribunal fédéral. Se plaignantd'arbitraire dans l'établissement des faits et d'un déni de justice, ilconclut à l'annulation de l'arrêt attaqué. Le Ministère public et l'autoritécantonale ont renoncé à formuler des observations. Le Tribunal fédéral considère en droit: 1.Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral ne peut entrer enmatière que sur les griefs d'ordre constitutionnel invoqués et suffisammentmotivés dans le recours (cf. art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 130 I 258 consid.1.3 p. 261/262; 129 I 113 consid. 2.1 p. 120, 185 consid. 1.6 p.189). 2.Invoquant l'art. 29 al. 1 Cst., le recourant se plaint d'un déni de justice,au motif que l'autorité cantonale n'aurait pas statué sur le grief deviolation de l'art. 323 ch. 2 CP qu'il lui avait soumis. Ce grief est manifestement infondé. En instance cantonale le recourant n'apas prétendu que, sur la base du constat qu'il dissimulait des revenus, laréalisation de l'infraction réprimée par l'art. 323 ch. 2 CP aurait étéadmise à tort, mais s'est borné à faire valoir que ce constat étaitarbitraire, pour en déduire que l'infraction en cause n'était pas réalisée.C'est en tout cas ce qui ressort du chiffre 4 de l'arrêt attaqué, qui n'esten rien contesté sur ce point. Il en découle que la violation prétendue del'art. 323 ch. 2 CP n'a été invoquée que comme conséquence de l'arbitraireallégué. Ce second grief ayant été écarté, le premier se trouvait par-là mêmeprivé de fondement et n'avait dès lors plus à être examiné. 3.Le recourant soutient que c'est en violation de l'interdiction del'arbitraire qu'il a été retenu que ses revenus excèdent le montant de 2000 à2100 francs qu'il a indiqué le 10 mai 2004 à l'huissier de l'office despoursuites. 3.1 De jurisprudence constante, il ne suffit pas, pour qu'il y aitarbitraire, que la décision attaquée apparaisse discutable ou mêmecritiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable, et cela nonseulement dans sa motivation mais dans son résultat (ATF 129 I 8 consid. 2.1p. 9, 173 consid. 3.1 p. 178). L'arbitraire allégué doit par ailleurs êtresuffisamment démontré, sous peine d'irrecevabilité (cf. supra, consid. 1). 3.2 L'arrêt attaqué constate que le recourant, qui avait déjà été poursuivipour des faits analogues en 2003, avait alors déclaré à la police quil'interrogeait qu'il réalisait un revenu mensuel de 2500 à 3000francs, commesalarié, à 40 ou 50 %, de l'entreprise A.________ SA et qu'il fallait ajouterà ce montant des revenus variables provenant d'une activité d'indépendantdans le domaine du bâtiment et des assurances. Il constate également que,dans le cadre de la présente procédure, le recourant a déclaré le 10 mai 2004à l'huissier de l'office des poursuites qu'il exerçait toujours une doubleactivité, à 50 % comme salarié de l'entreprise A.________ SA et à 50 % commeindépendant. Le recourant ne prétend pas que ces constatations seraient arbitraires et nele démontre en tout cas pas. En particulier, il n'établit aucune appréciationarbitraire des déclarations sur lesquelles se fonde l'arrêt attaqué, ne lescontestant même pas, ni des indices corroboratifs du fait retenu, auxquels seréfère l'arrêt attaqué à la fin de la page 3 et au début de la page 4. Il n'aau demeurant jamais démontré et ne démontre toujours pas avoir mis un terme àl'une de ses deux activités. Plus est, dans son recours, il se prévautlui-même, tour à tour, des décomptes de salaire attestant de son activité desalarié et du compte d'exploitation de l'exercice 2003 relatif à son activitéd'indépendant ainsi que des revenus qui en résultent. Qu'il était arbitraired'admettre que le recourant exerce toujours deux activités, l'une commesalarié et l'autre comme indépendant, dont chacune lui procure des revenus,n'est dès lors aucunement établi. 3.3 S'agissant du revenu que le recourant retire de son activité de salarié,l'arrêt attaqué, se fondant sur les décomptes de salaire produits par lerecourant, constate que, calculé sur l'ensemble de l'année 2004, le salairemensuel moyen net du recourant s'établit à 2265 francs, ajoutant que, calculésur les quatre premiers mois de l'année, soit sur les montants perçus avantle 10 mai 2004, il s'établirait même à 2690francs. Le recourant ne démontre nullement que ce calcul serait arbitraire, sebornant à réaffirmer que le salaire de mai 2004 ne peut être pris en compteet qu'il convient de retenir une moyenne "sur une certaine durée", sanspréciser laquelle selon lui. Au demeurant, il admet lui-même un montantmensuel moyen net de 2265,30 francs pour l'année 2004, qui correspond à lamoyenne des salaires mensuels nets de l'année 2004 qu'il avait indiqués dansson recours cantonal et qu'il indique d'ailleurs à nouveau, en le tronquantaux dix premiers mois de l'année, dans son recours de droit public. Il n'estdès lors aucunement établi qu'il était arbitraire de retenir que l'activitéde salarié du recourant lui a procuré un montant mensuel moyen net de 2265francs au moins en 2004. 3.4 En ce qui concerne le revenu que le recourant retire de son activitéd'indépendant, l'arrêt attaqué estime que son montant mensuel moyen peut êtreévalué à 2100 francs, au vu du bénéfice net résultant du compted'exploitation 2003. A l'appui, il relève que le recourant n'a pas fournid'indications quant au montant de ce revenu, qu'il a toutefois déclaré que sasituation n'avait pas sensiblement varié par rapport à celle de 2003 et qu'ilse justifie d'autant plus de se fonder sur le compte d'exploitation 2003 quele recourant s'y était lui-même référé le 10 mai 2004. Sur ce point également, le recourant n'établit aucun arbitraire. Il nedémontre pas ni même ne prétend avoir fourni, quant au revenu ici litigieux,des indications dont l'autorité cantonale aurait arbitrairement omis de tenircompte. Il ne démontre pas plus qu'il était arbitraire de se fonder sur lecompte d'exploitation de l'exercice 2003, dont il ne nie pas s'être prévalule 10 mai 2004 et dont il continue d'ailleurs à se prévaloir. Là encore, ilne fait que reproduire purement et simplement l'argumentation de son recourscantonal, sans contester le raisonnement de l'arrêt attaqué, dontl'arbitraire n'est en tout cas pas démontré. 3.5 Au vu de ce qui précède, le grief d'arbitraire est irrecevable, faute demotivation suffisante au regard de l'art. 90 al. 1 let. b OJ. 4.Le recours de droit public doit ainsi être rejeté dans la mesure où il estrecevable. Le recourant, qui succombe, supportera les frais (art. 156 al. 1 OJ). Par ces motifs, vu l'art. 94 OJ, le Tribunal fédéral prononce: 1.Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 2.Un émolument judiciaire de 2000 fr. est mis à la charge du recourant. 3.Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant ainsiqu'au Ministère public et à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonaldu canton de Neuchâtel. Lausanne, le 25 septembre 2006 Au nom de la Ire Cour de droit publicdu Tribunal fédéral suisse Le président: La greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1P.334/2006
Date de la décision : 25/09/2006
1re cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-09-25;1p.334.2006 ?
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