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25/09/2006 | SUISSE | N°1P.321/2006

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 25 septembre 2006, 1P.321/2006


1P.321/2006 /fzc{T 0/2} Arrêt du 25 septembre 2006Ire Cour de droit public MM. les Juges Féraud, Président,Aeschlimann et Fonjallaz.Greffière: Mme Angéloz. X. ________,recourant, représenté par Me Aba Neeman, avocat, contre Office du Juge d'instruction cantonal,Palais de Justice, 1950 Sion 2,Tribunal cantonal du canton du Valais,Chambre pénale, Palais de Justice, 1950 Sion 2. condition et exécution d'un séquestre, recours de droit public contre la décision du Tribunal cantonal du canton duValais du 25 avril 2006. Faits: A.Dans le cadre d'une instruction pénale ouverte par l'Office

du juged'instruction du canton du Valais contre X.________ ...

1P.321/2006 /fzc{T 0/2} Arrêt du 25 septembre 2006Ire Cour de droit public MM. les Juges Féraud, Président,Aeschlimann et Fonjallaz.Greffière: Mme Angéloz. X. ________,recourant, représenté par Me Aba Neeman, avocat, contre Office du Juge d'instruction cantonal,Palais de Justice, 1950 Sion 2,Tribunal cantonal du canton du Valais,Chambre pénale, Palais de Justice, 1950 Sion 2. condition et exécution d'un séquestre, recours de droit public contre la décision du Tribunal cantonal du canton duValais du 25 avril 2006. Faits: A.Dans le cadre d'une instruction pénale ouverte par l'Office du juged'instruction du canton du Valais contre X.________ pour infraction à la loifédérale sur les stupéfiants (LStup), une perquisition a été effectuée le 16mars 2006 au domicile de Y.________, à A.________. Celle-ci a permis ladécouverte de 12 caisses en plastique, de 700 litres, remplies de feuillesséchées de chanvre, fournies par X.________ en vue d'en extraire de la résinede chanvre, substance consommable sous forme de plaques de haschisch. Le 17 mars 2006, l'Office du juge d'instruction a ordonné le séquestre et ladestruction immédiate des feuilles de chanvre, sous réserve d'approbation duMinistère public, qui a donné son accord le 20 mars 2006. Cette décision aété communiquée le 22 mars 2006 au mandataire de X.________, qui l'a reçue le23 mars 2006. Le lendemain 24 mars 2006, la police cantonale a procédé à ladestruction des feuilles de chanvre. B.Le 3 avril 2006, X.________ a déposé auprès de la Chambre pénale du Tribunalcantonal valaisan une plainte contre la décision du 17 mars 2006, assortied'une requête tendant à ce qu'il soit sursis à la destruction des feuilles dechanvre. Par décision du 25 avril 2006, la Chambre pénale du Tribunal cantonalvalaisan a écarté la plainte comme devenue sans objet dans la mesure où ellen'était pas irrecevable. En bref, elle a considéré que, le chanvre litigieuxayant été détruit, le plaignant n'avait plus d'intérêt actuel à l'examen desa plainte; plus précisément, la plainte était irrecevable, dès lors qu'aumoment de son dépôt, le 3 avril 2006, elle était déjà dépourvue d'objet,puisque le chanvre avait été détruit le 24 mars 2006; elle était en tout casdevenue sans objet, l'intérêt à la faire trancher ayant disparu en coursd'instance, et devait dès lors être rayée du rôle, frais à la charge duplaignant, au vu de l'issue probable des moyens soulevés. C.X.________ forme un recours de droit public au Tribunal fédéral. Se plaignantd'une application arbitraire de l'art. 99 ch. 5 du code de procédure pénalevalaisan (CPP/VS), d'arbitraire, d'une violation de son droit d'être entenduet d'une violation de la garantie de la propriété, il conclut à l'annulationde la décision attaquée. L'Office du juge d'instruction cantonal n'a pas formulé d'observations.L'autorité cantonale a émis une remarque quant à la destination du chanvrelitigieux. Le recourant a renoncé à répliquer. Le Tribunal fédéral considère en droit: 1.La décision attaquée écarte, en dernière instance cantonale, une plaintecontre le séquestre et la destruction de feuilles de chanvre et se prononceainsi définitivement sur le sort de celles-ci. Elle apparaît donc comme unedécision finale. Au demeurant, même considérée comme une décision incidente,elle serait attaquable par un recours de droit public dès lors qu'elleentraîne un dommage irréparable au sens de l'art. 87 al. 2 OJ (ATF 128 I 129consid. 1 p. 130/131; arrêts 1P.439/2004 consid. 1.3 et 1P.775/2000 consid.1b). Le recours est donc recevable à son encontre. 2.En tant que propriétaire du chanvre litigieux, le recourant estpersonnellement touché par la décision attaquée et a un intérêt juridiquementprotégé à ce qu'elle n'ait pas été rendue en violation de ses droitsconstitutionnels. Le recourant n'a en revanche plus d'intérêt actuel et pratique à l'examen deses griefs, puisque le chanvre a été détruit; même en cas d'admission durecours, celui-ci ne pourrait lui être restitué (cf. arrêt 1P.439/2004,consid. 1.2). Le Tribunal fédéral renonce toutefois à l'exigence d'un telintérêt lorsqu'elle fait obstacle au contrôle de la constitutionnalité d'unacte qui pourrait se reproduire en tout temps, dans des circonstancessemblables, et qui, en raison de sa brève durée ou de ses effets limités dansle temps, échapperait ainsi toujours à sa censure, et lorsqu'il existe unintérêt public important à résoudre la question de principe soulevée (ATF 127I 164 consid. 1a p. 166 et les arrêts cités). Or, ces conditions sont enl'occurrence réalisées; en particulier, savoir si le chanvre litigieuxpouvait être détruit est une question de principe, qu'un intérêt publiccommande de trancher, sans quoi le Tribunal fédéral ne pourrait pratiquementjamais se prononcer sur celle-ci (cf. arrêt 1P.439/2004 consid. 1.2 et lesarrêts cités).Le recours est ainsi recevable sous l'angle de l'art. 88 OJ. 3.La décision attaquée déclare la plainte du recourant sans objet dans lamesure où elle n'est pas irrecevable. Elle n'entre donc pas en matière surles griefs soulevés dans la plainte; ceux-ci n'ont fait l'objet que d'unexamen sommaire, en vue d'évaluer leur issue probable, aux fins de seprononcer sur le sort des frais dans l'hypothèse où la plainte ne seraitdevenue sans objet qu'en cours d'instance. Seuls peuvent donc être examinésici les griefs du recourant dirigés contre le refus d'entrer en matière sursa plainte. 4.Le recourant se plaint d'abord d'arbitraire; se référant à la jurisprudencedu Tribunal fédéral, selon laquelle il est renoncé, à certaines conditions, àl'exigence d'un intérêt actuel à l'examen du recours de droit public, ilreproche à l'autorité cantonale de n'en avoir arbitrairement pas tenu compte.Il invoque en outre un déni de justice, au motif que la décision attaquéerevient à l'empêcher de faire contrôler la décision du juge d'instruction. 4.1 La qualité pour agir sur le plan cantonal est régie par le droit cantonalde procédure, même si ce dernier la définit en se référant au droit fédéral(cf. ATF 113 Ia 17 consid. 3 p. 19). Savoir si elle a été déniée à tortrelève donc de l'interprétation ou de l'application du droit cantonal, que leTribunal fédéral ne revoit que sous l'angle restreint de l'arbitraire (ATF128 II 311 consid. 2.1 p. 315; sur la notion d'arbitraire, cf. ATF 129 I 8consid. 2.1 p. 9). 4.2 La décision attaquée relève que la qualité pour porter plainte contre lesdécisions et mesures du juge d'instruction (art. 166 ss CPP/VS), suppose,comme tout recours, un intérêt actuel à l'annulation de la décision attaquée.A l'appui, elle se réfère à la jurisprudence relative à l'art. 88 OJ ainsiqu'à une jurisprudence cantonale, publiée in RVJ 1981 p. 262 consid. II.2.Elle n'examine cependant pas la question d'une éventuelle renonciation à unintérêt actuel. Or, rien ne permet de penser que, sur ce point, la pratiquecantonale s'écarterait de la jurisprudence du Tribunal fédéral, c'est-à-direqu'elle ne reprendrait pas cette jurisprudence en tant qu'elle renonce, àcertaines conditions, à l'exigence d'un intérêt actuel.En effet, la décision attaquée ne fait aucune réserve quant à cettejurisprudence. Alors que les deux arrêts auxquels elle renvoie, après avoirrappelé l'exigence d'un intérêt actuel, précisent qu'il est renoncé à cetteexigence à certaines conditions, en indiquant lesquelles (cf. ATF 125 I 394consid. 4 p. 396 ss; 120 Ia 165 consid. 1 p. 166/167), elle ne dit pas que lapratique cantonale s'en distancerait sur ce point. Le contraire ne ressort audemeurant pas de la seule jurisprudence cantonale citée dans la décisionattaquée, soit celle publiée in RVJ 1981 p. 262 consid. II.2. Il faut en déduire que la qualité pour porter plainte au sens des art. 166 ssCPP/VS exige en principe un intérêt actuel, mais que la pratique cantonale yrenonce aux mêmes conditions que la jurisprudence du Tribunal fédéralrelative à l'art. 88 OJ. Dès lors, c'est arbitrairement que la décisionattaquée refuse d'entrer en matière sur la plainte du recourant, fauted'intérêt actuel de ce dernier à l'examen de celle-ci, sans rechercher s'iln'y a pas lieu de renoncer à un tel intérêt dans le cas concret, alors que,si elle l'avait fait, elle aurait été amenée à l'admettre (cf. supra, consid.2). Par là même, elle consacre en outre un déni de justice, en tant qu'elle apour effet de priver indûment le recourant d'un prononcé sur ses griefs àl'encontre des mesures contestées et, par voie de conséquence, de l'empêcherde faire contrôler la constitutionnalité de celles-ci par le Tribunalfédéral. 5.Le recours de droit public doit ainsi être admis dans la mesure où il estrecevable et la décision attaquée annulée, la cause étant renvoyée àl'autorité cantonale pour qu'elle statue à nouveau dans le sens desconsidérants du présent arrêt. Conformément à l'art. 156 al. 2 OJ, il ne sera pas perçu de frais. L'Etat duValais versera en revanche une indemnité de dépens au recourant pour laprocédure devant le Tribunal fédéral (art. 159 al. 1 et 2 OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1.Le recours est admis dans la mesure où il est recevable et la décisionattaquée est annulée. 2.Il est statué sans frais. 3.Une indemnité de dépens de 2000 francs est allouée au recourant, à la chargede l'Etat du Valais. 4.Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, àl'Office du Juge d'instruction cantonal et au Tribunal cantonal du canton duValais, Chambre pénale. Lausanne, le 25 septembre 2006 Au nom de la Ire Cour de droit publicdu Tribunal fédéral suisse Le président: La greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1P.321/2006
Date de la décision : 25/09/2006
1re cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-09-25;1p.321.2006 ?
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