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25/09/2006 | SUISSE | N°1P.202/2006

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 25 septembre 2006, 1P.202/2006


{T 0/2}1P.202/2006 /viz Arrêt du 25 septembre 2006Ire Cour de droit public MM. les Juges Féraud, Président,Aemisegger et Reeb.Greffier: M. Kurz. A. ________,recourant, représenté par Me Thomas Barth, avocat, contre Procureur général du canton de Genève,case postale 3565, 1211 Genève 3,Cour de justice du canton de Genève,Chambre pénale, case postale 3108, 1211 Genève 3. indemnisation du prévenu au bénéfice d'un non-lieu, recours de droit public contre l'arrêt de la Chambre pénale de la Cour dejustice du canton de Genèvedu 27 février 2006. Faits: A.A. ________, ressortissant s

uisse né en 1949, a été détenu du 6 au 11novembre 2000, puis du 4 ...

{T 0/2}1P.202/2006 /viz Arrêt du 25 septembre 2006Ire Cour de droit public MM. les Juges Féraud, Président,Aemisegger et Reeb.Greffier: M. Kurz. A. ________,recourant, représenté par Me Thomas Barth, avocat, contre Procureur général du canton de Genève,case postale 3565, 1211 Genève 3,Cour de justice du canton de Genève,Chambre pénale, case postale 3108, 1211 Genève 3. indemnisation du prévenu au bénéfice d'un non-lieu, recours de droit public contre l'arrêt de la Chambre pénale de la Cour dejustice du canton de Genèvedu 27 février 2006. Faits: A.A. ________, ressortissant suisse né en 1949, a été détenu du 6 au 11novembre 2000, puis du 4 mai 2004 au 6 septembre 2004 (à titre extraditionnelen France) et du 7 septembre 2004 au 22 février 2005, sous l'inculpationd'extorsion, chantage, faux dans les titres, usurpation de fonction,diffamation et pornographie. Il lui était principalement reproché d'avoircréé une juridiction fictive à Abidjan, et d'avoir diffusé à l'encontre depersonnalités genevoises des courriers, citations à comparaître et arrêts decette prétendue juridiction. Par ordonnance du 30 septembre 2005, la Chambre d'accusation genevoise aprononcé un non-lieu. Selon l'expert, A.________ n'avait pas, au momentd'agir, la faculté de se déterminer au sens de l'art. 10CP, et devait êtredéclaré irresponsable; un traitement ambulatoire a été ordonné. B.Le 24 octobre 2005, A.________ a présenté à la Chambre pénale de la Cour dejustice genevoise une demande d'indemnité fondée sur l'art. 379 al. 1 du codede procédure pénale genevois (CPP/GE). Ildemandait 125'000 fr. au total,comprenant une indemnité pour les 300 jours de détention, le manque à gagnerdurant cette période, 36'824 fr. de frais d'avocat et 50'000 fr. de tortmoral, ainsi que la publication de l'ordonnance de non-lieu dans la presse. Par arrêt du 27 février 2006, la Chambre pénale a octroyé à A.________ uneindemnité de 35'000 fr., comprenant 20'000 fr. pour le tort moral résultantde la détention et 15'000 fr. de frais d'avocat. Lemanque à gagner n'étaitpas démontré et les deux notes d'honoraires ne mentionnaient ni la durée del'activité déployée, ni le tarif horaire appliqué. C.A.________ forme un recours de droit public contre ce dernier arrêt, dont ildemande l'annulation. Il requiert l'assistance judiciaire. La Chambre pénale se réfère aux considérants de son arrêt. Le Procureurgénéral conclut au rejet du recours. Le recourant a répliqué. Le Tribunal fédéral considère en droit: 1.Le recourant se plaint d'arbitraire dans l'application de l'art. 379 CPP/GE.Il reproche à la cour cantonale de ne lui avoir alloué que 15'000 fr. defrais d'avocat, alors qu'il avait produit deux notes d'honoraires pour untotal de 33'824 fr., le droit cantonal ne prévoyant pas la production dejustificatifs; il suffisait du reste à la cour cantonale d'interpeller lerecourant et d'exiger les pièces qu'elle estimait nécessaires. L'indemnitéallouée correspondrait à un tarif horaire de 180 fr., alors que le tarifnormal serait de 400 à 450 fr. Déduction faite de ses frais d'avocat, lerecourant ne recevrait plus que 1'176 fr. d'indemnité, ce qui seraitinsoutenable. 1.1 Selon l'art. 379 CPP/GE, une indemnité peut être attribuée, sur demande,pour préjudice résultant de la détention ou d'autres actes de l'instruction,à l'accusé qui a bénéficié d'un non-lieu ou d'un acquittement dans laprocédure de jugement ou après révision (al. 1). Le juge déterminel'indemnité dont le montant ne peut dépasser 10'000 fr. Siles circonstancesparticulières l'exigent, notamment en raison d'une détention prolongée, d'uneinstruction compliquée ou de l'ampleur des débats, l'autorité de jugementpeut - dans les cas de détention - allouer à titre exceptionnel une indemnitésupplémentaire. Le juge peut décider d'un autre mode de réparation dupréjudice subi ou de tout autre appui nécessaire au requérant (al. 2). 1.2 Comme le relève la cour cantonale, les travaux législatifs relatifs àcette disposition font ressortir que le législateur genevois n'a pas vouluinstituer le droit à une réparation complète du préjudice. La jurisprudencedu Tribunal fédéral considère pour sa part qu'une réparation incomplèteprévue par le droit cantonal pour une détention qui se révèle finalementinjustifiée, ne viole pas le droit constitutionnel (ATF 113 Ia 177 consid. 2dp. 182; SJ 1995 p. 285). Les cantons peuvent dès lors n'allouer que desprestations réduites, le cas échéant en recourant à des critères schématiques(arrêt du 12 novembre 1997 dans la cause A., publié in SJ 1998 p. 333). Quandbien même il peut conduire à des solutions rigoureuses, notamment dans lescas de détention de longue durée, le système consacré en droit genevois, quiconfère à l'autorité d'indemnisation un très large pouvoir d'appréciation,est conforme aux droits fondamentaux. La loi permet d'ailleurs d'atténuer larigueur du système d'indemnisation, en prévoyant que le montant de 10'000 fr.peut exceptionnellement être dépassé, en particulier dans les cas dedétention prolongée. 1.3 Compte tenu de ce qui précède, le recourant prétend en vain que les fraisd'intervention de son avocat devraient être intégralement couverts par uneindemnité d'un montant équivalent. L'art. 379 CPP/GE permet en effetl'allocation d'un montant global, sans que l'autorité d'indemnisation n'ait àexaminer en détail chaque poste du dommage. Le droit genevois ne confère dèslors pas plus de prétention au remboursement intégral des frais d'avocat qued'indemnité complète pour tort moral ou perte de gain. 1.4 La cour cantonale n'a d'ailleurs pas ignoré les particularités du casd'espèce: elle a tenu compte de la durée considérable de la détention subiepour allouer plus du triple du montant supérieur généralement prévu. Audemeurant, ni devant la cour cantonale, ni dans son recours de droit public,le recourant n'a donné d'indication permettant de vérifier que l'ampleur del'activité déployée par son avocat était justifiée. Comme le relève lerecourant lui-même, l'indemnité allouée correspond à un tarif horaire de 180fr. proche des montants prévus dans le règlement genevois sur l'assistancejuridique (RS/GE E 2 05.04, art. 19: 125 fr. pour les collaborateurs et 200fr. pour les chefs d'étude; montants réduits au-delà de 5000 fr.). On nesaurait donc reprocher àla Chambre pénale d'avoir mésusé de son pouvoird'appréciation. Pour incomplète qu'elle puisse paraître au recourant,l'indemnité allouée par la Chambre pénale sur la base de l'art. 379 CPP/GEn'en est pas pour autant arbitraire, dans la perspective d'une indemnisationpartielle voulue par la loi. 2.Le recours de droit public doit par conséquent être rejeté. Le recourant ademandé l'assistance judiciaire. Il expose être sans revenu depuis sa sortiede prison et n'avoir aucune fortune. Le recourant relève toutefois qu'il n'abénéficié, sur le plan cantonal, que d'une assistance judiciaire partielle,sans en expliquer les raisons. En dépit de ces incertitudes, l'assistancejudiciaire peut être accordée. Me Barth est désigné comme avocat d'office,rémunéré par la caisse du Tribunal fédéral. Iln'est pas perçu d'émolumentjudiciaire. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1.Le recours est rejeté. 2.La demande d'assistance judiciaire est admise. Me Thomas Barth est désignécomme avocat d'office du recourant, et une indemnité de 1500 fr. lui estallouée à titre d'honoraires, à payer par la caisse du Tribunal fédéral. 3.Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire. 4.Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, auProcureur général et à la Chambre pénale de la Cour de justice du canton deGenève. Lausanne, le 25 septembre 2006 Au nom de la Ire Cour de droit publicdu Tribunal fédéral suisse Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1P.202/2006
Date de la décision : 25/09/2006
1re cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-09-25;1p.202.2006 ?
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