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25/09/2006 | SUISSE | N°1A.273/2005

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 25 septembre 2006, 1A.273/2005


{T 0/2}1A.273/20051A.274/20051P.669/2005 /svc Arrêt du 25 septembre 2006Ire Cour de droit public MM. les Juges Féraud, Président,Aeschlimann et Reeb.Greffier: M. Kurz. 1A.273/2005 et 1P.669/2005 X.________ SA,recourante, représentée par Me Jean-Daniel Théraulaz, contre Consorts XY.________,intimés, représentés par Me Daniel Peregrina, avocat,Ville de Carouge, 1227 Carouge, représentée parMe Jean-Marc Siegrist, avocat,Département de l'intérieur, de l'agriculture et de l'environnement de laRépublique et canton de Genève, rue de l'Hôtel-de-Ville 2, 1204 Genève,Tribunal administra

tif de la République et canton de Genève, case postale1956, 1211...

{T 0/2}1A.273/20051A.274/20051P.669/2005 /svc Arrêt du 25 septembre 2006Ire Cour de droit public MM. les Juges Féraud, Président,Aeschlimann et Reeb.Greffier: M. Kurz. 1A.273/2005 et 1P.669/2005 X.________ SA,recourante, représentée par Me Jean-Daniel Théraulaz, contre Consorts XY.________,intimés, représentés par Me Daniel Peregrina, avocat,Ville de Carouge, 1227 Carouge, représentée parMe Jean-Marc Siegrist, avocat,Département de l'intérieur, de l'agriculture et de l'environnement de laRépublique et canton de Genève, rue de l'Hôtel-de-Ville 2, 1204 Genève,Tribunal administratif de la République et canton de Genève, case postale1956, 1211 Genève 1,1A.274/2005 Consorts XY.________,recourants, représentés par Me Daniel Peregrina, avocat, contre X.________ SA,intimée, représenté par Me Jean-Daniel Théraulaz, avocat,Ville de Carouge, 1227 Carouge, représentée parMe Jean-Marc Siegrist, avocat,Département de l'intérieur, de l'agriculture et de l'environnement de laRépublique et canton de Genève, rue de l'Hôtel-de-Ville 2, 1204 Genève,Tribunal administratif de la République et canton de Genève, case postale1956, 1211 Genève 1, art. 32d al. 3 LPE; répartition des frais d'assainissement, recours de droit administratif et recours de droit public contre l'arrêt duTribunal administratif de la République et canton de Genève du 16 août 2005.Faits: A.La parcelle n° 2382 de la commune de Carouge est située entre la colline dePinchat et la route du Val d'Arve, au n° 92 de celle-ci. D'une surface de12423 m2, elle était, dès 1958, propriété de la SI Val d'Arve. Dès le débutdes années 1960, le site était occupé par l'entreprise X.________ (ci-après:l'entreprise), spécialisée dans la récupération et le reconditionnement deferrailles. Le 31 mai 1966, la société X.________ SA, a repris l'entrepriseindividuelle de son exploitante, H.________, veuve de X.________. Le 4 juin1987, le capital action de la SI F.________ a été entièrement vendu, pour5'100'000 fr., à la Ville de Carouge qui avait l'intention d'établir sur laparcelle un centre de travaux-voirie. X.________ SA a continué l'exploitationsur la parcelle jusqu'au 31 mars 1991.Au mois d'août 1997, la Ville de Carouge a chargé CSD Ingénieurs Conseils SA(CSD) d'effectuer un diagnostic d'une éventuelle pollution du site. CSD arendu un rapport intermédiaire le 4 novembre 1997. Les forages et fouilleseffectués avaient permis de constater des pollutions dans différentssecteurs; en particulier, la zone précédemment occupée par un pont roulantextérieur présentait sur 50cm d'épaisseur une forte concentration enpolluants (hydrocarbures, PCB - dérivés chlorés - et métaux lourds). Unecroûte de quelques centimètres d'épaisseur sur le sol de la halle (2000 m2)présentait les mêmes caractéristiques. Des investigations complémentairesdevaient permettre de déterminer l'ampleur des travaux d'assainissement.Après de nouvelles fouilles, CSD a rendu une étude-diagnostic le 18février1998. Celle-ci confirme l'existence de la pollution, sur une surface étenduemais à une faible profondeur (quelques dizaines de centimètres), àl'exception de pollutions localement plus profondes. Les concentrationstotales en métaux lourds et en PCB étaient généralement très élevées. Lanappe phréatique, située à environ 15 mètres de profondeur, ne présentait pasde teneur significative en polluants et respectait les critères de qualitépour l'eau potable. Toutefois, l'absence de barrière de protection naturelleentre les matériaux excessivement pollués et la nappe rendait nécessaire unassainissement avant la construction des nouveaux bâtiments. Parmi troisvariantes d'assainissement proposées, CSD préconisait la mise en déchargebioactive de certains gisements et le traitement par incinération du soldedes terres souillées; le coût de l'assainissement était estimé entre 1,6 et2,7millions de fr. Après la réalisation de travaux préparatoires àl'assainissement, CSD a fourni un troisième rapport, le 27 mai 1998. Levolume des terres polluées se situait entre 3800 et 4400 m3. Le rapportcomprend une description des opérations d'assainissement et un devis général,établi à 2,7 millions de fr.Une séance de "dépollution" a eu lieu le 6 mars 1998 en présence dereprésentants de la Ville de Carouge, des architectes, des servicesécotoxicologie (Ecotox), de géologie et du contrôle de l'assainissement duDépartement cantonal de l'intérieur, de l'agriculture et de l'environnement(DIAE), ainsi que de CSD. Le choix de la variante préconisée par CSD a étéconfirmé, et le représentant d'Ecotox a déclaré accepter le rapport et sesconclusions.L'autorisation de construire le centre de voirie a été délivrée le 6 mai 1998par le Département cantonal de l'aménagement, de l'équipement et du logement(DAEL).Le 18 juin, le 14 juillet et le 26 octobre 1998, la SI F.________, par laMairie de Carouge, s'est adressée à X.________ SA: la réalisation du centrede voirie impliquait une obligation d'assainir; X.________ SA devraitparticiper aux frais d'assainissement et était invitée à se déterminer à cesujet. Les travaux de décontamination ont commencé au mois d'août 1998 et ont duréjusqu'au mois de décembre 1998. CSD a établi un rapport de contrôle au moisde mars 1999, détaillant les opérations d'assainissement. Le tonnage effectifde matériaux souillés (soit plus de 10'000 tonnes) s'élevait à 87% de laquantité estimée. Aucun gisement important supplémentaire n'avait étédécouvert. Les travaux d'assainissement avaient confirmé la présence à faibleprofondeur, dans les zones non remaniées de la parcelle, d'un horizond'alluvions fines sablo-limoneuses ayant joué localement le rôle de barrièrehydraulique vis-à-vis de l'infiltration de polluants en profondeur. Enrevanche, certains gisements avaient nécessité plusieurs terrassements, lafouille atteignant 7 à 8 mètres de profondeur. Une surveillance de la nappeétait préconisée durant une première période de trois ans, à raison d'unprélèvement par année.Par lettre du 10 novembre 1998, X.________ SA contesta toute responsabilitépour les périodes antérieure à sa fondation en 1966 et postérieure au 31 mars1991. Pour la période intermédiaire, la commune avait acquis le bien-fonds enparfaite connaissance de cause et l'avait accepté dans l'état.L'assainissement était nécessité par le projet de construction de la commune,dont la réalisation avait été décidée dans l'urgence; la nécessité d'unassainissement lourd n'était pas démontrée; l'expertise de CSD étaitcontestable car cette société était également chargée du suivi del'assainissement. Enfin, la situation financière de X.________ SA ne luipermettait pas de contribuer à l'assainissement. B.Le 28 janvier 2000, la Ville de Carouge a adressé au DIAE une demande, fondéesur l'art. 32d al. 3 LPE, visant à l'obtention d'une décision sur larépartition des coûts d'assainissement, soit 2'634'072,80 fr. intérêtscompris. L'obligation d'assainir était incontestable; l'assainissement avaitété effectué par CSD, seul bureau capable d'un tel travail. X.________ SAavait repris les actifs et passifs des exploitants précédents, et laprincipale pollution avait eu lieu pendant l'exploitation par cette société;celle-ci portait une très lourde part de responsabilité. X. ________ SA s'est opposée à la demande en contestant la compétence dudépartement, en invoquant son droit d'être entendue et en niant l'obligationd'assainir. Les consorts XY.________ devaient être recherchés en priorité.Les consorts se sont opposés à leur appel en cause, et ont nié touteresponsabilité.Par décision du 11 juin 2002, le DAEL, par son service de géologie, a admisla demande de la Ville de Carouge, ordonné l'appel en cause des consortsXY.________, et réparti comme suit les frais d'assainissement: 64% pourX.________ SA, 20% pour la Ville de Carouge et 16% pour les consortsXY.________. Le département a estimé être compétent pour rendre une décisionau sens de l'art. 32 LPE; l'accès à un juge était assuré par la possibilitéde recourir auprès du Tribunal administratif genevois. Les consortsXY.________ avaient contribué à la pollution de façon marginale lors del'exploitation en nom propre de 1961 à 1966. X.________ SA avait étéinterpellée et mise en mesure de participer au projet d'assainissement.L'expertise de CSD était complète et fiable. La Ville de Carouge, en tant quedétentrice et perturbatrice par situation, devait assumer une part moindreque les consorts et X.________ SA, perturbateurs par comportement. X.________SA assumait une part prépondérante, tant du point de vue de la durée del'exploitation du site que de la quantité des matériaux traités. C.Par arrêt du 16 août 2005, le Tribunal administratif genevois a rejeté lesrecours formés par les consorts d'une part et par X.________ SA d'autre part.La décision de répartition prévue à l'art. 32d al. 3 LPE relevait del'autorité administrative et non du juge civil, comme le prévoyait l'art. 4al. 2 de la loi genevoise d'application de la LPE. La Ville de Carouge étaitfondée à procéder de son propre chef à l'assainissement, avant qu'il ne soitstatué sur la répartition des frais. Les parties avaient pu se prononcer dansle cadre de la procédure de répartition et de la procédure de recours; ellesne remettaient notamment pas en cause la validité des études de CSD. Le siteétait bien contaminé et nécessitait un assainissement. Les activités del'entreprise en raison individuelle, puis de X.________ SA, étaient la causedirecte de la pollution. Le tribunal n'avait pas à se prononcer sur laresponsabilité des consorts au regard de la convention de vente du 30 juin1986; la dette résultant de l'assainissement était de toute façon née aprèsla vente. Le montant des travaux n'était pas sérieusement contesté. Larépartition entre les perturbateurs par comportement tenait compte de ladurée des activités à l'origine de la pollution (respectivement de 1961 à1966 pour les consorts et de 1966 à 1991 pour X.________ SA). D.X.________ SA forme un recours de droit administratif et de droit publiccontre ce dernier arrêt. Elle conclut principalement à la réforme de cetarrêt en ce sens qu'aucun frais d'assainissement n'est mis à sa charge;subsidiairement, elle demande le renvoi de la cause au Tribunal administratifpour nouvelle instruction et nouveau jugement. Sur recours de droit public,elle demande l'annulation de l'arrêt attaqué et le renvoi de la cause audépartement pour nouvelle décision.Les consorts XY.________ forment également un recours de droit administratifpar lequel ils demandent à être dispensés des frais d'assainissement. X. ________ SA appuie les conclusions principales des consorts XY.________;ces derniers font de même à l'égard des recours de X.________SA, dans lamesure où ils ne tendent pas à mettre à leur charge une partie des fraisd'assainissement.Le Tribunal administratif persiste dans les considérants et le dispositif deson arrêt. La Ville de Carouge conclut au rejet des recours, dans la mesurede leur recevabilité. Le DIAE conclut au rejet des recours. L'Office fédéralde l'environnement (OFEN) s'est prononcé dans le sens du rejet des recours.Les parties ont pu se prononcer sur ces déterminations. Le Tribunal fédéral considère en droit: 1.Les recours sont dirigés contre un même arrêt. Les recourants contestentnotamment que la parcelle soit un site contaminé, nécessitant unassainissement. Il se justifie donc de joindre les recours afin qu'ilsfassent l'objet d'un examen d'ensemble. 2.Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité et laqualification juridique des recours qui lui sont soumis (ATF 131 I 57 consid.1 p. 59; 131 II 58 consid. 1 p. 60, 137 consid. 1 p. 140 et les arrêtscités). 2.1 Selon l'art. 97 OJ en relation avec l'art. 5 PA, la voie du recours dedroit administratif est ouverte contre les décisions fondées sur le droitpublic fédéral, ou qui auraient dû l'être (ATF 131 II 58 consid. 1.2 p.60;129 II 183 consid. 3.1 p. 186). En l'occurrence, la décision attaquée estfondée sur l'art. 32d de la loi fédérale du 7 octobre 1985 sur la protectionde l'environnement (LPE; RS 814.01) et sur les art. 9 et 16ss del'ordonnance du 26 août 1998 sur l'assainissement des sites pollués(ordonnance sur l'assainissement des sites contaminés, OSites; RS814.680).La voie du recours de droit administratif est dès lors ouverte. Lesrecourants sont atteints par la décision attaquée et ont un intérêt digne deprotection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (art. 103 let. a OJ).Déposés en temps utile et dans les formes prescrites, les recours de droitadministratif sont recevables. 2.2 Conformément à l'art. 104 let. a OJ, les droits constitutionnels fontpartie du droit fédéral susceptible d'être revu dans le cadre du recours dedroit administratif (ATF 130 III 707 consid. 3.1 p. 709; 130 I 312 consid.1.2 p. 318; 129 II 183 consid. 3.4 p. 188; 128 II 56 consid. 2b p. 60; 126 V252 consid. 1a p. 254). Il en va ainsi notamment du droit d'être entendu(art. 29 al. 2 Cst.) et du respect des garanties découlant de l'art. 6 CEDH.Tel est également le cas du grief relatif à la compétence de l'autorité, dansla mesure où cette question doit être résolue à la lumière de l'art. 32d al.3 LPE. Le grief relatif à l'application prétendument rétroactive de la loifédérale relève lui aussi du recours de droit administratif, de sorte quel'ensemble du recours de droit public formé par X.________ SA doit êtretraité comme recours de droit administratif. 3.Pour X.________ SA, l'arrêt cantonal émanerait d'une autorité incompétente.L'art. 32d al. 3 LPE permettrait à l'autorité de décider de la répartitiondes coûts, mais non de leur montant. La systématique de la LPE et de l'OSitesvoudrait que la répartition des frais soit décidée avant l'assainissement etque la fixation définitive des coûts, du ressort du juge civil, n'interviennequ'après les travaux d'assainissement. Pour leur part, les consorts necritiquent pas l'arrêt attaqué sur ce point. 3.1 Selon l'art. 32d al. 3 LPE, l'autorité prend une décision sur larépartition des coûts lorsque celui qui est tenu d'assainir l'exige ou quel'autorité procède à l'assainissement elle-même. L'autorité appelée à rendrecette décision est en principe la même que celle qui peut se prononcer surl'obligation d'assainir au sens de l'art. 32c LPE. Lorsque tel n'est pas lecas, le droit fédéral exige une coordination matérielle entre la procédurerelative à l'assainissement et celle qui concerne les frais (Karin Scherrer,Handlungs- und Kostentragungspflichten bei der Altlastensanierung, Berne2005, p. 268). 3.2 L'art. 32d LPE (seul applicable au moment de la décision du DIAE) ne fixepas non plus de manière impérative le moment auquel la procédure derépartition doit avoir lieu. Sous réserve des principes de la bonne foi et dela sécurité du droit, la demande de répartition peut être formée égalementaprès la réalisation de l'assainissement, ce qui permet à l'autorité depouvoir statuer sur la base d'un dossier complet (Scherrer, p. 285). Si ladécision est rendue avant que le montant des frais d'assainissement
ne soitconnu, elle se limite à une répartition abstraite et doit être suivie d'unenouvelle décision au moment où le montant est définitivement arrêté.(Scherrer, p. 281; Isabelle Romy, Sites contaminés, les points essentielspour les propriétaires et exploitants, in: Protection de l'environnement etimmobilier, Genève 2005, p. 69). En revanche, lorsque les coûts del'assainissement sont déjà connus, l'autorité procède à leur répartitionentre les différentes personnes impliquées; dans ce cadre, contrairement à ceque soutient la recourante, la LPE ne limite pas le pouvoir de décision del'autorité à une simple répartition abstraite; elle permet au contraire defixer les montants mis à la charge de chaque responsable. 3.3 Une décision de répartition peut être demandée par "celui qui est tenud'assainir". La loi ne fait pas de distinction, dans ce cadre, selon quel'obligation d'assainir découle d'une procédure préalable (telle celle prévuepar l'OSites) ou qu'elle se fonde directement sur le droit de la protectionde l'environnement. Par conséquent, celui qui procède de son propre chef à unassainissement peut en principe requérir ultérieurement une répartition desfrais. Il s'expose toutefois, comme on verra ci-dessous, à des difficultés depreuves, et court le risque que les travaux d'assainissement soient déclarésaprès coup non justifiés et par conséquent laissés à sa seule charge.L'autorité saisie d'une telle demande devra non seulement statuer sur larépartition proprement dite, mais également vérifier s'il existait uneobligation d'assainir et si les mesures prises sont adéquates etproportionnées. Les personnes impliquées, qui n'ont jusque-là pas puintervenir, doivent en effet pouvoir efficacement se déterminer surl'ensemble de ces points: leur participation tardive ne doit pas leur porterpréjudice. 4.X.________ SA invoque l'art. 6 CEDH en relevant qu'elle n'a pas été associéeau processus d'assainissement. La Ville de Carouge avait envisagé celui-cidès 1997, de nombreuses réunions avaient eu lieu, et CSD avait travaillé plusd'une année sur le dossier, sans que X.________SA n'en soit informée.Celle-ci n'avait reçu le rapport de synthèse que quelques jours avant larentrée des soumissions et l'adjudication des travaux. La recouranten'explique toutefois guère en quoi les garanties du procès équitable auraientété violées dans le cadre de la procédure qui a conduit à l'arrêt attaqué: larecourante a bien eu accès à un juge, et elle a pu largement s'exprimer aussibien devant le département que dans le cadre de la procédure de recourscantonal. Comme cela est relevé ci-dessus, l'absence de décision préalablequant à l'obligation d'assainir, à laquelle la recourante aurait pu prendrepart, ne constitue pas une violation du principe du droit au procèséquitable, pour autant que la recourante ait été mise en mesure, dans laprocédure de répartition des frais, de faire valoir de manière efficacel'intégralité de ses objections. Cette question doit être résolue à lalumière du droit d'être entendu, également invoqué par la recourante.Celle-ci se plaint en effet d'avoir été privée du droit de contesterl'existence d'une obligation d'assainir, et de se prononcer sur le moded'assainissement et son coût. La Ville de Carouge elle-même avait jugénécessaire une expertise sur ces points, et ni le département, ni le Tribunaladministratif n'avaient donné suite à cette requête. 4.1 Le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. (la recourantene se prévaut pas d'une disposition particulière du droit cantonal qui luiconférerait des prérogatives plus étendues) comprend en particulier le droitpour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à sondétriment, celui d'apporter des preuves quant aux faits de nature à influersur le sort de la décision, celui de participer à l'administration despreuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 129II 497 consid. 2.2 p. 504/505; 127 III 576 consid. 2c p. 578/579 et lajurisprudence citée). L'étendue de ce droit dépend notamment de la nature del'affaire et de l'incidence de la décision sur la situation du particulier. 4.2 La recourante n'a pas directement participé à l'assainissement et n'a pus'exprimer dans ce cadre. CSD a été mandatée par la Ville de Carouge au moisd'août 1997 et son premier rapport, du 4 novembre 1997, évoque déjàl'obligation d'assainir. L'étude-diagnostic du 18février 1998 confirme cepoint de vue et mentionne déjà les variantes envisageables; elle relèveégalement le problème de la répartition, en indiquant que les fraisd'investigations sont à la charge du détenteur du site, et en mentionnant lapossibilité d'une procédure de répartition. Les coûts sont estimés entre 2 et3,1 millions de fr. Une séance a eu lieu sur place le 6 mars 1998, enprésence de représentants de la Mairie de Carouge, des architectes, dereprésentants du département et de CSD. L'étude du 18 février y a étéprésentée et résumée. Le représentant d'Ecotox a déclaré que le rapport étaitaccepté par le DIAE, dans la perspective de l'autorisation de construire. Lesautorisations de démolir les bâtiments existants et de construire le centrede voirie ont été accordées le 6 mai 1998.Ce n'est que le 18 juin 1998 que la Mairie de Carouge, par la SI F.________,s'est adressée à X.________ SA en lui indiquant qu'elle devait participer auxfrais d'assainissement, estimés à 2,7 millions defr. Le rapport de CSD dumois de mai 1998 était produit. Celui-ci reprend les rapports précédentss'agissant de la nature et de l'étendue de la pollution, de l'obligationd'assainir, et décrit le mode d'assainissement retenu ainsi que les essaispréliminaires déjà effectués. Le rapport comprend le devis général auquel seréfère la commune. Le 1er juillet 1998, X.________ SA répondit qu'elleanalyserait le dossier et reprendrait contact "dans le courant de l'été". Le14 juillet 1998, il lui fut répondu que les travaux devaient commencerrapidement et que les démarches concernant la parcelle elle-même devaientêtre entreprises avant fin juillet. Le 26 octobre 1998, X.________ SA futinvitée à se déterminer, faute de quoi une procédure de répartition seraitouverte. X.________ SA s'est déterminée le 10 novembre 1998 en indiquantnotamment qu'elle n'était concernée que pour la période allant de 1966 au 31mars 1991; elle relevait que la commune avait acquis le bien-fonds enconnaissance de cause, et qu'elle retirait un avantage de l'assainissement;l'assainissement proposé par CSD n'était pas le plus favorableéconomiquement, car un confinement était envisageable; CSD était d'ailleursimpliquée dans la surveillance de l'assainissement. X.________ SA se disaitconfrontée à des difficultés financières qui rendaient impossible toutecontribution aux frais. La Mairie de Carouge a répondu, le 15 décembre 1998,en contestant la plupart des objections de X.________ SA. Elle relevaitnotamment que l'entreprise avait pu se rendre sur les lieux avant le débutdes travaux de dépollution, et ne s'était pas prononcée après avoir reçu lerapport de CSD. 4.3 Il ressort de ce rappel des faits que X.________ SA n'a été informée desdémarches en vue de l'assainissement qu'au mois de juin 1998. La société n'apas été invitée à participer aux études préliminaires, ni à la réunion où ila été procédé à une synthèse et à l'occasion de laquelle le DIAE a donné sonaccord. Elle a de surcroît été invitée à se déterminer dans un court délai,dès lors que les travaux d'assainissement ont été adjugés quasiment au mêmemoment, et ont commencé au mois d'août suivant. Dans ces conditions, larecourante n'était pas à même de contester efficacement à ce stade lanécessité d'un assainissement, ni de se prononcer en toute connaissance decause sur les variantes envisageables. Une partie du dossier, déterminantepour la procédure de répartition, a ainsi été constituée sans que larecourante n'y soit associée.Certes, comme le relève le Tribunal administratif, l'OSites n'est entrée envigueur que le 1er octobre 1998, soit à un moment où les travauxd'assainissement étaient déjà en cours. L'art. 17 OSites, qui exigel'élaboration d'un projet d'assainissement, ainsi qu'une coordination entrecette procédure et celle qui a trait à la répartition des frais, n'était doncpas applicable. Il n'en demeure pas moins que, faute d'avoir pu s'exprimer àce stade, la recourante devait être en mesure de le faire pleinement lors dela procédure de répartition. 4.4 A ce sujet, le Tribunal administratif a considéré que le droit d'êtreentendue de la recourante avait été respecté dès lors que plusieurs échangesd'écritures avaient eu lieu en première instance. Il a par ailleurs refuséd'ordonner une nouvelle expertise, car les conclusions figurant dans lerapport de contrôle du mois de mars 1999 avait été admises par le servicecompétent, et aucune des parties ne remettait en cause la validitéscientifique des conclusions adoptées. 4.5 Il est vrai que la recourante a pu s'exprimer largement au cours de laprocédure de répartition des frais. Toutefois, il ressort des écritures deX.________ SA que celle-ci contestait les conclusions des différents rapportsde CSD sur deux points essentiels: d'une part, l'existence d'un sitecontaminé impliquant l'obligation d'assainir et, d'autre part, les modalitésd'assainissement. Dans sa demande au DIAE, la Ville de Carouge elle-mêmejugeait "impérieux de réserver la mise en place d'une expertise portant à lafois sur le caractère nécessaire et le rapport qualité-prix des prestations"fournies par CSD. X.________ SA a elle aussi demandé une telle expertise danssa réponse à la demande de répartition. Dans son recours au Tribunaladministratif, elle a réitéré cette offre de preuve, l'estimant indispensablepour établir que la pollution était contrôlée et n'avait jamais atteint lanappe phréatique. 4.6 L'étude-diagnostic de février 1998 fait notamment ressortir que lapollution a été constatée sur une profondeur généralement réduite, de l'ordrede quelques dizaines de centimètres, avec des pollutions plus profondes sousl'aire du pont roulant et de la halle. Les polluants étaient en règlegénérale faiblement mobiles. L'analyse de la nappe phréatique a révélé quel'eau ne présentait pas de teneur significative en polluants et respectaitles critères de qualité pour l'eau potable. La nécessité de procéder à unassainissement résulte, selon ce rapport, de l'absence d'une barrière deprotection naturelle entre la pollution et la nappe.Les décisions cantonales sont uniquement fondées sur cette dernièreconsidération. Celle-ci ne suffit toutefois pas à établir de manièredéfinitive l'obligation d'assainir. En effet, selon l'art. 32c LPE, cetteobligation n'existe que lorsqu'un site pollué engendre des atteintesnuisibles ou incommodantes, ou "qu'il risque de l'être un jour" (cf. lamodification du 16 décembre 2005, RO 2005 2677: "lorsqu'il existe un dangerconcret que de telles atteintes apparaissent", ainsi que l'art. 2 al. 2OSites: "s'il existe un danger concret que de telles atteintesapparaissent"). Les rapports de CSD ne laissent subsister aucun doute surl'existence d'une pollution au plomb, métaux lourds, PCB et hydrocarbures. Enrevanche, en dehors de l'affirmation rappelée ci-dessus, on cherche en vainles éléments propres à démontrer un risque concret de pollution de la nappephréatique. Celle-ci se situe à environ 15 m de profondeur, et aucuneatteinte n'a pu être constatée. L'absence de contamination a été confirméepar l'analyse de trois échantillons prélevés à l'aval du site.Les consorts XY.________ se réfèrent aux critères figurant à l'art. 9 al. 2OSites. Cette disposition n'était certes pas en vigueur au moment oùl'assainissement a été décidé; il n'en demeure pas moins que les critèresconsacrés par cette ordonnance peuvent constituer un élément d'appréciationdans le cadre de l'application de l'art. 32c LPE; il en ressort qu'unassainissement est exigé uniquement dans le cas où est constatée la présencede substances provenant du site susceptibles de polluer les eaux (let. a);dans le cas des eaux souterraines situées en secteur de protection, unecertaine concentration de substances provenant du site doit pouvoir êtreobservée (let. b et c); dans le cas des sites nécessitant une surveillance,il doit exister un danger concret de pollution des eaux souterraines enraison d'une rétention ou d'une dégradation insuffisante des substancesprovenant du site (let. d). Les différents rapports de CSD ne permettent pasde juger si l'une de ces conditions était réalisée. Compte tenu de la faiblemobilité des polluants et de l'absence de pollution des eaux souterraines,alors que le site lui-même était pollué depuis de nombreuses années, lesrecourants pouvaient légitimement mettre en doute la nécessité d'assainir. Ilressort d'ailleurs du rapport de contrôle de mars 1999 qu'une couched'alluvions avait pu, localement, servir de barrière hydraulique contre lesinfiltrations.Dans ces conditions, le Tribunal administratif ne pouvait affirmer que lebien-fondé des conclusions de CSD - qui n'agissait qu'en tant qu'expert privéde la Ville de Carouge - n'était pas contesté. La recourante n'ayant pas prispart à l'élaboration du projet d'assainissement, on ne pouvait, sous l'anglede son droit d'être entendue, refuser de procéder à une expertise afin que lanécessité d'un assainissement soit confirmée. 4.7 La Ville de Carouge relève que l'obligation d'assainir figurait en tantque charge dans l'autorisation de construire qui lui a été délivrée le 6 mai1998, en vertu du préavis du service cantonal d'écotoxicologie. Une charge oucondition figurant dans une autorisation administrative était toutefoisinsuffisante pour imposer une obligation à un tiers, sous la forme d'uneparticipation aux frais; celle-ci ne peut être imposée qu'aux conditionsfixées à l'art. 32d LPE, soit au terme d'un examen matériel de la nécessitéd'assainir. 4.8 Une telle expertise s'imposait aussi sous l'angle du principe de laproportionnalité. Les recourants contestent en effet également l'ampleur destravaux d'assainissement, ainsi que les coûts de ceux-ci, en se plaignantnotamment de ne pas avoir pu participer à la procédure d'adjudication.La personne appelée à participer aux frais d'assainissement doit évidemmentêtre en mesure de vérifier que ces frais correspondent à ce qui étaitréellement nécessaire afin de parvenir au but de l'assainissement (PierreTschannen, Commentaire LPE, ad art.32dLPE, ch. 31). Si la nouvelleexpertise devait confirmer l'obligation d'assainir en excluant la possibilitéd'une simple surveillance ou d'un confinement de tout ou partie des terressouillées, il y aurait lieu encore de rechercher si l'ampleur des travauxétait justifiée, sur le vu notamment du pourcentage contaminé de la parcelleet des coûts relatifs aux terrassements qui auraient dû de toute manière êtreeffectués en vue de la réalisation du projet. La Ville de Carouge paraîtavoir effectué spontanément une réduction de ce chef, mais son montant devraencore être vérifié.Sous l'angle de la proportionnalité,
le caractère économique supportable dela participation aux frais doit également être examiné (Romy, p. 67).X.________ SA prétend à ce sujet que la participation exigée d'elle pourraitconduire à sa faillite. La Ville de Carouge a pour sa part exposé que larecourante fait partie d'un grand groupe et était de ce fait capable desupporter pareille dépense. Cette question n'a pas non plus été examinée.Enfin, on ignore dans quelle mesure la pollution de la parcelle a été priseen compte lors de la fixation du prix de vente à la Ville de Carouge. Iln'est pas contesté que cette dernière connaissait, au moment de l'acquisitionde la parcelle, l'existence d'une pollution de longue date; on ne saittoutefois pas dans quelle mesure cette moins-value a été reportée sur le prixde vente. Par la suite, la Ville de Carouge a toléré, contre paiement d'unloyer, la poursuite de l'activité polluante qu'elle connaissait. L'arrêtcantonal est également muet sur ces points. 5.Outre l'existence d'une obligation d'assainir (sur laquelle le Tribunaladministratif devra se prononcer à nouveau), les consorts XY.________contestent également leur qualité de perturbateurs, ainsi que,subsidiairement, la clé de répartition adoptée par le département etconfirmée par le Tribunal administratif. L'origine de la pollutionrésiderait, pour ce qui les concerne, dans l'activité de l'entreprise en nomindividuel X.________, de 1961 à 1966. A part deux d'entre eux qui ont étéemployés de l'entreprise (avant son arrivée sur le site), aucun des consortsn'aurait participé à cette activité. Les propriétaires de l'entrepriseétaient X.________ (décédé en 1957), puis sa veuve H.________, dont lesconsorts étaient les héritiers. Selon le Tribunal administratif, les consortsdevraient répondre non pas en tant qu'actionnaires de X.________ SA ou de laSI F.________, mais "en tant que successeurs en droit des exploitants del'entreprise". 5.1 Il n'est pas contesté que l'exploitant de l'entreprise individuelle a,dans une certaine mesure, la qualité de perturbateur par comportement,puisque l'activité de l'entreprise - dès 1961 selon l'arrêt attaqué - est àl'origine d'une partie de la pollution. L'arrêt attaqué n'est donc pascontesté sur ce point. En revanche, les parties divergent sur le mode degestion de l'entreprise. X.________ est décédé en 1957, soit avant le débutde l'exploitation industrielle du site. Par la suite, l'entreprise aurait étéexploitée par la veuve H.________; selon les consorts, cette dernière a géréseule l'entreprise; le DIAE prétend au contraire que les héritiers auraientpris activement part à l'exploitation, en particulier K.________, en tant quedirecteur. Cette question, non élucidée par la cour cantonale, estdéterminante si l'on entend attribuer aux consorts une part de responsabilitédans le paiement des frais d'assainissement. En effet, seules peuvent êtrerecherchées les personnes dont le comportement est en rapport de causaliténaturelle avec la pollution, soit celles qui ont la maîtrise effective oujuridique sur la chose ayant provoqué la situation contraire à l'ordrejuridique (cf. ATF 122 II 65 consid. 6a p. 70; 118 Ib 407 consid. 4c p. 414s.; 114 Ib 44 consid. 2a p. 48, consid. 2c/aa p. 50 s. et consid. 2c/bbp.51; 107 Ia 19 consid. 2a p. 23); à ce critère s'ajoute celui del'immédiateté, voisin de la notion de causalité adéquate (ATF 131II734consid. 3.2 p. 747 s.; 118 Ib 407 consid. 4c p. 415; 114Ib44 consid. 2a p.48; arrêt 1A.277/2005 du 3 juillet 2006). Seules donc les personnes ayant unréel pouvoir d'intervention dans le mode d'exploitation de l'entreprisepourront être recherchées. 5.2 S'il devait se confirmer, comme le retient implicitement l'arrêt attaqué,que seule H.________ assurait de fait l'exploitation, de 1961 à 1966, ilconviendra encore de s'interroger sur la responsabilité des consorts en tantqu'héritiers. L'arrêt attaqué ne fait qu'invoquer, à ce titre, le principed'universalité de la succession. Or, si la qualité de perturbateur parsituation peut se transmettre par succession - dans le cas où l'héritierdevient lui-même propriétaire du site -, la qualité de perturbateur parcomportement ne peut être, en tant que telle, transmise par succession,puisqu'elle dépend d'un comportement ou d'une abstention causale; parconséquent, si l'héritier n'exploite pas personnellement l'entreprise àl'origine de la contamination, il ne peut être considéré lui-même commeperturbateur par comportement. 5.3 Selon le système de l'art. 560 al. 2 CC, les héritiers acquièrent à titreuniversel tous les éléments transmissibles du patrimoine du decujus. En faitpartie l'ensemble des rapports de droit qui ne sont pas inséparables de lapersonne du défunt; il s'agit notamment des rapports juridiques relevant dudroit des obligations. Ainsi, les héritiers reprennent les obligationsrésultant d'un acte illicite commis avant le moment du décès, quand bien mêmela dette n'existait pas à ce moment (ATF 103 II 330 consid. 3 p. 334). Lesactions en responsabilité prévues par le droit de la société anonyme peuventégalement être intentées contre les héritiers (ATF 123 III 89 consid. 3d infine p.94). L'ensemble des dettes fiscales passe également aux héritiers (àl'exception des sanctions de caractère pénal; ATF 117 Ib 367 consid. 4a p.375). Dans ces cas, la protection des héritiers est assurée par lapossibilité de requérir le bénéfice d'inventaire, puis de répudier lasuccession (art. 566 et 580 ss CC).En l'occurrence, à la date de l'ouverture de la succession, qui ne ressortd'ailleurs pas du dossier, la dette d'assainissement n'existait pas. Il n'estpas non plus établi qu'il existait à cette époque une norme contraignantepouvant fonder une obligation d'assainir. En outre, les héritiers ont étéprivés de toute possibilité de requérir le bénéfice d'inventaire ou derépudier la succession. Pour autant que l'exploitant de l'entreprise soit àconsidérer comme perturbateur par comportement, il apparaît douteux que leshéritiers puissent en répondre. Cette question devra elle aussi, le caséchéant, être examinée plus avant par la cour cantonale. 5.4 Les consorts relèvent également que H.________ avait, avec l'apport del'entreprise à X.________ SA, transféré à cette dernière l'ensemble desactifs et passifs. Cette reprise des actifs et passif, publiée dans la FOSC,avait été ignorée par le Tribunal administratif. Elle s'étendait à l'ensembledes obligations, même ignorées par le reprenant, ayant leur origine au plustard au moment de la cession. Faute de toute motivation sur ce point, iln'est pas possible de savoir pour quelle raison le Tribunal administratif adécidé de faire abstraction de la reprise de dette effectuée à l'occasion del'apport de l'entreprise à X.________ SA. Il conviendra donc que la courcantonale s'exprime sur ce point également. 6.Compte tenu des questions que la cour cantonale devra préalablement résoudre,il n'y a pas lieu d'examiner à ce stade les griefs soulevés par les consortsXY.________ à propos de la clé de répartition des frais retenue par ledépartement, puis le Tribunal administratif. 7.Sur le vu de ce qui précède, le recours de droit administratif et de droitpublic formé par X.________ SA, traité entièrement comme recours de droitadministratif, doit être admis, et la cause renvoyée au Tribunaladministratif pour nouvelle instruction et nouveau jugement dans le sens desconsidérants qui précèdent. Le recours de droit administratif des consortsXY.________ est également admis, dans le même sens. Les recourants ont droità une indemnité de dépens, à la charge de la Ville de Carouge, qui a agi entant que propriétaire. L'émolument judiciaire est mis, lui aussi, à la chargede la Commune de Carouge, l'art. 152 al. 2 OJ n'étant pas applicable enl'occurrence. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1.Le recours de droit administratif et de droit public formé par X.________ SA,traité entièrement comme recours de droit administratif, est admis; lerecours de droit administratif formé par les consorts XY.________ estégalement admis; l'arrêt attaqué est annulé et la cause renvoyée au Tribunaladministratif pour nouvelle instruction et nouveau jugement dans le sens desconsidérants. 2.La Ville de Carouge versera les indemnités suivantes, à titre de dépens:2.12000 fr. à X.________ SA. 2.22000 fr. aux consorts XY.________, créanciers solidaires. 3.Un émolument judiciaire de 5000 fr. est mis à la charge de la Ville deCarouge. 4.Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties, auDépartement de l'intérieur, de l'agriculture et de l'environnement et auTribunal administratif de la République et canton de Genève, ainsi qu'àl'Office fédéral de l'environnement. Lausanne, le 25 septembre 2006 Au nom de la Ire Cour de droit publicdu Tribunal fédéral suisse Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1A.273/2005
Date de la décision : 25/09/2006
1re cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-09-25;1a.273.2005 ?
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