La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/09/2006 | SUISSE | N°U.373/05

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 22 septembre 2006, U.373/05


Cause {T 7}U 373/05 Arrêt du 22 septembre 2006IIe Chambre Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Borella et Kernen. Greffier : M.Piguet O.________, recourante, représentée par Me Eric Stauffacher, avocat, avenuedu Théâtre 7,1005 Lausanne, contre Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Fluhmattstrasse 1,6004 Lucerne, intimée Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne (Jugement du 17 février 2005) Faits: A.Le 16 décembre 1999, O.________, née en 1964, a sauté de la fenêtre d'unappartement situé au troisième étage de l'immeuble où elle était séquest

rée,afin d'échapper à son mari qui venait de la battre et de la m...

Cause {T 7}U 373/05 Arrêt du 22 septembre 2006IIe Chambre Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Borella et Kernen. Greffier : M.Piguet O.________, recourante, représentée par Me Eric Stauffacher, avocat, avenuedu Théâtre 7,1005 Lausanne, contre Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Fluhmattstrasse 1,6004 Lucerne, intimée Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne (Jugement du 17 février 2005) Faits: A.Le 16 décembre 1999, O.________, née en 1964, a sauté de la fenêtre d'unappartement situé au troisième étage de l'immeuble où elle était séquestrée,afin d'échapper à son mari qui venait de la battre et de la menacer de mort.Cette chute lui a occasionné une fracture-tassement de la première vertèbrelombaire, sans trouble neurologique, dont le traitement a nécessité unehospitalisation jusqu'au 19février 2000. La Caisse nationale suissed'assurance en cas d'accidents (CNA), auprès de laquelle la prénommée étaitassurée, a pris en charge le cas.En raison de la persistance de douleurs lombaires et des membres inférieurs,O.________ a séjourné du 10 mai au 16 juin 2000 à la Clinique X.________;elle s'est vu reconnaître à sa sortie de cet établissement une capacité detravail de 50%. A la demande du docteur A.________, médecin d'arrondissementde la CNA, l'assurée a également été examinée par le docteur M.________,spécialiste en chirurgie orthopédique. Compte tenu de l'existence deséquelles résiduelles, ce médecin a proposé une chirurgie de correction, touten précisant qu'une telle intervention n'était guère envisageable en raisonde la fragilité psychique indéniable de l'assurée; en l'état, une capacité detravail de 50% était adéquate, pour autant qu'il s'agît d'un travail légern'impliquant pas le port de charges supérieures à 15 kg (rapport du 8 mai2001). La CNA a alors confié la réalisation d'une expertise psychiatrique audocteur B.________. Selon le rapport établi le 4janvier 2002 par ce médecin,l'assurée présentait notamment un trouble douloureux associé à la fois à desfacteurs psychologiques et à une affection générale d'intensité légère, avecsursimulation, ainsi qu'une personnalité à traits immatures; malgré cesdiagnostics, la capacité de travail était considérée comme totale d'un pointde vue psychiatrique. De son côté, le docteur G.________, médecin traitant, aadressé sa patiente pour avis au docteur D.________, spécialiste en chirurgieorthopédique. A l'instar du docteur M.________, ce médecin a soulignél'opportunité d'une intervention chirurgicale, tout en ayant l'impression quela symptomatologie résiduelle en regard de la charnière dorso-lombaire étaitpeu importante, scotomisée par un syndrome algique général associé à laprésence de manière floride d'une multitude de signes de Waddell, évoquant laprésence d'une surcharge psychogène majeure, ceci dans le cadre de problèmessocio-professionnels significatifs (rapport du 20 mars 2002). Dans un rapportdu 3 juin 2002, le docteur M.________ a considéré que la situation étaitdésormais stabilisée et estimé que sur le plan strictement orthopédique, lacapacité de travail pouvait être totale dans une activité autorisantl'alternance des positions et évitant le port de charges lourdes. Ces proposont été corroborés par le docteur A.________ à l'issue de l'examen finalqu'il a effectué (rapport du 20juin 2002).Par décision du 13 janvier 2003, la CNA a alloué à O.________ une rented'invalidité fondée sur une incapacité de gain de 17% à compter du 1erseptembre 2002 et une indemnité pour atteinte à l'intégrité d'un taux de15%. L'assurée a formé opposition contre cette décision, faisant valoir queles stages professionnels auxquels elle avait participé du 12 novembre au 7décembre 2001 et du 1er février au 19juin 2002 dans le cadre de mesures del'assurance-chômage avaient démontré que sa capacité résiduelle de travail nedépassait pas 20%. Par décision du 24 mars 2003, la CNA a écartél'opposition de l'assurée. B.O.________ a déféré cette décision auprès du Tribunal des assurances ducanton de Vaud. En cours de procédure, elle a versé au dossier un rapport du7 février 2004 établi par la doctoresse S.________, spécialiste enpsychiatrie et psychothérapie, qui faisait état d'un profil de personnaliténévrotique avec une prédominance de traits obsessionnels et hystériquesassociés à des mécanismes d'évitement et de fuite du conflit. Après avoirtenu audience, la juridiction cantonale a, par jugement du 17 février 2005,rejeté le recours formé par l'assurée. C.O.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dontelle demande l'annulation. Sous suite de frais et dépens, elle conclut,principalement, à la mise en oeuvre d'une mesure d'instruction complémentairesous la forme d'une expertise pluridisciplinaire et, subsidiairement, àl'octroi d'une rente entière d'invalidité.La CNA conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral de la santépublique a renoncé à se déterminer. Considérant en droit: 1.Le litige porte sur le droit de la recourante à une rente del'assurance-accidents, singulièrement sur le taux d'invalidité à la base decette prestation. 2.La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6octobre 2000 (LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant lamodification de nombreuses dispositions légales dans le domaine del'assurance-accidents. Conformément au principe selon lequel les règlesapplicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquementdéterminants se sont produits (ATF 130 V 445), le droit litigieux doit êtreexaminé à l'aune des dispositions de la LAA en vigueur jusqu'au 31 décembre2002, pour la période courant jusqu'à cette date, puis à celle de la nouvelleréglementation pour la période postérieure, étant précisé que le juge n'a pasà prendre en considération les modifications de droit ou de l'état de faitpostérieures à la date déterminante de la décision litigieuse (ATF 129 V 4consid.1.2). Cela étant, les notions et les principes développés jusqu'alorspar la jurisprudence n'ont pas été modifiés par l'entrée en vigueur de laLPGA (voir ATF 130 V 343; RAMA 2004 n° U 529 p.572). On peut dès lors sansautre renvoyer au jugement entrepris, lequel expose correctement lesdispositions légales (dans leur teneur en vigueur à partir du 1er janvier2003) ainsi que les principes jurisprudentiels en matière d'évaluation del'invalidité. 3.En substance, la recourante fait grief à la juridiction cantonale de ne pasavoir tenu compte des résultats des stages professionnels auxquels elle aparticipé et des observations rapportées par la doctoresse S.________. Cesdocuments étaient en effet en contradiction évidente avec les rapportsmédicaux recueillis par l'intimée et justifiaient à tout le moins la mise enoeuvre d'une mesure d'instruction complémentaire sous la forme d'uneexpertise pluridisciplinaire. 4.En l'espèce, O.________ se plaint principalement de douleurs diffuses auniveau du rachis et des membres inférieurs. 4.1 D'un point de vue orthopédique, il ressort de la documentation médicaleversée au dossier que la fracture-tassement de la première vertèbre lombairea consolidé avec une cyphose segmentaire d'environ 20° et la présence d'unespondylodèse antérieure spontanée D12-L1, expliquant en partie les douleursrésiduelles ressenties par la recourante (rapports des docteurs M.________ du8 mai 2001 et D.________ du 20 mars 2002). Cela étant, les examens cliniquesréalisés par les différents spécialistes consultés n'ont pas démontré dedéficits fonctionnels objectifs majeurs, que ce soit au niveau de la mobilitérachidienne ou sur le plan neurologique, le docteur D.________ qualifiant àcet égard la symptomatologie résiduelle de «peu importante». Au contraire,ces médecins ont souligné l'incohérence entre les plaintes diffuses expriméespar la recourante et les constatations objectives relevées à l'examenclinique. Quoi qu'il en soit, les séquelles douloureuses du traumatisme subià la colonne vertébrale demeuraient compatibles, sur le plan strictementorthopédique, avec l'exercice d'une activité lucrative à plein temps, pourautant que celle-ci soit légère et permette l'alternance des positions(rapports des docteurs M.________ du 3 juin 2002 et A.________ du 20 juin2002).Sur le plan psychique, aussi bien le docteur L.________, spécialiste enpsychiatrie officiant à la Clinique X.________ (consilium psychiatrique du 15mai 2000), que le docteur B.________ (rapport d'expertise du 4 janvier 2002)ont estimé qu'il n'existait pas de psychopathologie suffisante pour agir surla capacité de travail de la recourante. D'après le second médecin précité,celle-ci présentait certes de légères manifestations de la lignée anxieuse oudépressive; leur importance était toutefois faible et pouvait êtreinterprétée comme une réaction psychologique tout à fait adéquate face à desstress existentiels objectifs. Les plaintes douloureuses étaient quant àelles vagues, mal systématisées et particulièrement peu consistantes.L'observation attentive indiquait qu'il n'y avait aucune limitationfonctionnelle objective dans les mouvements spontanés et que la recouranteétait en mesure de rester plus de quatre heures assise au cabinet sansdifficulté. Son fonctionnement social hors professionnel, voireprofessionnel, quant il était obtenu par questionnement indirect nonsuggestif, semblait par ailleurs parfaitement normal. 4.2 Au regard de la convergence de ces avis médicaux, les arguments soulevéspar la recourante à l'appui de son recours de droit administratifn'apparaissent pas déterminants.La recourante ne saurait ainsi se prévaloir des évaluations - au demeurantsommairement motivées - faites à l'issue des stages professionnels organiséspar l'assurance-chômage (rapports du 7décembre 2001 et 14 janvier 2002). Lesinformations recueillies au cours d'un stage d'observation professionnel,s'ils constituent, en complément des données médicales, un élément utile àl'appréciation de la capacité résiduelle de travail d'un assuré, ne sauraienten effet supplanter l'avis dûment motivé d'un médecin à qui il appartient, aupremier chef, de porter un jugement sur l'état de santé de l'assuré etd'indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités celui-ci est capablede travailler, le cas échéant quels travaux on peut encore raisonnablementexiger de lui (ATF 125 V 261 consid. 4, 115 V 134 consid. 2, 114 V 314consid. 3c, 105 V 158 consid. 1).Certes, la doctoresse S.________ a-t-elle retenu dans son rapport établi le 7février 2004 un diagnostic de névrose avec prédominance de traitsobsessionnels et hystériques associé à des mécanismes d'évitement et de fuitede conflit; il convient néanmoins de remarquer que la psychologue R.________,sur les examens de laquelle la doctoresse S.________ s'est fondée pour rendreses conclusions, a indiqué que le fonctionnement de l'assurée ne relevait pasd'une pathologie importante et qu'il existait un certain équilibre entre sesréactions. On relèvera par ailleurs que ce rapport ne contient aucuneestimation concrète de la capacité résiduelle de travail de la recourante etqu'il semble au demeurant se rapporter à un état de fait postérieur à celuiqui est ici déterminant, puisque la doctoresse S.________ considérait que"l'état psychique de cette patiente s'est péjoré psychiquement par rapport àl'expertise du 26 novembre 2001". 4.3 Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que les premiers juges ontestimé - sans qu'il soit nécessaire par ailleurs de procéder à une mesured'instruction complémentaire - que la recourante disposait, au jour -déterminant - de la décision litigieuse du 24 mars 2003, d'une capacitérésiduelle de travail totale dans une activité adaptée. 5.Sur le plan économique, le degré d'invalidité a été déterminé selon laméthode ordinaire de comparaison des revenus. L'intimée a fixé à 3'950 fr.mensuel le revenu que la recourante aurait réalisé en 2002 si elle n'avaitpas été atteinte dans sa santé. Au titre de revenu d'invalide, elle aconsidéré que la recourante pouvaient réaliser un salaire mensuel moyen de3'300 fr. en se fondant sur quatre descriptions de poste de travail (DPT). Ilrésultait de la comparaison de ces revenus une incapacité de gain (arrondie)de 17%.Cette comparaison des revenus, dont le résultat n'a pas été remis en questionpar la juridiction cantonale, ne se révèle toutefois pas conforme aux règleslégales applicables ainsi qu'aux principes dégagés par la jurisprudence enmatière d'évaluation du taux d'invalidité. 5.1 Pour procéder à la comparaison des revenus, il convient de se placer aumoment de la naissance du droit (éventuel) à la rente; les revenus avec etsans invalidité doivent être déterminés par rapport à un même moment et lesmodifications de ces revenus, susceptibles d'influencer le droit à la rente,survenues jusqu'au moment où la décision est rendue, doivent être prises encompte (ATF 129 V 223 consid. 4.1, 128 V 174). En matièred'assurance-accidents plus particulièrement, le droit à la rente prendnaissance dès qu'il n'y a plus lieu d'attendre une sensible amélioration del'état de santé de l'assuré (art. 19 al. 1 LAA), ce qui au regard desconclusions retenues par le docteur M.________ dans son rapport du 3 juin2002 conduit à fixer la naissance du droit à la rente en 2002. 5.2 Ni le dossier constitué par la CNA, ni le jugement entrepris ne laissenttransparaître les motifs qui ont conduit ces deux autorités à retenir unmontant de 3'950 fr. au titre de revenu sans invalidité.D'après les renseignements économiques figurant au dossier, la recouranteexerçait une activité principale pour le compte de l'entreprise Y.________ressources humaines SA, à W.________, ainsi qu'une activité accessoire pourle compte de la société Z.________ SA, à T.________. Au titre de la premièreactivité mentionnée, elle aurait obtenu la somme de 40'800 fr. en 2000 (20fr. de l'heure [vacances comprises] x 42,5 heures par semaine x 48 semainespar an), montant qu'il convient d'adapter à l'évolution des salaires nominauxpour les femmes pour les années 2001 et 2002 (+4,8%; Evolution des salairesen 2003, p. 39, T1.2.93), soit 42'758fr. A ce montant, il convient d'ajouterla somme de 7'540 fr. correspondant à ce qu'elle aurait touché dansl'exercice de son activité accessoire en 2002 ([14fr. 50 de l'heure + 8,33%de vacances] x 10heures par semaine x 48 semaines par an). Il s'ensuit quela recourante aurait réalisé en 2002 un revenu sans invalidité de 50'298fr. 5.35.3.1Concernant la détermination du revenu d'invalide, il y a lieu d'écarterles données salariales issues des DPT, dès lors que les conditions posées parla jurisprudence à leur reconnaissance ne sont pas remplies en l'espèce (ATF128 V 480 consid. 4.2.2).5.3.2 En l'absence d'un revenu effectivement réalisé, il convient parconséquent de se référer aux données salariales, telles qu'elles résultentdes enquêtes sur la structure des salaires de l'Office fédéral de lastatistique (ATF 126 V 76 consid. 3b/aa et bb). Compte tenu de l'activité desubstitution que pourrait exercer la recourante, le
salaire de référence estcelui auquel peuvent prétendre les femmes effectuant des activités simples etrépétitives (niveau de qualification 4) dans le secteur privé, soit en 2002,3'820 fr. par mois ou 45'840 annuellement (Enquête suisse sur la structuredes salaires 2002, p. 43, TA1). Comme les salaires bruts standardiséstiennent compte d'un horaire de travail de quarante heures, soit une duréehebdomadaire inférieure à la moyenne usuelle dans les entreprises en 2002(41,7 heures; la Vie économique, 7/8 2006, p. 90, B 9.2), ce montant doitêtre porté à 47'788 fr.Conformément à la jurisprudence, ce montant doit encore être réduit, afin detenir compte de l'ensemble des circonstances personnelles et professionnellesdu cas particulier (ATF 126 V 78 consid. 5). Au regard des limitationsfonctionnelles objectivement peu importantes de la recourante et de l'âge decelle-ci, une réduction supérieure à 10% du salaire statistique n'apparaîten l'état pas justifiée, de sorte que le revenu d'invalide doit être fixé à43'009 fr. 5.4 La comparaison de ce dernier montant avec le revenu sans invalidité de50'298 fr. conduit à un degré d'invalidité de 14%, légèrement inférieur autaux de 17% retenu par l'intimée.Dans le cas particulier, il ne se justifie toutefois pas de réformer lejugement cantonal au détriment de la recourante, au regard de la faibledifférence séparant les taux précités (ATF 119 V 249 consid. 5), de sorte quecelui-ci peut être confirmé. Le recours se révèle par conséquent mal fondé. 6.La recourante, qui succombe, ne saurait prétendre une indemnité de dépenspour l'instance fédérale (art. 159 al. 1 en corrélation avec l'art.135 OJ).Par ailleurs, la procédure est gratuite, dès lors qu'elle porte sur l'octroiou le refus de prestations d'assurances (art. 134 OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 1.Le recours est rejeté. 2.Il n'est pas perçu de frais de justice. 3.Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances ducanton de Vaud et à l'Office fédéral de la santé publique. Lucerne, le 22 septembre 2006 Au nom du Tribunal fédéral des assurances La Présidente de la IIe Chambre: p. le Greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : U.373/05
Date de la décision : 22/09/2006
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-09-22;u.373.05 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award