La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/09/2006 | SUISSE | N°P.26/05

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 22 septembre 2006, P.26/05


Cause {T 7}P 26/05 Arrêt du 22 septembre 2006IIe Chambre Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Borella et Kernen. Greffier : M.Beauverd B.________, recourant, contre Office cantonal des personnes âgées, route de Chêne54, 1208 Genève, intimé Tribunal cantonal des assurances sociales, Genève (Jugement du 4 mai 2005) Faits: A.B. ________, né en 1928, est au bénéfice d'une rente de vieillesse del'assurance-vieillesse et survivants et de prestations complémentaires àl'AVS/AI. Il est assuré auprès d'Universa Caisse-maladie (ci-après: Universa) pourl'assurance obligatoire des so

ins en cas de maladie avec une franchiseannuelle de 230 fr., ai...

Cause {T 7}P 26/05 Arrêt du 22 septembre 2006IIe Chambre Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Borella et Kernen. Greffier : M.Beauverd B.________, recourant, contre Office cantonal des personnes âgées, route de Chêne54, 1208 Genève, intimé Tribunal cantonal des assurances sociales, Genève (Jugement du 4 mai 2005) Faits: A.B. ________, né en 1928, est au bénéfice d'une rente de vieillesse del'assurance-vieillesse et survivants et de prestations complémentaires àl'AVS/AI. Il est assuré auprès d'Universa Caisse-maladie (ci-après: Universa) pourl'assurance obligatoire des soins en cas de maladie avec une franchiseannuelle de 230 fr., ainsi que pour une assurance complémentaire pour soins. Par décision du 4 juin 2002, l'Office cantonal des personnes âgées du cantonde Genève (ci-après: l'OCPA) a versé à Universa un montant de 265 fr. 15 autitre d'arriérés de participations et de franchises et a réclamé à l'assuréla restitution d'une somme de 143 fr. 75 représentant des participationspayées en trop. Par une autre décision du 22 août 2002, l'OCPA a alloué à l'assuré un montantde 705 fr. 80 au titre de remboursement de frais médicaux occasionnés durantles années 2001 et 2002. L'assuré a fait opposition à ces deux décisions en concluant à l'annulationde son obligation de restituer les participations payées en trop, ainsi qu'àl'octroi d'un montant supplémentaire de 124 fr. 40 au titre de remboursementde frais médicaux. Par décision du 30 avril 2003, l'OCPA a rejeté les oppositions dont il étaitsaisi. B.B.________ a recouru contre cette décision sur opposition devant laCommission cantonale de recours en matière d'AVS/AI du canton de Genève(depuis le 1er août 2003: Tribunal cantonal des assurances sociales du cantonde Genève). Le 17 décembre 2003, la juridiction cantonale a procédé à une comparutionpersonnelle des parties, au cours de laquelle l'OCPA a déclaré annuler sadécision en tant qu'elle réclamait la restitution du montant de 143 fr. 75. Statuant le 4 mai 2005, la juridiction cantonale a rejeté le recours dontelle était saisie. C.B.________ a interjeté recours de droit administratif contre ce jugement. Par ordonnance du 8 juillet 2005, le juge délégué à l'instruction de la causea imparti au recourant un délai de cinq jours à compter de la notification deladite ordonnance pour corriger le mémoire de recours qui était trop long etpas compréhensible, en l'avertissant qu'à défaut d'amélioration dans le délaiimparti, le recours serait déclaré irrecevable. En temps utile, le recourant a déposé un nouveau mémoire. L'OCPA conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral desassurances sociales a renoncé à présenter des déterminations.Considérant en droit: 1.1.1 Selon l'art.108 al.2OJ, le recours de droit administratif doitindiquer notamment les conclusions et les motifs du recourant. Cette exigencea pour but de fixer le juge sur la nature et l'objet du litige. Lajurisprudence admet que les conclusions et les motifs résultent implicitementdu mémoire de recours; il faut cependant pouvoir déduire de ce dernier,considéré dans son ensemble, à tout le moins ce que le recourant demanded'une part, et quels sont les faits sur lesquels il se fonde d'autre part. Iln'est pas nécessaire que la motivation soit pertinente, mais elle doit serapporter au litige en question. Le simple renvoi à des écritures antérieuresou à l'acte attaqué ne suffit pas. S'il manque soit des conclusions soit desmotifs, même implicites, le recours de droit administratif est irrecevabled'entrée de cause, sans que le recourant ait la faculté de remédier à cetteirrégularité (ATF123V336 consid.1a et les références; cf. ATF131II452consid.1.3, 475consid.1.3, 130I320 consid.1.3.1).1.2 En l'espèce, il est douteux que le mémoire de recours, même dans saversion modifiée du 14 juillet 2005, satisfasse aux exigences formellesci-dessus exposées. Il est en effet pour le moins difficile de déduire decette écriture quels sont les faits et les motifs sur lesquels se fonde lerecourant pour contester le jugement entrepris, du moment que l'intéressé secontente essentiellement de renvoyer à ses écritures antérieures et auxpièces du dossier, sans indiquer en quoi et sur quels points il n'est pasd'accord avec le jugement cantonal. 2.Quoi qu'il en soit, le recourant doit être débouté de ses conclusions pourd'autres motifs. Dans la mesure où l'intéressé semble contester la décision sur opposition entant qu'elle ordonne la restitution du montant de 143fr.75 représentant desparticipations payées en trop, le recours est sans objet, du moment quel'OCPA a annulé ladite décision sur ce point. Par ailleurs, le Tribunal fédéral des assurances ne saurait non plus entreren matière sur les conclusions concernant notamment l'information des ayantsdroit aux prestations complémentaires ou les obligations de lacaisse-maladie, questions qui excèdent l'objet de la contestation déterminépar la décision sur opposition du 30 avril 2003 (cf. ATF 131 V 164 consid.2.1 et la référence). Enfin, la Cour de céans n'a pas en l'occurrence de motif de remettre en causele jugement cantonal en tant qu'il confirme la décision sur oppositionlitigieuse. Le recours se révèle ainsi mal fondé, dans la mesure où il estrecevable. Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 1.Dans la mesure où il est recevable, le recours est rejeté. 2.Il est donné acte au recourant que l'Office cantonal des personnes âgées ducanton de Genève a annulé sa décision sur opposition du 30avril 2003 en tantqu'elle réclame à l'intéressé la restitution du montant de 143 fr. 75. 3.Il n'est pas perçu de frais de justice. 4.Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal desassurances sociales du canton de Genève et à l'Office fédéral des assurancessociales. Lucerne, le 22 septembre 2006 Au nom du Tribunal fédéral des assurances La Présidente de la IIe Chambre: Le Greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.26/05
Date de la décision : 22/09/2006
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-09-22;p.26.05 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award