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22/09/2006 | SUISSE | N°I.681/05

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 22 septembre 2006, I.681/05


Cause {T 7}I 681/05 Arrêt du 22 septembre 2006IIe Chambre Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Borella et Kernen. Greffier : M.Piguet A.________, recourante, représentée parMeEric Stauffacher, avocat, avenue du Théâtre 7, 1005Lausanne, contre Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenueGénéral-Guisan 8, 1800 Vevey, intimé Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne (Jugement du 30 mai 2005) Faits: A.Le 16 décembre 1999, A.________, née en 1964, a sauté de la fenêtre d'unappartement situé au troisième étage de l'immeuble où elle était séques

trée,afin d'échapper à son mari qui venait de la battre et de la me...

Cause {T 7}I 681/05 Arrêt du 22 septembre 2006IIe Chambre Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Borella et Kernen. Greffier : M.Piguet A.________, recourante, représentée parMeEric Stauffacher, avocat, avenue du Théâtre 7, 1005Lausanne, contre Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenueGénéral-Guisan 8, 1800 Vevey, intimé Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne (Jugement du 30 mai 2005) Faits: A.Le 16 décembre 1999, A.________, née en 1964, a sauté de la fenêtre d'unappartement situé au troisième étage de l'immeuble où elle était séquestrée,afin d'échapper à son mari qui venait de la battre et de la menacer de mort.Cette chute lui a occasionné une fracture-tassement de la première vertèbrelombaire de type Burst, sans troubles neurologiques, dont le traitement anécessité une hospitalisation jusqu'au 19 février 2000. La Caisse nationalesuisse d'assurance en cas d'accidents (CNA) a pris en charge les suites del'accident.Par décision du 13 janvier 2003, confirmée sur opposition le 24 mars suivant,la CNA a alloué à la prénommée une rente d'invalidité fondée sur uneincapacité de gain de 17% à compter du 1er septembre 2002 et une indemnitépour atteinte à l'intégrité d'un taux de 15%. B. Entre-temps, A.________ avait déposé une demande de prestations del'assurance-invalidité. Se fondant pour l'essentiel sur le dossier constituépar la CNA, l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud(ci-après: l'office AI) a, par décision du 3 février 2003, confirmée suropposition le 22 mai suivant, rejeté la demande de prestations de l'assurée,dans la mesure où l'incapacité de gain, fixée à 16,45%, était insuffisantepour donner droit à une rente de l'assurance-invalidité. C.Par jugement du 30 mai 2005, le Tribunal des assurances du canton de Vaud arejeté le recours formé par l'assurée contre la décision sur opposition du 22mai 2003. D.A.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dontelle demande l'annulation. Sous suite de frais et dépens, elle conclut,principalement, à la mise en oeuvre d'une mesure d'instruction complémentairesous la forme d'une expertise pluridisciplinaire et, subsidiairement, àl'octroi d'une rente entière d'invalidité.L'office AI conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral desassurances sociales a renoncé à se déterminer. E.Parallèlement à cette procédure, A.________ a interjeté recours de droitadministratif contre un jugement du 17 février 2005, par lequel le Tribunaldes assurances du canton de Vaud a rejeté le recours qu'elle avait formécontre la décision sur opposition de la CNA du 24mars 2003.Par arrêt de ce jour, le Tribunal fédéral des assurances a rejeté ce recours(U 373/05). Considérant en droit: 1.Le litige porte sur le droit de la recourante à une rente del'assurance-invalidité, singulièrement sur le degré d'invalidité à la base decette prestation. 2.Le jugement entrepris porte ainsi sur des prestations del'assurance-invalidité. Selon l'art. 132 al.1OJ dans sa version selon lech. III de la loi fédérale du 16 décembre 2005 portant modification de la LAI(en vigueur depuis le 1er juillet 2006), dans une procédure concernantl'octroi ou le refus de prestations d'assurance, le Tribunal fédéral desassurances peut aussi examiner l'inopportunité de la décision attaquée etn'est pas lié par la constatation de l'état de fait de l'autorité cantonalede recours. En vertu de l'art. 132 al. 2 OJ, ces dérogations ne sontcependant pas applicables lorsque la décision qui fait l'objet d'un recoursconcerne les prestations de l'assurance-invalidité. Selon le ch. II let. c dela loi fédérale du 16 décembre 2005, l'ancien droit s'applique aux recourspendants devant le Tribunal fédéral des assurances au moment de l'entrée envigueur de la modification. Dès lors que le recours qui est soumis auTribunal fédéral des assurances était pendant devant lui au 1er juillet 2006,son pouvoir d'examen résulte de l'ancien art. 132 OJ, dont la teneurcorrespond à celle du nouvel al. 1. 3.La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6octobre 2000 (LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant lamodification de nombreuses dispositions légales dans le domaine del'assurance-invalidité. Conformément au principe selon lequel les règlesapplicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquementdéterminants se sont produits (ATF 130 V 445), le droit litigieux doit êtreexaminé à l'aune des dispositions de la LAI en vigueur jusqu'au 31 décembre2002, pour la période courant jusqu'à cette date, puis à celle de la nouvelleréglementation pour la période postérieure, étant précisé que le juge n'a pasà prendre en considération les modifications de droit ou de l'état de faitpostérieures à la date déterminante de la décision litigieuse (ATF 129 V 4consid.1.2). Cela étant, les notions et les principes développés jusqu'alorspar la jurisprudence n'ont pas été modifiés par l'entrée en vigueur de laLPGA (voir ATF 130 V 343). On peut dès lors sans autre renvoyer au jugemententrepris, lequel expose correctement les dispositions légales (dans leurteneur en vigueur à partir du 1er janvier 2003) ainsi que les principesjurisprudentiels en matière d'évaluation de l'invalidité. 4.4.1En substance, la recourante retient les mêmes griefs que ceux soulevésdans le cadre de la procédure en matière d'assurance-accidents. Elle reprocheà la juridiction cantonale de ne pas avoir tenu compte des résultats desstages professionnels auxquels elle a participé et des observations de ladoctoresse M.________. Ces documents étaient en effet en contradictionévidente avec les rapports médicaux recueillis par la CNA et justifiaient àtout le moins la mise en oeuvre d'une mesure d'instruction complémentairesous la forme d'une expertise pluridisciplinaire. 4.2 Dans l'arrêt parallèle U 373/05 opposant la recourante à la CNA, leTribunal fédéral des assurances a considéré, après avoir examiné de manièreexhaustive les griefs de la recourante et estimé que la situation médicaleétait suffisamment instruite, que la recourante disposait depuis le mois dejuin 2002 d'une capacité résiduelle de travail totale dans une activitéadaptée.En tant que l'examen de la cause a porté sur la période postérieure au moisde juin 2002, il n'y a pas lieu en l'espèce de s'écarter de l'appréciationfaite dans le cadre du litige en matière d'assurance-accidents. Il ne ressorten effet pas du dossier médical que la capacité de travail de la recouranteserait affectée par une atteinte à la santé qui soit étrangère à l'accidentpris en charge par la CNA. Aussi, le taux d'invalidité retenu par la Cour decéans en matière d'assurance-accidents (14%) peut également s'appliquer pourstatuer sur le droit de la recourante à une rente d'invalidité. Or, enmatière d'assurance-invalidité, un tel taux demeure insuffisant pour donnerdroit à une rente d'invalidité (art. 28 al. 1 LAI). 4.34.3.1Avant que le docteur I.________ ne considère que la situation étaitstabilisée à un niveau permettant à l'assurée, sur un plan strictementorthopédique, d'exercer à plein temps une activité adaptée autorisantl'alternance des positions et évitant le port de charges lourdes, larecourante a présenté une incapacité de travail totale du 16décembre 1999 au18 juin 2000, puis de 50 % du 19 juin 2000 au 3juin 2002 (rapports de laClinique romande de réadaptation du 17juillet 2000, du docteur Houriet du 9août 2000 et du docteur I.________ des 8 mai 2001 et 3 juin 2002). 4.3.2 En matière d'assurance-invalidité, le droit (éventuel) à une rented'invalidité prend naissance au plus tôt à la date dès laquelle l'assuré aprésenté, en moyenne, une incapacité de travail de 40% au moins pendant uneannée sans interruption notable (art. 29 al. 1 let. b LAI). Il s'ensuit quepour la période courant du 1er décembre 2000, moment de la naissance du droità une éventuelle rente d'invalidité, au 2 juin 2002, la recourante a présentéune incapacité de travail attestée médicalement de 50% pouvant justifierl'octroi d'une rente d'invalidité. 4.3.3 Pour évaluer le degré d'invalidité, partant procéder à la comparaisondes revenus, il convient en principe de se placer au moment de la naissancedu droit à la rente (ATF 129 V 223 consid. 4; 128 V 174). Dans le casparticulier, on peut se référer néanmoins aux revenus avec et sans invalidité(valeur 2002) établis dans le cadre de la procédure en matièred'assurance-accidents, dès lors que d'éventuelles modifications survenuesentre 2000 et 2002 ne seraient guère susceptibles d'influencer notablement ledegré d'invalidité. Aussi, y a-t-il lieu de retenir que la recourante étaiten mesure de retirer d'une activité adaptée un gain annuel de 21'505 fr.(43'009 fr. x 50 %). Comparé au revenu sans invalidité de 50'298 fr., il enrésulte une perte de gain de 57% ouvrant droit à une demi-rented'invalidité. 5.En résumé, la recourante a présenté un degré d'invalidité de 57% du 1erdécembre 2000 au 2 juin 2002, ouvrant droit à une demi-rente del'assurance-invalidité. Après quoi, les conditions de la révision du droit àla rente, auxquelles est soumis la décision par laquellel'assurance-invalidité octroie avec effet rétroactif une rente d'invaliditéet, en même temps, prévoit la suppression de cette rente (ATF 125 V 417consid.2d et les références), étaient remplies, dès lors qu'à la suite de lastabilisation de son état de santé, le degré d'invalidité de la recouranteétait descendu en-dessous de la limite de 40% ouvrant droit à une rented'invalidité.Il s'ensuit que la recourante a droit à une demi-rente d'invalidité pour lapériode courant du 1er décembre 2000 au 30 septembre 2002 (art.88a al. 1RAI).Dans cette mesure, le recours se révèle dès lors bien fondé. 6.La recourante, qui obtient partiellement gain de cause, a droit à uneindemnité de dépens réduite à charge de l'intimé (art. 159 al. 3 OJ). Parailleurs, la procédure est gratuite, dès lors qu'elle porte sur l'octroi oule refus de prestations d'assurances (art. 134 OJ dans sa teneur en vigueurjusqu'au 30 juin 2006, selon ch. II let. c de la loi fédérale du 16décembre2005 portant modification de la LAI [RO 2006 2003]). Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 1.Le recours est partiellement admis. Le jugement du Tribunal des assurances ducanton de Vaud du 30 mai 2005 ainsi que la décision sur opposition del'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud du 22 mai 2003 sontmodifiés, en ce sens que l'assurée a droit à une demi-rente d'invalidité pourla période courant du 1er décembre 2000 au 30 septembre 2002. 2.Il n'est pas perçu de frais de justice. 3.L'intimé versera à la recourante la somme de 1'500fr. (y compris la taxe àla valeur ajoutée) à titre de dépens pour l'instance fédérale. 4.Le Tribunal des assurances du canton de Vaud statuera sur les dépens pour laprocédure de première instance, au regard de l'issue du procès de dernièreinstance. 5.Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances ducanton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 22 septembre 2006 Au nom du Tribunal fédéral des assurances La Présidente de la IIe Chambre: p. le Greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.681/05
Date de la décision : 22/09/2006
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-09-22;i.681.05 ?
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