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22/09/2006 | SUISSE | N°I.612/05

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 22 septembre 2006, I.612/05


Cause {T 7}I 612/05 Arrêt du 22 septembre 2006IIe Chambre Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Borella et Kernen. Greffier : M.Wagner M.________, recourant, représenté par Me Michael Weissberg, avocat, rueCentrale 47, 2502 Bienne, contre Office AI du canton de Fribourg, impasse de la Colline1, 1762 Givisiez,intimé Cour des assurances sociales du Tribunal administratif du canton de Fribourg,Givisiez (Jugement du 23 juin 2005) Faits: A.A.a M.________, né en 1960, est titulaire d'un certificat fédéral de capacitéde pâtissier-confiseur, obtenu en 1979. Atteint depuis le 21avril 19

83 d'uneparaplégie complète de niveau neurologique D7, il...

Cause {T 7}I 612/05 Arrêt du 22 septembre 2006IIe Chambre Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Borella et Kernen. Greffier : M.Wagner M.________, recourant, représenté par Me Michael Weissberg, avocat, rueCentrale 47, 2502 Bienne, contre Office AI du canton de Fribourg, impasse de la Colline1, 1762 Givisiez,intimé Cour des assurances sociales du Tribunal administratif du canton de Fribourg,Givisiez (Jugement du 23 juin 2005) Faits: A.A.a M.________, né en 1960, est titulaire d'un certificat fédéral de capacitéde pâtissier-confiseur, obtenu en 1979. Atteint depuis le 21avril 1983 d'uneparaplégie complète de niveau neurologique D7, il a été mis au bénéfice dediverses prestations de l'assurance-invalidité, notamment de contributionsd'amortissement pour son véhicule automobile dès le 1er septembre 1984(communication du Secrétariat de l'assurance-invalidité du canton de Fribourgdu 14 janvier 1991).Dès 1997, M.________ a repris le commerce de ses parents ainsi que leurappartement sis dans la même maison, en exploitant la confiserie X.________SA et le tea-room qui s'y rattache. A.b Le 16 novembre 2002, M.________ a présenté une demande tendant auversement par l'assurance-invalidité d'une contribution aux fraisd'amortissement et d'entretien de son véhicule automobile, lequel étaitnécessaire pour effectuer les livraisons à domicile qu'il avait organiséesdepuis plus de deux ans pour compenser les difficultés dues à son handicap.Par décision du 24 janvier 2003, l'Office de l'assurance-invalidité du cantonde Fribourg a avisé M.________ que les conditions d'octroi d'une contributionà l'amortissement étaient remplies et qu'il prenait en charge unecontribution d'amortissement de 3'750 fr. par année civile en ce qui concerneson véhicule à moteur, du 1er janvier 2003 au 31janvier 2009.Dans un questionnaire relatif aux contributions pour véhicules à moteur du 5février 2003, M.________ a déclaré un salaire brut mensuel de 1'440 fr. etannuel de 17'280 fr. En réponse à une demande de renseignementscomplémentaires de l'office AI du 5 août 2003, celui-ci a déclaré un salairebrut de 18'000 fr. en 2003.Par décision du 8 octobre 2003, l'office AI, annulant sa décision du24janvier 2003, a refusé toute contribution aux frais d'amortissement pourvéhicule à moteur, au motif que l'activité exercée par M.________ ne luipermettait pas de couvrir ses besoins, la limite de revenu de 1'583 fr. parmois valable en 2003 n'étant pas atteinte avec un salaire annuel de 18'000fr.Le 19 octobre 2003, M.________ a informé l'office AI que dans sa déclarationde salaire, il avait oublié d'ajouter le 13ème salaire. Il produisait unerécapitulation annuelle 2003 établie par sa fiduciaire. Le 7 janvier 2004,l'office AI a confirmé sa décision de refus de toute contribution aux fraisd'amortissement pour véhicule à moteur du 8octobre 2003, au motif que larécapitulation annuelle 2003 indiquait un revenu annuel de 18'284 fr. 55, ycompris le 13ème salaire, et que si l'on convertissait ce montant en salairemensuel, on obtenait un revenu inférieur à la limite de 1'583 fr. A.c Dans une lettre du 6 février 2004, M.________ a avisé l'office AI que sonsalaire mensuel pour l'année 2004 serait de 1'600fr. net par mois. Ilrenouvelait sa demande tendant à l'octroi d'une contribution aux fraisd'amortissement de son véhicule automobile.Par décision du 22 mars 2004, l'office AI a rejeté la demande, au motif queM.________ ne se trouvait pas dans la situation d'un assuré qui ne peut sepasser d'un véhicule à moteur personnel pour se rendre à son travail, sonlogement et son lieu de travail étant au même endroit. Le fait qu'il avaitbesoin d'un véhicule automobile pour effectuer des activités pour laboulangerie, comme la livraison de marchandises, n'était pas pertinent dansla mesure où la nécessité d'un véhicule pour ce genre de tâches n'était pasliée à son handicap mais à la profession.M.________ a formé opposition contre cette décision, en invoquant le ch.10.01.9*-10.04.9* de la circulaire de l'OFAS concernant la remise des moyensauxiliaires par l'assurance-invalidité (CMAI).Par décision du 15 juillet 2004, l'office AI a rejeté l'opposition. B.Par jugement du 23 juin 2005, la Cour des assurances sociales du Tribunaladministratif du canton de Fribourg a rejeté le recours formé par M.________contre cette décision. C.M.________ interjette un recours de droit administratif contre ce jugement,en concluant, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de celui-ci et dela décision sur opposition du 15 juillet 2004, motif pris qu'il remplit lesconditions du droit aux contributions d'amortissement pour véhicule à moteur.L'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg conclut au rejet durecours. L'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer. Considérant en droit: 1.Le jugement entrepris porte sur des prestations de l'assurance-invalidité.Selon l'art. 132 al. 1 OJ dans sa version selon le ch. III de la loi fédéraledu 16 décembre 2005 portant modification de la LAI (en vigueur depuis le 1erjuillet 2006), dans une procédure concernant l'octroi ou le refus deprestations d'assurance, le Tribunal fédéral des assurances peut aussiexaminer l'inopportunité de la décision attaquée et n'est pas lié par laconstatation de l'état de fait de l'autorité cantonale de recours. En vertude l'art. 132 al. 2 OJ, ces dérogations ne sont cependant pas applicableslorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne les prestations del'assurance-invalidité. Selon le ch. II let. c de la loi fédérale du 16décembre 2005, l'ancien droit s'applique aux recours pendants devant leTribunal fédéral des assurances au moment de l'entrée en vigueur de lamodification. Dès lors que le recours qui est soumis au Tribunal fédéral desassurances était pendant devant lui au 1er juillet 2006, son pouvoir d'examenrésulte de l'ancien art. 132 OJ, dont la teneur correspond à celle du nouvelalinéa 1. 2.Le litige concerne le droit du recourant à des contributions annuellesd'amortissement pour un véhicule à moteur. 2.1 Selon l'art. 8 LAI, les assurés invalides ou menacés d'une invalidité(art. 8 LPGA) imminente ont droit aux mesures de réadaptation nécessaires quisont de nature à rétablir, à maintenir ou à améliorer leur capacité de gainou leur capacité d'accomplir leurs travaux habituels, qu'ils aient ou nonexercé une activité lucrative préalable. Ce droit est déterminé en fonctionde toute la durée d'activité probable (al. 1). Les assurés ont droit auxprestations prévues aux art. 13, 19 et 21 LAI, quelles que soient lespossibilités de réadaptation à la vie professionnelle ou à l'accomplissementde leurs travaux habituels (al. 2).Aux termes de l'art. 21 LAI, l'assuré a droit, d'après une liste que dresserale Conseil fédéral, aux moyens auxiliaires dont il a besoin pour exercer uneactivité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour maintenir ouaméliorer sa capacité de gain, pour étudier, apprendre un métier ou seperfectionner, ou à des fins d'accoutumance fonctionnelle (al. 1, premièrephrase). L'assuré qui, par suite de son invalidité, a besoin d'appareilscoûteux pour se déplacer, établir des contacts avec son entourage oudévelopper son autonomie personnelle, a droit, sans égard à sa capacité degain, à de tels moyens auxiliaires conformément à une liste qu'établira leConseil fédéral (al. 2). 2.2 La liste des moyens auxiliaires indiquée à l'art. 21 LAI fait l'objetd'une ordonnance du Département fédéral de l'intérieur (art. 14 RAI).Conformément à cette délégation, le département a édicté l'ordonnanceconcernant la remise de moyens auxiliaires par l'assurance-invalidité (OMAI).L'art. 2 OMAI dispose qu'ont droit aux moyens auxiliaires, dans les limitesfixées par la liste en annexe, les assurés qui en ont besoin pour sedéplacer, établir des contacts avec leur entourage ou développer leurautonomie personnelle (al. 1). L'assuré n'a droit aux moyens auxiliairesdésignés dans cette liste par un astérisque (*), que s'il en a besoin pourexercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pourétudier ou apprendre un métier ou à des fins d'accoutumance fonctionnelle ouencore pour exercer l'activité nommément désignée au chiffre correspondant del'annexe (al. 2). 2.3 Selon l'art. 21bis al. 1 LAI, l'assurance peut allouer des indemnitésd'amortissement à l'assuré qui a acquis, à ses frais, un moyen auxiliaireauquel il a droit. Aux termes de l'art. 8 al. 2 première phrase OMAI, s'ils'agit de moyens auxiliaires, désignés comme coûteux par l'Office fédéral desassurances sociales et qui, par nature, pourraient servir éventuellement àd'autres personnes, le remboursement assumé par l'assurance revêt la formed'amortissements annuels. 2.4 L'annexe à l'OMAI mentionne sous ch. 10.04*, en liaison avec le ch. 10phrase introductive, les voitures automobiles destinées aux assurés qui,exerçant d'une manière probablement durable une activité leur permettant decouvrir leurs besoins, ne peuvent se passer d'un véhicule à moteur personnelpour se rendre à leur travail.L'indemnisation a lieu sous la forme de contributions d'amortissement (ch.10.04.1* de la circulaire de l'OFAS concernant la remise des moyensauxiliaires par l'assurance-invalidité [CMAI]). Ces contributions sontallouées annuellement, la première fois lors de l'acquisition du véhicule,puis au 1er janvier de chaque année civile (ch. 10.04.7* CMAI).Selon le ch. 10.04.9* CMAI, le trajet au lieu de travail ne comporte passeulement le trajet du domicile jusqu'à la place de travail, mais égalementtous les trajets qui doivent être parcourus pour des raisons professionnelles(p. ex. dans le domaine des travaux habituels: le chemin pour aller faire lescourses ou la garde des enfants). 3.Il est constant que le recourant habite sur son lieu de travail et que levéhicule automobile pour lequel il demande des contributions d'amortissementsert à effectuer le service de livraison à domicile. 3.1 Les premiers juges ont nié que l'utilisation du véhicule automobile soitnécessité par l'invalidité du recourant. Selon eux, le service de livraisonqu'une entreprise met sur pied est avant tout un service destiné à satisfairela clientèle, et, dans une certaine mesure, un moyen de se faire de lapublicité, si bien que l'on ne saurait admettre, à l'instar de l'office AI,que la création d'un service de livraison à domicile puisse avoir étéoccasionnée par l'invalidité d'un seul individu. 3.2 Le recourant conteste ce qui précède. Invoquant le ch. 10.04.9* CMAI, ilfait valoir que le trajet au lieu de travail comprend les trajets parcourus àtitre professionnel pour effectuer le service de livraison à domicile, lequela été rendu nécessaire par son invalidité. 4.4.1Selon la jurisprudence, l'utilisation d'un véhicule à moteur personnelpour le parcours du chemin du travail n'est pas nécessitée par l'invaliditélorsqu'il faut admettre que l'assuré, même valide, devrait de toute façon serendre à son lieu de travail avec une automobile. Pour juger - de manièrehypothétique - de cette question, il faut tenir compte de l'ensemble descirconstances du cas particulier. La nécessité d'un véhicule peut être due àdes motifs d'ordre strictement professionnel (par exemple lorsque lerequérant exerce la profession de chauffeur de taxi, de représentant decommerce ou de transporteur de marchandises) ou à l'éloignement du lieu detravail, lorsque les moyens de transport en commun font défaut ou que leurutilisation ne peut être raisonnablement exigée d'une personne valide, parexemple en raison d'horaires trop défavorables ou parce qu'elle entraîneraitune trop grande perte de temps par rapport à l'usage d'un véhiculeindividuel. Le droit à des contributions d'amortissement pour une voitureautomobile ne peut donc pas être refusé au seul motif que l'intéresséutiliserait de toute façon une automobile même sans invalidité. Pour nierl'existence d'un tel droit, on doit bien plutôt pouvoir admettre quel'ensemble des circonstances du cas particulier obligerait également unepersonne non invalide à utiliser un véhicule automobile (ATF 97 V 239 s.consid. 3b; SVR 2001 IV n° 33 p. 101 s. consid. 3; Praxis 1991 n° 215 p. 909consid. 2c). 4.2 Le ch. 10.04.9* CMAI se fonde sur la pratique découlant de l'art.15 al.2 aRAI. Cette disposition réglementaire, qui a été abrogée par le ch. I del'ordonnance du 29 novembre 1976, prévoyait que les véhicules à moteur nesont fournis qu'aux assurés qui peuvent d'une manière durable exercer uneactivité leur permettant de couvrir leurs besoins et qui ne sont pas enmesure de se rendre à leur travail sans un véhicule à moteur personnel.Dans un arrêt W. du 6 septembre 1962 (I 53/62), le Tribunal fédéral desassurances a défini comme chemin du travail au sens de l'art. 15 al. 2 aRAIle parcours depuis le domicile jusqu'au lieu de travail et retour; mais il aaussi admis qu'il était possible, à certaines conditions, de considérer commechemin du travail les trajets effectués par un représentant invalide quivisite la clientèle (RCC 1963 p. 130 s. consid. 2; voir aussi ATFA 1962 p.39, où la question était demeurée indécise). Dans un arrêt du 8 octobre 1962,il a précisé qu'il fallait entendre par chemin du travail les trajetsparcourus par un représentant invalide pour visiter la clientèle au moinsdans les cas où celui-ci n'aurait pas besoin d'une automobile en n'étant pasinvalide.L'OFAS, dans un article paru in RCC 1963 p. 211 s., a conclu que le chemin dutravail, au sens de l'art. 15 al. 2 aRAI, n'est pas seulement le cheminparcouru entre le domicile et un lieu de travail fixe, mais qu'il comprendéventuellement aussi tous les trajets à effectuer dans l'exercice d'uneactivité lucrative. Un véhicule à moteur ne peut cependant être remis àl'assuré aux frais de l'AI que s'il est nécessaire pour cause d'invalidité.En revanche, si l'assuré exerce un métier pour lequel il lui faudrait,invalide ou non, un véhicule à moteur, celui-ci n'est pas un moyen auxiliairenécessité par l'invalidité et ne peut donc être remis par l'AI. En outre,l'activité lucrative doit être durable et permettre à l'assuré de couvrir sesbesoins. Si le véhicule n'est pas utilisé, ou ne l'est que partiellement,pour aller du domicile au lieu de travail, et que l'assuré s'en sert aussipour exercer son métier, les circonstances du cas doivent être examinées demanière approfondie. 4.3 La pratique relative aux trajets professionnels découlant de l'art.15al. 2 aRAI institue en fait un examen qui n'est rien d'autre que l'examend'ensemble auquel il y a lieu de procéder en qui concerne le trajet au lieude travail (supra, consid. 5.1). Il n'en va pas autrement dans le cadre duch. 10 phrase introductive de l'annexe à l'OMAI, où l'examen porte sur lepoint de savoir si l'utilisation d'un véhicule automobile est nécessitée parl'invalidité. Ainsi, on ne peut nier l'existence d'un droit d'un assuréinvalide à des contributions d'amortissement pour sa voiture automobile quesi l'on peut inférer de l'ensemble des circonstances du cas particulier quel'intéressé serait contraint
d'utiliser un tel véhicule même sans atteinte àla santé (arrêtB. du 28 avril 2006 [I 1/05]). 5.5.1Dans le cas particulier, l'assuré est confiseur de métier. Il s'agit làd'une activité sédentaire. Ainsi que cela ressort d'un rapport d'entretien du26 juillet 2002, celui-ci travaille depuis cinq mois dans son laboratoirenouvellement aménagé et se dit très content du résultat. Il a gagné enconfort et peut à nouveau travailler avec une rentabilité de 50 %. Iltravaille quatre heures par jour, soit de 2 h. à 5h. du matin et encore uneheure en fin d'après-midi. On peut dès lors en conclure qu'il est toujours àmême d'exercer l'activité de confiseur. 5.2 Le recourant déclare qu'il a créé le concept d'un service de livraison àl'extérieur dans le seul but de maintenir son activité professionnelle et quesans invalidité, ce service à domicile n'aurait pas vu le jour. 5.3 Toutefois, l'ensemble des circonstances du cas particulier obligeraitégalement une personne non invalide à utiliser un véhicule automobile. Eneffet, la nécessité d'un véhicule à moteur est due avant tout à des motifsd'ordre professionnel. Le besoin du véhicule découle principalement de lanouvelle répartition des tâches dans la confiserie. En admettant que lerecourant ne soit pas atteint dans sa santé, il ne lui serait pas possibled'assurer un service de livraison à l'extérieur sans utiliser un véhicule àmoteur. L'utilisation d'une voiture automobile dans ce cadre-là n'est doncpas nécessitée par l'invalidité.On ne saurait dès lors assimiler le recourant à un assuré qui ne peut sepasser d'un véhicule à moteur personnel pour se rendre à son travail (ch. 10phrase introductive de l'annexe à l'OMAI). Cela suffit pour nier tout droitdu recourant à des contributions d'amortissement pour son véhiculeautomobile, sans qu'il y ait lieu d'examiner encore si, comme s'interrogentles premiers juges, les conditions financières à l'octroi de la contributiond'amortissement faisaient d'emblée défaut. 6.Le litige ayant pour objet l'octroi ou le refus de prestations d'assurance,la procédure est gratuite (art. 134 OJ). Le recourant, qui succombe, nesaurait prétendre une indemnité de dépens pour l'instance fédérale (art. 159al. 1 en corrélation avec l'art. 135 OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 1.Le recours est rejeté. 2.Il n'est pas perçu de frais de justice. 3.Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Cour des assurancessociales du Tribunal administratif du canton de Fribourg et à l'Officefédéral des assurances sociales. Lucerne, le 22 septembre 2006 Au nom du Tribunal fédéral des assurances La Présidente de la IIe Chambre: Le Greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.612/05
Date de la décision : 22/09/2006
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-09-22;i.612.05 ?
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