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22/09/2006 | SUISSE | N°B.82/05

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 22 septembre 2006, B.82/05


Cause {T 7}B 82/05 Arrêt du 22 septembre 2006IVe Chambre MM. les Juges Ursprung, Président, Schön et Frésard. Greffier : M. Wagner M.________, recourant, représenté par Me Jean-Claude Morisod, avocat, rue dela Banque 4, 1701 Fribourg, contre Fondation institution supplétive LPP, avenue du Théâtre 1, 1005 Lausanne,intimée Cour des assurances sociales du Tribunal administratif du canton de Fribourg,Givisiez (Jugement du 25 mai 2005) Faits: A.A.a M.________, né le 30 août 1967, a travaillé du 24 mai au 30novembre 1994au service de l'entreprise de construction X.________ SA. Au chôma

ge depuisle 1er décembre 1994, il était assuré contre les acc...

Cause {T 7}B 82/05 Arrêt du 22 septembre 2006IVe Chambre MM. les Juges Ursprung, Président, Schön et Frésard. Greffier : M. Wagner M.________, recourant, représenté par Me Jean-Claude Morisod, avocat, rue dela Banque 4, 1701 Fribourg, contre Fondation institution supplétive LPP, avenue du Théâtre 1, 1005 Lausanne,intimée Cour des assurances sociales du Tribunal administratif du canton de Fribourg,Givisiez (Jugement du 25 mai 2005) Faits: A.A.a M.________, né le 30 août 1967, a travaillé du 24 mai au 30novembre 1994au service de l'entreprise de construction X.________ SA. Au chômage depuisle 1er décembre 1994, il était assuré contre les accidents auprès de laCaisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA).Le 26 janvier 1995, M.________ a été victime d'une chute dans les escaliersd'un parking, ayant occasionné une fracture-luxation du tiers proximal duradius gauche et une luxation du cubitus gauche. Dans le cadre del'évaluation des séquelles de l'accident, le docteur B.________, médecind'arrondissement, a déterminé la nature des travaux encore exigibles. Surcette base, la CNA a fixé la perte de gain à 15% et a alloué à M.________une indemnité pour atteinte à l'intégrité de 20%.Le 13 juin 1998, M.________ est tombé sur l'épaule gauche en jouant aufootball. Le docteur S.________ a diagnostiqué une luxation complète del'articulation acromio-claviculaire gauche et procédé à une réductionsanglante avec contention par deux broches de Kirchner et un fil de cerclagemonté avec un effet de hauban. Le 10 août 1998, il a procédé à l'ablation dumatériel d'ostéosynthèse. Le docteur S.________ a attesté une pleine capacitéde travail dès le 7septembre 1998; dans un rapport du 25 septembre 1998, ila constaté que son patient était à nouveau apte à travailler à 100% dans uneactivité adaptée. Dans le cadre des suites de l'accident du 13 juin 1998, ledocteur B.________ a réexaminé l'assuré et a estimé que l'exigibilité étaitidentique à celle résultant du premier accident (rapport du 7septembre2000). Par décision du 11 septembre 2000, la CNA a alloué à M.________ uneindemnité pour atteinte à l'intégrité physique de 5%, en plus de celle de20% déjà versée et a refusé de modifier le taux de la rente. Dans le cadrede la procédure d'opposition, la CNA a décidé de confier une expertise audocteur T.________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique, qui, dans unrapport du 7 juin 2001, a confirmé l'exigibilité reconnue par le docteurB.________. Le 16 janvier 2002, la CNA a rejeté l'opposition, estimant qu'iln'y avait aucun motif de réviser à la hausse le taux de la rente d'invaliditéet qu'il n'y avait plus d'incapacité de travail au-delà du 6 septembre 1998,raison pour laquelle l'indemnité journalière n'a plus été versée dès cettedate. Par jugement du 23octobre 2003, la Cour des assurances sociales duTribunal administratif du canton de Fribourg a rejeté le recours formé contrecette décision par l'assuré, confirmant l'argumentation de la CNA. Par arrêtdu 26mars 2004, le Tribunal fédéral des assurances a rejeté le recoursinterjeté par M.________ contre ce jugement. A.b Le 31 janvier 1996, M.________ a présenté une demande de prestations del'assurance-invalidité. Dans un prononcé du 28 mars 2000, l'Office del'assurance-invalidité du canton de Fribourg a conclu à une invalidité de45% du 1er janvier 1996 au 30 novembre 1998 et de 56% dès le 1er décembre1998. Il indiquait que le docteur O.________, dans un rapport médical du 8septembre 1999, avait attesté depuis septembre 1998 un problème de dorsalgiesur scoliose, atteinte qui ne résultait pas directement de l'accident survenuen 1995. Compte tenu de cette aggravation de son état de santé, il serait enmesure d'exercer une activité adaptée, par exemple comme ouvrier dans laproduction industrielle légère, à plein temps, mais avec un rendement plusfaible qu'auparavant. Par décisions du 13 décembre 2000, l'office AI a allouéà M.________ à partir du 1er janvier 1996 une demi-rente d'invalidité. Aprèsrévision du droit de l'assuré à une demi-rente d'invalidité, l'office AI aavisé M.________ qu'il avait constaté que son invalidité n'avait pas subi demodification susceptible d'influencer son droit à la rente (communicationsdes 14 octobre 2002 et 22 janvier 2004). A.c Par lettre datée du 6 janvier 2004, M.________ a demandé à la Fondationinstitution supplétive LPP, agence régionale de la Suisse romande (ci-après:l'institution supplétive), de prendre en charge son cas à partir du 1erdécembre 1999 et de lui accorder une rente d'invalidité au taux de 56%.Dans sa réponse du 11 mai 2004, l'institution supplétive a constaté quel'aggravation de l'invalidité de 45% à 56% admise parl'assurance-invalidité était due à un problème de dorsalgie ne résultant pasdirectement de l'accident du 26 janvier 1995. Elle avisait M.________qu'après examen des documents reçus, il ne lui était pas possible de le fairebénéficier des prestations d'invalidité prévues par la loi, la différenced'invalidité entre la première cause et la deuxième cause étant de 11%. B.M.________ a ouvert action devant la Cour des assurances sociales du Tribunaladministratif du canton de Fribourg contre la Fondation institutionsupplétive LPP, en demandant que celle-ci soit condamnée à lui verser, pourlui-même et ses cinq enfants, des rentes d'invalidité au taux de 56% dès le1er décembre 1998.Par jugement du 25 mai 2005, la Cour des assurances sociales du Tribunaladministratif a rejeté la demande. C.M.________ interjette un recours de droit administratif contre ce jugement,en concluant, sous suite de dépens, à l'annulation de celui-ci, l'institutionsupplétive étant condamnée à lui verser, pour lui-même et ses cinq enfants,des rentes d'invalidité au taux de 56% dès le 1erdécembre 1998. A titresubsidiaire, il demande que l'institution supplétive soit condamnée à luiverser des rentes d'invalidité au taux de 11% dès le 1er décembre 1998. Ilsollicite l'assistance judiciaire gratuite.La Fondation institution supplétive LPP conclut au rejet du recours. L'Officefédéral des assurances sociales renonce à se déterminer. Considérant en droit: 1.La contestation ici en cause relève des autorités juridictionnellesmentionnées à l'art.73LPP, tant du point de vue de la compétence rationetemporis que de celui de la compétence ratione materiae (ATF130V 104consid.1.1, 112 consid.3.1.2, 128II389 consid.2.1.1, 128V258consid.2a, 120V18 consid.1a et les références), et le recours de droitadministratif est recevable de ce chef. 2. Le litige porte sur le point de savoir si l'intimée est tenue de prendreen charge le cas du recourant, singulièrement s'il existe un droit à uneprestation d'invalidité fondée sur une incapacité de travail survenue durantla période d'assurance. 3.La novelle du 3 octobre 2003 modifiant la LPP (première révision) est entréeen vigueur le 1er janvier 2005 (sous réserve de certaines dispositions dontl'entrée en vigueur a été fixée au 1er avril 2004 et au 1er janvier 2006 [RO2004 1700]), entraînant la modification de nombreuses dispositions légalesdans le domaine de la prévoyance professionnelle (RO 2004 1677). Cesmodifications n'ont pas d'incidence en l'espèce, car les règles applicablessont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants sesont produits (ATF 127 V 467 consid. 1). 3.1 Aux termes de l'art. 2 al. 1bis LPP (en vigueur jusqu'au 31décembre2004), les bénéficiaires d'indemnités journalières de l'assurance-chômagesont soumis à l'assurance obligatoire en ce qui concerne les risques de décèset d'invalidité.Selon l'art. 60 LPP, l'institution supplétive est une institution deprévoyance (al. 1). Elle est tenue d'affilier l'assurance-chômage et deréaliser la couverture obligatoire des bénéficiaires d'indemnitésjournalières annoncés par cette assurance (al. 2 let. e). 3.2 En vertu de l'art. 23 LPP (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31décembre2004), ont droit à des prestations d'invalidité les personnes qui sontinvalides à raison de 50% au moins au sens de l'AI, et qui étaient assuréeslorsqu'est survenue l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine del'invalidité.Selon la jurisprudence, l'événement assuré au sens de l'art. 23 LPP estuniquement la survenance d'une incapacité de travail d'une certaineimportance, indépendamment du point de savoir à partir de quel moment et dansquelle mesure un droit à une prestation d'invalidité est né. La qualitéd'assuré doit exister au moment de la survenance de l'incapacité de travail,mais pas nécessairement lors de l'apparition ou de l'aggravation del'invalidité. Lorsqu'il existe un droit à une prestation d'invalidité fondéesur une incapacité de travail survenue durant la période d'assurance,l'institution de prévoyance concernée est tenue de prendre en charge le cas,même si le degré d'invalidité se modifie après la fin des rapports deprévoyance. Dans ce sens, la perte de la qualité d'assuré ne constitue pas unmotif d'extinction du droit aux prestations au sens de l'art. 26 al. 3 LPP(ATF 123 V 263 consid. 1a, 118 V 45 consid. 5).Cependant, pour que l'institution de prévoyance reste tenue à prestations,après la dissolution du rapport de prévoyance, il faut non seulement quel'incapacité de travail ait débuté à une époque où l'assuré lui étaitaffilié, mais encore qu'il existe entre cette incapacité de travail etl'invalidité une relation d'étroite connexité. La connexité doit être à lafois matérielle et temporelle (ATF 130 V 275 consid. 4.1). Il y a connexitématérielle si l'affection à l'origine de l'invalidité est la même que cellequi s'est déjà manifestée durant le rapport de prévoyance (et qui a entraînéune incapacité de travail). La connexité temporelle implique qu'il ne se soitpas écoulé une longue interruption de l'incapacité de travail; elle estrompue si, pendant une certaine période qui peut varier en fonction descirconstances du cas, l'assuré est à nouveau apte à travailler. L'institutionde prévoyance ne saurait, en effet, répondre de rechutes lointaines plusieursannées après que l'assuré a recouvré sa capacité de travail (ATF 123 V 264consid. 1c, 120 V 117 consid. 2c/aa).Les mêmes principes s'appliquent lorsque plusieurs atteintes à la santéconcourent à l'invalidité. Dans cette hypothèse, il ne suffit pas deconstater la persistance d'une incapacité de gain et d'une incapacité detravail qui a débuté durant l'affiliation à l'institution de prévoyance pourjustifier le droit à une prestation de prévoyance. Il convient au contraire,conformément à l'art. 23 LPP qui se réfère à la cause de l'incapacité detravail, d'examiner séparément, en relation avec chaque atteinte à la santé,si l'incapacité de travail qui en a résulté est survenue durant l'affiliationà l'institution de prévoyance et est à l'origine d'une invalidité (arrêts X.du 24 juillet 2006 [B 32/05] et N. du 3 mai 2004 [B 93/02]). 4.4.1Le recourant fait valoir qu'il était assuré contre le risque d'invaliditédans le cadre de la LPP déjà lors de la survenance de l'incapacité de travailimputable à l'accident du 26 janvier 1995 et ultérieurement lors del'aggravation de son invalidité, de sorte que la question de la connexitématérielle ne se pose pas, la responsabilité de l'intimée étant engagée dansles deux cas.De son côté, l'intimée est de l'avis que le recourant n'était pas assuréauprès de l'institution supplétive lorsqu'est survenue l'incapacité detravail dont l'accident du 26 janvier 1995 est la cause à l'origine de soninvalidité. Elle fait valoir que l'ordonnance du 3 mars 1997 sur laprévoyance professionnelle obligatoire des chômeurs est entrée en vigueur le1er juillet 1997 et que celle-ci ne saurait s'appliquer avec effet rétroactifau recourant. 4.2 La novelle du 23 juin 1995 modifiant la loi sur l'assurance-chômage aintroduit dans la loi l'art. 22a en vigueur depuis le 1erjanvier 1996, àl'exception de l'al. 3 qui est entré en vigueur le 1erjuillet 1997 (RO 1996I 273 294, 1997 I 60 ch. II 1; FF 1994 I 340), ainsi que l'art. 117a, envigueur également depuis le 1er juillet 1997 (RO 1996 I 273, 1997 I 60 ch. II1 806; FF 1994 I 340). Selon l'art. 22a al. 3 première phrase LACI, la caissedéduit du montant de l'indemnité la part des cotisations à la prévoyanceprofessionnelle, afin de garantir la couverture d'assurance en casd'invalidité ou de décès de l'assuré, et la verse à l'institution supplétivede prévoyance professionnelle avec la part patronale dont elle doits'acquitter. L'art. 117a LACI, qui concerne la loi fédérale sur la prévoyanceprofessionnelle vieillesse, survivants et invalidité, a introduit l'art. 2al. 1bis LPP - selon lequel, les bénéficiaires d'indemnités journalières del'assurance-chômage sont soumis à l'assurance obligatoire en ce qui concerneles risques de décès et d'invalidité -, et l'art. 60 al. 2 let. e LPP quidispose que l'institution supplétive est tenue d'affilier l'assurance-chômageet de réaliser la couverture obligatoire des bénéficiaires d'indemnitésjournalières annoncés par cette assurance (en ce qui concerne les tâches dufonds de garantie, cf. l'art. 56 al. 1 let. d LPP et l'al. 2 des dispositionsfinales de la novelle du 21 juin 1996 modifiant la LPP (RO 1996 IV 3067; FF1996 I 516 533).Sur la base de l'art. 22a al. 3 LACI et de l'art. 97 al. 1 LPP, le Conseilfédéral a édicté l'ordonnance du 3 mars 1997 sur la prévoyanceprofessionnelle obligatoire des chômeurs, entrée en vigueur le 1erjuillet1997. 4.3 Lors de l'accident du 26 janvier 1995, le recourant était au chômagedepuis le 1er décembre 1994. Au moment de la survenance de l'incapacité detravail imputable à l'accident du 26 janvier 1995, dont la cause est àl'origine de son invalidité, celui-ci n'avait pas la qualité d'assuré dans lecadre de la LPP. A cette époque-là, les chômeurs n'étaient pas soumis àl'assurance obligatoire en ce qui concerne la prévoyance professionnelle(supra, consid. 4.2).Le nouveau droit ne s'applique pas aux faits antérieurs à son entrée envigueur. Cela contreviendrait au principe de la non-rétroactivité desdispositions légales, qui fait obstacle à l'application d'une norme à desfaits entièrement révolus avant son entrée en vigueur (ATF 122 V 408 consid.3b/aa). La responsabilité de l'institution supplétive n'est donc pas engagéeen ce qui concerne la survenance de l'incapacité de travail dont la cause àl'origine de l'invalidité du recourant consiste dans l'atteinte à sa santéimputable à l'accident du 26 janvier 1995. 5.5.1Avec l'office AI, les premiers juges ont retenu que des dorsalgies étaientapparues en septembre 1998. Le rendement du recourant devant dès lors êtrerevu à la baisse, celui-ci avait subi une augmentation de son incapacité detravail à partir du 1er décembre 1998. De l'avis de la juridiction cantonale,cette nouvelle atteinte n'a toutefois joué qu'un rôle secondaire dansl'incapacité de travail survenue à cette date, l'incapacité de travail due àla nouvelle affection invalidante n'étant que de 11%, taux qui correspond àl'aggravation de l'invalidité, qui est passée de 45% à 56%. 5.2 Le recourant conteste ce qui précède.
Se référant à l'art. 23 LPP, ilfait valoir que le droit à des prestations d'invalidité de la prévoyanceprofessionnelle est acquis dès que la personne est invalide à raison de 50 %au moins au sens de l'AI, ce qui est manifestement son cas puisqu'il estinvalide à 56 % depuis le mois de décembre 1997. 5.3 Conformément à l'art. 26 al. 1 LPP, les dispositions de la LAI (art. 29LAI) s'appliquent par analogie à la naissance du droit aux prestationsd'invalidité. Si une institution de prévoyance reprend - explicitement ou parrenvoi - la définition de l'invalidité dans l'assurance-invalidité, elle esten principe liée, lors de la survenance du fait assuré, par l'estimation del'invalidité des organes de l'assurance-invalidité, sauf lorsque cetteestimation apparaît d'emblée insoutenable (ATF 126 V 311 consid. 1 in fine;consid. 2 non publié de l'arrêt ATF 130 V 501). Cette force contraignantevaut non seulement pour la fixation du degré d'invalidité (ATF 115 V 208),mais également pour la détermination du moment à partir duquel la capacité detravail de l'assuré s'est détériorée de manière sensible et durable (ATF 123V 271 consid. 2a et les références citées).Le Tribunal fédéral des assurances a jugé que ces principes valent égalementsous l'empire de la LPGA entrée en vigueur le 1er janvier 2003. L'institutionde prévoyance est touchée au sens de l'art. 49 al. 4 LPGA par l'évaluation del'invalidité effectuée par l'assurance-invalidité (ATF 132 V 1). Parconséquent, l'office AI est tenu de notifier d'office une décision de rente àtoutes les institutions de prévoyance entrant en considération. Lorsqu'iln'est pas intégré à la procédure, l'assureur LPP - qui dispose d'un droit derecours propre dans les procédures régies par la LAI - n'est pas lié parl'évaluation de l'invalidité (principe, taux et début du droit) à laquelleont procédé les organes de l'assurance-invalidité (ATF 129 V 73). Pourqu'elle ait été valablement intégrée à la procédure, il faut quel'institution de prévoyance ait eu la possibilité de participer à celle-ci auplus tard au moment du prononcé de la décision sujette à opposition (ATF 130V 273 s. consid. 3.1, 129 V 76). 5.4 Dans le cas particulier, l'office AI n'a pas notifié son prononcé du 28mars 2000 ni les décisions de rentes du 13 décembre 2000 à l'institutionsupplétive. L'intimée n'est donc pas liée par l'évaluation de l'invalidité àlaquelle a procédé l'office AI. 5.5 Il convient d'examiner séparément, en relation avec chaque atteinte à lasanté, si l'incapacité de travail qui en a résulté est survenue durantl'affiliation à l'institution de prévoyance et est à l'origine d'uneinvalidité (supra, consid. 3.2). Selon la jurisprudence, le moment de lasurvenance de l'incapacité de travail ne peut faire l'objet d'hypothèses oude déductions purement spéculatives, mais doit être établi au degré de lavraisemblance prépondérante (arrêt X. du 24 juillet 2006 déjà cité).Dans son expertise du 7 juin 2001, le docteur T.________ a posé lesdiagnostics de limitation fonctionnelle et douleurs résiduelles aprèsostéosynthèse d'une fracture-luxation du coude gauche, de persistance d'uneinstabilité et de douleurs modérées après embrochage d'une luxationacromio-claviculaire Tossy II de l'articulation acromio-claviculaire gauche,d'instabilité asymptomatique après luxation acromio-claviculaire Tossy I-IIdroite (accident survenu durant l'adolescence) et d'inégalité de longueur desmembres inférieurs avec légère scoliose compensatrice à double courbure. 5.5.1 En ce qui concerne la limitation fonctionnelle et les douleursrésiduelles après ostéosynthèse d'une fracture-luxation du coude gauche, elleest imputable à l'accident du 26 janvier 1995. L'incapacité de travail qui ena résulté est survenue alors que le recourant n'avait pas la qualité d'assurédans le cadre de la LPP, faute d'être soumis à l'assurance obligatoire. Sousl'angle de la prévoyance professionnelle, l'intimée ne répond pas des suitesde cette atteinte à la santé. 5.5.2 S'agissant de la luxation de l'articulation acromio-claviculaire gauchesubie par le recourant lors de l'accident du 13 juin 1998, elle n'est pas àl'origine de son invalidité. En effet, en ce qui concerne cette atteinte à lasanté, le recourant a recouvré une pleine capacité de travail dès le 7septembre 1998 dans un emploi adapté (arrêt du 26mars 2004). 5.5.3 En ce qui concerne l'inégalité de longueur des membres inférieurs aveclégère scoliose compensatrice à double courbure, le docteur O.________,spécialiste FMH en rhumatologie, a suivi et traité le recourant depuis 1997environ en raison de dorso-lombalgies qui avaient apparemment pour origineune inégalité de longueur des membres inférieurs, la jambe droite étant pluscourte d'environ 2 cm. Le patient avait alors bénéficié de physiothérapie etl'inégalité de longueur avait été compensée par une surélévation de lachaussure droite. Dans un rapport du 8 septembre 1999, le docteur O.________a retenu le diagnostic de dorsalgies interscapulaires gauches à caractèrechronique. Un traitement de physiothérapie est introduit, ce qui permet unnet soulagement mais pas la disparition complète des douleurs. Ce médecinconsidère que le patient présente une incapacité totale de travail commeélectricien, alors que dans une activité adaptée, celui-ci pourraittravailler toute la journée avec un rendement réduit de 50% environ. Dansson prononcé du 28 mars 2000, l'office AI indique que le docteur O.________,dans son rapport médical du 8septembre 1999, atteste depuis septembre 1998un problème de dorsalgie sur scoliose, atteinte qui ne résulte pasdirectement de l'accident survenu en 1995.Sur le vu de ce qui précède, on doit admettre au degré requis de lavraisemblance prépondérante que le recourant a souffert de dorsalgiesinterscapulaires gauches déjà en 1997, soit avant la survenance de l'accidentdu 13 juin 1998, et qu'il présente depuis septembre 1998 des dorsalgiesinterscapulaires gauches à caractère chronique ayant une incidence sur sacapacité de travail. L'incapacité de travail qui en a résulté est doncsurvenue à une époque où le recourant était au bénéfice d'un deuxièmedélai-cadre d'indemnisation de l'assurance-chômage et où il était affilié parelle à l'institution supplétive. C'est cette aggravation qui a conduitl'office AI à porter le taux d'invalidité de 45% à 56%.Dans son expertise du 7 juin 2001, le docteur T.________ a toutefois déclaréque l'accident du 26 janvier 1995 était responsable de façon certaine deslimitations fonctionnelles du coude et des douleurs résiduelles siégeant auniveau de l'avant-bras. Il est également vraisemblable (probable) que cettelimitation fonctionnelle soit à l'origine ou pour le moins aggrave de façondéterminante les dorsalgies interscapulaires gauches, mises en évidence parle docteur O.________. En effet, afin de compenser la limitationfonctionnelle du coude, plus particulièrement de la prosupination, le patientmobilise davantage son épaule et par conséquent son omoplate, ce qui peut dèslors entraîner des douleurs par surcharge. Cet avis d'expert, qui procèded'une évaluation globale de la situation, doit prévaloir sur l'opinion dudocteur O.________, qui attribuait (selon les apparences) les dorsalgies àune inégalité de la longueur des membres inférieurs.Eu égard à l'avis mentionné ci-dessus du docteur T.________ dans son rapportd'expertise du 7 juin 2001, les limitations fonctionnelles du coude gauche -dues à l'accident du 26 janvier 1995 - sont en rapport de connexitématérielle avec l'aggravation de l'invalidité résultant des dorsalgiesinterscapulaires gauches, laquelle n'engage pas la responsabilité del'intimée, du moment que l'institution supplétive ne répond pas des suites dela fracture-luxation du coude gauche. Le recours est donc mal fondé. 6.Le litige ayant pour objet l'octroi ou le refus de prestations d'assurance,la procédure est gratuite (art. 134 OJ). Le recourant, qui succombe, nesaurait prétendre une indemnité de dépens pour l'instance fédérale (art. 159al. 1 en corrélation avec l'art. 135 OJ). Représenté par un avocat, ildemande à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite. En l'étatdu dossier, on peut admettre qu'il remplit les conditions de l'assistancejudiciaire gratuite (art. 152 al. 1 et 2 en liaison avec l'art. 135 OJ; ATF125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b et les références). L'attention durecourant est cependant attirée sur le fait qu'il devra rembourser la caissedu Tribunal s'il devient ultérieurement en mesure de le faire (art. 152 al. 3OJ; SVR 1999 IV n° 6 p.15). Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 1.Le recours est rejeté. 2.Il n'est pas perçu de frais de justice. 3.L'assistance judiciaire est accordée. Les honoraires de Me Jean-ClaudeMorisod, avocat à Fribourg, sont fixés à 2'500 fr. (y compris la taxe sur lavaleur ajoutée) pour la procédure fédérale et seront supportés par la caissedu Tribunal. 4.Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Cour des assurancessociales du Tribunal administratif du canton de Fribourg et à l'Officefédéral des assurances sociales. Lucerne, le 22 septembre 2006 Au nom du Tribunal fédéral des assurances Le Président de la IVe Chambre: Le Greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : B.82/05
Date de la décision : 22/09/2006
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-09-22;b.82.05 ?
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