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22/09/2006 | SUISSE | N°6P.97/2006

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 22 septembre 2006, 6P.97/2006


{T 0/2}6P.97/20066S.176/2006 /bri Arrêt du 22 septembre 2006Cour de cassation pénale MM. les Juges Schneider, Président,Wiprächtiger et Kolly.Greffière: Mme Kistler. X. ________,recourant, représenté par Me Laurence Casays,avocate, contre Procureur général du canton du Valais, case postale2282, 1950 Sion 2,Tribunal cantonal du canton du Valais, Courpénale II, Palais de Justice, 1950 Sion 2. Droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.); fixation de la peine (art. 63 CP), recours de droit public et pourvoi en nullité contre le jugement du Tribunalcantonal du canton du Valais, Cour péna

le II, du 9 mars 2006. Faits: A.Par jugement du 27 mai 2004,...

{T 0/2}6P.97/20066S.176/2006 /bri Arrêt du 22 septembre 2006Cour de cassation pénale MM. les Juges Schneider, Président,Wiprächtiger et Kolly.Greffière: Mme Kistler. X. ________,recourant, représenté par Me Laurence Casays,avocate, contre Procureur général du canton du Valais, case postale2282, 1950 Sion 2,Tribunal cantonal du canton du Valais, Courpénale II, Palais de Justice, 1950 Sion 2. Droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.); fixation de la peine (art. 63 CP), recours de droit public et pourvoi en nullité contre le jugement du Tribunalcantonal du canton du Valais, Cour pénale II, du 9 mars 2006. Faits: A.Par jugement du 27 mai 2004, le Tribunal du IIIème arrondissement pour lesdistricts de Martigny et Saint-Maurice a condamné X.________, pour violationgrave de la LStup, contravention à cette loi et conduite d'un véhicule sanspermis, à trente mois d'emprisonnement, sous déduction de la détentionpréventive. Statuant le 9 mars 2006 sur l'appel formé par X.________, la Cour pénale IIdu Tribunal cantonal valaisan a confirmé le jugement de première instance. B.Il ressort, pour l'essentiel, de l'arrêt attaqué que X.________ a participé àun trafic portant sur une quantité de 34,8 g (232 g x 15 %) de speed pur etde 99,2 g (275 g x 36,1 %) de cocaïne pure. Il a aussi trafiqué 240 pilulesd'ecstasy (180 + 60). Pour établir les quantités de drogue sur lesquelles portait le commerce deX.________, la cour cantonale s'est fondée, notamment, sur les déclarationsde Y.________. Selon la version de ce dernier, il aurait remis à X.________300 boulettes de cocaïne (alors que X.________ déclare avoir acquis, parY.________, que 100 boulettes). Y.________ a exposé avoir vendu 60 g de speedà X.________ (tandis que celui-ci a nié avoir été en possession de plus dequelques grammes de speed provenant de Y.________). Enfin, Y.________ adéclaré avoir remis à X.________ 200 comprimés d'ecstasy (alors que celui-cireconnaît en avoir acheté 70 et en avoir reçu gratuitement 16). Face à ces déclarations contradictoires, la cour cantonale a retenu lesdéclarations de Y.________, qu'elle a considéré comme plus crédibles quecelles de X.________. Elle a relevé que Y.________ ne pouvait retirer aucunavantage de ses dépositions, mais s'exposait au contraire à une peine élevée.Elle a en outre constaté qu'aucun élément du dossier ne révélait qu'ilnourrissait de la rancoeur contre X.________. Enfin, elle a justifié lesrevirements de Y.________ par l'ascendant que X.________ exerçait sur cedernier dont l'expertise avait mis en évidence la personnalité immature et lecaractère influençable. C.Contre l'arrêt cantonal, X.________ dépose un recours de droit public et unpourvoi en nullité devant le Tribunal fédéral. Dans les deux recours, ilconclut à l'annulation de l'arrêt attaqué. Dans le recours de droit public,il dénonce, pour l'essentiel, la violation du droit d'être entendu. Dans lepourvoi, il critique la sévérité de la peine qui lui a été infligée. Enoutre, il sollicite l'effet suspensif. Le Procureur général valaisan a renoncé à présenter une détermination. Le Tribunal fédéral considère en droit: 1.I. Recours de droit public 1.Le recours de droit public au Tribunal fédéral est ouvert contre une décisioncantonale pour violation des droits constitutionnels des citoyens (art. 84al. 1 let. a OJ). Il n'est en revanche pas ouvert pour se plaindre d'uneviolation du droit fédéral, qui peut donner lieu à un pourvoi en nullité(art. 269 al. 1 PPF); un tel grief ne peut donc pas être invoqué dans lecadre d'un recours de droit public, qui est subsidiaire (art. 84 al. 2 OJ;art. 269 al. 2 PPF). 2.Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir violé son droit d'êtreentendu en omettant de traiter l'un de ses griefs. 2.1 Le droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst., est une garantieconstitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraînerl'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès durecours sur le fond (ATF 120 Ib 379 consid. 3b p. 383; 119 Ia 136 consid. 2bp. 138 et les arrêts cités). 2.2 Le droit d'être entendu impose, en particulier, au juge l'obligation demotiver ses décisions afin que le justiciable puisse les comprendre etexercer ses droits de recours à bon escient. Pour satisfaire cette exigence,il suffit que le juge mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ontguidé et sur lesquels il a fondé sa décision. Il ne doit pas se prononcersur tous les moyens des parties; il peut se limiter aux questions décisives(ATF 130 II 530 consid. 4.3 p. 540, 473 consid. 4.1 p. 477; 129 I 232 consid.3.2 p. 236; 126 I 97 consid. 2b p.102/103; 125 II 369 consid. 2c p. 372; 122IV 8 consid. 2c p. 14/15; 121 I 54 consid. 2c p. 57). 2.3 En l'espèce, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir arrêté lesquantités de stupéfiants dont il a fait le trafic ainsi que le chiffred'affaires et le bénéfice qu'il en a retiré sur la base des déclarations deY.________, sans examiner la question de la capacité de ce dernier de déposerde manière fiable en raison de sa consommation de drogue avant sonarrestation. 2.3.1 Selon la jurisprudence, le juge ne peut se fonder sur une dépositionque s'il est établi que le témoin avait la volonté et la capacité de dire lavérité. Les témoignages à charge doivent être accueillis avec une prudenceparticulière. Pour apprécier la crédibilité du témoin, il importe de tenircompte de son état psychique et corporel. Des circonstances telles que lafatigue, l'émotion ou des troubles psychiques doivent évidemment être prisesen considération. La mémoire des faits et la capacité d'en rendre compteentrent en ligne de compte au nombre des qualités requises. Les personnessouffrant de troubles mentaux ne sont aptes à témoigner que dans la mesure oùces troubles n'affectent pas leur capacité de déposer valablement. Il fautaussi tenir compte, le cas échéant, de l'influence des stupéfiants sur lecomportement du témoin. Une réserve particulière s'impose à l'égard destoxicomanes dépendants en état de manque. Dans cette situation, l'intéressépeut présenter des troubles de compréhension, de concentration etd'expression (ATF 118 Ia 28 consid. 1c p. 31). 2.3.2 En procédure cantonale, le recourant a fait valoir que Y.________ étaitun polytoxicomane et a reproché aux premiers juges de n'avoir pas pris encompte les effets possibles de la drogue sur la capacité de ce témoin derelater les faits tels qu'ils se sont passés (déclaration d'appel p. 16). Ilressort du dossier et du jugement attaqué que Y.________ était dépendant ducannabis et de la cocaïne. L'expertise a retenu que Y.________ souffrait d'undéveloppement mental incomplet qui l'empêchait d'apprécier pleinement lecaractère illicite de ses actes ou de se déterminer d'après cetteappréciation. Dans le jugement attaqué, la cour cantonale a expliqué les raisons qui l'ontconduite à retenir le témoignage de Y.________ plutôt que celui du recourant.Elle n'a cependant pas discuté l'argument du recourant, selon lequel laconsommation de drogue pouvait altérer la capacité de Y.________ detémoigner. Or, le grief soulevé n'est pas d'emblée dénué de toute pertinenceau vu de la jurisprudence précitée, dès lors qu'il est constant que le témoinconsommait des stupéfiants de manière importante. Il importait donc à la courcantonale de se prononcer sur le grief soulevé, quitte à l'écarter. Enomettant de traiter ce grief, elle a violé le droit d'être entendu durecourant. 2.4 Il s'ensuit que le recours doit être admis et l'arrêt attaqué doit êtreannulé. Comme le recourant a obtenu gain de cause, il ne sera pas perçu de frais etle canton du Valais lui versera une indemnité à titre de dépens. II. Pourvoi en nullité 3.L'arrêt attaqué étant annulé, le pourvoi n'a plus d'objet. 4.Conformément à la pratique, il n'est ni prélevé de frais ni allouéd'indemnité. La requête d'effet suspensif devient également sans objet. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: I. Recours de droit public 1.Le recours est admis et l'arrêt attaqué est annulé. 2.Il n'est pas perçu de frais. 3.Le canton du Valais versera au recourant une indemnité de 3000francs à titrede dépens. II. Pourvoi en nullité 4.Le pourvoi est sans objet et la cause est rayée du rôle. 5.Il n'est pas perçu de frais, ni alloué d'indemnité. III. Communication 6.Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, auProcureur général valaisan et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Courpénale II. Lausanne, le 22 septembre 2006 Au nom de la Cour de cassation pénaledu Tribunal fédéral suisse Le président: La greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 6P.97/2006
Date de la décision : 22/09/2006
Cour de cassation pénale

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-09-22;6p.97.2006 ?
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