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22/09/2006 | SUISSE | N°6P.142/2006

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 22 septembre 2006, 6P.142/2006


{T 0/2}6P.142/20066S.309/2006 /svc Arrêt du 22 septembre 2006Cour de cassation pénale MM. les Juges Schneider, Président,Wiprächtiger et Kolly.Greffier: M. Vallat. X. ________,recourant, représenté par Me Laurent Maire, avocat, contre Ministère public du canton de Vaud,case postale, 1014 Lausanne,Tribunal cantonal du canton de Vaud,Cour de cassation pénale,rte du Signal 8, 1014 Lausanne. 6P.142/2006Procédure pénale; arbitraire, règle de la bonne foi, principe "in dubio proreo", 6S.309/2006Fixation de la peine (art. 63 CP), erreur sur les faits(art. 19 CP), recours de droit public (6

P.142/2006) et pourvoien nullité (6S.309/2006) contre l'ar...

{T 0/2}6P.142/20066S.309/2006 /svc Arrêt du 22 septembre 2006Cour de cassation pénale MM. les Juges Schneider, Président,Wiprächtiger et Kolly.Greffier: M. Vallat. X. ________,recourant, représenté par Me Laurent Maire, avocat, contre Ministère public du canton de Vaud,case postale, 1014 Lausanne,Tribunal cantonal du canton de Vaud,Cour de cassation pénale,rte du Signal 8, 1014 Lausanne. 6P.142/2006Procédure pénale; arbitraire, règle de la bonne foi, principe "in dubio proreo", 6S.309/2006Fixation de la peine (art. 63 CP), erreur sur les faits(art. 19 CP), recours de droit public (6P.142/2006) et pourvoien nullité (6S.309/2006) contre l'arrêt duTribunal cantonal du canton de Vaud,Cour de cassation pénale, du 15 mars 2006. Faits: A.Par jugement du 26 janvier 2006, le Tribunal de police de l'arrondissement deLa Côte a condamné X.________, pour violation grave des règles de lacirculation, à quarante-cinq jours d'emprisonnement, avec sursis pendant deuxans et 1500 francs d'amende.Statuant le 15 mars 2006 sur recours du condamné, la Cour de cassation pénaledu Tribunal cantonal vaudois a confirmé ce jugement. B.En bref, l'arrêt cantonal repose sur les faits suivants:Le 29 avril 2003, vers 01 heure 30, X.________ a fait l'objet d'un contrôlede vitesse par un véhicule de la gendarmerie. Une première mesure a donné unrésultat de plus de 200 km/h, la seconde 189km/h, soit 177 km/h aprèsdéduction de la marge de sécurité.Le 20 juillet 2004, à 23 heures 51, il a encore conduit à 97 km/h (marge desécurité déduite) sur un tronçon limité à 60 km/h en raison d'un chantier. C.X.________ interjette un recours de droit public et un pourvoi en nullitécontre cet arrêt, concluant à son annulation. Il n'a pas été ordonnéd'échange d'écritures. Le Tribunal fédéral considère en droit: I. Recours de droit public 1.Le recours de droit public au Tribunal fédéral est ouvert contre une décisioncantonale pour violation des droits constitutionnels des citoyens (art. 84al. 1 let. a OJ). Il n'est en revanche pas ouvert pour se plaindre d'uneviolation du droit fédéral, qui peut donner lieu à un pourvoi en nullité(art. 269 al. 1 PPF). Un tel grief ne peut donc pas être invoqué le cadred'un recours de droit public, qui est subsidiaire (art. 84 al. 2; art. 269al. 2 PPF).En vertu de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, l'acte de recours doit, à peined'irrecevabilité, contenir un exposé succinct des droits constitutionnels oudes principes juridiques violés et préciser en quoi consiste la violation.Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'a donc pas àvérifier de lui-même si la décision attaquée est en tous points conforme audroit ou à l'équité. Il n'examine que les griefs d'ordre constitutionnelinvoqués et suffisamment motivés dans l'acte de recours. Le recourant nesaurait se contenter de soulever de vagues griefs ou de renvoyer aux actescantonaux (ATF 129 I 185 consid. 1.6 p. 189, 113 consid. 2.1 p. 120; 125 I 71consid. 1c p. 76). Le Tribunal fédéral n'entre pas non plus en matière surles critiques de nature appellatoire (ATF 125 I 492 consid. 1b p. 495). 2.2.1Le recourant s'en prend tout d'abord à l'appréciation des preuves et àl'établissement des faits sous l'angle de l'art. 9 Cst. Il reproche dans unpremier moyen à la cour cantonale d'avoir arbitrairement retenu le résultatde la seconde mesure effectuée le 29 avril 2003. Dans un deuxième moyen, articulé séparément, il reproche sur ce même point àla cour cantonale d'avoir violé la présomption d'innocence. Ce grief tenduniquement à démontrer que la cour cantonale aurait dû éprouver un doute. Ilrelève de l'appréciation des preuves et ne peut être examiné que sous l'anglede l'arbitraire (ATF124 IV 86 consid. 2a p. 88; 120 Ia 31 consid. 2e p. 38),si bien qu'il se confond avec le premier moyen et peut être examinéconjointement. 2.2 Le seul indice que la seconde mesure pourrait être erronée résulte dufait que le résultat de la première mesure excédait la vitesse maximalethéorique du véhicule conduit par le recourant. Le résultat improbable de lapremière mesure ne procède toutefois pas d'un défaut technique du tachygrapheembarqué, qui aurait pu biaiser les deux mesures. Le contrôle de cet appareilen cours d'enquête n'a révélé aucun dysfonctionnement (Certificat devérification du tachygraphe établi le 23 avril 2003 par le laboratoireY.________ SA).Les gendarmes ont en outre confirmé en cours d'enquête qu'ils estimaient à200 km/h l'allure du recourant. L'imprécision inhérente à cette estimationhumaine, ne permet certes pas d'en déduire avec certitude la vitesse atteintepar le recourant. Mais elle n'enlève pas non plus toute force probante à cetélément qui pouvait ainsi constituer tout au moins un indice supplémentairede la validité de la seconde mesure effectuée dont elle ne s'écarte - margede sécurité non déduite dans les deux cas - en définitive que de 11 km/h. Lacohérence de la seconde mesure a, par ailleurs, été confirmée par uneexpertise (arrêt entrepris, consid. 2.1 p. 6); le recourant ne remet pas encause sa valeur probante. Il n'y a enfin, contrairement à ce que soutient lerecourant, pas de contradiction à se référer à l'estimation des gendarmes,d'une part, et à admettre, d'autre part, que le résultat de la premièremesure n'était pas possible techniquement. L'estimation des gendarmes n'esten effet pas fondée sur le résultat des mesures effectuées, mais sur leurpropre expérience et le fait qu'ils ont eu quelque peine à rattraper levéhicule du recourant.Le recourant ne démontre ainsi ni que la cour cantonale n'aurait pas pris encompte, sans raison sérieuse, un moyen de preuve propre à modifier ladécision, ni qu'elle se serait manifestement trompée sur le sens et la portéed'un tel élément, ou encore qu'elle aurait tiré des déductions insoutenablesà partir des éléments recueillis (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9; 127 I 38consid. 2a p. 41; 124 I 208 consid. 4a p.211). Ce moyen est infondé. 2.3 Dans un troisième moyen, le recourant soutient que la cour cantonale aappliqué arbitrairement l'art. 63 CP. Ce grief, qui relève de la violation dudroit fédéral, est irrecevable dans le recours de droit public (v. supraconsid. 1). Il sera examiné dans le cadre du pourvoi en nullité (v. infraconsid. 7).Le recourant reproche certes aussi dans ce contexte à la cour cantonale den'avoir pas constaté les éléments à décharge qui, selon lui, seraientnombreux. Faute d'indiquer précisément en quoi consistent ces circonstanceset en quoi la cour cantonale serait tombée dans l'arbitraire en ne lesconstatant pas, le recours est irrecevable sous cet angle également (v. supraconsid. 1). 3.Dans la mesure où il est recevable, le recours de droit public doit êtrerejeté. Le recourant qui succombe supportera les frais de la procédure (art.156 al. 1 OJ).II. Pourvoi en nullité 4.Le pourvoi en nullité n'est recevable que pour violation du droit fédéral(art. 269 al. 1 PPF). Saisi d'un pourvoi, le Tribunal fédéral est lié par lesconstatations de fait de l'autorité cantonale (art. 277bis al. 12ephrasePPF). Il n'examine donc l'application du droit fédéral que sur labase de l'état de fait retenu, et cela même s'il est incomplet; dans cedernier cas, il peut, le cas échéant, tout au plus admettre le pourvoi aumotif que les lacunes dans l'état de fait ne lui permettent pas de constatersi le droit fédéral a été appliqué correctement. Il en découle que lerecourant doit mener son raisonnement juridique exclusivement sur la base del'état de fait ressortant de la décision attaquée. Il ne peut ni exposer uneversion des faits divergente de celle de l'autorité cantonale, ni apporterdes éléments de fait supplémentaires non constatés dans la décision attaquée;il ne saurait en être tenu compte (ATF 126 IV 65 consid. 1 p. 66). 5.Le recourant invoque tout d'abord la violation du principe in dubio pro reo.Ce grief est toutefois irrecevable dans le pourvoi en nullité (ATF120 Ia 31consid. 2b p. 35); il a été examiné dans le recours de droit public (v. supraconsid. 2.1). 6.Le recourant reproche ensuite à la cour cantonale, en relation avec le secondexcès de vitesse, d'avoir violé l'art. 19 CP. Il soutient que, n'ayant pas vule panneau de limitation, il a cru par erreur que la limitation habituellesur ce tronçon (80 km/h) s'appliquait et en conclut qu'il doit être jugéselon cette appréciation des faits pour un excès de vitesse de 17 et non 37km/h. 6.1 Cette argumentation a déjà été développée par le recourant devant la courcantonale et, précédemment, devant le Tribunal de police. Dans son jugement,auquel la cour cantonale renvoie en ce qui concerne les faits (arrêtentrepris consid. B p. 2), ce dernier a retenu que les affirmations del'accusé - selon lesquelles la signalisation de chantier n'était pas enplace, subsidiairement qu'il ne l'aurait pas vue - se heurtaient auxconstatations des gendarmes dénonciateurs, qui avaient fait état de cettesignalisation. Le Tribunal de police en a déduit que le recourant tentaitd'instiller un doute qui ne reposait sur rien (jugement du Tribunal depolice, du 26 janvier 2006, consid. 2b p.6). Ce faisant, c'est toute lathèse du recourant qu'a écartée le Tribunal de police. Il résulte ainsi deson jugement et du renvoi au rapport de dénonciation non seulement que lasignalisation était en place, mais tout au moins implicitement qu'elle étaitvisible. Ce point ressort en effet du rapport de dénonciation du 29 juillet2004, que le tribunal de police a opposé à la version du recourant et quiprécise encore que la signalisation était apposée des deux côtés de lachaussée. Dans ces conditions, on peut même se demander si le Tribunal depolice n'a pas retenu implicitement que le recourant avait bien vu lasignalisation. Cette question peut toutefois demeurer indécise. 6.2 Dès lors que la signalisation était présente et qu'elle était visible,l'erreur dont le recourant entend se prévaloir était aisément évitable ausens de l'art. 19 al. 2 CP, ce qui exclut qu'il soit jugé selon sonappréciation erronée des circonstances au sens de l'al. 1 de cettedisposition.Quant à la négligence, qui est punissable en matière de circulation routièrelorsque la loi ne prévoit pas expressément le contraire (art.100 ch. 1 al. 1LCR), il convient de relever que le recourant roulait de nuit, à une vitessede près de 100 km/h et a traversé une zone de chantier. De tellescirconstances comptent parmi celles qui réclament une attention accrue (v.Bussy et Rusconi, Code suisse de la circulation routière, commentaire, 3eéd., Lausanne 1996, art. 31, n. 2.4; v. p. ex. également : ATF 108 II 184consid. 1 in fine p. 186 et les références). Aussi, dans un tel contexte, uneinattention si prolongée qu'elle eût permis au recourant de s'approcher duchantier, puis de passer devant la signalisation visible apposée de chaquecôté de la route sans même l'apercevoir violerait gravement l'art. 3 al. 1OCR. La violation de cette règle de circulation importante par une telleinattention est, par ailleurs, clairement susceptible de mettre sérieusementen péril la sécurité du trafic, tout au moins sous la forme d'une mise endanger abstraite accrue des autres usagers de la route (cf. ATF 131 IV 133consid. 3.2 p. 136 et les références). Il s'ensuit que même si l'on devaitretenir que la recourant n'a pas vu la signalisation, le non-respect decelle-ci procéderait d'une si grave négligence que l'excès de vitesse qui luiest reproché n'en devrait pas moins être sanctionné en application de l'art.90 ch. 2 LCR.Ce moyen est infondé. 7.Le recourant reproche enfin à la cour cantonale d'avoir violé l'art.63CP,soit en particulier de n'avoir tenu compte ni de ses mobiles, ni de sesantécédents, ni de sa situation personnelle et de n'avoir retenu que deséléments à charge alors que ceux à décharge étaient, selon lui, nombreux. 7.1 L'arrêt entrepris constate l'absence d'antécédents, le casier judiciairevierge et les certificats de travail élogieux du recourant. La cour cantonalea relevé la gravité des fautes commises en soulignant tout particulièrementle caractère insensé de l'allure à laquelle a circulé le recourant dans lepremier des deux cas retenus. Elle a, par ailleurs, tenu compte du rapportexistant entre son revenu mensuel et le montant de l'amende qui lui a étéinfligée à titre de sanction immédiate (arrêt entrepris, consid. 5c p. 8).Les critiques du recourant tombent ainsi à faux en ce qui concerne sesantécédents et sa situation personnelle, respectivement financière etprofessionnelle. Le recourant ne mentionne, par ailleurs, aucun des élémentsà décharge qui, selon lui seraient nombreux, et n'a pas valablement critiquél'absence de constatation de ces faits dans son recours de droit public(supra consid. 2.3). Le Tribunal fédéral est par conséquent lié sur ce point(v. supra consid. 4). 7.2 En conclusion, la peine de quarante-cinq jours d'emprisonnement et 1500francs d'amende à titre de sanction immédiate n'apparaît pas, au vu descirconstances, si sévère qu'il faille conclure à un abus du large pouvoird'appréciation accordé à la cour cantonale. Cette dernière a motivé demanière détaillée et complète la peine, et le recourant ne parvient àdémontrer aucun élément, propre à la modifier, qu'elle aurait omis ou pris enconsidération à tort. Le grief de violation de l'art. 63 CP est dès lorsinfondé. 8.Dans la mesure où il est recevable, le pourvoi en nullité doit être rejeté.Le recourant qui succombe supportera les frais (art. 278 al. 1 1re phrasePPF). Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 1.Dans la mesure où il est recevable, le recours de droit public est rejeté. 2.Dans la mesure où il est recevable, le pourvoi est rejeté. 3.Un émolument judiciaire de 4000 francs est mis à la charge du recourant. 4.Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, auMinistère public et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassationpénale, ainsi qu'au Tribunal administratif du canton de Vaud. Lausanne, le 22 septembre 2006 Au nom de la Cour de cassation pénaledu Tribunal fédéral suisse Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 6P.142/2006
Date de la décision : 22/09/2006
Cour de cassation pénale

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-09-22;6p.142.2006 ?
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