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22/09/2006 | SUISSE | N°6P.138/2006

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 22 septembre 2006, 6P.138/2006


{T 0/2}6P.138/20066S.302/2006 /viz Arrêt du 22 septembre 2006Cour de cassation pénale MM. les Juges Schneider, Président,Wiprächtiger et Kolly.Greffière: Mme Kistler. A. ________,recourant, représenté par Me Jean Lob, avocat, contre Ministère public du canton de Vaud,case postale, 1014 Lausanne,Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale, rte du Signal8, 1014 Lausanne. Procédure pénale, arbitraire (art. 9 et 29 Cst.); amende (art. 48 CP),créance compensatrice (art. 59 CP); recours de droit public et pourvoi en nullité contrel'arrêt du Tribunal cantonal du canton

de Vaud,Cour de cassation pénale, du 12 avril 2006. Faits: A...

{T 0/2}6P.138/20066S.302/2006 /viz Arrêt du 22 septembre 2006Cour de cassation pénale MM. les Juges Schneider, Président,Wiprächtiger et Kolly.Greffière: Mme Kistler. A. ________,recourant, représenté par Me Jean Lob, avocat, contre Ministère public du canton de Vaud,case postale, 1014 Lausanne,Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale, rte du Signal8, 1014 Lausanne. Procédure pénale, arbitraire (art. 9 et 29 Cst.); amende (art. 48 CP),créance compensatrice (art. 59 CP); recours de droit public et pourvoi en nullité contrel'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud,Cour de cassation pénale, du 12 avril 2006. Faits: A.Par jugement du 28 février 2006, le Tribunal correctionnel del'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a reconnu A.________ coupabled'infraction grave et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants.Il l'a condamné à une peine d'emprisonnement de quatorze mois, avec sursispendant trois ans, ainsi qu'à une amende de trente-cinq mille francs. Enoutre, il a reconnu A.________ débiteur de l'Etat de Vaud d'une créancecompensatrice d'un montant de trente-cinq mille francs.En bref, il a été retenu que, de 1999 jusqu'au 23 juin 2004, A.________ avaitcultivé du chanvre et des boutures pour les commercialiser comme stupéfiants.Le 2 avril 2001, il a ouvert un magasin, à l'enseigne "X.________", à Moudon,pour commercialiser des produits dérivés du chanvre. Il a vendu des bouturesà des particuliers, mais aussi à des commerçants de chanvre, qu'il livrait,tout en sachant qu'elles seraient utilisées pour en tirer des stupéfiants. B.Par arrêt du 12 avril 2006, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonalvaudois a rejeté le recours de A.________ et confirmé le jugement de premièreinstance. C.Contre cet arrêt, A.________ dépose un recours de droit public et un pourvoien nullité devant le Tribunal fédéral. Il conclut à l'annulation de l'arrêtattaqué. Dans le recours de droit public, il se plaint d'arbitraire dansl'établissement des faits. Dans le pourvoi, il s'en prend aux montants del'amende et de la créance compensatrice, qu'il trouve excessifs.Le Ministère public vaudois renonce à déposer une réponse, se référant àl'arrêt attaqué. Le Tribunal fédéral considère en droit: I. Recours de droit public 1.Le recourant s'en prend à l'établissement des faits, qu'il qualifie decontradictoire et, partant, d'arbitraire (art. 9 Cst.).1.1 Une décision est arbitraire lorsqu'elle viole gravement une norme ou unprincipe juridique clair et indiscuté, ou lorsqu'elle contredit d'une manièrechoquante le sentiment de la justice et de l'équité. Le Tribunal fédéral nes'écarte de la solution retenue par l'autorité cantonale de dernière instanceque si elle apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec lasituation effective, adoptée sans motifs objectifs et en violation d'un droitcertain. En outre, il ne suffit pas que les motifs de la décision critiquéesoient insoutenables, encore faut-il que cette dernière soit arbitraire dansson résultat (ATF 131 I 57 consid. 2 p. 61; 129 I 8 consid. 2.1 p. 9, 173consid. 3.1 p. 178). A cet égard, il ne suffit pas non plus qu'une solutiondifférente de celle retenue par l'autorité cantonale apparaisse égalementconcevable ou même préférable (ATF 128 II 259 consid. 5 p. 280; 127 I 54consid. 2b p. 56). 1.2 Le recourant fait valoir que les décisions cantonales sontcontradictoires en ce qui concerne son gain professionnel. Certains passagesferaient référence à un bénéfice (net) de l'ordre de 35'000 francs en 2004,alors que d'autres retiendraient un revenu mensuel net de 10'000 francs,comprenant le salaire de l'épouse de 2'000 francs. Le bénéfice de l'ordre de 35'000 francs représente le produit de l'activitédélictueuse du recourant pour l'année 2004. Les juges cantonaux parlent sanséquivoque de bénéfice ou de bénéfice net et non de chiffre d'affaires. Parailleurs, la cour cantonale a examiné la situation financière du recourant aumoment du jugement. A cet égard, elle a retenu que le recourant exploitait undomaine agricole qu'il louait à son père et qu'il réalisait un revenu mensuelnet de 10'000 francs environ, qui comprenait le salaire de 2'000 francs deson épouse. Une fois, les autorités cantonales se réfèrent donc au produit del'activité délictueuse pour l'année 2004, l'autre fois au revenu mensuel durecourant au moment du jugement. On ne voit dès lors pas en quoi les passagescités par le recourant sont contradictoires. Infondé, le grief soulevé doitêtre rejeté. 2.Au vu de ce qui précède, le recours de droit public doit être rejeté.Lerecourant, qui succombe, doit supporter les frais (art. 156 al. OJ). 3. II. Pourvoi en nullité 4.Le recourant se plaint du montant trop élevé de l'amende au regard de sonrevenu et de ses charges familiales. Il fait valoir que son revenu mensuelnet est de 10'000 francs, montant qui comprend le salaire que réalise sonépouse, à savoir 2'000 francs, et qu'il est père de deux enfants âgés àl'époque de 7 et 3 ans. 4.14.1.1Pour fixer le montant de l'amende, il faut partir des art. 63 et 48CP.Selon l'art. 63 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité dudélinquant, en tenant compte des mobiles, des antécédents et de la situationpersonnelle. L'art. 48 ch. 2 al. 1er CP prescrit en outre au juge de fixer lemontant de l'amende d'après la situation du condamné, de façon que la perte àsubir par celui-ci constitue une peine correspondant à sa culpabilité. Pourapprécier la situation du condamné, l'art. 48 ch. 2 al. 2 CP invite le juge àtenir notamment compte du revenu et du capital, de l'état civil et descharges de famille, de la profession et du gain professionnel, de l'âge et del'état de santé.Ces principes ne s'écartent pas de la règle générale sur la fixation de lapeine, telle qu'elle est énoncée à l'art. 63 CP, mais ils l'explicitent enrelation avec les particularités que présente l'amende. Il faut en effetéviter que celle-ci frappe plus durement celui qui est économiquement faibleque celui qui bénéficie de moyens importants. Lors de la fixation du montantde l'amende, il faut donc d'abord déterminer la faute de l'auteur puis, dansune deuxième étape, fixer le montant en se basant sur le revenu et la fortunede celui-ci, ainsi que sur les autres circonstances mentionnées à l'art. 48ch. 2 al. 2 CP (ATF 116 IV 4 consid. 2a p. 6). La fortune ne joue qu'un rôlede correctif dans le calcul du montant de l'amende, notamment lorsquel'auteur dispose d'une grosse fortune, mais n'a pas de revenu ou ne justifieque d'un revenu minime (cf. à ce sujet, Amsler/Sollberger, Basler Kommentar,Strafgesetzbuch I, art. 48, n. 11). L'amende doit être déterminée en fonctionde la situation financière de l'accusé au moment où elle est prononcée, afinque la sanction soit adéquate au moment où elle doit être subie (ATF 119 IV330 consid. 3 p. 337).Comme toute peine, l'amende doit faire expier la faute, corriger ledélinquant et avoir un effet de prévention générale. Elle ne doit pas avoirpour but d'éviter qu'une infraction ne soit rentable et son montant ne doitpas être fixé en fonction de l'enrichissement illicite. C'est le rôle de laconfiscation et non de la peine que d'enlever au délinquant ou aux autresbénéficiaires l'avantage illicite provenant de l'infraction (ATF 74 IV 139consid. 4 p. 143; 119 IV 10 consid. 4b/aa p. 14; 115 IV 173 consid. 2 p. 174s.).4.1.2 Si la loi prévoit alternativement une peine privative de liberté oul'amende, le juge pourra toujours cumuler les deux peines (art. 50 al. 2CP).L'art. 19 ch. 2 LStup prévoit expressément que, dans les cas graves - lalettre c du chiffre 2 étant réalisée en l'espèce -, la peine sera laréclusion ou l'emprisonnement pour une année au moins et qu'elle pourra êtrecumulée avec l'amende jusqu'à concurrence d'un million de francs. Dans cecas, la peine privative de liberté et l'amende doivent correspondre ensembleà la faute commise, si bien que le prononcé de l'amende doit conduire auprononcé d'une peine privative de liberté plus courte (Trechsel,Schweizerisches Strafgesetzbuch, Kurzkommentar, Zurich 1997, 2e éd., art. 50,n. 2; Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil II: Strafenund Massnahmen, Berne 1989, § 5, n. 24). 4.1.3 Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour choisir lasanction et fixer la durée de la peine (ATF 120 IV 67 consid. 2b p. 71).Selon une jurisprudence constante, la cour de cassation n'intervient que sile juge cantonal est sorti du cadre que lui fixe la loi, s'il n'est pas partides éléments déterminants en droit ou si, abusant de son pouvoird'appréciation, il a retenu une peine manifestement trop sévère ou tropclémente (ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 21; 116 IV 4 consid. 2b p. 6 s.).4.24.2.1En l'espèce, le premier juge a examiné la situation personnelle durecourant, relevant notamment que celui-ci réalisait un revenu mensuel net de10'000 francs environ, comprenant le salaire de son épouse de 2'000 francspar mois, et qu'il disposait d'environ 100'000 francs d'économies (jugementp. 4). Il a qualifié la culpabilité du recourant de grave, notamment enraison du volume des stupéfiants produits et vendus, de la durée del'activité délictueuse et de la réitération de celle-ci malgré quatreinterventions de la police distinctes dans le temps, une inculpation et desséquestres. Il a également relevé à charge du recourant le fait que celui-ciavait agi par cupidité et par goût de défier la loi et tenu compte del'importance du bien juridique lésé. A décharge, il a retenu l'absenced'antécédents pénaux, le fait que le recourant travaillait aussi honnêtementcomme agriculteur, la bonne collaboration à l'enquête et le drame qu'il avécu lors de la maladie et du décès d'un de ses enfants (jugement p. 14 s.).Au vu de ces éléments, le premier juge a fixé une peine d'emprisonnement dequatorze mois avec sursis pendant trois ans. Considérant que le mobile durecourant était exclusivement financier et que sa situation financière étaitconfortable, il a prononcé une amende. Il a arrêté le montant à 35'000 francs"soit environ le bénéfice net que lui procurait une saison de production etde vente de boutures" (jugement p. 15).Après avoir examiné les éléments retenus par le premier juge, la courcantonale a considéré que celui-ci avait pris en considération l'ensemble deséléments commandés par les art. 48 ch. 2 et 63 CP, tant en ce qui concerne laculpabilité du recourant que sa situation personnelle, notamment financière.Elle a conclu que cette amende ne dépassait pas les ressources disponibles,ne l'empêchait pas d'assumer ses obligations d'entretien, ni n'entraînait uneexclusion sociale (arrêt p.14). 4.2.2 Pour fixer le montant de l'amende, le premier juge a considéré quel'activité délictueuse du recourant lui avait procuré en 2004 35'000 francset en a déduit qu'une amende du même montant pouvait lui être infligée. Lacour cantonale soutient que ce montant tient compte de la situationfinancière du recourant et ne l'empêche pas d'assumer ses obligationsd'entretien. Cette affirmation ne repose cependant sur aucune constatation defait. On ne trouve en effet aucune indication sur les charges du recourant nidans le jugement de première instance ni dans l'arrêt attaqué. En définitive,le montant de l'amende repose uniquement sur l'enrichissement illicite durecourant. En tenant compte avant tout du produit de l'activité délictueusedu recourant et non de sa situation financière, la cour cantonale s'estfondée sur des critères étrangers à l'art. 63 et 48 CP et a violé le droitfédéral. Le pourvoi doit donc être admis sur ce point, l'arrêt attaqué doitêtre renvoyé à la cour cantonale pour qu'elle fixe le montant de l'amende enfonction des éléments figurant à l'art. 48 ch. 2 CP et de manière à ce quel'amende, cumulée à la peine privative de liberté, corresponde à laculpabilité du recourant. 5.Le recourant s'en prend à la créance compensatrice. Il ne remet pas en causele principe du versement d'une créance compensatrice, mais en conteste lemontant, soutenant que les autorités cantonales auraient dû réduire ousupprimer la créance compensatrice conformément à l'art. 59 ch. 2 al. 2 CP. 5.1 Selon l'art. 59 ch. 1 al. 1 CP, le juge prononcera la confiscation desvaleurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaientdestinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles nedoivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. Lorsqueles valeurs patrimoniales ne sont plus disponibles, le juge ordonnera leurremplacement par une créance compensatrice de l'Etat d'un montant équivalent(art. 59 ch. 2 al. 2 CP). Le but de la créance compensatrice est d'éviter quecelui qui a disposé des objets ou valeurs à confisquer soit privilégié parrapport à celui qui les a conservés (ATF 124 I 6 consid. 4b/bb p.8 s.; 123 IV70 consid. 3 p.74).En règle générale, le montant de la créance compensatrice doit être arrêtéselon le principe des recettes brutes. Ainsi, celui qui vend des stupéfiantsréalise par son acte un profit illicite équivalent à la totalité de la sommereçue. Certes, il a fourni de la drogue en échange de l'argent reçu, mais ils'agit d'une marchandise dangereuse dont la vente est interdite, de sortequ'il n'avait aucun droit d'en tirer une somme quelconque et qu'il était mêmeexposé en tout temps à ce que la drogue lui soit confisquée sans aucunecontrepartie (art. 19 ch. 1 al. 5 LStup, 58 al. 1 CP). L'avantage illicitequi peut être confisqué est donc le prix total de la vente. Si l'intéressé nedétient plus les fonds, il doit être condamné à une créance compensatriceéquivalente envers l'Etat. Il n'y a donc pas lieu de rechercher le bénéficenet ou de déduire des frais de production dans de tels cas (ATF 119 IV 17consid. 2a p. 20). 5.2 La règle des recettes brutes n'est cependant pas absolue; dans tous lescas, il y a lieu de respecter le principe de la proportionnalité. Ainsi,l'art. 59 ch. 2 al. 2 CP prévoit que le juge peut renoncer totalement oupartiellement à une créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle neserait pas recouvrable. Il s'agit d'épargner aux autorités des mesures qui neconduiront à rien, voire même qui entraîneront des frais. Le juge doitrenoncer ou réduire la créance compensatrice si la personne concernée estsans fortune ou même insolvable et que ses ressources ou sa situationpersonnelle ne laissent pas présager des mesures d'exécution forcéeprometteuses dans un proche avenir (Schmid, Kommentar, Einziehung,Organisiertes Verbrechen, Geldwäscherei, vol I, Zurich 1998, art. 59, n 120).La créance peut être également réduite ou supprimée si elle entraveraitsérieusement la réinsertion du condamné (art. 59 ch. 2 al. 2 in fine CP). Lejuge doit procéder à une appréciation globale de la situation de l'intéressé(ATF 122 IV 299 consid. 3b p. 302). Le cas échéant, il devra tenir compte dufait que le délinquant a dû emprunter une somme importante pour se lancerdans le trafic de stupéfiants (ATF 119 IV 17 consid. 3 p. 24) ou qu'il doitsubir une lourde peine privative de liberté (BJP 1997 n°
227). Une réductionou une suppression de la créance compensatrice n'est admissible que dans lamesure où l'on peut réellement penser que celle-ci mettrait concrètement endanger la situation sociale de l'intéressé et que des facilités de paiementne permettraient pas d'y remédier (ATF 119 IV 17 consid. 2a p. 21). 5.3 En l'occurrence, le montant de la créance compensatrice est de 35'000francs. Pour fixer ce montant, la cour cantonale s'est fondée sur le bénéficenet que le recourant avait réalisé en 2004, et non sur les recettes brutes.Elle a en outre limité la créance compensatrice à l'année 2004, renonçant àfixer une créance compensatrice pour les périodes antérieures, du fait que lamarge bénéficiaire nette du recourant était difficile à établir, bien qu'illui eût été possible de procéder à une estimation (art. 59 ch. 4 CP). Lemontant de 35'000 francs est donc inférieur aux recettes brutes que lerecourant a pu tirer de son activité délictueuse et dont la jurisprudenceautorise la confiscation. Dans la mesure où le recourant prétend qu'il n'arien gagné en 2004, il s'écarte de l'état de fait cantonal, de sorte que songrief est irrecevable.Invoquant l'art. 59 ch. 2 al. 2 CP, le recourant demande une réduction de cemontant de 35'000 francs. Le jugement de première instance, auquel renvoiel'arrêt attaqué, retient que le recourant a un revenu mensuel de 10'000francs, qu'il a environ 100'000 francs d'économies et que sa situationfinancière est saine. Le recourant n'est dès lors ni sans fortune niinsolvable, de sorte que le recouvrement de la créance compensatrice n'estpas d'emblée voué à l'échec. La créance compensatrice n'a pas au demeurantpour effet de mettre concrètement en danger la situation sociale durecourant, dans la mesure où celui-ci pourra payer sans problème cettecréance compensatrice à l'aide de sa fortune; en particulier, il n'aura pasbesoin de faire passer ses obligations découlant du droit de la famille aprèsle remboursement de celle-ci. Les conditions permettant la diminution ou lasuppression de la créance compensatrice prévues à l'art. 59 ch. 2 al. 2 CP nesont donc manifestement pas réalisées en l'espèce. 6.Au vu de ce qui précède, le pourvoi doit être admis sur la question del'amende, la cause étant renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décisionsur ce point. Pour le surplus, le pourvoi est rejeté dans la mesure où il estrecevable.Le recourant obtient partiellement gain de cause, de sorte qu'il y a lieu deconsidérer que la part des frais qui devrait être mise à sa charge pour lapartie où il succombe (art. 278 al. 1 PPF) est compensée par l'indemnité quidevrait lui être allouée pour celle où il obtient gain de cause (art. 278 al.3 PPF). Il n'y a donc pas lieu de percevoir de frais ni d'allouer d'indemnitéau recourant. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: I. Recours de droit public 1.Le recours est rejeté. 2.Un émolument judiciaire de 2'000 francs est mis à la charge du recourant.II. Pourvoi en nullité 3.Le pourvoi est partiellement admis, l'arrêt attaqué est annulé et la causeest renvoyée à la cour cantonale pour nouveau jugement; pour le surplus, lepourvoi est rejeté dans la mesure où il est recevable. 4.Il n'est pas perçu de frais ni alloué d'indemnité. III. Communication 5.Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, auMinistère public du canton de Vaud et au Tribunal cantonal du canton de Vaud,Cour de cassation pénale, ainsi qu'au Ministère public de la Confédération. Lausanne, le 22 septembre 2006 Au nom de la Cour de cassation pénaledu Tribunal fédéral suisse Le président: La greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 6P.138/2006
Date de la décision : 22/09/2006
Cour de cassation pénale

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-09-22;6p.138.2006 ?
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