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22/09/2006 | SUISSE | N°2A.415/2006

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 22 septembre 2006, 2A.415/2006


2A.415/2006/ROC/elo{T 0/2} Arrêt du 22 septembre 2006IIe Cour de droit public MM. et Mme les Juges Merkli, Président,Wurzburger et Yersin.Greffière: Mme Rochat. X. ________, recourante, contre Département fédéral de l'intérieur,Inselgasse, 3003 Berne. art. 8 al. 5 LStup: autorisation pour la vente de chanvre, recours de droit administratif contre la décision du Département fédéral del'intérieur du 1er juin 2006. Faits: A.Le 20 juillet 2005, X.________ a présenté à l'Office fédéral de la santépublique (OFSP) une demande d'autorisation tendant à commercialiser lesfleurs de cha

nvre naturelles et indigènes. Elle prétendait notamment réduireles...

2A.415/2006/ROC/elo{T 0/2} Arrêt du 22 septembre 2006IIe Cour de droit public MM. et Mme les Juges Merkli, Président,Wurzburger et Yersin.Greffière: Mme Rochat. X. ________, recourante, contre Département fédéral de l'intérieur,Inselgasse, 3003 Berne. art. 8 al. 5 LStup: autorisation pour la vente de chanvre, recours de droit administratif contre la décision du Département fédéral del'intérieur du 1er juin 2006. Faits: A.Le 20 juillet 2005, X.________ a présenté à l'Office fédéral de la santépublique (OFSP) une demande d'autorisation tendant à commercialiser lesfleurs de chanvre naturelles et indigènes. Elle prétendait notamment réduireles risques pour la santé des consommateurs, améliorer la diffusion dematériel préventif et éliminer progressivement le marché noir du chanvre. Par décision du 5 octobre 2005, l'OFSP a refusé l'autorisation sollicitéepour le motif que les conditions de l'art. 8 al. 5 de la loi fédérale sur lesstupéfiants (LStup; RS 812.121), permettant de délivrer exceptionnellementune autorisation à des fins scientifiques ou de lutte contre les stupéfiants,n'étaient pas remplies. B.X.________ a recouru contre ce prononcé auprès du Département fédéral del'intérieur (ci-après le Département) qui, par décision du 1er juin 2006, arejeté le recours. Le Département a considéré en bref qu'en l'état actuel, laloi ne permettait pas le commerce de chanvre, ni son utilisation pour limiterou contrôler la consommation de drogues. C.X.________ forme un recours de droit administratif contre cette décision etconclut à l'octroi de l'autorisation de vendre du chanvre. Le Département a renoncé à déposer des observations et propose de rejeter lerecours dans la mesure où il est recevable. Le Tribunal fédéral considère en droit: 1.La décision du Département peut être attaquée par la voie du recours de droitadministratif (art. 98 lettre b OJ). Un tel recours peut être formé pourviolation du droit fédéral, y compris l'excès et l'abus du pouvoird'appréciation (art. 104 lettre a OJ). Le présent recours, qui remplit les conditions de recevabilité des art. 97 ssOJ, est donc recevable en tant qu'il reproche au Département d'avoir violél'art. 8 al. 5 LStup en refusant l'autorisation sollicitée. Il n'y a enrevanche pas lieu d'entrer en matière sur les considérations générales que larecourante fait du marché de la drogue et celui du chanvre en particulier, enprenant notamment comme référence des législations européennes plus libéralesque la loi fédérale sur les stupéfiants. Il en va de même de l'allusion faiteau défaut de signature de la décision attaquée par le Conseiller fédéralCouchepin, la recourante ayant reçu en cours de procédure les explicationsutiles à ce sujet, par lettres du Département des 13 et 24 juillet 2006. 2.2.1L'objectif de l'art. 8 al. 1 LStup est de prohiber par principe certainsstupéfiants auxquels aucune ou une minime utilité thérapeutique a étéreconnue. En dérogation, l'alinéa 5 de cette disposition permet à l'Officefédéral de la santé publique d'accorder, si aucune convention internationalene s'y oppose, une autorisation exceptionnelle de cultiver, importer oumettre dans le commerce du hachisch, ou du chanvre en vue d'en extraire desstupéfiants, si le but de ces activités relève de la science ou de la luttecontre les stupéfiants. Une telle autorisation est en revanche exclue pourune application médicale, même limitée (arrêt 6S.15/2001 du 14 juin 2001,consid. 2c, non publié). Il est en principe reconnu que les fleurs de chanvresont la partie de la plante contenant la plus forte concentrationhallucinogène (ATF 126 IV 60ss). Leur mise en vente dans le commerce demeuredonc interdite en vertu de l'art. 19 al. 1 LStup. Sur ce point, la Cour de cassation pénale a plusieurs fois confirmé qu'aussilongtemps que la loi fédérale sur les stupéfiants n'était pas modifiée, iln'y avait pas lieu de prendre en considération certaines tendances actuellesvoulant libéraliser le cannabis, tendances dont la recourante se prévaut ense référant à un article du Professeur Peter Albrecht (ATF 126 IV 198 consid.1 p. 2000 et les arrêts cités, voir aussi arrêt 6S.715/2001 du 3 octobre2002, consid. 2, non publié). Il est en effet constant qu'il appartient auTribunal fédéral d'appliquer les lois fédérales (art. 191 Cst.).2.2 Au surplus, l'argumentation de la recourante qui vise à nier toutedangerosité de la consommation du chanvre et prétend que "l'ordre public serarétabli dès que les Autorités s'accommoderont de la présence desconsommateurs de chanvre", ne saurait être suivie. La consommation decannabis est loin d'être anodine, même s'il ne s'agit évidemment pas de ladrogue la plus dangereuse. Ainsi que le démontre une étude médicale récente,le cannabis, à dose faible ou modérée, augmente l'activité du systèmesympathique et freine l'activité parasympathique, produisant une tachycardieet une augmentation du débit cardiaque. A dose plus élevée, l'activitésympathique est inhibée et l'activité parasympathique augmentée, conduisant àune bradycardie et une hypotension. L'étude décrit ensuite les effetsnéfastes produits par le tétrahydrocannabinol (THC) sur le système vasculaire(Nicolas Ducrey, Luca Calanca et Daniel Hayoz, Le toxicomane, un patient"polyvasculaire", in Revue médicale suisse 2(2006), p.340). 2.3 Dans ces conditions, la requête de l'autorisation de vendre des fleurs dechanvre sollicitée par la recourante ne correspondait à aucune des exceptionsprévues par l'art. 8 al. 5 LStup et a dès lors été refusée à juste titre. 3.Il s'ensuit que le recours doit être rejeté dans la mesure où il estrecevable, selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ. La recourantesupportera ainsi les frais judiciaires (art. 156 al. 1 OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral, vu l'art. 36a OJ, prononce: 1.Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 2.Un émolument judiciaire de 1'500 fr. est mis à la charge de la recourante. 3.Le présente arrêt est communiqué en copie à la recourante et au Départementfédéral de l'intérieur. Lausanne, le 22 septembre 2006 Au nom de la IIe Cour de droit publicdu Tribunal fédéral suisse Le président: La greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2A.415/2006
Date de la décision : 22/09/2006
2e cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-09-22;2a.415.2006 ?
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