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21/09/2006 | SUISSE | N°I.118/05

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 21 septembre 2006, I.118/05


Cause {T 7}I 118/05 Arrêt du 21 septembre 2006IVe Chambre MM. et Mme les Juges Ursprung, Président, Widmer et Frésard. Greffière : MmeGehring S.________, recourant, représenté par Me Bruno Kaufmann, avocat, rue deLausanne 18, 1700 Fribourg, contre Office AI du canton de Fribourg, impasse de la Colline1, 1762 Givisiez,intimé Cour des assurances sociales du Tribunal administratif du canton de Fribourg,Givisiez (Jugement du 7 décembre 2004) Faits: A.S. ________, né en 1966, a travaillé depuis le 7 février 2000 comme ouvrierde construction et notamment comme grutier qualifié au service

del'entreprise X.________ SA. A ce titre, il était assuré ...

Cause {T 7}I 118/05 Arrêt du 21 septembre 2006IVe Chambre MM. et Mme les Juges Ursprung, Président, Widmer et Frésard. Greffière : MmeGehring S.________, recourant, représenté par Me Bruno Kaufmann, avocat, rue deLausanne 18, 1700 Fribourg, contre Office AI du canton de Fribourg, impasse de la Colline1, 1762 Givisiez,intimé Cour des assurances sociales du Tribunal administratif du canton de Fribourg,Givisiez (Jugement du 7 décembre 2004) Faits: A.S. ________, né en 1966, a travaillé depuis le 7 février 2000 comme ouvrierde construction et notamment comme grutier qualifié au service del'entreprise X.________ SA. A ce titre, il était assuré contre le risqued'accidents auprès de la Caisse nationale suisse d'assurance en casd'accidents (ci-après: CNA). A la suite d'une chute survenue le 21 février2000, il s'est fracturé le radius distal droit ainsi que la tête du radiusgauche et a présenté une incapacité totale de travail à compter du même jour.Opéré les 21 et 24 février 2000, il a subi une réduction sanglante ainsiqu'une ostéosynthèse du radius distal droit et de la tête du radius gauche(rapports des 1er mars, 8 et 20 mai, 26 juin, 24 juillet, 28 août 2000, 9février et 25 mai 2001 du docteur W.________ [spécialiste en chirurgieorthopédique]). La CNA a pris en charge les frais de traitements médicaux etles indemnités journalières. S.________ a repris l'exercice de son métier à50% dès le 24 juillet 2000, puis à 60% à partir du 28 août suivant, avantde réduire son taux d'occupation à 50% à compter du 29 janvier 2001 et decesser toute activité lucrative dès le 13 juin 2001. Le 15juin suivant, il adéposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité. Procédant àl'instruction de celle-ci, l'Office AI du canton de Fribourg (ci-après:l'office AI) a recueilli l'avis du docteur W.________ (rapport du 25 juin2001) et de la doctoresse B.________ (spécialiste en médecine générale etmédecin traitant [rapports des 10 et 11septembre 2001]). Il a en outrerequis la production du dossier médical constitué par la CNA. Selon le docteur Y.________ (médecin d'arrondissement de la CNA), S.________présentait alors les séquelles d'une fracture intra-articulaire comminutivedu radius distal droit et d'une fracture de la tête radiale gaucheconstitutives d'une atteinte à l'intégrité physique de 15%. En raison de cestroubles, il subissait une importante limitation fonctionnelle du poignetdroit et une légère limitation au niveau du coude gauche. Bien que la forcede préhension fût conservée, le port de charges à chaque bras était limité à10 kg, de sorte que le métier d'ouvrier de construction n'étaitraisonnablement plus exigible. En revanche, l'assuré était à même d'exerceren plein le métier de grutier ou une activité de type industriel léger(rapports des 13 et 20 juin 2001). De son côté, le médecin traitant étaitd'avis que l'assuré n'était plus à même d'exercer le métier de grutier maisqu'en revanche, il disposait d'une capacité entière de travail dans un postesans port de charges excédant 10 kg au niveau des membres supérieurs, sanseffort soutenu et prolongé de la main droite, ni exposition au froid(rapports des 10 septembre et 17 octobre 2001 de la doctoresse B.________).Dans un rapport sur la réadaptation professionnelle de l'assuré daté du 31mars 2002, l'office AI a également considéré que S.________ n'était plus àmême d'exercer le métier de grutier mais qu'il pouvait en revanche accomplirdes travaux limitant le port de charges et ne requérant pas une dextéritéparticulière, soit des activités de production légère par exemple desurveillance de production, de petit montage ou de conditionnement. Dans unrapport daté du 2 mai 2002, le docteur Y.________ a confirmé son avisprécédent, notamment s'agissant de la capacité de travail raisonnablementexigible de l'assuré et en particulier comme grutier. Par décision du 16 octobre 2002, la CNA a accordé à S.________ une indemnitéd'un montant de 16'020fr. pour atteinte à l'intégrité physique correspondantà un taux de 15%; en outre, elle l'a mis au bénéfice d'une rente fondée surun degré d'invalidité de 22% à partir du 1er juin 2002. En regard de l'étatde santé médicalement constaté, elle a considéré que l'assuré n'était plus àmême de travailler comme grutier (cf. courrier du 2 novembre 2001 de la CNA),mais qu'en revanche, l'exercice en plein d'une activité lucrativeindustrielle légère, ne sollicitant pas excessivement les membres supérieurset ne requérant pas le port de charges lourdes, était raisonnablementexigible de sa part. De son côté, l'office AI a nié le droit à la rente del'assuré, le degré d'invalidité que celui-ci présente (17%) étantinsuffisant pour ouvrir droit à la prestation (décision du 18 novembre 2002).S.________ ayant formé opposition contre les décisions précitées,l'instruction des dossiers fut poursuivie. Dans deux rapports datés des 3 juillet 2003 et 8 août 2003, le médecind'arrondissement de la CNA a fait état d'une aggravation du status del'assuré en ce sens que la mobilité du coude gauche et la force de préhensiondes deux mains avaient diminué. L'activité de grutier n'était désormaisexigible qu'au sol, car l'assuré n'était plus à même d'accéder à la cabine decommandes. Pour le reste, il a renvoyé à son rapport du 20 juin 2001, nonsans toutefois requérir l'avis de spécialistes aux fins d'évaluer sil'ablation du matériel d'ostéosynthèse pouvait améliorer la mobilité du coudegauche. Le 1er septembre 2003, le docteur K.________ (spécialiste enchirurgie orthopédique) a ainsi diagnostiqué un raidissement du coude gauchesur status post-ostéosynthèse de la tête du radius gauche et sur statuspost-ostéosynthèse du radius distal droit. En regard du poignet droit, il aindiqué que l'assuré présentait un conflit essentiellement mécanique qu'uneablation du matériel d'ostéosynthèse ne résoudrait pas et préconisé untraitement symptomatique par prise concomitante d'antalgiques. S'agissant ducoude gauche, il a constaté un flexum de 45° nécessitant le port d'uneattelle dynamique et le suivi de séances de physiothérapie afin que l'assurépuisse éventuellement recouvrer une meilleure mobilité; en cas d'évolutiondéfavorable du status, il a envisagé de procéder à une interventionchirurgicale susceptible de livrer une éventuelle explication mécanique auxtroubles en cause. Par décision sur opposition du 3 septembre 2003, la CNA a confirmé sonprononcé initial dont elle n'a que modifié le degré d'invalidité porté à24%. Retenant de son côté une incapacité de gain de 18,5%, l'office AI aderechef nié le droit à la rente (décision sur opposition du 10septembre2003). B.Par jugement du 7 décembre 2004, le Tribunal administratif du canton deFribourg a rejeté le recours formé par S.________ contre la décision suropposition de l'office AI. C.L'assuré interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont ilrequiert l'annulation, en concluant, sous suite de dépens, au renvoi de lacause pour complément d'instruction, à la mise en oeuvre d'un second échanged'écritures, à l'organisation de débats publics, ainsi qu'à l'octroi del'assistance judiciaire gratuite et totale. L'office AI conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral desassurances sociales a renoncé à se déterminer. Considérant en droit: 1.Selon le recourant, il semble que le docteur Y.________ soit le mari de ladoctoresse B.________, de sorte que les rapports établis par lemédecin-conseil de la CNA et sur lesquels s'est fondé l'office AI seraientempreints de partialité et, par conséquent, dépourvus de valeur probante.Supposé que le recourant entende par là se prévaloir d'un motif de récusationà l'encontre du docteur Y.________, le grief, soulevé pour la première foisen instance fédérale, doit être considéré comme tardif. Selon lajurisprudence rendue en matière de récusation d'un juge, applicable paranalogie à la récusation d'expert judiciaire (ATF 120 V 364 consid. 3a),ainsi qu'aux expertises ordonnées par l'administration (cf. VSI 2001 p. 111consid. 4a/aa; voir aussi Meyer-Blaser, Rechtliche Vorgaben an diemedizinische Begutachtung, in: Schaffhauser/Schlauri, Rechtsfragen dermedizinischen Begutachtung in der Sozialversicherung, St-Gall 1997, p. 45sv.), il est en effet contraire à la bonne foi d'attendre l'issue d'uneprocédure pour tirer ensuite argument, à l'occasion d'un recours, du motif derécusation, alors que celui-ci était déjà connu auparavant (ATF 126 V 303consid.1b publié in SVR 2001 BVG 7 p. 28 et les arrêts cités). Enl'occurrence, rien n'indique que le recourant n'ait pas été en mesured'invoquer plus tôt ce grief. 2.S'agissant de la tenue de débats publics devant la Cour de céans, lerecourant ne l'a pas invoquée en application du principe de la publicité desdébats. Sa requête tend bien plutôt à la fixation d'une audience dans le butde lui permettre d'exposer oralement ses arguments ainsi que de se faireinterroger sur son état de santé. A cet égard, il a pu s'expliquer par écritau cours des échanges d'écritures ordonnés par les premiers juges. Quant àl'obligation d'organiser des débats publics dans une procédure de deuxièmeinstance, celle-ci ne s'impose pas lorsque - comme en l'espèce - le recoursne soulève aucune question de fait ou de droit qui ne puisse être jugée demanière appropriée sur la base des pièces au dossier (RSAS 2004 p. 150).Aussi n'y a-t-il pas lieu de donner suite à la demande formulée en ce senspar le recourant. 3.Le jugement entrepris porte sur des prestations de l'assurance-invalidité.Selon l'art.132 al.1 OJ dans sa version selon le ch.III de la loi fédéraledu 16décembre 2005 portant modification de la LAI (en vigueur depuis le 1erjuillet 2006), dans une procédure concernant l'octroi ou le refus deprestations d'assurance, le Tribunal fédéral des assurances peut aussiexaminer l'inopportunité de la décision attaquée et n'est pas lié par laconstatation de l'état de fait de l'autorité cantonale de recours. En vertude l'art.132 al.2 OJ, ces dérogations ne sont cependant pas applicableslorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne les prestations del'assurance-invalidité. Selon le ch.II let.c de la loi fédérale du16décembre 2005, l'ancien droit s'applique aux recours pendants devant leTribunal fédéral des assurances au moment de l'entrée en vigueur de lamodification. Dès lors que le recours qui est soumis au Tribunal fédéral desassurances était pendant devant lui au 1er juillet 2006, son pouvoir d'examenrésulte de l'ancien art.132 OJ, dont la teneur correspond à celle du nouvelal.1. 4.Ratione temporis, les dispositions de la novelle du 21 mars 2003 modifiant laLAI (4ème révision), entrée en vigueur le 1er janvier 2004 (RO 2003 3852), nesont pas applicables au présent litige, dès lors que le juge des assurancessociales n'a pas à prendre en considération les modifications du droit ou del'état de fait postérieures à la date déterminante de la décision litigieuse(ATF 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b). 5.La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales(LPGA), du 6 octobre 2000, est entrée en vigueur le 1er janvier 2003 et aentraîné la modification de nombreuses dispositions dans le domaine del'assurance-invalidité. Au plan matériel, la législation applicable en cas dechangement de règles de droit demeure celle qui était en vigueur lors de laréalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui ades conséquences juridiques (cf. ATF 127 V 467 consid. 1, 126 V 136 consid.4b et les références). 6.Sur le fond, le litige porte sur le droit du recourant à une rente del'assurance-invalidité. En particulier, celui-ci conteste le degréd'invalidité retenu par l'office AI et les premiers juges. En bref, ilconsidère que l'ensemble des rapports médicaux versés au dossier - y comprisceux établis après le 10 septembre 2003 - est décisif pour l'issue de laprésente procédure. Il en déduit qu'à l'époque de la décision sur oppositionlitigieuse, son état de santé n'était pas stabilisé mais sujet à aggravation,de sorte qu'il ne pouvait être statué sans complément d'instruction sur sondroit à la rente. Sur ce dernier point, il estime que la catégoried'activités lucratives adaptée à son état de santé n'a pas été déterminée enconnaissance de cause et qu'il convient de le soumettre à un staged'observation professionnelle. Par ailleurs, il conteste le revenu sansinvalidité retenu par la juridiction cantonale qu'il estime trop bas comptetenu du certificat de grutier et de l'expérience professionnelle dont il peutse prévaloir. 7.Selon l'art. 28 al. 1 aLAI (selon sa teneur en vigueur jusqu'au 31décembre2002), l'assuré a droit à une rente entière s'il est invalide à 66 2/3% aumoins, à une demi-rente s'il est invalide à 50% au moins, ou à un quart derente s'il est invalide à 40% au moins; dans les cas pénibles, l'assurépeut, d'après l'art. 28 al. 1bis LAI, prétendre une demi-rente s'il estinvalide à 40% au moins. Chez les assurés actifs, le degré d'invalidité doit être déterminé sur labase d'une comparaison des revenus. Pour cela, le revenu du travail quel'invalide pourrait obtenir en exerçant l'activité qu'on peut raisonnablementattendre de lui, après exécution éventuelle de mesures de réadaptation etcompte tenu d'une situation équilibrée du marché du travail, est comparé aurevenu qu'il aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide (art. 28 al. 2 aLAI[selon sa teneur en vigueur jusqu'au 31décembre 2002]).Pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration (ou le juge,s'il y a eu un recours) a besoin de documents que le médecin, éventuellementaussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du médecinconsiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quellemesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de travailler. Enoutre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminerquels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l'assuré(ATF125V261 consid.4, 115V134 consid.2, 114V 314 consid.3c,105V158 consid.1).La juridiction cantonale a exposé correctement la jurisprudence prévalant enmatière de libre appréciation des preuves et de valeur probante des rapportsmédicaux. Sur ces points, il suffit donc de renvoyer aux considérants dujugement entrepris. 8.8.1Pour déterminer le droit aux prestations, l'office AI et les premiersjuges ont considéré que le recourant était à même d'exercer en plein touteactivité lucrative dépourvue du port de charges excédant 10 kg et d'effortssoutenus de la main droite. 8.2 Selon le dossier médical, cette capacité de travail était adaptée auxlimitations fonctionnelles - importantes au niveau du poignet droit,respectivement légères au coude gauche - que l'assuré subissait en tant queséquelles d'une fracture intra-articulaire comminutive du radius distal droitet d'une fracture de la tête radiale gauche en 2001 et 2002 (rapports des 20juin 2001 et 2 mai 2002 du docteur Y.________, rapports des 10 septembre et17 octobre 2001 de la doctoresse B.________). Or en juillet 2003, l'intéresséprésentait une
aggravation de son état de santé se traduisant pard'importantes limitations non plus seulement de la mobilité du poignet droitmais également de l'extension du coude gauche, ainsi qu'une diminution de laforce de préhension au niveau des deux mains (rapports des 3juillet et 8août 2003 du docteur Y.________). Le 1er septembre 2003, le docteurK.________ a diagnostiqué un raidissement du coude gauche sur statuspost-ostéosynthèse de la tête du radius gauche et sur statuspost-ostéosynthèse du radius distal droit. En regard du poignet droit, il aindiqué que l'assuré souffrait d'un conflit essentiellement mécanique qu'uneablation du matériel d'ostéosynthèse ne résoudrait pas et prescrit untraitement symptomatique par prise concomitante d'antalgiques. S'agissant ducoude gauche, il a observé un flexum de 45° et préconisé le port d'uneattelle dynamique ainsi que le suivi de séances de physiothérapie. A défautde constater quelque amélioration du status de l'assuré, il a procédé àl'ablation partielle du matériel d'ostéosynthèse avec capsulotomie antérieure(rapport opératoire du 24 novembre 2003). Cette intervention n'a toutefoispas rétabli l'extension de l'articulation (rapport du 26 janvier 2004 dudocteur K.________).Il appert de ce qui précède qu'à l'époque de la décision sur oppositionlitigieuse, le recourant subissait d'importantes limitations de la mobilitédu poignet droit et de l'extension du coude gauche, ainsi qu'une diminutionde la force de préhension au niveau des deux mains (rapports des 3 juillet et8 août 2003 du docteur Y.________). Or, aucun des rapports médicaux figurantau dossier n'établit la capacité de travail raisonnablement exigible del'assuré en regard des limitations précitées. En particulier, on ne sauraitsans plus accorder un poids décisif aux avis médicaux formulés en 2001 et en2002, dès lors qu'ils ne prennent pas en compte l'aggravation du statussurvenue depuis lors. De même, le rapport du docteur Y.________ du 8 août2003 ne saurait-il valablement fonder l'exigibilité en plein d'une activitélucrative industrielle légère par simple renvoi à l'avis du 20 juin 2001, dèslors que ce médecin n'indique pas les motifs pour lesquels il retient unecapacité de travail identique malgré une aggravation de l'état de santé. Adéfaut d'informations fiables et suffisantes déterminant l'exigibilité d'uneactivité lucrative adaptée à l'état de santé du recourant, il n'est paspossible de se prononcer sur son droit à la rente. Dans ces circonstances, uncomplément d'instruction - tel que préconisé d'ailleurs par le docteurK.________ (cf. rapport du 26 janvier 2004 - recevable dans le présent litige(ATF99V102 et les arrêts cités) - s'impose sous la forme d'une expertisemédicale. Il y a lieu dès lors d'admettre le recours, d'annuler le jugemententrepris ainsi que la décision sur opposition litigieuse et de renvoyer lacause à l'office AI pour instruction complémentaire dans le sens de ce quiprécède et nouvelle décision. A cet égard, la Cour de céans précise que pararrêt prononcé ce jour dans la cause [U 65/05] relative aux prétentions durecourant en matière d'assurance-accidents, elle a ordonné à la CNA de faireprocéder à une expertise médicale portant notamment sur la capacitérésiduelle de travail de l'assuré. Afin d'éviter des mesures d'instructioninutiles, l'office AI pourra se référer aux conclusions de ce rapport. 9.Sur le vu de ce qui précède, la question du revenu sans invalidité n'a pas àêtre examinée dans la présente procédure. Il n'est pas non plus nécessaire deprocéder à un second échange d'écritures. 10.S'agissant d'un litige qui concerne l'octroi ou le refus de prestationsd'assurance, la procédure est gratuite (art. 134 OJ). En outre, le recourantqui obtient gain de cause a droit à une indemnité de dépens pour l'instancefédérale (art. 159 al. 1 en corrélation avec l'art. 135 OJ). La demanded'assistance judiciaire est dès lors sans objet. Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 1.Le recours est admis et le jugement du Tribunal administratif du canton deFribourg du 7 décembre 2004 ainsi que la décision sur opposition de l'officeAI du 10 septembre 2003 sont annulés, la cause étant renvoyée audit officepour complément d'instruction au sens des considérants et nouvelle décision. 2.Il n'est pas perçu de frais de justice. 3.L'office AI versera au recourant la somme de 2'000fr. à titre de dépens (ycompris la taxe sur la valeur ajoutée) pour l'instance fédérale. 4.Le Tribunal administratif du canton de Fribourg statuera sur les dépens pourla procédure de première instance, au regard de l'issue du procès de dernièreinstance. 5.Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Cour des assurancessociales du Tribunal administratif du canton de Fribourg et à l'Officefédéral des assurances sociales. Lucerne, le 21 septembre 2006 Au nom du Tribunal fédéral des assurances Le Président de la IVe Chambre: La Greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.118/05
Date de la décision : 21/09/2006
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-09-21;i.118.05 ?
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