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21/09/2006 | SUISSE | N°7B.87/2006

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 21 septembre 2006, 7B.87/2006


7B.87/2006 /frs{T 0/2} Arrêt du 21 septembre 2006Chambre des poursuites et des faillites Mme et MM. les Juges Hohl, Présidente,Meyer et Marazzi.Greffier: M. Fellay. X. ________,recourante, représentée par Me Philipp Ganzoni, avocat, contre Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites ducanton de Genève, casepostale 3840, 1211 Genève 3. responsabilité pour les frais de faillite, recours LP contre la décision de la Commission de surveillance des officesdes poursuites et des faillites ducanton de Genève du 24 mai 2006. Faits: A.Par jugement du 30 juin 2005, le T

ribunal de première instance de Genève aprononcé la fail...

7B.87/2006 /frs{T 0/2} Arrêt du 21 septembre 2006Chambre des poursuites et des faillites Mme et MM. les Juges Hohl, Présidente,Meyer et Marazzi.Greffier: M. Fellay. X. ________,recourante, représentée par Me Philipp Ganzoni, avocat, contre Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites ducanton de Genève, casepostale 3840, 1211 Genève 3. responsabilité pour les frais de faillite, recours LP contre la décision de la Commission de surveillance des officesdes poursuites et des faillites ducanton de Genève du 24 mai 2006. Faits: A.Par jugement du 30 juin 2005, le Tribunal de première instance de Genève aprononcé la faillite de V.________ SA à la requête de X.________. L'inventaire des biens de la faillie faisait état d'un solde d'argentcomptant disponible de 559 fr. 30 et d'un mobilier d'une valeur de 7'808 fr.,entièrement revendiqué par la société V.________. Le 14 octobre 2005,l'Office des faillites de Genève a confié à cette dernière, qui le lui avaitproposé, la garde dudit mobilier moyennant le versement d'une somme de 8'000fr. à titre de garantie d'un éventuel dommage, d'une éventuelle perte ounon-restitution des actifs inventoriés. Par jugement du 15 novembre 2005, le tribunal a prononcé la suspension de laliquidation faute d'actif. Par publication du 30 novembre 2005, l'office aimparti aux créanciers, conformément à l'art.230 al. 2 LP, un délai au 12décembre 2005 pour verser une avance de frais de 3'940 fr. 70. Aucuncréancier n'a effectué cette avance de frais. Par jugement du 23 janvier2006, le tribunal a prononcé la clôture de la faillite. B.Par courrier du 8 février 2006, l'office a réclamé à X.________, qui avaitrequis la faillite, le paiement des frais, par 3'333fr.55, conformément auxart. 169 LP et 35 OAOF. La prénommée a porté plainte auprès de la Commission cantonale desurveillance en contestant divers postes du décompte de l'office et enfaisant valoir que les frais devaient être supportés en premier lieu par lesactifs de la faillie, qu'il appartenait à l'office de réaliser pour couvrirles frais encourus jusqu'à la suspension de la faillite. Elle reprochait parailleurs à l'office d'avoir restitué la garantie de 8'000 fr. à larevendiquante, après la suspension de la faillite, sans demander en mêmetemps la récupération des actifs confiés. Selon elle, cette façon de faireétait incompréhensible et illégale. Par décision du 24 mai 2006, communiquée le 29 du même mois, la Commissioncantonale de surveillance a réduit le montant réclamé à 1'761 fr. 35. Sur laquestion de la restitution de la garantie de 8'000 fr., elle a considéré, ense référant à la jurisprudence fédérale (ATF 102 II 78), que ce montantn'était pas un actif disponible et que c'était à bon droit que l'officel'avait restitué à la revendiquante le 13 janvier 2006, dès lors qu'aucuneavance de frais devant permettre la liquidation de la faillite n'avait étéversée dans le délai imparti au 12 décembre 2005. C.La plaignante a recouru le 8 juin 2006 à la Chambre des poursuites et desfaillites du Tribunal fédéral en concluant à l'annulation de la décision dela Commission cantonale de surveillance et à sa décharge des frais dans lafaillite en cause. Elle invoque un déni de justice, la commission cantonaleayant, sur la question de la restitution simultanée de la garantie et desactifs confiés, rejeté sa plainte sans aucune explication. L'office conclut à la confirmation de la décision attaquée et, parconséquent, au rejet du recours. La Chambre considère en droit: 1.La recourante semble se prévaloir d'une insuffisance de motivation au sens del'art. 20a al. 2 ch. 4 LP. Pour qu'une motivation réponde à l'exigence posée par cette disposition, ilfaut - et il suffit - que les intéressés puissent discerner la portée de ladécision et les motifs qui ont guidé l'autorité, et qu'ils soient ainsi enmesure de recourir en pleine connaissance de cause (P.-R. Gilliéron,Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite,n. 95 et 106 s. ad art. 20a LP; Flavio Cometta, Kommentar zum Bundesgesetzüber Schuldbetreibung und Konkurs, n. 40 ad art. 20a LP). La recourante pouvait comprendre, à la lecture du considérant 5 de ladécision attaquée et de la jurisprudence citée en référence (ATF 102 II -recte: III - 78), que le montant de 8'000 fr., déposé à titre de garantie, nepouvait être considéré comme un actif disponible et qu'il devait parconséquent, faute de continuation de la liquidation, être remboursé au tiersqui l'avait versé. La Commission cantonale de surveillance ne s'est certes pas prononcéeexpressément sur la question de la restitution simultanée des biens confiés.Elle a néanmoins repris dans sa décision (p. 4/5), sans le critiquer, lepoint de vue de l'office selon lequel le prononcé de suspension de lafaillite faute d'actif avait interrompu la procédure de faillite et l'avaitprivé du pouvoir d'accomplir des actes relatifs à la continuation de laliquidation, en particulier de la possibilité de prendre en compte les objetsrevendiqués pour déterminer si le produit de leur réalisation aurait suffi àcouvrir les frais d'une liquidation sommaire. L'imperfection de la décisionattaquée sur ce point n'a de toute façon pas empêché la recourante desoumettre la question litigieuse à la Chambre de céans. Il s'ensuit que le grief d'insuffisance de motivation est mal fondé. 2.En vertu de l'art. 169 al. 1 LP, celui qui a requis la faillite répond desfrais jusqu'à et y compris le jugement de clôture de la faillite "fauted'actif" (Gilliéron, op. cit., n. 39 ad art. 230 LP). Ces frais ne sauraientêtre prélevés sur la masse active car, d'une part, le failli a recouvré lepouvoir de disposer des droits patrimoniaux la composant une fois échu, sansavoir été utilisé, le délai imparti aux créanciers en application de l'art.230 al. 2 LP et, d'autre part, l'office des faillites n'a plus le pouvoir deles réaliser (ATF 90 II 247 consid. 2 p. 253; arrêt 5A.28/2004 du 21 janvier2005, consid. 5.2; arrêt B.85/1985 du 16 juillet 1985, publié in SJ 1985 p.543). L'office est toutefois autorisé, une fois la faillite close "fauted'actif", à répartir entre ceux qui ont requis la faillite les actifsdisponibles, à savoir les espèces qu'il a prises sous sa garde ou qu'il aperçues et qui sont libres de gage et les avoirs en compte courant qu'il afait virer sur son compte ("der vorhandene freie Barbetrag") en faisant appelaux principes applicables par analogie en cas de découverte de nouveaux biensaprès la suspension des opérations (ATF 102 III 78 consid. 5 p. 85;Gilliéron, loc. cit.). En l'espèce, le seul actif disponible était le montant de 559 fr. 30. Ainsique le constate la décision attaquée, ce montant a été porté par l'office,suite au dépôt de la plainte, en déduction de la somme réclamée à larecourante, de sorte qu'il a reçu un sort conforme à la règle rappeléeci-dessus, la plainte étant d'ailleurs devenue sans objet sur ce point. Quant aux autres actifs inventoriés et confiés à la revendiquante, sansqu'aucune décision n'ait jamais été prise sur la prétention de celle-ci, ilssont retombés dans le pouvoir de disposition de la faillie, ipso facto, dèsl'échéance du délai (non utilisé) de l'art. 230 al. 2 LP (12 décembre 2005),étant précisé que la faillie demeurait inscrite au registre du commercedurant les trois mois suivant la publication de l'inscription de lasuspension et, en cas d'opposition justifiée à sa radiation, le tempsnécessaire à sa liquidation (art. 66 al. 2 ORC; Gilliéron, op. cit., n. 35 adart. 230 LP). Dès l'échéance du délai de l'art. 230 al. 2 LP, il n'existaitdonc plus de patrimoine de la masse sur lequel on aurait pu percevoir desfrais résultant de la faillite (ATF 102 III 85 consid. 2 p. 87). La garantiede 8'000 fr., remise à l'office en prévision des cas - non réalisés - dedommage, perte ou non-restitution des actifs en question, ne se justifiaitplus et devait être rendue sans autre à la revendiquante, ce que l'office adonc fait à bon droit, sans avoir à exiger simultanément la restitutiondesdits actifs, confiés provisoirement à la revendiquante, dès lors queceux-ci étaient retombés automatiquement et de plein droit dans le pouvoir dedisposition de la faillie. 3.Il résulte de ce qui précède que la recourante doit répondre elle-même, envertu de l'art. 169 al. 1 LP, des frais de la faillite en cause à concurrencedu montant - qu'elle ne conteste pas en soi - arrêté par la décisionattaquée. Le recours doit par conséquent être rejeté. Par ces motifs, la Chambre prononce: 1.Le recours est rejeté. 2.Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire de la recourante, àl'Office des faillites et à la Commission de surveillance des offices despoursuites et des faillites du canton de Genève. Lausanne, le 21 septembre 2006 Au nom de la Chambre des poursuites et des faillitesdu Tribunal fédéral suisse La présidente: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 7B.87/2006
Date de la décision : 21/09/2006
Chambre des poursuites et des faillites

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-09-21;7b.87.2006 ?
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