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21/09/2006 | SUISSE | N°7B.55/2006

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 21 septembre 2006, 7B.55/2006


{T 1/2}7B.55/2006 /frs Séance du 21 septembre 2006Chambre des poursuites et des faillites Mme et MM. les Juges Hohl, Présidente,Raselli et Marazzi.Greffier: M. Abrecht. Fédération de Russie, soit pour elle le Gouvernement de la Fédération deRussie,recourante, représentée par Me Maurice Harari, avocat, contre Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites ducanton de Genève, casepostale 3840, 1211 Genève 3. réquisition de continuer la poursuite; péremption; compétence ratione loci, recours LP contre la décision de la Commission de surveillance des officesde

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{T 1/2}7B.55/2006 /frs Séance du 21 septembre 2006Chambre des poursuites et des faillites Mme et MM. les Juges Hohl, Présidente,Raselli et Marazzi.Greffier: M. Abrecht. Fédération de Russie, soit pour elle le Gouvernement de la Fédération deRussie,recourante, représentée par Me Maurice Harari, avocat, contre Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites ducanton de Genève, casepostale 3840, 1211 Genève 3. réquisition de continuer la poursuite; péremption; compétence ratione loci, recours LP contre la décision de la Commission de surveillance des officesdes poursuites et des faillites ducanton de Genève du 9 mars 2006. Faits: A.À la requête de Compagnie Noga d'Importation et d'Exportation SA (ci-après:Noga), l'Office des poursuites de Genève (ci-après: l'Office) a notifié le 27février 2003 à la Fédération de Russie, représentée par l'avocat MartinSchwartz, mandataire dûment habilité auprès de qui elle a élu domicile, uncommandement de payer (poursuite n°03116.062 A) portant sur la somme de1'185'600'000 CHF. Cette somme représentait la contre-valeur en francssuisses de la somme de 800'000'000 USD que la Fédération de Russie s'étaitengagée à payer à Noga en vertu d'un Protocole d'accord du 31 juillet 2002,dans lequel la Fédération de Russie déclarait renoncer expressément et sansréserves à toutes immunités de juridiction et/ou d'exécution. Par lettre du 5 février 2003 signée pour accord par Noga, l'avocat Schwartz,qui représentait la Fédération de Russie au Protocole d'accord du 31 juillet2002, avait écrit à l'Office que sa cliente et Noga avaient signé des accordstransactionnels datés du 31 juillet 2002, qu'afin d'aplanir certainesdifficultés d'exécution, Noga avait décidé de faire notifier à sa cliente uncommandement de payer, et qu'il avait été convenu à cette fin que sa clienteélirait domicile en son étude. Le conseil précité priait l'Office de prendrenote de ce que tout commandement de payer requis par Noga envers sa clientedevait être notifié en son étude et à lui-même personnellement. Était jointeà ce courrier une déclaration de la Fédération de Russie, par l'organe de saCour des comptes, confirmant que l'avocat Schwartz avait les pleins pouvoirspour recevoir toute notification de l'Office. B.Par lettre signature du 4 mars 2003, l'avocat Schwartz a fait oppositiontotale au commandement de payer. Par jugement du 7 juillet 2003, le Tribunalde première instance de Genève a prononcé la mainlevée provisoire del'opposition. Le 31 juillet 2003, la Fédération de Russie, soit pour ellel'avocat Schwartz, a formé appel contre ce jugement devant la Cour de justicedu canton de Genève et a introduit une action en libération de dette devantle Tribunal de première instance. Par demande du 30 juillet 2003, la Fédération de Russie a soumis le litige àla Cour internationale d'arbitrage de la CCI à Paris, conformément à laclause arbitrale contenue au paragraphe 5.2 du Protocole d'accord du 31juillet 2002.L'avocat Schwartz, pour la Fédération de Russie, a par la suite retiré tantl'action en libération de dette que l'appel formés le 31 juillet 2003. Le 3septembre 2003, ce même avocat a informé l'Office que l'élection de domicilefaite en son étude par la Fédération de Russie était révoquée. C.Le 22 décembre 2003, la Présidente du Tribunal de première instance deGenève, saisie d'une requête de Noga, a rendu une ordonnance de séquestre (n°03 070.378 G) à l'encontre de la Fédération de Russie pour la totalité de lacréance invoquée, soit 1'185'600'000 CHF. Le 13 mai 2004, l'avocat Maurice Harari a informé l'Office qu'il étaitmandaté par la Fédération de Russie dans le cadre des procédures relatives àla poursuite n° 03 116.062 A et au séquestre n°03070.378G, avec électionde domicile en son étude. Il déclarait que sa cliente avait déposé, dans ledélai de vingt jours de l'art. 83 al.2 LP, une action en libération de dettequi était actuellement pendante devant le Tribunal arbitral, et que tant quece Tribunal n'aurait pas statué sur le bien-fondé des montants réclamés parNoga, la poursuite était suspendue de plein droit; quant au séquestre, commesa validation dépendait aussi de l'issue de la procédure arbitrale, Noga nepourrait requérir la continuation de la poursuite considérée, en cas de gainde cause, que dans les 10 jours suivant la notification de la sentencearbitrale exécutoire. Le 13 octobre 2004, Noga a requis la continuation de la poursuite n°03116.062 A. Le 20 octobre 2004, l'Office a écrit au nouveau conseil de laFédération de Russie pour l'informer que, suite à la réquisitionsusmentionnée, il entendait procéder à une saisie provisoire le 27 octobre2004 sur les biens et créances dont la précitée était titulaire. D.Par acte du 1er novembre 2004, la Fédération de Russie a formé plainte contrela décision de l'Office donnant suite à la réquisition de continuer lapoursuite, en invoquant la péremption de celle-ci et partant la caducité duséquestre n° 03 070.378 G. Par décision du 3 mars 2005, entrée en force, la Commission de surveillancedes offices des poursuites et des faillites du canton de Genève (ci-après:la Commission de surveillance) a rejeté la plainte. Elle a considéré ensubstance que l'action en libération de dette dont avait été saisi leTribunal arbitral le 30 juillet 2003, conformément au paragraphe 5 duProtocole d'accord du 31 juillet 2002, était toujours pendante, que lapoursuite n°03 116.062 A n'était par conséquent pas périmée lorsque Nogaavait requis sa continuation le 13 octobre 2004, et que le séquestre n°03070.378 G n'avait pas cessé de produire ses effets. Elle relevait en outreque la question de la recevabilité de l'action en libération de dette faisaitl'objet du litige pendant devant le Tribunal arbitral, et que ce n'est qu'àcompter du moment où ledit Tribunal aurait statué sur la recevabilité decette action et, s'il l'admettait, sur le fond, que les conditions de l'art.83 al. 3 LP seraient réalisées et que la saisie provisoire deviendraitdéfinitive. E.Le 14 avril 2005, Noga a déposé auprès du Tribunal arbitral une demandetendant au prononcé d'une sentence intermédiaire sur la recevabilité del'action en libération de dette. Le 30 août 2005, le Tribunal arbitral arendu une "sentence incidente sur la recevabilité", par laquelle il a déclaréirrecevable la demande de sentence intermédiaire. Il a considéré en bref quel'action de la Fédération de Russie, qui tendait à faire constater la nullitédu Protocole d'accord du 31 juillet 2002, était une action ordinaire enconstatation négatoire de droit et que le Tribunal arbitral n'avait donc pasà examiner si elle répondait aux conditions de validité d'une action enlibération de dette. Même si l'on devait la considérer comme une action enlibération de dette au sens de l'art. 83 al. 2 LP, la solution ne serait pasdifférente. En premier lieu, on pouvait douter qu'il appartienne à untribunal arbitral saisi d'une action en libération de dette, soit d'uneaction matérielle en constatation négatoire, de se prononcer sur la questionde savoir si celle-ci avait été ou non ouverte à temps au regard de l'art. 83al. 2 LP, l'action étant en tout cas recevable comme action constatatoireselon le droit commun. La question pouvait toutefois rester indécise, car lademande de Noga était de toute manière irrecevable faute d'intérêt, puisqueles deux parties s'accordaient pour dire qu'en tant qu'action en libérationde dette, la demande d'arbitrage était tardive. Le 12 septembre 2005, Noga a adressé à l'Office une réquisition de continuerla poursuite n°03 116.062 A et de procéder à une saisie définitive, ainsiqu'une réquisition de convertir en saisie définitive le séquestre n°03070.378 G. Le 14 novembre 2005, l'Office a confirmé au conseil de la Fédération deRussie qu'il avait demandé à l'Office des poursuites de Martigny de procéderà la saisie définitive d'un lot de tableaux prêtés pour exposition à laFondation Pierre Gianadda par le Musée national des Beaux-Arts Pouchkine deMoscou. Par décision du 16 novembre 2005, le Conseil fédéral, se fondant surl'art. 184 al. 3 Cst., a levé la saisie avec effet immédiat. F.Le 24 novembre 2005, la Fédération de Russie a saisi la Commission desurveillance d'une dénonciation et, à titre subsidiaire, d'une plainte contrela décision de l'Office de donner suite aux réquisitions de continuer lapoursuite. Elle faisait valoir en substance que les autorités de poursuitegenevoises n'étaient pas compétentes ratione loci en relation avec lapoursuite n°03 116.062 A, les conditions d'application de l'art. 50 LPn'étant pas réalisées; dès lors, l'intégralité des mesures d'exécutionétaient nulles et le séquestre n°03 070.378 G caduc. À titre subsidiaire,elle soutenait que la poursuite était périmée depuis le 8 juin 2004 et leséquestre caduc. G.Par décision du 9 mars 2006, la Commission de surveillance a rejeté tant ladénonciation que la plainte dans la mesure de son objet et a dit que l'Officeétait compétent ratione loci dans le cadre de la poursuite n°03 116.062 A.La motivation de cette décision, dans ce qu'elle a d'utile à retenir pourl'examen du recours, est en substance la suivante:G.aLa dénonciation de la Fédération de Russie tend à faire constater que lapoursuite considérée, de même que l'intégralité des mesures d'exécution yrelatives, sont nulles au sens de l'art. 22 LP, car diligentées par un officeincompétent ratione loci. G.a .aL'engagement et le déroulement d'une procédure d'exécution forcéesupposent l'existence d'un for de la poursuite contre le poursuivi. La LPdéfinit le for ordinaire de la poursuite (art. 46 LP) et un nombre limité defors spéciaux (art. 48 à 52 LP). Ces fors ont un caractère exclusif etimpératif. Un for de la poursuite ne saurait être créé par élection de for ouacceptation, explicite ou tacite, d'une poursuite, sous réserve du forspécial visé par l'art. 50 al. 2 LP, aux termes duquel le débiteur domiciliéà l'étranger, qui a élu domicile en Suisse pour l'exécution d'une obligation,peut y être poursuivi pour cette dette. L'élection de domicile peut êtreexpresse ou résulter clairement des circonstances, mais rien ne s'oppose à ceque le domicile élu soit ailleurs qu'au lieu d'exécution ou lieu de paiement. G.a .bEn l'espèce, le Protocole d'accord du 31 juillet 2002 ne contient pasde clause d'élection de for d'exécution. Cela étant, dans son courrier àl'Office du 5 février 2003, le conseil de la plaignante s'est expressémentréféré à l'accord intervenu entre les parties le 31 juillet 2002 et au faitque la notification d'un commandement de payer en son étude avait étéconvenue afin d'aplanir certaines difficultés d'exécution (cf. lettre Asupra). La notification en date du 27 février 2003 d'un commandement depayer, auquel le conseil de la plaignante a formé opposition, n'a pas faitl'objet d'une plainte. Le 1er novembre 2004, le nouveau conseil de laplaignante a formé plainte contre la décision de l'Office du 20 octobre 2004de procéder à une saisie provisoire le 27 octobre 2004 sur les biens etcréances dont la plaignante était titulaire, en invoquant le seul grief de lapéremption de la poursuite. Par décision du 3 mars 2005, entrée en force, laCommission de surveillance a rejeté la plainte (cf. lettre D supra). G.a .cDes circonstances rappelées ci-dessus, on peut déduire, selon lesrègles de la bonne foi, qu'en élisant expressément un domicile denotification en l'étude de son conseil, afin d'aplanir certaines difficultésd'exécution, la plaignante avait aussi la volonté tacite de faire de ce lieucelui de l'exécution de ses obligations. En effet, une élection d'un domicilede notification par un poursuivi domicilié à l'étranger n'a de sens que dansla mesure où la poursuite peut être exécutée en Suisse. Si elle n'entendaitpas être poursuivie en Suisse, la plaignante ne devait par conséquent pasaccepter de s'y voir notifier un commandement de payer. Or non seulement untel acte lui a été notifié et elle n'a pas porté plainte, mais elle invoqueaujourd'hui seulement, soit près de trois ans après la notification ducommandement de payer, le grief d'incompétence ratione loci qu'elle pouvaitfaire valoir en tout temps par une plainte en nullité. En agissant de lasorte, la plaignante a violé le principe de la bonne foi ancré à l'art. 2 CC,dont on doit aussi tenir compte dans le droit de l'exécution forcée. G.a .dIl sied encore de relever que la violation des règles impératives surle for n'entraîne la sanction de la nullité que pour autant que l'intérêtpublic ou l'intérêt de personnes qui ne sont pas, ou pas encore, parties à laprocédure soit lésé. Or ces conditions ne sont de toute manière pas réaliséesen l'espèce, le Protocole d'accord du 31 juillet 2002 attestant que lesparties ont réglé le sort de droits patrimoniaux à leur libre et entièredisposition. G.b À titre subsidiaire, la Fédération de Russie forme plainte contre ladécision de l'Office du 14 novembre 2005 requérant l'Office des poursuites deMartigny de procéder à la saisie définitive d'un lot de tableaux prêtés pourexposition à la Fondation Pierre Gianadda par le Musée national desBeaux-Arts Pouchkine de Moscou. Cette plainte n'a plus d'objet, la saisieayant été levée définitivement par décision du Conseil fédéral du 16 novembre2005 (cf. lettre E supra). Il y a toutefois lieu d'entrer en matière sur laplainte dans la mesure où celle-ci tend également à faire constater que lapoursuite n°03116.062 A est périmée depuis le 8 juin 2004 et que leséquestre n°03 070.378 G est caduc. À cet égard, la plaignante soutient quela décision de l'Office contreviendrait à la décision de la Commission desurveillance du 3 mars 2005 et qu'en tout état de cause, le commandement depayer était périmé, le délai pour introduire l'action en libération de detten'ayant pas été respecté. G.b .aEn vertu du principe res iudicata pro veritate habetur, une décisioncantonale entrée en force ne peut pas être réexaminée, si ce n'est dans lecadre étroit de la procédure de révision (ATF 127 III 496 consid. 3a). Enl'espèce, la Commission de surveillance, dans sa décision du 3 mars 2005entrée en force, a rejeté la plainte contre une précédente décision del'Office de donner suite aux réquisitions de continuer la poursuite,considérant que le grief tiré de la péremption de la poursuite n°03 116.062A était infondé (cf. lettre D supra). Cette décision retenait notamment cequi suit:"5.a. In casu, la plaignante a, en date du 30 juillet 2003, saisi, enapplication de l'art. 5 du protocole d'accord du 31 juillet 2002 signé parles parties, la Cour internationale d'une demande d'arbitrage laquelle a étéreçue par cette dernière le 4 août 2003, soit dans le délai de vingt joursprescrit à l'art. 83 al.2 LP (cf. consid. 2.a). Par ailleurs, la poursuivante a, en date du 13 octobre 2004, alors que laprocédure d'arbitrage était encore pendante, requis la continuation de lapoursuite n°03 116.062 A, conformément à l'art. 83 al. 1 LP et l'Office aprocédé à une saisie provisoire (cf. consid. 2.b). (...) Or, il n'appartient ni à l'Office ni à la Commission
de céans de se prononcersur la recevabilité de l'action en libération de dette formée par laplaignante le 30 juillet 2003 auprès de la Cour internationale, qui l'a reçuele 4 août 2003. Il incombe, en effet, à cette juridiction d'examiner d'officesi la demande précitée est recevable quant à la forme et si les délaisrelatifs à l'ouverture de l'action en libération de dette et à saconstitution ont été observés. Cette problématique fait d'ailleurs partieintégrante de l'acte de mission du Tribunal arbitral (cf. consid. B). Aussi, force est d'admettre, et les parties ne le contestent pas, qu'uneaction en libération de dette a été déposée le 30 juillet 2003, ce dont lapoursuivie avait informé l'Office par courrier du 13 mai 2004, que cetteaction est encore pendante, et que par conséquent la poursuite n°03 116.062A n'était pas périmée lorsque la poursuivante a requis sa continuation le 13octobre 2004, le commandement de payer ayant été notifié le 27 février 2003. Il découle, par ailleurs, de ce qui précède que le séquestre n°03 070.378 Gn'a pas cessé de produire ses effets (art. 279 et 280 LP). (...) Certes, il appert que la plaignante fait elle-même valoir que son action estirrecevable et que la poursuivante, prenant acte de cet «aveu» conclut à ceque la saisie provisoire soit convertie en saisie définitive. La Commission de céans considère toutefois que la question de la recevabilitéde l'action en libération de dette fait l'objet du litige pendant devant leTribunal arbitral et que ce n'est qu'à compter du moment où ledit Tribunalaura statué sur la recevabilité de cette action, le cas échéant, s'ill'admet, sur le fond, que les conditions de l'art. 83 al. 3 LP serontréalisées et que la saisie provisoire deviendra définitive."Les motifs pour lesquels il a été jugé que la poursuite concernée n'était paspérimée, ni le séquestre caduc, sont ainsi clairs. Partant, la question de lapéremption de la poursuite n°03 116.062 A et de la caducité du séquestren°03 070.378 G ayant déjà été tranchée, elle n'a plus à être réexaminée. G.b .bIl sied encore de relever que l'Office s'est conformé à la décision dela Commission de surveillance du 3 mars 2003 en décidant de convertir lasaisie provisoire en saisie définitive suite à la sentence incidente duTribunal arbitral du 30 août 2005 déclarant irrecevable la demande d'unesentence intermédiaire formée par Noga (cf. lettre E supra). En retenant queles deux parties étaient d'accord sur le fait qu'en tant qu'action enlibération de dette, la demande d'arbitrage était tardive, le Tribunalarbitral a en effet de facto rendu une décision d'irrecevabilité, ceconformément à la décision de la Commission de surveillance du 3 mars 2005. H.La Fédération de Russie recourt au Tribunal fédéral (cf. art. 19 al. 1 LP etart. 75 ss OJ) contre la décision de la Commission de surveillance du 9 mars2006, dont elle sollicite principalement la réforme en ce sens qu'il soitconstaté que les autorités de poursuite genevoises ne sont pas compétentes enrelation avec la poursuite n°03 116.062 A, si bien que l'intégralité desmesures d'exécution prises en relation avec ladite poursuite sont nulles(subsidiairement que la poursuite n°03 116.062 A est périmée depuis le 8juin 2004), et que le séquestre n°03 070.378 est caduc, si bien qu'il doitêtre immédiatement levé. À titre subsidiaire, la recourante sollicitel'annulation de la décision attaquée et le renvoi de la cause à l'autoritécantonale pour qu'elle statue au sens des considérants. Sur requête de la recourante, la Présidente de la Chambre de céans a accordél'effet suspensif au recours (art. 36 LP; cf. ATF 78 III 58 consid. 1). Dans sa réponse au recours, l'intimée conclut au rejet du recours et à laconfirmation de la décision attaquée. Parallèlement au recours LP, la recourante a interjeté contre la décisionattaquée un recours de droit public (5P.136/2006), que le Tribunal fédéral arejeté, dans la mesure où il était recevable, par arrêt de ce jour. La Chambre considère en droit: 1.1.1 En vertu de l'art. 19 al. 1 LP, toute décision de l'autorité cantonalesupérieure de surveillance peut être déférée au Tribunal fédéral dans les dixjours dès sa notification pour violation du droit fédéral ou de traitésinternationaux conclus par la Confédération, ainsi que pour abus ou excès dupouvoir d'appréciation. Interjeté en temps utile, par une personne ayantqualité pour agir et invoquant la violation du droit fédéral, contre unedécision de l'autorité cantonale unique de surveillance ayant pour objet unemesure de la procédure d'exécution forcée (cf.ATF 129 III 88 consid. 2.1,400 consid. 1.1; 128 III 156 consid. 1c), le recours est recevable. 1.2 Le Tribunal fédéral fonde son arrêt sur les faits tels qu'ils ont étéconstatés par la dernière autorité cantonale, à moins que des dispositionsfédérales en matière de preuve n'aient été violées, qu'il n'y ait lieu derectifier d'office une inadvertance manifeste ou de compléter lesconstatations de fait de l'autorité cantonale sur des points purementaccessoires (art. 63 al. 2 et 64 al. 2 OJ en corrélation avec l'art. 81 OJ;ATF 129 III 90, consid. 1.1 non publié, et 203, consid. 1.2 non publié; cf.ATF 131 III 280 consid. 2.2 in limine). En l'espèce, la Chambre de céans nepourra donc pas tenir compte des compléments, modifications ou précisions del'état de fait retenu par l'autorité cantonale que la recourante entendraitapporter dans la partie "en fait" de son mémoire de recours, sans seprévaloir de l'une des exceptions mentionnées ci-dessus (ATF 129 III 90,consid. 1.1 non publié, et 203, consid. 1.2 non publié; cf. ATF 127 III 248consid. 2c; 130 III 102 consid. 2.2, 136 consid.1.4).1.3 Avant d'examiner les griefs de la recourante, il sied de souligner que lelitige, tel qu'il est soumis au Tribunal fédéral, ne porte pas sur laquestion des immunités de juridiction et d'exécution auxquelles la Fédérationde Russie a déclaré renoncer dans le Protocole d'accord du 31 juillet 2002(cf. lettre A supra), ni sur la légalité de la saisie des tableaux prêtéspour exposition à la Fondation Pierre Gianadda par le Musée national desBeaux-Arts Pouchkine de Moscou, puisque cette saisie a été levéedéfinitivement par décision du Conseil fédéral du 16 novembre 2005 (cf.lettre G.b supra). 2.2.1La recourante fait d'abord grief à l'autorité cantonale d'avoir violél'art. 50 al. 2 LP en retenant qu'elle avait élu un for de poursuite enSuisse (cf. lettres G.a.b et G.a.c supra). Ce faisant, l'autorité cantonaleaurait "oublié" le paragraphe 2.3 du Protocole d'accord du 31 juillet 2002,qui indique sans ambiguïté que les paiements résultant du Protocole d'accorddoivent être versés par la Fédération de Russie sur un compte tiers de Nogaouvert auprès d'une banque à Luxembourg; elle aurait ainsi méconnu que lesparties ont expressément élu un for d'exécution au Luxembourg. Retenir quepar le courrier adressé le 5 février 2003 par l'avocat Schwartz à l'Officedes poursuites, la recourante avait manifesté la volonté d'élire domicile enSuisse pour l'exécution de son obligation, au sens de l'art.50 al. 2 LP,reviendrait à considérer qu'il suffit, pour admettre l'existence d'un lieud'exécution en Suisse de l'obligation à l'origine de l'exécution forcée,d'établir un lieu de notification en Suisse du commandement de payer. Or celaserait en totale contradiction avec la jurisprudence du Tribunal fédéral,selon laquelle l'élection d'un domicile de signification ne génère pas un forde poursuite (SJ 1924 p.405; ATF 24 I 513). Enfin, les autres circonstancesdont l'autorité cantonale a déduit la volonté de la recourante d'élire un forde poursuite au domicile de son conseil seraient toutes liées à la procédured'exécution forcée, qui par définition serait postérieure et n'aurait aucunlien avec l'exécution de l'obligation contractuelle. 2.2 L'engagement et le déroulement d'une procédure d'exécution forcéesupposent l'existence d'un for de la poursuite contre le poursuivi. La LPdéfinit le for ordinaire de la poursuite (art. 46 LP) et un nombre limité defors spéciaux (art. 48 à 52 LP). 2.2.1 Aux termes de l'art. 50 al. 2 LP, le débiteur domicilié à l'étranger,qui a élu domicile en Suisse pour l'exécution d'une obligation, peut y êtrepoursuivi pour cette dette. Cette disposition constitue la seule exception àla règle selon laquelle les parties ne sont pas habilitées à déterminer unfor de poursuite selon leur gré (SJ 1984 p. 245 ss, 246; Gilliéron,Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite,1999, n. 40 ad art. 50 LP; Fritzsche/Walder, Schuldbetreibung und Konkurs,Band I, 1984, § 11 n.16; Schmid, Kommentar zum Bundesgesetz überSchuldbetreibung und Konkurs, 1998, n. 32 ad art. 50 LP). L'élection doit serapporter à une ou des obligations spécifiées envers un créancier déterminé(ATF 119 III 54 consid. 2e; 107 III 53 consid. 4a; Schüpbach, Commentaireromand, Poursuite et faillite, 2005, n. 16 ad art. 50 LP; Gilliéron, op.cit., n.41 et 43 ad art. 50 LP; Schmid, op. cit., n. 34 ad art. 50 LP;BlSchK 2005 p.232; Rep. 1999 p. 263, 264). 2.2.2 L'élection d'un for de la poursuite est une manifestation de volontéqui s'interprète selon les règles de la bonne foi (Schüpbach, op. cit., n. 12ad art. 50 LP; Fritzsche/Walder, op. cit., § 11 n. 16; Schmid, op. cit., n.33 ad art. 50 LP; Rep. 1985 p. 343). L'application de l'art.50 al. 2 LP nesuppose pas nécessairement qu'il y ait eu stipulation expresse d'un for depoursuite en Suisse; il suffit que, compte tenu des circonstances et desrègles de la bonne foi, on doive admettre que le débiteur a manifesté lavolonté de se soumettre à une exécution forcée en Suisse (ATF 68 III 61; 86III 81 consid. 2; Schmid, op. cit., n. 33 ad art. 50 LP; Gilliéron, op. cit.,n. 41 et 44 ad art. 50 LP; Fritzsche/Walder, op. cit., § 11 n. 16; BlSchK2005 p. 232; Rep. 1999 p. 263, 264; Rep. 1985 p. 343). La simple conventionquant au lieu d'exécution ou de paiement (cf. art. 74 CO) n'implique pasélection de for d'exécution forcée, sauf en ce qui concerne les lettres dechange ou les titres au porteur (ATF 119 III 54 consid. 2f; 89 III 1, p. 4;86 III 81 consid. 2; Schüpbach, op. cit., n.11 ad art. 50 LP; Gilliéron, op.cit., n.41 et 44 ad art. 50 LP; Schmid, op. cit., 1998, n. 36 ad art. 50 LP;Fritzsche/Walder, op. cit., § 11 n. 16; BlSchK 2005 p.232). Le domicile éluau sens de l'art. 50 al. 2 LP est le lieu où le débiteur a manifesté lavolonté de pouvoir être poursuivi en exécution de son obligation, quand bienmême ce for de poursuite ne coïnciderait pas avec le lieu d'exécution stipuléentre les parties (ATF 89 III 1, p. 4-5; Schmid, op. cit., n. 33 et 35 adart. 50 LP). Enfin, si l'élection d'un for de poursuite est généralementcontemporaine à la dette, elle peut tout aussi bien être postérieure(Schüpbach, op. cit., n. 12 et 14 ad art. 50 LP). 2.2.3 L'interprétation d'une déclaration de volonté selon le principe de laconfiance est une question de droit que le Tribunal fédéral examinelibrement, étant précisé qu'il est lié par les constatations de fait del'autorité cantonale (art. 63 al. 2 OJ en corrélation avec l'art. 81 OJ;cf.ATF 131 III 280 consid. 2.2 in limine), notamment sur le comportement desparties et sur ce que celles-ci savaient et voulaient (ATF 132 III 268consid. 2.3.2; 131 III 217 consid. 3; 130 III 417 consid. 3.2, 686 consid.4.3.1 et les arrêts cités). 2.3 En l'espèce, il s'agit de savoir si la lettre adressée le 5 février 2003par le conseil de la Fédération de Russie à l'Office doit être interprétée,selon le principe de la confiance, comme manifestant la volonté de laFédération de Russie d'élire un for de la poursuite à Genève. Dans cettelettre, qui avait été signée pour accord par Noga, le conseil de laFédération de Russie a écrit à l'Office que sa cliente et Noga avaient signédes accords transactionnels datés du 31 juillet 2002, qu'afin d'aplanircertaines difficultés d'exécution, Noga avait décidé de faire notifier à sacliente un commandement de payer, et qu'il avait été convenu à cette fin quesa cliente élirait domicile en son étude; il priait l'Office de prendre notede ce que tout commandement de payer requis par Noga envers sa cliente devaitêtre notifié en son étude et à lui-même personnellement (cf. lettre A supra). C'est à bon droit que l'autorité cantonale a considéré que de tellesdéclarations ne pouvaient de bonne foi, en fonction de l'ensemble descirconstances, être comprises autrement que comme une manifestation de lavolonté de la Fédération de Russie d'élire un for de poursuite en Suisse. Parla lettre de son conseil du 5 février 2003, la recourante a fait expressémentréférence à l'exécution des accords transactionnels du 31 juillet 2002 ainsiqu'à la nécessité d'aplanir certaines difficultés d'exécution, raison pourlaquelle elle a déclaré faire élection de domicile en l'étude de son conseilen vue de la notification par Noga d'un commandement de payer. Or comme l'arelevé à raison l'autorité cantonale (cf. lettre G.a.c supra), une électiond'un domicile de notification par un poursuivi domicilié à l'étranger n'a desens que dans la mesure où la poursuite peut être exécutée en Suisse. Si larecourante n'entendait pas être poursuivie en Suisse, on ne voit pas pourquoielle aurait accepté de s'y voir notifier un commandement de payer. Ausurplus, le fait que la lettre du 5 février 2003 était signée pour accord parNoga - ce qui lui conférait le caractère d'un accord procédural (cf. Schmid,op. cit., n. 33 ad art. 50 LP) - montre que c'était bien la volonté des deuxparties d'élire un for de poursuite en Suisse. On peut enfin relever que larecourante n'a pas porté plainte contre la notification du commandement depayer, ni invoqué la prétendue absence de for de poursuite en Suisse dans laplainte qu'elle a formée le 1er novembre 2004 contre la décision de l'Officedonnant suite à la réquisition de continuer la poursuite (cf.lettres B et Dsupra). La jurisprudence relative à l'élection d'un domicile de significationinvoquée par la recourante ne lui est d'aucun secours. En effet, si la simpledésignation d'un domicile aux fins de notification des actes judiciaires dansun procès civil - ou pénal (Rep. 1999 p. 263, 264) - ne constitue pas le forde poursuite spécial prévu à l'art. 50 al.2 LP (SJ 1924 p.405; ATF 24 I513), tel n'est pas le cas dans la présente espèce, où la Fédération deRussie a expressément élu domicile chez son conseil afin que Noga puisse luiy faire notifier un commandement de payer. Enfin, le fait que les partiesavaient convenu d'un lieu d'exécution de l'obligation au Luxembourg nes'oppose nullement à l'élection postérieure, par la recourante, d'un for depoursuite en Suisse (cf. consid. 2.2.2 in fine supra). 2.4 Il résulte de ce qui précède qu'un for de poursuite spécial selon l'art.50 al.2 LP a bel et bien été constitué à Genève. Cela étant, la question dela nullité (art. 22 al. 1 LP) de la poursuite en raison de la prétendueincompétence ratione loci de l'Office dans le cadre de la poursuite n°03116.062 (cf. lettre G.a.d supra) ne se pose pas, et l'argumentation
de larecourante sur ce point n'a pas à être examinée. 3.3.1La recourante reproche ensuite à l'autorité cantonale d'avoir violé l'art.88 al. 2 LP en retenant que la poursuite n'était pas périmée au moment oùNoga avait requis la continuation de la poursuite le 13 octobre 2004 (cf.lettre G.b supra). La recourante soutient qu'elle n'aurait pas valablementsaisi le Tribunal arbitral prévu au paragraphe 5.2 du Protocole d'accord du31 juillet 2002. Aussi, le délai de péremption d'un an prévu à l'art. 88 al.2 LP aurait-il recommencé à courir dès le 7 août 2003 (lendemain del'expiration du délai de vingt jours de l'art. 83 al. 2 LP), si bien que lapoursuite serait périmée depuis le 8 juin 2004. En effet, selon larecourante, la saisine du Tribunal arbitral n'aurait pas été valablementopérée, au regard des exigences formelles de recevabilité prévues par l'art.4 al. 3 du Règlement d'arbitrage de la CCI, par la demande d'arbitragedéposée le 31 juillet 2003; seule la demande ampliative déposée par laFédération de Russie le 30 juin 2004 aurait respecté ces exigences, mais elleest intervenue largement après le délai du 6 août 2003 imposé par l'art. 83al. 2 LP. En outre, contrairement à ce qu'affirme la Commission de surveillance,celle-ci n'aurait pas tranché la question de la péremption de la poursuitedans sa décision du 3 mars 2005. Elle y aurait seulement constaté que laréquisition de continuer la poursuite déposée le 13 octobre 2004 par Noga nel'avait pas été tardivement puisque, n'ayant pas pu constater la tardiveté del'action en libération de dette qui relevait de la compétence du Tribunalarbitral, elle ne pouvait à ce stade que considérer que cette action étaitencore pendante au moment de ladite réquisition. C'est donc uniquement danssa décision du 9 mars 2006 que la Commission de surveillance aurait tranchéla question de la péremption de la poursuite, et ce en considérant à tort quele Tribunal arbitral avait de facto tranché la question de la tardiveté del'action en libération de dette dans sa sentence incidente du 30 août 2005,de sorte que l'Office pouvait donner suite à la réquisition de continuer lapoursuite adressée par Noga le 12 septembre 2005 (cf. lettre G.b.b supra). 3.2 Selon l'art. 88 al. 2 LP, le droit de requérir la continuation de lapoursuite se périme par un an à compter de la notification du commandement depayer; si opposition a été formée, ce délai ne court pas entre l'introductionde la procédure judiciaire ou administrative et le jugement définitif. Ainsi,lorsque l'opposition a été annulée par la mainlevée provisoire et que lepoursuivi a introduit action en libération de dette (art. 83 LP), le délaipour requérir la saisie est prolongé de la durée du procès en libération dedette (ATF 55 III 53; 88 III 59 consid.1; 117 III 17 consid. 1b; 113 III 120consid. 2). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'action en libération de dettepeut être intentée devant un Tribunal arbitral. Le débiteur doit alors, si ceTribunal n'est pas encore constitué, entreprendre dans les vingt jours lesdémarches en vue de la désignation des arbitres; il doit en outre, une foisle Tribunal arbitral constitué, introduire son action dans les vingt jours(ATF 56 III 233 consid. 4; 103 III 58 consid. 2; 112 III 120 consid. 2). Ilse peut aussi que, contrairement à ce système qui est celui du Concordatintercantonal sur l'arbitrage, où il y a d'abord lieu de former le Tribunalarbitral puis de lui soumettre la cause, on soit en présence d'un système oùle dépôt de la demande précède la constitution du Tribunal arbitral; ledemandeur doit respecter le double délai de vingt jours aussi bien pour ledépôt de la demande que pour la constitution du Tribunal arbitral (ATF 112III 120 consid. 2 et 6). Selon une jurisprudence bien établie, lorsqu'il y a incertitude sur le pointde savoir si l'action en libération de dette a été introduite en temps utile,les autorités de poursuite ne peuvent se dispenser d'attendre la décisionjudiciaire à ce sujet que s'il ressort indubitablement du dossier quel'action a été ouverte après l'expiration du délai légal; dès qu'il y adoute, elles doivent s'abstenir de considérer la mainlevée comme définitiveet de suivre à l'exécution forcée (ATF 117 III 17 consid. 2; 102 III 70consid. 2b; 91 III 15 consid. 1; 65 III 89; 53 III 67 consid. 1 et les arrêtscités). Le délai de péremption reste suspendu tant que le créancier n'a pasla faculté d'obtenir un acte authentique établissant le caractère définitifet exécutoire du jugement levant l'opposition du débiteur (ATF 106 III 51consid. 3). 3.3 En l'espèce, l'autorité cantonale a considéré dans sa décision du 3 mars2005 qu'il y avait doute sur le point de savoir si, par la demanded'arbitrage adressée le 30 juillet 2003 à la Cour internationale d'arbitragede la CCI, qui l'a reçue le 4 août 2003 - soit dans le délai de vingt joursde l'art. 83 al. 2 LP -, la Fédération de Russie avait valablement ouvertaction en libération de dette. Elle a estimé que dans ces conditions, ilincombait au seul Tribunal arbitral d'examiner d'office si la demandeprécitée était recevable quant à la forme et si les délais relatifs àl'ouverture de l'action en libération de dette et à sa constitution avaientété observés, cette problématique faisant d'ailleurs partie intégrante del'acte de mission du Tribunal arbitral. Ce n'était qu'à compter du moment oùledit Tribunal aurait statué sur la recevabilité de cette action et, s'ill'admettait, sur le fond, que la saisie provisoire deviendrait définitive(art. 83 al. 3 LP) et que le délai de péremption de l'art. 88 al. 2 LPrecommencerait à courir (cf.lettre G.b.a supra). Peu importe de savoir si la question de la non-péremption de la poursuitejusqu'à droit rendu par le Tribunal arbitral avait été définitivementtranchée dans la décision du 3 mars 2005, comme l'affirme l'autoritécantonale, ou si elle l'a été uniquement dans la décision du 9 mars 2006présentement attaquée, comme le soutient la recourante. En tous les cas, ilest en effet constant que la Fédération de Russie a saisi le Tribunalarbitral dans le délai de vingt jours de l'art.83 al. 2 LP. Il n'y a ainsipas de doute sur le respect de ce délai en tant que tel, mais uniquement surla question de savoir si la demande d'arbitrage déposée le 31 juillet 2003satisfaisait aux exigences formelles de recevabilité prévues par l'art. 4 al.3 du Règlement d'arbitrage de la CCI. Or il n'appartient certainement pas auxautorités de poursuite de trancher cette question. Celles-ci doivent bienplutôt attendre que le Tribunal arbitral ait déclaré l'action en libérationde dette irrecevable ou statué sur le fond. Dans tous les cas, le délai depéremption de l'art. 88 al. 2 LP reste suspendu dans l'intervalle. Si l'arrêtattaqué ne prête dès lors pas le flanc à la critique sur ce point, il en vadifféremment en ce qui concerne l'effet de la sentence incidente du 30 août2005 sur la poursuite en cours, comme on va le voir. 3.4 À la suite de la décision de la Commission de surveillance du 3 mars2005, Noga a requis du Tribunal arbitral qu'il rende une sentenceintermédiaire sur la recevabilité de l'action en libération de dette. Le 30août 2005, le Tribunal arbitral a rendu une "sentence incidente sur larecevabilité", par laquelle il a déclaré irrecevable la demande de sentenceintermédiaire formulée par Noga (cf. lettre E supra). Comme le relève àraison la recourante (cf. consid. 3.1 supra), on ne saurait suivre l'autoritécantonale lorsqu'elle considère que par cette sentence incidente, le Tribunalarbitral aurait de facto rendu une décision d'irrecevabilité de l'action enlibération de dette (cf. lettre G.b.b supra). Cela étant, les autorités depoursuite ne pouvaient que constater que l'action de la Fédération de Russie,tendant à faire constater la nullité du Protocole d'accord du 31 juillet 2002qui constitue le fondement de la créance déduite en poursuite, était toujourspendante devant le Tribunal arbitral. Par conséquent, elles auraient dûretenir que le délai pour requérir la continuation de la poursuite demeuraitsuspendu en application de l'art. 88 al. 2 LP, si bien que les réquisitionsde Noga de continuer la poursuite n°03 116.062 A devaient être rejetées etque la saisie provisoire opérée n'était pas transformée en saisie définitive(art. 83 al. 3 LP). 4.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être partiellement admisdans la mesure où il est recevable et l'arrêt attaqué réformé en ce sens quela plainte est partiellement admise, que les réquisitions de Noga decontinuer la poursuite n°03 116.062 A sont rejetées et que la saisieprovisoire demeure provisoire. Conformément aux art. 20a al. 1 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP, il n'ya pas lieu de percevoir d'émolument de justice, ni d'allouer des dépens. Par ces motifs, la Chambre prononce: 1.Le recours est partiellement admis dans la mesure où il est recevable etl'arrêt attaqué est réformé en ce sens que la plainte est partiellementadmise, que les réquisitions de continuer la poursuite n°03 116.062 A sontrejetées et que la saisie provisoire demeure provisoire. 2.Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties, àl'Office des poursuites de Genève et à la Commission de surveillance desoffices des poursuites et des faillites du canton de Genève. Lausanne, le 21 septembre 2006 Au nom de la Chambre des poursuites et des faillitesdu Tribunal fédéral suisse La présidente: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 7B.55/2006
Date de la décision : 21/09/2006
Chambre des poursuites et des faillites

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-09-21;7b.55.2006 ?
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