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20/09/2006 | SUISSE | N°U.65/05

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 20 septembre 2006, U.65/05


Cause {T 7}U 65/05 Arrêt du 20 septembre 2006IVe Chambre MM. et Mme les Juges Ursprung, Président, Widmer et Frésard. Greffière : MmeGehring S.________, recourant, représenté par Me Bruno Kaufmann, avocat, rue deLausanne 18, 1700 Fribourg, contre Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Fluhmattstrasse 1,6004 Lucerne, intimée Cour des assurances sociales du Tribunal administratif du canton de Fribourg,Givisiez (Jugement du 7 décembre 2004) Faits: A.S. ________, né en 1966, a travaillé depuis le 7 février 2000 comme ouvrierde construction et notamment comme grutier qua

lifié au service del'entreprise X.________ SA. A ce titre,...

Cause {T 7}U 65/05 Arrêt du 20 septembre 2006IVe Chambre MM. et Mme les Juges Ursprung, Président, Widmer et Frésard. Greffière : MmeGehring S.________, recourant, représenté par Me Bruno Kaufmann, avocat, rue deLausanne 18, 1700 Fribourg, contre Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Fluhmattstrasse 1,6004 Lucerne, intimée Cour des assurances sociales du Tribunal administratif du canton de Fribourg,Givisiez (Jugement du 7 décembre 2004) Faits: A.S. ________, né en 1966, a travaillé depuis le 7 février 2000 comme ouvrierde construction et notamment comme grutier qualifié au service del'entreprise X.________ SA. A ce titre, il était assuré contre le risqued'accidents auprès de la Caisse nationale suisse d'assurance en casd'accidents (ci-après: CNA). A la suite d'une chute survenue le 21 février2000, il s'est fracturé le radius distal droit ainsi que la tête du radiusgauche et a présenté une incapacité totale de travail à compter du même jour.Opéré les 21 et 24 février 2000, il a subi une réduction sanglante ainsiqu'une ostéosynthèse du radius distal droit et de la tête du radius gauche(rapports des 1er mars, 8 et 20 mai, 26juin, 24 juillet, 28 août 2000, 9février et 25 mai 2001 du docteur W.________ [spécialiste en chirurgieorthopédique]). La CNA a pris en charge les frais de traitements médicaux etles indemnités journalières. S.________ a repris l'exercice de son métier à50% dès le 24juillet 2000, puis à 60% à partir du 28 août suivant, avantde réduire son taux d'occupation à 50% à compter du 29 janvier 2001 et decesser toute activité lucrative dès le 13 juin 2001. Le 15juin suivant, il adéposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité. Selon le docteur Y.________ (médecin d'arrondissement de la CNA), S.________présentait les séquelles d'une fracture intra-articulaire comminutive duradius distal droit et d'une fracture de la tête radiale gauche constitutivesd'une atteinte à l'intégrité physique de 15%. En raison de ces troubles, ilsubissait alors une importante limitation fonctionnelle du poignet droit etune légère limitation au niveau du coude gauche. Bien que la force depréhension fût conservée, le port de charges à chaque bras était limité à 10kg, de sorte que le métier d'ouvrier de construction n'était raisonnablementplus exigible. En revanche, l'assuré était à même d'exercer en plein lemétier de grutier ou une activité de type industriel léger (rapports des 13et 20 juin 2001). De son côté, le médecin traitant était d'avis que l'assurén'était plus à même d'exercer le métier de grutier mais qu'en revanche, ildisposait d'une capacité entière de travail dans un poste sans port decharges excédant 10 kg au niveau des membres supérieurs, sans effort soutenuet prolongé de la main droite, ni exposition au froid (rapports des 10septembre et 17 octobre 2001 de la doctoresse B.________ [spécialiste enmédecine générale]). Dans un rapport sur la réadaptation professionnelle del'assuré daté du 31mars 2002, l'Office AI du canton de Fribourg a égalementconsidéré que S.________ n'était plus à même d'exercer le métier de grutiermais qu'il pouvait en revanche accomplir des travaux limitant le port decharges et ne requérant pas une dextérité particulière, soit des activités deproduction légère par exemple de surveillance de production, de petit montageou de conditionnement. Dans un rapport daté du 2mai 2002, le docteurY.________ a confirmé son avis précédent, notamment s'agissant de la capacitéde travail raisonnablement exigible de l'assuré et en particulier commegrutier. Par décision du 16 octobre 2002, la CNA a accordé à S.________ une indemnitéd'un montant de 16'020fr. pour atteinte à l'intégrité physique correspondantà un taux de 15%; en outre, elle l'a mis au bénéfice d'une rente fondée surun degré d'invalidité de 22% à partir du 1er juin 2002. En regard de l'étatde santé médicalement constaté, elle a considéré que l'assuré n'était plus àmême de travailler comme grutier (cf. courrier du 2 novembre 2001 de la CNA),mais qu'en revanche, l'exercice en plein d'une activité lucrativeindustrielle légère, ne sollicitant pas excessivement les membres supérieurset ne requérant pas le port de charges lourdes, était raisonnablementexigible de sa part. S. ________ a formé opposition contre cette décision et la CNA a poursuivil'instruction du dossier. Dans deux rapports datés des 3juillet 2003 et 8août 2003, le docteur Y.________ a fait état d'une aggravation du status del'assuré en ce sens que la mobilité du coude gauche et la force de préhensiondes deux mains avaient diminué. L'activité de grutier n'était désormaisexigible qu'au sol, car l'assuré n'était plus à même d'accéder à la cabine decommandes. Pour le reste, il a renvoyé à son rapport du 20 juin 2001, nonsans toutefois requérir l'avis de spécialistes aux fins d'évaluer sil'ablation du matériel d'ostéosynthèse pouvait améliorer la mobilité du coudegauche. Le 1erseptembre 2003, le docteur K.________ (spécialiste enchirurgie orthopédique) a ainsi diagnostiqué un raidissement du coude gauchesur status post-ostéosynthèse de la tête du radius gauche et sur statuspost-ostéosynthèse du radius distal droit. En regard du poignet droit, il aindiqué que l'assuré présentait un conflit essentiellement mécanique qu'uneablation du matériel d'ostéosynthèse ne résoudrait pas et a préconisé untraitement symptomatique par prise concomitante d'antalgiques. S'agissant ducoude gauche, il a constaté un flexum de 45° nécessitant le port d'uneattelle dynamique et le suivi de séances de physiothérapie afin que l'assurépuisse éventuellement recouvrer une meilleure mobilité; en cas d'évolutiondéfavorable du status, il a envisagé de procéder à une interventionchirurgicale susceptible de livrer une éventuelle explication mécanique auxtroubles en cause. Par décision sur opposition du 3 septembre 2003, la CNA a confirmé sonprononcé initial dont elle n'a que modifié le degré d'invalidité porté à24%. De son côté, l'Office AI du canton de Fribourg a nié à S.________ ledroit à une rente, au motif que le degré d'invalidité qu'il présentait(18,5%) était insuffisant pour ouvrir droit à la prestation (décision suropposition du 10 septembre 2003). B.Par jugement du 7 décembre 2004, le Tribunal administratif du canton deFribourg a rejeté le recours formé par S.________ contre la décision suropposition de la CNA. C.Ce dernier interjette recours de droit administratif contre ce jugement dontil requiert l'annulation, en concluant, sous suite de dépens, au renvoi de lacause pour complément d'instruction, à l'organisation de débats publics, à lamise en oeuvre d'un second échange d'écritures, ainsi qu'à l'octroi del'assistance judiciaire gratuite et totale. La CNA conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral de la santépublique a renoncé à se déterminer. Considérant en droit: 1.Selon le recourant, il semble que le docteur Y.________ soit le mari de ladoctoresse B.________, de sorte que les rapports établis par lemédecin-conseil de la CNA seraient empreints de partialité et, parconséquent, dépourvus de valeur probante. Supposé que le recourant entendepar là se prévaloir d'un motif de récusation à l'encontre du docteurY.________, le grief, soulevé pour la première fois en instance fédérale,doit être considéré comme tardif. Selon la jurisprudence rendue en matière derécusation d'un juge, applicable par analogie à la récusation d'expertjudiciaire (ATF 120 V 364 consid. 3a), ainsi qu'aux expertises ordonnées parl'administration (cf. VSI 2001 p. 111 consid.4a/aa; voir aussi Meyer-Blaser,Rechtliche Vorgaben an die medizinische Begutachtung, in:Schaffhauser/Schlauri, Rechtsfragen der medizinischen Begutachtung in derSozialversicherung, St-Gall 1997, p. 45 sv.), il est en effet contraire à labonne foi d'attendre l'issue d'une procédure pour tirer ensuite argument, àl'occasion d'un recours, du motif de récusation, alors que celui-ci étaitdéjà connu auparavant (ATF 126 V 303 consid. 1b publié in SVR 2001 BVG 7p.28 et les arrêts cités). En l'occurrence, rien n'indique que le recourantn'ait pas été en mesure d'invoquer plus tôt ce grief. 2.S'agissant de la tenue de débats publics devant la Cour de céans, lerecourant ne l'a pas invoquée en application du principe de la publicité desdébats. Sa requête tend bien plutôt à la fixation d'une audience dans le butde lui permettre d'exposer oralement ses arguments ainsi que de se faireinterroger sur son état de santé. A cet égard, il a pu s'expliquer par écritau cours des échanges d'écritures ordonnés par les premiers juges. Quant àl'obligation d'organiser des débats publics dans une procédure de deuxièmeinstance, celle-ci ne s'impose pas lorsque - comme en l'espèce - le recoursne soulève aucune question de fait ou de droit qui ne puisse être jugée demanière appropriée sur la base des pièces au dossier (RSAS 2004 p. 150).Aussi n'y a-t-il pas lieu de donner suite à la demande formulée en ce senspar le recourant. 3.Sur le fond, le litige porte sur le droit du recourant à une indemnité pouratteinte à l'intégrité physique et à une rente d'invalidité del'assurance-accidents. En particulier, celui-ci conteste les degrésd'invalidité et d'atteinte à l'intégrité physique retenus par la CNA et lespremiers juges. En bref, il considère que l'ensemble des rapports médicauxversés au dossier - y compris ceux établis après le 3 septembre 2003 - estdécisif pour l'issue de la présente procédure. Il en déduit qu'à l'époque dela décision sur opposition litigieuse, son état de santé n'était passtabilisé mais sujet à aggravation, de sorte qu'il ne pouvait être statuésans complément d'instruction sur son droit, ni à l'indemnité, ni à la rente.Sur ce dernier point, il estime que la catégorie d'activités lucrativesadaptée à son état de santé n'a pas été déterminée en connaissance de causeet qu'il convient de le soumettre à un stage d'observation professionnelle.Par ailleurs, il conteste le revenu sans invalidité retenu par la juridictioncantonale qu'il estime trop bas compte tenu du certificat de grutier et del'expérience professionnelle dont il peut se prévaloir. 4.La juridiction cantonale a exposé correctement les dispositions légales etjurisprudentielles régissant le droit aux prestations précitées (art. 18 et24 LAA), ainsi que celles prévalant en matière de libre appréciation despreuves et de valeur probante des rapports médicaux (ATF 125 V 352 consid. 3aet les références). Sur ces points, il suffit de renvoyer aux considérants dujugement entrepris. 5.5.1Pour déterminer le droit aux prestations, la CNA et les premiers juges ontconsidéré que le recourant était à même d'exercer en plein toute activitélucrative dépourvue du port de charges excédant 10 kg et d'efforts soutenusde la main droite. 5.2 Selon le dossier médical, cette capacité de travail était adaptée auxlimitations fonctionnelles - importantes au niveau du poignet droit,respectivement légères au coude gauche - que l'assuré subissait en tant queséquelles d'une fracture intra-articulaire comminutive du radius distal droitet d'une fracture de la tête radiale gauche en 2001 et 2002 (rapports des 20juin 2001 et 2 mai 2002 du docteur Y.________, rapports des 10 septembre et17 octobre 2001 de la doctoresse B.________). Or, en juillet 2003,l'intéressé présentait une aggravation de son état de santé se traduisant pard'importantes limitations non plus seulement de la mobilité du poignet droitmais également de l'extension du coude gauche, ainsi qu'une diminution de laforce de préhension au niveau des deux mains (rapports des 3juillet et 8août 2003 du docteur Y.________). Le 1er septembre 2003, le docteurK.________ a diagnostiqué un raidissement du coude gauche sur statuspost-ostéosynthèse de la tête du radius gauche et sur statuspost-ostéosynthèse du radius distal droit. En regard du poignet droit, il aindiqué que l'assuré souffrait d'un conflit essentiellement mécanique qu'uneablation du matériel d'ostéosynthèse ne résoudrait pas et prescrit untraitement symptomatique par prise concomitante d'antalgiques. S'agissant ducoude gauche, il a observé un flexum de 45° et préconisé le port d'uneattelle dynamique ainsi que le suivi de séances de physiothérapie. A défautde constater quelque amélioration du status de l'assuré, il a procédé àl'ablation partielle du matériel d'ostéosynthèse avec capsulotomie antérieure(rapport opératoire du 24novembre 2003). Cette intervention n'a toutefoispas rétabli l'extension de l'articulation (rapport du 26 janvier 2004 dudocteur K.________).Il appert de ce qui précède qu'à l'époque de la décision sur oppositionlitigieuse, le recourant subissait d'importantes limitations de la mobilitédu poignet droit et de l'extension du coude gauche, ainsi qu'une diminutionde la force de préhension au niveau des deux mains (rapports des 3 juillet et8 août 2003 du docteur Y.________). Les rapports médicaux établisultérieurement par les docteurs K.________ (rapport du 26janvier 2004),Y.________ (rapports des 30 décembre 2003, 25février, 2 et 10 mars 2004) etH.________ (spécialiste FMH en neurologie, rapport du 8 mars 2004) -recevables dans le présent litige (ATF99V102 et les arrêts cités) -n'attestent d'aucune amélioration sensible du status, de sorte que le régimede la rente s'est à juste titre substitué alors à celui des indemnitésjournalières (art. 18 LAA). En revanche, aucun des rapports médicaux figurantau dossier n'établit la capacité de travail raisonnablement exigible del'assuré en regard de l'aggravation de son état de santé. En particulier, onne saurait sans plus accorder un poids décisif aux avis médicaux émis en 2001et en 2002, dès lors qu'ils ne prennent pas en compte l'aggravation du statussurvenue depuis lors. De même, le rapport du docteur Y.________ du 8 août2003 ne saurait-il valablement fonder l'exigibilité en plein d'une activitélucrative industrielle légère par simple renvoi à l'avis du 20 juin 2001, dèslors que ce médecin n'indique pas les motifs pour lesquels il retient unecapacité de travail identique en regard de limitations différentes. A défautd'informations fiables et suffisantes sur ces points, il n'est pas possiblede se prononcer sur le droit à la rente. Par ailleurs, le docteur Y.________ a considéré que les limitationsfonctionnelles - importantes au niveau du poignet droit et légères au coudegauche - constatées en 2001 constituaient une atteinte à l'intégrité physiquede l'ordre de 15 % (rapport du 13 juin 2001). Compte tenu de l'aggravation del'état de santé survenue depuis lors (importantes limitations de la mobilitédu poignet droit et de l'extension du coude gauche, diminution de la force depréhension au niveau des deux mains; cf. rapports des 3 juillet et 8 août2003 du docteur Y.________), ce taux ne saurait être retenu sans fairel'objet d'un nouvel examen. 5.3 Dans ces circonstances, un complément d'instruction - tel que préconiséd'ailleurs par le docteur K.________ (cf. rapport du 26janvier 2004) -s'impose sous la forme d'une expertise médicale. Il y a lieu dès lorsd'admettre le recours,
d'annuler le jugement entrepris ainsi que la décisionsur opposition litigieuse et de renvoyer la cause à la CNA pour instructioncomplémentaire dans le sens de ce qui précède et nouvelle décision. 6.Cela étant, la question du revenu sans invalidité n'a pas à être examinéedans la présente procédure. Il n'est pas non plus nécessaire de procéder à unsecond échange d'écritures. 7.S'agissant d'un litige qui concerne l'octroi ou le refus de prestationsd'assurance, la procédure est gratuite (art. 134 OJ). En outre, le recourantqui obtient gain de cause a droit à une indemnité de dépens pour l'instancefédérale (art. 159 al. 1 en corrélation avec l'art. 135 OJ). La demanded'assistance judiciaire est dès lors sans objet. Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 1.Le recours est admis et le jugement du Tribunal administratif du canton deFribourg du 7 décembre 2004 ainsi que la décision sur opposition de la CNA du3 septembre 2003 sont annulés, la cause étant renvoyée à cette dernière pourcomplément d'instruction au sens des considérants et nouvelle décision. 2.Il n'est pas perçu de frais de justice. 3.La CNA versera au recourant la somme de 2'000fr. à titre de dépens (ycompris la taxe sur la valeur ajoutée) pour l'instance fédérale. 4.Le Tribunal administratif du canton de Fribourg statuera sur les dépens pourla procédure de première instance, au regard de l'issue du procès de dernièreinstance. 5.Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Cour des assurancessociales du Tribunal administratif du canton de Fribourg et à l'Officefédéral de la santé publique. Lucerne, le 20 septembre 2006 Au nom du Tribunal fédéral des assurances Le Président de la IVe Chambre: La Greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : U.65/05
Date de la décision : 20/09/2006
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-09-20;u.65.05 ?
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