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20/09/2006 | SUISSE | N°U.412/05

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 20 septembre 2006, U.412/05


Cause {T 7}U 412/05 Arrêt du 20 septembre 2006IVe Chambre MM. et Mme les Juges Ursprung, Président, Widmer et Frésard. Greffière : MmeMoser-Szeless D.________, recourante, représentée par Me Jean-Pierre Huguenin-Dezot,avocat, passage Max.-Meuron 1, 2001 Neuchâtel 1, contre Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Fluhmattstrasse 1,6004 Lucerne, intimée Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, Neuchâtel (Jugement du 27 septembre 2005) Faits: A.D. ________ travaillait en qualité de technicienne opératrice au service dela société X.________ SA. A ce titre, elle

était assurée contre les accidentsprofessionnels et non profe...

Cause {T 7}U 412/05 Arrêt du 20 septembre 2006IVe Chambre MM. et Mme les Juges Ursprung, Président, Widmer et Frésard. Greffière : MmeMoser-Szeless D.________, recourante, représentée par Me Jean-Pierre Huguenin-Dezot,avocat, passage Max.-Meuron 1, 2001 Neuchâtel 1, contre Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Fluhmattstrasse 1,6004 Lucerne, intimée Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, Neuchâtel (Jugement du 27 septembre 2005) Faits: A.D. ________ travaillait en qualité de technicienne opératrice au service dela société X.________ SA. A ce titre, elle était assurée contre les accidentsprofessionnels et non professionnels auprès de la Caisse nationale suissed'assurance en cas d'accidents (CNA). Le 19 février 2000, elle a été victime d'un accident de la circulation: levéhicule, dans lequel elle occupait la place du passager avant, a été heurtéde front par une voiture venant en sens inverse, dont le conducteur avaitperdu la maîtrise en raison de la chaussée enneigée et qui avait traversé laroute. D.________ a été transportée à l'Hôpital Y.________ où les médecinsont diagnostiqué plusieurs fractures (des deux pédicules de la vertèbrecervicale C2, fractures du transverse du radius distal et du tiers moyen dusternum) et prescrit le port d'une minerve, ainsi qu'un traitement antalgique(rapport des docteurs L.________ et O.________ du 29 février 2000). Le27octobre 2000, l'assurée a été examinée par la doctoresse F.________,spécialiste en neurologie, qui a fait état de la persistance d'un syndromecervical net dans le cadre d'un traumatisme cervical; il n'y avait enrevanche aucun élément pathologique sur le plan central cérébral, nid'atteinte significative des différentes racines cervicales. La médecinpréconisait par ailleurs la poursuite de la physiothérapie antalgique etattestait que l'incapacité de travail était toujours totale depuis l'accident(rapport du 31 octobre 2000). Après avoir séjourné à la Clinique de réadaptation Q.________ (CRR) pourrééducation du 31 juillet au 28 août 2001 (cf. rapport de sortie du 4septembre 2001), l'assurée a tenté sans succès de reprendre son travail àraison de 50%; elle a été licenciée au 28février 2002. A la demande de laCNA, elle s'est rendue le 8novembre 2001 chez le docteur E.________,médecin-conseil. Celui-ci a fait état d'un syndrome cervico-vertébral aveclimitation fonctionnelle partielle; selon lui, l'assurée était capable dereprendre une activité légère, sans position vicieuse ou figée du rachiscervical, mais avec la possibilité de «se dégourdir» et de prendre des pausesprolongées, ce qui impliquait une baisse du temps de présence de 20%. Il apar ailleurs estimé à 15% le taux de l'atteinte à l'intégrité présentée parl'assurée, en retenant en particulier des douleurs chroniques, «égalementinsomniantes».Le 12 avril 2002, la CNA a informé l'assurée qu'elle mettait fin au paiementdes soins médicaux (à l'exception des contrôles médicaux et de la médicationprescrite encore nécessaires), ainsi qu'au versement de l'indemnitéjournalière. Le 17 juillet suivant, elle a alloué à D.________ une rented'invalidité fondée sur un taux d'incapacité de gain de 36%, dès le 1er mai2002, ainsi qu'une indemnité pour atteinte à l'intégrité calculée sur unediminution de l'intégrité de 15%. Par décision du 6 janvier 2003, elle arejeté l'opposition de l'assurée, motif pris, notamment, de l'absence de liende causalité adéquate entre l'accident et les troubles psychiques («troublede l'adaptation post-traumatique») présentés par l'assurée. B.Celle-ci a déféré cette décision au Tribunal administratif du canton deNeuchâtel. A la demande du juge délégué à l'instruction, l'Office del'assurance-invalidité du canton de Neuchâtel - auquel l'assurée avaitprésenté une demande de prestations - a déposé son dossier qui comprend,entre autres avis médicaux, une expertise du docteur S.________, spécialisteFMH en psychiatrie et psychothérapie, du 29août 2003. Par jugement du 27 septembre 2005, le Tribunal administratif du canton deNeuchâtel a débouté l'assurée. C.D.________ interjette un recours de droit administratif contre ce jugement,dont elle demande l'annulation. Elle conclut en substance à l'octroi d'unerente d'invalidité fondée sur un taux d'invalidité de 100%, mais au moins66%. A titre subsidiaire, elle conclut au renvoi de la cause à lajuridiction cantonale pour qu'elle ordonne une expertise médicalepluridisciplinaire. La CNA conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral de la santépublique a renoncé à se déterminer. Considérant en droit: 1.1.1 Le litige porte sur le droit de la recourante à une rente d'invalidité dela part de l'intimée en raison de l'accident survenu le 19 février 2000,singulièrement sur la détermination du taux d'invalidité. En revanche, ladécision de la CNA du 17 juillet 2002 n'a pas été attaquée en ce qui concernele montant de l'indemnité pour atteinte à l'intégrité. Sur ce point, elle estdonc entrée en force (ATF 119 V 347). 1.2 Le jugement entrepris expose correctement les règles légales et lesprincipes jurisprudentiels sur la notion de l'invalidité et son évaluation,le droit à la rente, ainsi que sur le rôle du médecin et la valeur probantedes rapports médicaux. Il précise également à juste titre que les définitions(de l'incapacité de travail, de l'invalidité et de son évaluation) posées parla LPGA sont applicables pour examiner le droit litigieux à partir du 1erjanvier 2003, tandis que les dispositions de la LAA en vigueur jusqu'au 31décembre 2002 sont déterminantes pour la période antérieure, les principesjurisprudentiels relatifs à ces notions et développés par la jurisprudencejusqu'à cette date restant au demeurant valables sous l'empire de la LPGA(ATF 130 V 343). On peut donc renvoyer au jugement attaqué sur ces points. 2.2.1Se fondant sur les conclusions du docteur E.________ du 8novembre 2001,la juridiction cantonale a admis que la recourante présentait une capacité detravail résiduelle de 80% en raison des seules séquelles physiques del'accident du 19 février 2000 (syndrome cervico-vertébral avec limitationfonctionnelle partielle). En ce qui concerne les séquelles psychiquesalléguées par l'assurée, elle a fait application de la jurisprudence relativeaux troubles du développement psychique (ATF 115 V 140 consid. 6c/aa et 409consid. 5c/aa) pour juger du lien de causalité adéquate; elle a niél'existence d'un tel lien dès lors que les deux seuls critères à prendre encompte (persistance des douleurs et durée de l'incapacité de travail) nerevêtaient pas une importance suffisante. Rejetant en conséquence le recoursde l'assurée, les premiers juges ont implicitement repris l'évaluation del'invalidité à laquelle a procédé l'intimée dans sa décision initiale. 2.2 La recourante, pour sa part, soutient que les affections subiesprésentent un lien de causalité adéquate avec l'accident, compte tenu de ladurée du traitement médical suivi, de celle de l'incapacité de travail, desdouleurs chroniques et persistantes, ainsi que des séquelles psychiquesapparues en cours de guérison. Elle conteste ensuite présenter une capacitéde travail résiduelle qui lui permettrait de gagner un revenu mensuel de 2800fr., tel que fixé par l'intimée. Invoquant la nécessité d'une nouvelleexpertise médicale pour évaluer sa capacité de travail, elle se prévaut desconclusions ressortant du rapport d'expertise du docteur S.________ quiretient une incapacité de travail de 30% pour les seuls troubles psychiques.Il en résulterait, selon elle, un «taux d'incapacité à tout le moins de 66%»(36% déterminé par la CNA + 30% fixé par l'expert). 3.3.1Le droit à des prestations découlant d'un accident assuré suppose d'abord,entre l'événement dommageable de caractère accidentel et l'atteinte à lasanté, un lien de causalité naturelle. Cette exigence est remplie lorsqu'il ya lieu d'admettre que, sans cet événement accidentel, le dommage ne se seraitpas produit du tout, ou qu'il ne serait pas survenu de la même manière. Iln'est pas nécessaire, en revanche, que l'accident soit la cause unique ouimmédiate de l'atteinte à la santé; il faut et il suffit que l'événementdommageable, associé éventuellement à d'autres facteurs, ait provoquél'atteinte à la santé physique ou psychique de l'assuré, c'est-à-dire qu'ilse présente comme la condition sine qua non de celle-ci. Savoir sil'événement assuré et l'atteinte à la santé sont liés par un rapport decausalité naturelle est une question de fait, que l'administration ou, le caséchéant, le juge examine en se fondant essentiellement sur des renseignementsd'ordre médical, et qui doit être tranchée en se conformant à la règle dudegré de vraisemblance prépondérante, appliquée généralement à l'appréciationdes preuves dans l'assurance sociale. Ainsi, lorsque l'existence d'un rapportde cause à effet entre l'accident et le dommage paraît possible, mais qu'ellene peut pas être qualifiée de probable dans le cas particulier, le droit àdes prestations fondées sur l'accident assuré doit être nié (ATF129V181consid.3.1, 406 consid.4.3.1, 119V337 consid.1, 118V289 consid.1b etles références).En matière de lésions du rachis cervical par accident de type «coup du lapin»(«Schleudertrauma», «whiplash injury») sans preuve d'un déficit fonctionnelorganique, l'existence d'un rapport de causalité naturelle doit, dans larègle, être reconnue lorsqu'un tel traumatisme est diagnostiqué et quel'assuré en présente le tableau clinique typique (cumul de plaintes tels quemaux de tête diffus, vertiges, troubles de la concentration et de la mémoire,nausées, fatigabilité accrue, troubles de la vision, irritabilité, labilitéémotionnelle, dépression, modification du caractère, etc.). Il faut cependantque, médicalement, les plaintes puissent de manière crédible être attribuéesà une atteinte à la santé; celle-ci doit apparaître, avec un degréprépondérant de vraisemblance, comme la conséquence de l'accident (ATF 119 V338 consid.2, 117 V 360 consid. 4b). 3.2 La causalité est adéquate si, d'après le cours ordinaire des choses etl'expérience de la vie, le fait considéré était propre à entraîner un effetdu genre de celui qui s'est produit, la survenance de ce résultat paraissantde façon générale favorisée par une telle circonstance (ATF129V181consid.3.2, 405 consid.2.2, 125V461 consid.5a et les références). 3.3 En présence de troubles d'ordre psychique consécutifs à un accident,l'appréciation de la causalité adéquate se fonde sur des critères différentsselon que l'assuré a été victime ou non d'un traumatisme de type «coup dulapin» à la colonne cervicale, d'un traumatisme analogue (SVR 1995 UV n° 23p. 67 consid. 2) ou d'un traumatisme cranio-cérébral. En effet, lorsquel'existence d'un tel traumatisme est établie, il faut, si l'accident est degravité moyenne, examiner le caractère adéquat du lien de causalité en sefondant sur les critères énumérés aux ATF 117 V 366 sv. consid. 6a et 382 sv.consid. 4b, sans qu'il soit décisif de savoir si les troubles dont estatteint l'assuré sont plutôt de nature somatique ou psychique (ATF 117 V 367consid. 6a; RAMA 1999 n° U 341 p. 408 sv. consid. 3b). En revanche, dans lesautres cas, l'examen du caractère adéquat du lien de causalité doit se faire,pour un accident de gravité moyenne, sur la base des critères énumérés auxATF 115 V 140 consid. 6c/aa et 409 consid. 5c/aa (RAMA 2002 n° U 470 p. 531consid. 4a [arrêt M. du 30 juillet 2002, U249/01]). Toutefois, si les lésions appartenant spécifiquement au tableau clinique dessuites d'un traumatisme de type «coup du lapin» à la colonne cervicale, d'untraumatisme analogue ou d'un traumatisme cranio-cérébral, bien qu'en partieétablies, sont reléguées au second plan par rapport aux problèmes d'ordrepsychique, ce sont les critères énumérés aux ATF 115 V 140 consid. 6c/aa et409 consid. 5c/aa, et non pas ceux énumérés aux ATF 117 V 366 sv. consid. 6aet 382 sv. consid.4b, qui doivent fonder l'appréciation de la causalitéadéquate (ATF 123 V 99 consid. 2a; RAMA 2002 n° U 470 p. 532 consid. 4a[arrêt M. cité]). Il convient de procéder de même lorsque l'accident n'a faitque renforcer les symptômes de troubles psychiques déjà présents avant cetévénement (RAMA 2000 n° U 397 p. 327 [arrêt F. du 8 juin 2000, U 273/99]), oulorsque les troubles psychiques apparus après l'accident n'appartiennent pasau tableau clinique typique d'un traumatisme de type «coup du lapin», d'untraumatisme analogue ou d'un traumatisme cranio-cérébral (y compris un étatdépressif), mais constituent plutôt une atteinte à la santé indépendante(RAMA 2001 n°U412 p. 79 consid. 2b [arrêt B. du 12 octobre 2000, U 96/00]). 4.Précisant les circonstances de l'accident dans leur rapport du 29février2000, les médecins de l'Hôpital Y.________ ont indiqué que la patiente avaitété victime d'un accident sur la voie publique avec un choc frontal envoiture et que sa tête avait effectué un mouvement d'hyperflexion suivied'hyperextension. Ils ont diagnostiqué, notamment, une fracture des deuxpédicules de la vertèbre cervicale C2. Dans les suites immédiates del'accident, l'assurée a été atteinte de cécité post-traumatique transitoire(cf. rapport du docteur E.________ du 18 décembre 2000); elle a aussisouffert de cervicalgies et de vertiges entraînant des chutes (rapport IRMcérébrale et de la colonne cervicale du 14 juin 2000). Elle s'est égalementplainte de maux de tête (surtout dans la région postérieure), de troubles dela concentration et de l'humeur, ainsi que d'une fatigabilité accrue; cestroubles subjectifs s'expliquaient, selon la neurologue F.________, dans lecontexte du status après traumatisme cervical subi par l'assurée (rapport du31 octobre 2000). Le docteur A.________ qui a examiné la recourante lors deson séjour à la CRR a diagnostiqué un trouble de l'adaptation avec humeurdépressive (F 43.2) qui paraissait se situer en réaction aux séquelles del'événement accidentel sans qu'il ne dominât nettement le tableau (rapport du9 août 2001). Au regard de ces constatations médicales, en particulier quant aux symptômesprésentés par la recourante dans les suites de l'accident du 19 février 2000,et compte tenu des circonstances dans lesquelles s'est produit celui-ci, il ya lieu de retenir que l'intéressée a subi un traumatisme cervical de type«coup du lapin», même si les médecins consultés en février 2000 ont mis enavant les diagnostics liés aux déficits fonctionnels organiques (diversesfractures). Il se justifie dès lors d'appliquer en l'espèce les principesdéveloppés par la jurisprudence dans ce domaine (supra consid. 3). Partant,et toujours au vu des conclusions médicales au dossier, il y a lieu de tenirpour établie l'existence d'un lien de causalité naturelle entre l'événementdu 19février 2000 et les atteintes à la santé dont souffre la recourante(supra consid. 3.1). 5.Il reste à examiner si le rapport de causalité est non seulement naturel maisadéquat de surcroît. Cet examen doit se faire au regard des critères dégagésaux ATF 117 V 366 sv. consid. 6a et 382 sv. consid.4b, et non pas selon
lajurisprudence applicable en cas de troubles du développement psychique. Eneffet, aucun des deux avis émanant de psychiatres au dossier (rapports desdocteurs A.________ [du 9 août 2001] et S.________ [du 29 août 2003]) necomporte d'indice selon lequel la problématique psychique aurait relégué lesautres troubles au second plan. Aussi, le caractère adéquat du lien decausalité doit-il être examiné sans qu'il soit décisif de savoir si lestroubles dont est atteinte l'assurée sont plutôt de nature psychique ouphysique. 5.1 Lorsque l'accident est de gravité moyenne, l'existence ou l'inexistenced'une rapport de causalité adéquate ne peut être déduite de la seule gravitéobjective de l'accident. Conformément à la jurisprudence (ATF 117 V 366consid. 6a), il convient dans un tel cas, de se référer en outre, dans uneappréciation globale, à d'autres circonstances objectivement appréciables, enrelation directe avec l'accident ou apparaissant comme la conséquence directeou indirecte de celui-ci. En matière d'accident de type «coup du lapin», lescritères les plus importants sont les suivants:- les circonstances concomitantes particulièrement dramatiques ou lecaractère particulièrement impressionnant de l'accident;- la gravité ou la nature particulière des lésions physiques;- la durée anormalement longue du traitement médical;- les douleurs persistantes;- les erreurs dans le traitement médical entraînant une aggravationnotable des séquelles de l'accident;- les difficultés apparues au cours de la guérison et les complicationsimportantes;- le degré et la durée de l'incapacité de travail. 5.25.2.1L'accident de la circulation du 19 février 2000 - dont la gravité doitêtre appréciée d'un point de vue objectif, sans s'attacher à la manière dontl'assurée a ressenti et assumé le choc traumatique (ATF 117 V 366 consid. 6aet la référence) - doit, compte tenu de son déroulement, être qualifié degravité moyenne, à la limite des accidents graves. La collision frontale aété violente et les passagers des deux véhicules ont subi des blessures degravité diverse (cf. rapport de la police cantonale neuchâteloise du 25février 2000), la recourante ayant été victime de plusieurs lésionstraumatiques qui ont nécessité une hospitalisation. Dans un tel cas, lorsque l'on se trouve à la limite de la catégorie desaccidents graves, il n'est pas nécessaire que soient réunis dans chaque castous les critères objectifs posés par la jurisprudence, un seul d'entre euxpeut être suffisant pour faire admettre l'existence d'une relation decausalité adéquate (ATF 117 V 367 consid. 6a). 5.2.2 Depuis l'accident et de manière persistante, la recourante souffre dedouleurs cervicales, qualifiées d'«insomniantes» (cf. rapport du docteurE.________ du 8 novembre 2001). Contrairement à ce qu'ont retenu les premiersjuges, si les passages de l'appréciation du docteur S.________ qu'ils citentexpliquent - du point de vue psychique - l'attitude passive de la recouranteface à sa situation actuelle, ces extraits ne permettent pas de relativiserles douleurs ressenties par la recourante, l'expert ne remettant nullement encause la réalité de celles-ci (même s'il note une discordance entrel'importance des plaintes, le handicap allégué et l'observation objective). En ce qui concerne ensuite l'incapacité de travail, elle a tout d'abord étéestimée totale pendant plus de dix-huit mois, avant que les médecins de laCRR attestent d'une capacité de travail de 50% dans la profession exercéejusqu'alors. La recourante n'a toutefois pas été en mesure de reprendre sonactivité en raison de ses problèmes de santé. De son côté, le docteurE.________ a, lors de son examen final du 8 novembre 2001, indiqué que larecourante disposait d'une capacité de travail résiduelle de 80% dans uneactivité adaptée. Il a cependant déterminé l'incapacité de travail au regarddes seuls troubles somatiques (syndrome cervico-vertébral avec limitationfonctionnelle partielle), sans prendre en compte les répercussions desaffections psychiques développées par la recourante à la suite du traumatismecervical (et que le docteur S.________ a évaluées à 30% [d'incapacité detravail]). On peut en tout cas en déduire, en ce qui concerne la durée del'incapacité de travail, que la recourante n'est de manière durable plus àmême de travailler dans la dernière activité qu'elle a exercée et présenteune incapacité de travail d'une certaine importance dans toute autre activitéadaptée aux séquelles du syndrome cervical. Quant à la durée du traitement médical, l'assurée nécessitait, près de deuxans après l'accident, un suivi médical à long terme comme l'attestait lemédecin-conseil de l'intimée (cf. rapport du 8 novembre 2001). De son côté,le docteur S.________ préconisait en août 2003 une prise en chargepsychothérapeutique et le maintien du traitement par anti-dépresseurs. L'ensemble de ces circonstances - persistance des douleurs, durée dutraitement médical et de l'incapacité de travail - permet de retenir qu'ilexiste un rapport de causalité adéquate entre l'accident en cause et lesatteintes à la santé présentées par la recourante. 6.Une fois admis le lien de causalité naturelle et adéquate, il convient, afind'évaluer le revenu que pourrait obtenir la recourante en exerçant l'activitéqui peut raisonnablement être exigée d'elle sur un marché du travailéquilibré (cf. art. 16 LPGA), de déterminer l'incapacité de travail qu'elleprésente. A cet égard, on ne saurait, en l'état du dossier, suivre l'intimée qui aadmis une capacité de travail résiduelle de 80% en se fondant sur lesconclusions du docteur E.________. Comme déjà mentionné, celles-ci netiennent en effet pas compte de la problématique psychique de l'assurée. Al'inverse, l'avis du docteur S.________ ne concerne que cet aspect-là, desorte qu'il ne permet pas non plus d'apprécier la situation de D.________dans son ensemble. Quant au raisonnement de la recourante, consistant àadditionner les 30% d'incapacité de travail admis par le docteur S.________aux 36% retenu par l'intimée (à titre d'invalidité), il méconnaît lesnotions d'incapacité de travail et d'incapacité de gain et est, pour ce motifdéjà, erroné. Enfin, l'addition pure et simple des taux d'incapacités detravail fixés par le médecin-conseil de l'intimée et l'expert psychiatrereviendrait à un cumul schématique qui ne correspondrait pas à une évaluationglobale des ressources de la recourante. Par conséquent, en l'absence d'un avis médical permettant d'apprécier lacapacité de travail résiduelle de D.________ dans son ensemble, il convientde renvoyer la cause à l'assureur-accidents pour qu'il organise une expertisepluridisciplinaire et statue à nouveau sur le droit la recourante à unerente. De manière optimale, la capacité de travail devra dans ce cadre fairel'objet d'une appréciation globale de synthèse fondée sur un consilium entreles experts, dans lequel les résultats obtenus dans chacune des disciplinessont discutés (Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit undseine Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich für denEinkommensvergleich in der Invaliditätsbemessung, in: Schaffhauser/Schlauri[éd.], Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, St-Gall 2003, p. 89). 7.Vu la nature du litige, la procédure est gratuite (art. 134 OJ). Représentéepar un avocat, la recourante, qui obtient gain de cause, a droit à uneindemnité de dépens à charge de l'intimée (art. 159 al. 1 en relation avecl'art. 135 OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 1.Le recours est admis et le jugement du Tribunal administratif du canton deNeuchâtel du 27 septembre 2005 et la décision sur opposition de la CNA du 6janvier 2003 sont annulés, la cause étant renvoyée à l'assureur-accidentspour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelledécision. 2.Il n'est pas perçu de frais de justice. 3.La CNA versera à la recourante la somme de 2500 fr. (y compris la taxe sur lavaleur ajoutée) à titre de dépens pour la procédure fédérale. 4.Le Tribunal administratif du canton de Neuchâtel statuera sur les dépens depremière instance au vu du résultat du procès de dernière instance. 5.Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif ducanton de Neuchâtel et à l'Office fédéral de la santé publique. Lucerne, le 20 septembre 2006 Au nom du Tribunal fédéral des assurances Le Président de la IVe Chambre: p. la Greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : U.412/05
Date de la décision : 20/09/2006
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-09-20;u.412.05 ?
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