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20/09/2006 | SUISSE | N°I.548/05

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 20 septembre 2006, I.548/05


Cause {T 7}I 548/05 Arrêt du 20 septembre 2006IIIe Chambre MM. les Juges Ferrari, Président, Meyer et Seiler. Greffière : Mme Gehring V.________, recourant, contre Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18,1203 Genève, intimé Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnesrésidant à l'étranger, Lausanne (Jugement du 27 juin 2005) Faits: A.V. ________, ressortissant espagnol né le 1er mai 1947, a travaillé en Suisseen 1967 et de 1969 à 1978. Il a alors regagné son pays d'origine où il acontinué de travailler à plein te

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Cause {T 7}I 548/05 Arrêt du 20 septembre 2006IIIe Chambre MM. les Juges Ferrari, Président, Meyer et Seiler. Greffière : Mme Gehring V.________, recourant, contre Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18,1203 Genève, intimé Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnesrésidant à l'étranger, Lausanne (Jugement du 27 juin 2005) Faits: A.V. ________, ressortissant espagnol né le 1er mai 1947, a travaillé en Suisseen 1967 et de 1969 à 1978. Il a alors regagné son pays d'origine où il acontinué de travailler à plein temps comme mécanicien de maintenance surhauts fourneaux. A la suite d'un accident de travail survenu le 19 septembre1993, il a subi un écrasement de la main droite et a cessé toute activitélucrative à compter de ce jour. Depuis le 12 décembre 1995, il perçoit unerente que lui sert la Sécurité sociale espagnole (décision du 7 septembre1995). Le 9 septembre 2003, V.________ a déposé, par le biais de l'Institut nationalde la sécurité sociale espagnole (INSS), une demande de prestations del'assurance-invalidité suisse tendant à l'octroi d'une rente. Procédant àl'instruction du dossier, l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger(ci-après : l'Office AI) a recueilli divers avis médicaux. Selon un rapportdu 28 août 2003 du Service médical de la Sécurité sociale espagnole,V.________ présente d'importantes séquelles post-accidentelles à la maindroite, soit perte de la phalange du 2ème doigt, ankylose et rigidité desarticulations interphalangiennes des 2ème, 3ème, 4ème et 5ème doigts,impotence fonctionnelle et intolérance au froid. L'ensemble de ces troublesentraîne une incapacité totale de travail de l'assuré dans son ancien métierainsi que dans toute activité lucrative requérant force de préhension,dextérité ou précision de la main. Selon le Service médical de l'Office AI,l'assuré subit, en raison des troubles précités, une incapacité de travail de70 % dans son ancien métier; en revanche, il est à même d'exercer sanslimitation une activité lucrative ne sollicitant pas un usage précis desmains, telle que celle par exemple de concierge, gardien d'immeuble, gardiende chantier, surveillant de parking ou de musée, magasinier (rapport du 2 mai2004 de la doctoresse R.________). Par décision du 24 août 2004 confirmée sur opposition le 10 décembre suivant,l'Office AI a rejeté la demande, au motif que le degré d'invalidité quel'assuré présente (29 %) est insuffisant pour ouvrir droit à une rente. B.Par jugement du 27 juin 2005, la Commission fédérale de recours en matièred'assurance-vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes résidantà l'étranger a rejeté le recours formé par V.________ contre la décision suropposition de l'Office AI. C.L'assuré interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont ildemande l'annulation, en concluant à l'octroi d'une rente entière fondée surun degré d'invalidité de 70 %. L'Office AI conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral desassurances sociales a renoncé à se déterminer. Considérant en droit: 1.Le litige porte sur le droit éventuel du recourant, ressortissant espagnol, àdes prestations de l'assurance-invalidité suisse, singulièrement à une rente. 2.Le jugement entrepris porte sur des prestations de l'assurance-invalidité.Selon l'art.132 al.1 OJ dans sa version selon le ch.III de la loi fédéraledu 16décembre 2005 portant modification de la LAI (en vigueur depuis le 1erjuillet 2006), dans une procédure concernant l'octroi ou le refus deprestations d'assurance, le Tribunal fédéral des assurances peut aussiexaminer l'inopportunité de la décision attaquée et n'est pas lié par laconstatation de l'état de fait de l'autorité cantonale de recours. En vertude l'art.132 al.2 OJ, ces dérogations ne sont cependant pas applicableslorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne les prestations del'assurance-invalidité. Selon le ch.II let.c de la loi fédérale du16décembre 2005, l'ancien droit s'applique aux recours pendants devant leTribunal fédéral des assurances au moment de l'entrée en vigueur de lamodification. Dès lors que le recours qui est soumis au Tribunal fédéral desassurances était pendant devant lui au 1er juillet 2006, son pouvoir d'examenrésulte de l'ancien art.132 OJ, dont la teneur correspond à celle du nouvelal.1. 3.Le jugement entrepris expose correctement les dispositions légales et lajurisprudence relatives à l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédérationsuisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autrepart, sur la libre circulation des personnes (ALCP), ainsi qu'à la notiond'invalidité, à son évaluation pour les assurés actifs, à l'échelonnement desrentes, à la valeur probante des pièces médicales et aux motifs permettant des'en écarter, de sorte qu'il suffit d'y renvoyer. 4.4.1Pour calculer le degré d'invalidité litigieux, l'Office AI et les premiersjuges se sont fondés sur un gain sans invalidité de 5'380 fr. et un revenud'invalide de 3'808 fr. correspondant à l'exercice à plein temps d'uneactivité lucrative adaptée aux troubles que l'assuré présente à la maindroite. 4.2 Selon le recourant, le degré d'invalidité doit être calculé sur la basedes revenus avec et sans invalidité qu'il réaliserait non pas en Suisse maisen Espagne, soit respectivement 1'433 Euros 70 comme mécanicien et 442 Euros50 comme concierge. 5.5.1En regard du dossier médical (rapports du 28 août 2003 du Service médicalde la Sécurité sociale espagnole, du 26 octobre 1994 du docteur D.________[orthopédiste], du 26 octobre 1994 du docteur F.________ [spécialiste endermatologie] et du 19 mai 1994 du docteur R.________), l'exigibilité à pleintemps d'une activité simple et répétitive n'est pas contestable. Elle n'estd'ailleurs pas contestée. 5.2 Quant aux revenus retenus pour la comparaison des gains déterminants,l'Office AI et les premiers juges se sont fondés à juste titre sur lesdonnées statistiques telles qu'elles résultent de l'Enquête suisse sur lastructure des salaires (ESS) publiée par l'Office fédéral de la statistiqueen 2002, d'une part compte tenu de la disparité des niveaux de rémunérationet des coûts de la vie entre la Suisse et l'Espagne (cf. ATF 110 V 276consid. 4b) et d'autre part, du fait que le recourant est sans activitélucrative depuis 1993 (ATF 126 V 76 consid. 3b/bb, 124 V 322 consid. 3b/aa). 5.3 Au titre du revenu sans invalidité, l'Office AI et les premiers jugesont, à juste titre, pris en considération un montant de 5'380 fr.correspondant au salaire moyen auquel pouvaient prétendre les hommes exerçantdes activités requérant des connaissances professionnelles spécialisées dansle domaine de la métallurgie et du travail des métaux (ESS 2002, TA 1, p. 43,niveau de qualification 3). 5.4 S'agissant du revenu d'invalide, le salaire de référence est enl'occurrence celui auquel pouvaient prétendre en 2002 les hommes effectuantdes activités simples et répétitives dans le secteur privé, à savoir, 4'751fr. (4'557 fr. x 41.7 heures : 40 heures]; cf. ESS 2002, TA 1, p. 43, niveaude qualification 4; voir également La Vie économique 7/8-2005, p. 98, tableauB 9.2), respectivement 4'276 fr. après diminution du revenu d'invalide de 10% (ATF 126 V 79 ss. consid.5b/aa). 5.5 Procédant à la comparaison de ces revenus, on obtient une perte de gainde 1'104 fr. correspondant à un degré d'invalidité de 21 %, lequel n'ouvrepas droit à la rente. Le jugement entrepris n'est dès lors pas critiquable etle recours se révèle mal fondé. 6.La décision litigieuse ayant pour objet l'octroi ou le refus de prestationsd'assurance, la procédure est gratuite (art. 134 OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 1.Le recours est rejeté. 2.Il n'est pas perçu de frais de justice. 3.Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission fédérale derecours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger et àl'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 20 septembre 2006 Au nom du Tribunal fédéral des assurances Le Président de la IIIe Chambre: La Greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.548/05
Date de la décision : 20/09/2006
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-09-20;i.548.05 ?
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