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20/09/2006 | SUISSE | N°C.318/05

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 20 septembre 2006, C.318/05


Cause {T 7}C 318/05 Arrêt du 20 septembre 2006IIIe Chambre MM. les Juges Ferrari, Président, Meyer et Seiler. Greffier : M. Pellegrini S.________, recourant, contre Office cantonal de l'emploi, Groupe réclamations, route de Meyrin 49, 1211Genève 28, intimé, Tribunal cantonal des assurances sociales, Genève (Jugement du 25 octobre 2005) Faits: A.S. ________ s'est inscrit en tant que demandeur d'emploi auprès de l'Officecantonal de l'emploi de la République et canton de Genève (OCE). Un délaicadre a été ouvert dès le 6 janvier 2004. Le 1er octobre suivant, l'assuré a été engagé

par la Mission permanenteX.________ auprès des Nations Unies à G...

Cause {T 7}C 318/05 Arrêt du 20 septembre 2006IIIe Chambre MM. les Juges Ferrari, Président, Meyer et Seiler. Greffier : M. Pellegrini S.________, recourant, contre Office cantonal de l'emploi, Groupe réclamations, route de Meyrin 49, 1211Genève 28, intimé, Tribunal cantonal des assurances sociales, Genève (Jugement du 25 octobre 2005) Faits: A.S. ________ s'est inscrit en tant que demandeur d'emploi auprès de l'Officecantonal de l'emploi de la République et canton de Genève (OCE). Un délaicadre a été ouvert dès le 6 janvier 2004. Le 1er octobre suivant, l'assuré a été engagé par la Mission permanenteX.________ auprès des Nations Unies à Genève et a pris ses fonctions le mêmejour. Par lettre du 8 novembre 2004, l'Office régional de placement de laRépublique et canton de Genève (ORP) a informé l'assuré qu'il ne disposaitpas des recherches d'emploi relatives au mois d'octobre 2004 et lui aimparti, sans résultat, un délai au 15 novembre suivant pour les produire. Enconséquence, l'ORP a prononcé à l'encontre de l'assuré une suspension de cinqjours du droit à l'indemnité de chômage par décision du 16 novembre 2004. L'assuré a déféré cette décision au Groupe réclamations de l'OCE (ci-après:Groupe réclamations) qui l'a débouté par décision sur opposition du 14 juin2005. B.Saisi d'un recours formé par l'assuré contre cette dernière décision, leTribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton deGenève l'a partiellement admis par jugement du 25 octobre 2005, en ce sensqu'il a réduit la suspension du droit à l'indemnité de chômage à deux jours. C.S.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dontil demande l'annulation. Le Groupe réclamations et l'ORP se réfèrent à leurs décisions respectives,tandis que le Secrétariat d'Etat à l'économie n'a pas présenté dedéterminations. Considérant en droit: 1.Le litige porte sur la suspension du droit à l'indemnité de chômage durecourant relatif au mois d'octobre 2004. 2.Le jugement entrepris expose correctement les dispositions légalesapplicables au cas particulier concernant les conditions du droit àl'indemnité de chômage (art. 8 al. 1 LACI), les devoirs incombant à l'assuréfaisant valoir des prestations d'assurance (art. 17 al. 1 LACI) et lasuspension du droit à l'indemnité ainsi que sa durée (art. 30 al. 1 let. c et30 al. 3 LACI, 45 al. 2 OACI), si bien qu'il suffit d'y renvoyer sur cesdifférents points. On ajoutera qu'aux termes de l'art. 27 al. 1 LPGA, les assureurs et lesorganes d'exécution des diverses assurances sociales sont tenus de renseignerles personnes intéressées sur leurs droits et obligations dans les limites deleur domaine de compétence. Sous l'empire de l'ancien droit, les règles de la bonne foi n'imposaient àl'administration de renseigner spontanément un administré que dans descirconstances particulières (ATF 124 V 220 consid. 2b). Il fallait notammentque l'administration soit objectivement en mesure de le faire, quel'administré se trouve avec elle dans une relation de fait ou de droit assezétroite pour qu'il puisse attendre d'elle un tel comportement (Pierre Moor,Droit administratif, vol. I, Berne 1994, p. 436) et que celui-ci n'ait pasmanqué de la diligence requise au vu des circonstances, notamment ens'abstenant de vérifier une information (art. 3 al. 2 CC; RAMA 1999 n° KV 97p. 525 consid. 4b et les références). Ainsi que l'a jugé récemment le Tribunal fédéral des assurances à propos del'art. 27 LPGA (ATF 131 V 472 consid. 4 et 5), il n'existe pas de motifd'abandonner l'assimilation de la violation d'un devoir légal de renseigner àune déclaration erronée après la codification d'une telle obligation dans laLPGA (ATF 131 V 472 consid. 4 et 5). 3.En l'espèce, le recourant s'est entretenu avec son conseiller ORP le 28septembre 2004. A cette occasion, il lui a fait part de son engagementprobable au service de la Mission Permanente X.________ auprès des NationsUnies à Genève. Par courrier électronique du 3octobre 2004, l'intéressé adonné confirmation de son embauche dès le 1eroctobre au représentant del'ORP. Dans son recours et comme en instance cantonale, il soutient en substanceque, travaillant à plein temps, il ignorait devoir continuer à effectuer desrecherches d'emploi. Il allègue aussi que son conseiller ORP ne l'avait pasinformé sur ce point. Ce dernier conteste formellement ce point de vue,précisant avoir complètement renseigné l'assuré sur son obligation decontinuer ses recherches d'emploi de manière plus réduite, cela lors del'entretien du 28 septembre 2004. 4.En acceptant un emploi auprès de la Mission Permanente X.________, pour unsalaire inférieur à ses prestations de chômage, le recourant bénéficieraitd'indemnités compensatoires. Partiellement rémunéré par l'assurance-chômage,il ne pouvait dès lors raisonnablement considérer qu'il était délié de sonobligation de trouver un emploi convenable. Il n'est au demeurant pas alléguéque le conseiller ORP l'en aurait dissuadé. Ainsi, même selon sa version desfaits, il lui incombait, en cas de doute -résultant du fait qu'iltravaillait désormais à plein temps-, de s'enquérir auprès de son conseillerde la nécessité de poursuivre les recherches d'emploi et, le cas échéant, deleur nombre. A cet égard, on peut observer qu'il était assurément au courantde ce type d'incombances dès lors qu'il avait effectué ces démarcheslorsqu'il suivait les cours de français dans le cadre de son chômage (cf.courrier électronique du 21 novembre 2004). Dans ces conditions, on doitretenir, avec les premiers juges, qu'il n'a pas fait preuve de la diligencerequise. Le recourant ne saurait s'exculper sur ce point en se référant à son courrierélectronique du 3 octobre 2004 à l'attention de son conseiller ORP l'invitantà lui fournir les informations éventuelles utiles. Formulée de manière aussivague, cette demande ne pouvait entraîner de réponse particulière de ceconseiller qui considérait l'avoir déjà renseigné sur l'obligation decontinuer, dans une mesure réduite, les recherches de travail. 5.Cela étant et dans la mesure où il n'a effectué aucune recherche d'emploipour le mois d'octobre 2004, le recourant n'a pas fait tout ce qu'on pouvaitattendre de lui pour trouver un travail convenable. L'administration pouvaitdès lors suspendre son droit à l'indemnité de chômage. Quant à la durée de la suspension, réduite à deux jours par la juridictioncantonale, elle n'apparaît pas critiquable au vu des circonstances du casd'espèce. Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 1.Le recours est rejeté. 2.Il n'est pas perçu frais de justice. 3.Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal desassurances sociales de la République et canton de Genève, à l'Office régionalde placement (Service de placement professionnel), Genève, et au Secrétariatd'Etat à l'économie. Lucerne, le 20 septembre 2006 Au nom du Tribunal fédéral des assurances Le Président de la IIIe Chambre: Le Greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.318/05
Date de la décision : 20/09/2006
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-09-20;c.318.05 ?
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