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20/09/2006 | SUISSE | N°1S.12/2006

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 20 septembre 2006, 1S.12/2006


{T 0/2}1S.12/2006 /col Arrêt du 20 septembre 2006Ire Cour de droit public MM. les Juges Féraud, Président,Reeb et Eusebio.Greffier: M. Parmelin. A. ________,recourant, représenté par Me Sylvain M. Dreifuss, avocat, contre Ministère public de la Confédération,Taubenstrasse 16, case postale, 3003 Berne,Office des juges d'instruction fédéraux,rue du Mont-Blanc 4, case postale 1795, 1211 Genève 1,Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes,via dei Gaggini 3, case postale 2720, 6501 Bellinzone. refus de mise en liberté, recours contre l'arrêt de la Cour des plaintes du Tribunal pénal

fédéral du10 août 2006. Faits: A.Le 25 avril 2005, le Ministère...

{T 0/2}1S.12/2006 /col Arrêt du 20 septembre 2006Ire Cour de droit public MM. les Juges Féraud, Président,Reeb et Eusebio.Greffier: M. Parmelin. A. ________,recourant, représenté par Me Sylvain M. Dreifuss, avocat, contre Ministère public de la Confédération,Taubenstrasse 16, case postale, 3003 Berne,Office des juges d'instruction fédéraux,rue du Mont-Blanc 4, case postale 1795, 1211 Genève 1,Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes,via dei Gaggini 3, case postale 2720, 6501 Bellinzone. refus de mise en liberté, recours contre l'arrêt de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral du10 août 2006. Faits: A.Le 25 avril 2005, le Ministère public de la Confédération a ouvert uneenquête de police judiciaire contre le ressortissant algérien B.________,pour participation à une organisation criminelle, financement du terrorismeet vol en bande et par métier. L'enquête a été étendue le 12 octobre 2005 auressortissant algérien A.________, également soupçonné de recel, lequel faitl'objet d'une procédure pénale dans le canton de Zurich pour des vols commisen bande. Il aurait perpétré, depuis le mois d'avril 2005, des douzaines devols, notamment de cartes de crédit, de vêtements et d'autres objets devaleur, en qualité de membre d'une bande formée à cet effet. Il aurait enoutre acquis, dissimulé ou aidé à négocier des vêtements et d'autres objetsdont il savait avoir été volés. Il aurait enfin apporté son concours àl'organisation terroriste algérienne connue sous le nom de "Groupe salafistepour la prédication et le combat" et transféré ou fait transférer à cetteorganisation en Algérie, notamment via le Maroc, tout ou partie du produitdes vols précités. Ces soupçons reposent sur plusieurs conversationstéléphoniques entre A.________ et un autre membre présumé de cetteorganisation, C.________, qui fait également l'objet de l'enquête de policejudiciaire fédérale. A. ________ a été arrêté le 14 juin 2006 en exécution d'un mandat duMinistère public de la Confédération et placé en détention préventive. Le 28juin 2006, il a sollicité sa mise en liberté provisoire. Le Juged'instruction fédéral a refusé d'accéder à cette demande au terme d'unedécision prise le 11 juillet 2006 que le prévenu a contestée en vain auprèsde la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour desplaintes). Dans son arrêt rendu le 11 août 2006, cette autorité a considéréqu'il existait des présomptions de culpabilité suffisantes à l'encontre deA.________ pour le maintenir en détention; elle a par ailleurs estimé quecette mesure se justifiait par un risque de collusion et un danger de fuiteet qu'elle était proportionnée à la peine à laquelle le plaignant s'exposaitsi les faits qui lui sont reprochés devaient se confirmer. B.Agissant par la voie du recours au sens de l'art. 33 al. 3 let. a LTPF,A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt et d'ordonner salibération immédiate. Il se plaint d'une violation de la liberté personnellegarantie à l'art. 10 al. 2 Cst. et d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Ilrequiert l'assistance judiciaire.La Cour des plaintes et l'Office des juges d'instruction ont renoncé àformuler des observations. Le Ministère public de la Confédération conclut aurejet du recours dans la mesure où il est recevable. A. ________ a répliqué. Le Tribunal fédéral considère en droit: 1.La décision attaquée ayant été rédigée en français, le présent arrêt seraégalement rendu dans cette langue en l'absence de circonstance propre àdéroger à la règle posée à l'art. 37 al. 3 OJ (cf. ATF 131 I 145 consid. 1 p.147). 2.L'arrêt par lequel le Tribunal pénal fédéral maintient la détentionpréventive ordonnée pour les besoins d'une procédure pénale conduite par leMinistère public de la Confédération constitue une mesure de contrainteattaquable devant la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral selonl'art. 33 al. 3 let. a LTPF, mis en relation avec l'art. 2 al. 1 ch. 4 RTF,dans sa teneur du 23 mars 2004 (RO 2004 p. 2343; cf. ATF 131 I 52 consid.1.2.2 p. 54). Le recours est donc recevable. 3.Aux termes de l'art. 44 PPF, un mandat d'arrêt ne peut être décerné contrel'inculpé que s'il existe contre lui des présomptions graves de culpabilité.Il faut en outre, soit que sa fuite soit présumée imminente - tel est le casnotamment lorsque l'inculpé est prévenu d'une infraction punie de réclusionou qu'il n'est pas en mesure d'établir son identité ou n'a pas de domicile enSuisse (ch. 1) -, soit que des circonstances déterminées fassent présumer quel'inculpé veuille détruire les traces de l'infraction ou induire des témoinsou coïnculpés à faire de fausses déclarations ou compromettre de quelqueautre façon le résultat de l'instruction (ch. 2). Cela correspond auxexigences de légalité, d'intérêt public et de proportionnalité que doitrespecter toute restriction à la liberté personnelle consacrée à l'art. 10al. 2 Cst., en vertu des art. 31 al. 1 et 36 al. 1, 2 et 3 Cst. et de l'art.5 CEDH. 4.Le recourant conteste l'existence de charges suffisantes contre lui pourtoutes les infractions qui lui sont reprochées. 4.1 Le juge de la détention n'a pas à procéder à une pesée complète deséléments à charge et à décharge et à apprécier la crédibilité des personnesqui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement vérifier s'il existe desindices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité descharges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas lamême aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons encore peuprécis peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, laperspective d'une condamnation doit en revanche apparaître vraisemblableaprès l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 116 Ia 144consid. 3c p. 146). 4.2 En l'occurrence, la Cour des plaintes a estimé que si les faits ouconversations téléphoniques, pris isolément, ne permettaient pas de conclureà l'existence d'infractions déterminées, les liens présumés entre l'inculpéet l'organisation terroriste supposée les plaçaient dans une toute autreperspective, qui requérait une vision globale de la situation. Dans cecontexte, les vols en bande et le recel, qui ressortent tant de l'enquêtezurichoise que des enregistrements effectués dans le cadre de la surveillancetéléphonique ordonnée dans l'enquête de police judiciaire, de même que lesinformations relatives à des transferts d'argent à destination du Maroc etles liens entre les différentes personnes impliquées dans cette affaireconfèrent à celle-ci une gravité manifeste. A ce stade précoce de laprocédure, les présomptions de culpabilité peuvent être considérées commesuffisantes pour maintenir le plaignant en détention, même si elles sontencore peu étayées. La Cour des plaintes a relevé en outre qu'il appartiendraaux enquêteurs de recueillir à bref délai toute information permettant de lesconfirmer ou de les infirmer, respectivement au Ministère public de laConfédération d'ouvrir à l'avenir le dossier à la consultation dans unemesure permettant de mieux discerner l'activité délictueuse dont l'inculpéest soupçonné, notamment en produisant les pièces sur lesquelles se fondentles enquêteurs pour établir les liens entre le plaignant et le "Groupesalafiste pour la prédication et le combat", de même que son rôle au sein decette organisation, et les vols qu'il aurait commis. Cette appréciation n'estpas critiquable. 4.3 Le recourant est inculpé de vol en bande et par métier, de recel, departicipation, respectivement de soutien à une organisation criminelle et definancement du terrorisme. Il s'agit d'infractions graves passibles de peinesd'emprisonnement, voire de réclusion. En l'état de la procédure, les pièceslibrement accessibles au recourant se résument au dossier de son arrestationadressé au juge de la détention, aux procès-verbaux de ses auditions, à unextrait du rapport intermédiaire de la police judiciaire fédérale du 24 avril2006 et à des transcriptions de conversations téléphoniques avec un certainC.________. Ce dernier serait impliqué dans des vols et des opérations detransfert de fonds provenant de vols commis en Suisse au "Groupe salafistepour la prédication et le combat". Certes, aucun élément au dossieraccessible aux parties ne permet de retenir que C.________ serait affilié àcette organisation terroriste. Il n'y a toutefois aucune raison de mettre encause sur ce point les affirmations du Ministère public de la Confédérationqui dispose d'une vue d'ensemble de l'enquête et qui pouvait ne pas endévoiler le contenu intégral afin d'éviter que la poursuite de celle-ci nesoit mise en danger. Le recourant ne prétend d'ailleurs pas que larestriction apportée à son droit de consulter le dossier serait injustifiée.Cela étant, les extraits des conversations téléphoniques versés au dossiertendent à démontrer que A.________ est impliqué si ce n'est dans des volscommis en bande, à tout le moins dans le recel de marchandises dont ilpouvait difficilement ignorer avoir été volées par C.________. Par ailleurs,le recourant est mêlé au transfert d'une somme de 2'000 euros sur un compteouvert auprès de la banque X.________, à Casablanca. Il ressort en effet desécoutes téléphoniques qu'il s'est entretenu à plusieurs reprises à ce sujet,le 6avril 2005, avec C.________. Celui-ci lui a en outre communiqué lelendemain par SMS des numéros de fax, que son frère D.________, domicilié enAlgérie, venait de lui transmettre. L'origine des fonds et leur destinationfinale n'ont pour l'heure pas pu être déterminées, les explications fourniessur ce point par le recourant n'étant guère crédibles et devant êtrevérifiées. Vu le rôle présumé joué par C.________ au sein du "Groupesalafiste pour la prédication et le combat", la Cour des plaintes pouvaitlégitimement soupçonner que la somme d'argent ayant fait l'objet de cetransfert, dont les autorités marocaines ont confirmé l'existence, avaitservi à alimenter cette organisation terroriste. A tout le moins, cet élémentfonde, en l'état de la procédure, qui n'en est encore qu'à ses débuts,s'agissant du recourant, des soupçons suffisants de la participation decelui-ci et de son soutien à une organisation terroriste. Comme le relève laCour des plaintes, il appartiendra aux enquêteurs de recueillir les élémentspropres à étayer ces accusations, qui restent pour l'heure relativementsommaires. On observera que le Ministère public de la Confédération atransmis le dossier au Juge d'instruction fédéral et a requis l'ouverture del'instruction préparatoire, ce qui devrait permettre au recourant et à sonconseil de consulter le dossier, dans la mesure où le résultat del'instruction n'en est pas compromis (art. 116 PPF), et de préciser lescharges pesant sur lui.Le recours est donc mal fondé en tant qu'il s'en prend à la présence deprésomptions suffisantes de culpabilité. 5.Le recourant ne conteste pas l'existence d'un risque de collusion et d'undanger de fuite propres à justifier son maintien en détention préventive. Iltient en revanche cette mesure pour disproportionnée. Il se réfère en cela àla décision du juge d'instruction en charge de la procédure pénale zurichoisedirigée contre lui, qui a ordonné sa mise en liberté pour ce motif en date du2 février 2006. Ce faisant, il perd de vue qu'il est poursuivi pour d'autresinfractions que des vols en bande, dont on ignore d'ailleurs dans quellemesure ils se recoupent avec ceux qui occupent les autorités pénaleszurichoises et pour lesquels il a été détenu préventivement durant cinq mois.La détention préventive reste ainsi proportionnée à la peine à laquelles'expose le recourant, au regard de ces seules infractions, passibles del'emprisonnement, voire de la réclusion pour cinq ans au plus. On ne sauraitdès lors dire que cette mesure serait contraire à l'art. 10 al. 2 Cst., souscet angle, même si l'on faisait abstraction des vols en bande qui lui sontreprochés. 6.Le recours doit par conséquent être rejeté. Les conditions d'octroi del'assistance judiciaire étant réunies, il y a lieu de statuer sans frais(art. 152 al. 1 OJ); Me Sylvain M. Dreifuss est désigné comme défenseurd'office du recourant et une indemnité lui sera versée à titre d'honorairespar la caisse du Tribunal fédéral (art. 152 al. 2 OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1.Le recours est rejeté. 2.Le recourant est mis au bénéfice de l'assistance judiciaire. Me Sylvain M.Dreifuss est désigné comme défenseur d'office et une indemnité de 1'500 fr.lui est allouée à titre d'honoraires, à payer par la caisse du Tribunalfédéral. 3.Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire. 4.Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, auMinistère public de la Confédération, à l'Office des juges d'instructionfédéraux et à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Lausanne, le 20 septembre 2006 Au nom de la Ire Cour de droit publicdu Tribunal fédéral suisse Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1S.12/2006
Date de la décision : 20/09/2006
1re cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-09-20;1s.12.2006 ?
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