La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/09/2006 | SUISSE | N°1A.161/2006

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 20 septembre 2006, 1A.161/2006


{T 0/2}1A.161/2006 /col Arrêt du 20 septembre 2006Ire Cour de droit public MM. les Juges Féraud, Président,Reeb et Eusebio.Greffier: M. Kurz. la société A.________, Panama,recourante, représentée par Me Michel Czitron, avocat, contre Ministère public de la Confédération,Taubenstrasse 16, 3003 Berne. entraide judiciaire internationale en matière pénale au Brésil, recours de droit administratif contre la décision du Ministère public de laConfédération du 3 août 2006. Faits: A.Chargé d'exécuter une demande d'entraide judiciaire formée par le Ministèrepublic fédéral du Bré

sil, le Ministère public de la Confédération (MPC) estentré en matière l...

{T 0/2}1A.161/2006 /col Arrêt du 20 septembre 2006Ire Cour de droit public MM. les Juges Féraud, Président,Reeb et Eusebio.Greffier: M. Kurz. la société A.________, Panama,recourante, représentée par Me Michel Czitron, avocat, contre Ministère public de la Confédération,Taubenstrasse 16, 3003 Berne. entraide judiciaire internationale en matière pénale au Brésil, recours de droit administratif contre la décision du Ministère public de laConfédération du 3 août 2006. Faits: A.Chargé d'exécuter une demande d'entraide judiciaire formée par le Ministèrepublic fédéral du Brésil, le Ministère public de la Confédération (MPC) estentré en matière le 3 août 2006. Par décision séparée du même jour, il aordonné le séquestre du compte xxx détenu par A.________ auprès de la banqueB.________ à Zurich. B.A.________ forme un recours de droit administratif, rédigé en allemand, parlequel elle demande la levée du séquestre. Elle soutient en substance n'avoiraucun rapport avec les faits mentionnés dans la demande d'entraide.L'Office fédéral de la justice et le MPC concluent à l'irrecevabilité durecours, subsidiairement à son rejet. Le Tribunal fédéral considère en droit: 1.La décision attaquée étant rédigée en français, il en ira de même du présentarrêt, conformément à l'art. 37 al. 3 OJ. 2.Aux termes de l'art. 80g EIMP, le recours de droit administratif n'est ouvertque contre la décision de clôture rendue par l'autorité fédérale d'exécutionet, exceptionnellement, contre les décisions incidentes causant à l'intéresséun préjudice immédiat et irréparable résultant de la saisie d'objets ou devaleurs, ou de la présence d'enquêteurs étrangers (art. 80e let. b EIMP);2.1Le séquestre litigieux constitue une décision incidente puisqu'il necomporte ni transmission de renseignements, ni remise de valeurs à l'Etatétranger. Il y a donc lieu de s'interroger sur l'existence d'un préjudiceimmédiat et irréparable.A ce sujet, la recourante ne fait qu'affirmer l'existence d'un tel préjudice,selon elle inhérent à toute mesure de séquestre. Tel n'est pas le sens del'art. 80e let. b al. 1 EIMP. En effet, le recours immédiat contre lesdécisions incidentes ne saurait être admis qu'exceptionnellement sans quoi ladisposition précitée, dont le but est d'accélérer les procédures d'entraide,serait vidée de son sens. Ainsi, il appartient au recourant d'indiquer, dansl'acte de recours, en quoi consiste le dommage et de démontrer que celui-cine serait pas réparé par un prononcé annulant, le cas échéant, la décision declôture à rendre ultérieurement. Quant au préjudice à prendre enconsidération, il peut s'agir de l'impossibilité de satisfaire à desobligations contractuelles échues (paiement de salaires, intérêts, impôts,prétentions exigibles, etc.), du fait d'être exposé à des actes de poursuiteou de faillite, à la révocation d'une autorisation administrative, ou àl'impossibilité de conclure des affaires sur le point d'aboutir. La seulenécessité de faire face à des dépenses courantes ne suffit pas, en règlegénérale, à rendre vraisemblable un préjudice immédiat et irréparable au sensde l'art. 80e let. b ch. 1 EIMP (ATF 130 II 329 consid. 2 p. 332; 128 II 353consid. 3 p. 354). 2.2 Faute d'apporter la moindre indication sur l'existence d'un dommageirréparable, le recours doit être déclaré irrecevable. Conformément à l'art.156 al. 1 OJ, un émolument judiciaire est mis à la charge de la recourante,qui succombe. Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 1.Le recours est irrecevable. 2.Un émolument judiciaire de 1000 fr. est mis à la charge de la recourante. 3.Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire de la recourante et auMinistère public de la Confédération ainsi qu'à l'Office fédéral de lajustice (B 0156230). Lausanne, le 20 septembre 2006 Au nom de la Ire Cour de droit publicdu Tribunal fédéral suisse Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1A.161/2006
Date de la décision : 20/09/2006
1re cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-09-20;1a.161.2006 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award