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19/09/2006 | SUISSE | N°I.439/06

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 19 septembre 2006, I.439/06


Cause {T 7}I 439/06 Arrêt du 19 septembre 2006IVe Chambre MM. et Mme les Juges Ursprung, Président, Widmer et Frésard. Greffier : M.Piguet Office cantonal AI Genève, 97, rue de Lyon, 1203Genève, recourant, contre M.________, intimée, représentée par l'ASSUAS, Association suisse desassurés, avenue Vibert 19, 1227Carouge Tribunal cantonal des assurances sociales, Genève (Jugement du 4 mai 2006) Faits: A.Par décision du 11 octobre 2005, l'Office cantonal de l'assurance-invaliditédu canton de Genève (ci-après: l'office AI) a supprimé la rente entièred'invalidité dont bénéficiait

M.________ depuis le 1eraoût 1992 et l'aremplacée par une demi-re...

Cause {T 7}I 439/06 Arrêt du 19 septembre 2006IVe Chambre MM. et Mme les Juges Ursprung, Président, Widmer et Frésard. Greffier : M.Piguet Office cantonal AI Genève, 97, rue de Lyon, 1203Genève, recourant, contre M.________, intimée, représentée par l'ASSUAS, Association suisse desassurés, avenue Vibert 19, 1227Carouge Tribunal cantonal des assurances sociales, Genève (Jugement du 4 mai 2006) Faits: A.Par décision du 11 octobre 2005, l'Office cantonal de l'assurance-invaliditédu canton de Genève (ci-après: l'office AI) a supprimé la rente entièred'invalidité dont bénéficiait M.________ depuis le 1eraoût 1992 et l'aremplacée par une demi-rente à compter du 1erdécembre 2005. La décisionprécisait qu'une éventuelle opposition n'emportait pas effet suspensif.M.________ a formé opposition contre cette décision en requérant, notamment,la restitution de l'effet suspensif. Par décision incidente du 17 février2006, l'office AI a rejeté cette requête. B.Par jugement du 4 mai 2006, le Tribunal cantonal des assurances sociales dela République et canton de Genève a admis le recours formé par l'assuréecontre cette décision et ordonné la restitution de l'effet suspensif. C.L'office AI interjette recours de droit administratif contre ce jugement dontil demande l'annulation.M.________ conclut implicitement au rejet du recours, tandis que l'Officefédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer. Considérant en droit: 1.1.1 Le Tribunal fédéral des assurances connaît en dernière instance desrecours de droit administratif contre des décisions au sens de l'art.5PA enmatière d'assurances sociales (art.128 en corrélation avec l'art.97OJ).D'après l'art.5 al.2PA, sont considérées comme des décisions également lesdécisions incidentes au sens de l'art.45PA, soit notamment celles quiportent sur l'effet suspensif du recours (art.45 al.2 let.getart.55PA). D'après l'art.45 al.1PA, de telles décisions ne sontsusceptibles de recours -séparément d'avec le fond- que si elles peuventcauser un préjudice irréparable. En outre, dans la procédure devant leTribunal fédéral des assurances, le recours de droit administratif contre desdécisions incidentes est recevable, en vertu de l'art.129 al.2 en liaisonavec l'art.101 let.aOJ, seulement lorsqu'il l'est également contre ladécision finale (ATF131 V 43 consid.1.1, 128V201 consid.2a, 124V85consid.2 et les références). 1.2 Selon la jurisprudence, la notion de dommage irréparable n'est pasexactement la même dans la procédure du recours de droit administratif etdans celle du recours de droit public. Saisi d'un recours de droitadministratif, le Tribunal fédéral des assurances ne juge pas de l'existenced'un dommage irréparable selon un critère unique, mais il adopte celui quis'accorde le mieux avec la nature de la décision attaquée. En particulier, ilne se borne pas à considérer comme irréparable le seul dommage qu'unedécision finale favorable au recourant ne peut pas faire disparaîtrecomplètement (ATF126V247 consid.2c, 124V87 consid.4, 121V116 et lesréférences). Un intérêt digne de protection à ce que la décision attaquéesoit immédiatement annulée ou modifiée est en principe suffisant (ATF 126 V246 consid. 2a et les références). 1.3 Les décisions finales rendues en matière d'assurance-invalidité peuventsans conteste être déférées au Tribunal fédéral des assurances. L'office AIrecourant dispose par ailleurs d'un intérêt à l'annulation immédiate dujugement du 4 mai 2006, attendu qu'il risque de ne pas pouvoir recouvrer lesprestations qu'il servirait à l'assurée pour le cas où la procédure au fonddevait aboutir à la conclusion qu'elles auraient été versées à tort. Il convient ainsi d'admettre la recevabilité du recours de droitadministratif. 2.D'après la jurisprudence relative à l'art.55 al.1PA, à laquelle l'entréeen vigueur de la LPGA et de l'OPGA n'a rien changé (arrêt P. du 24février2004, I 46/04, consid, 1, in HAVE 2004 p. 127), la possibilité de retirerl'effet suspensif au recours n'est pas subordonnée à la condition qu'ilexiste, dans le cas particulier, des circonstances tout à faitexceptionnelles qui justifient cette mesure. Il incombe bien plutôt àl'autorité appelée à statuer, en application de l'art.55PA, d'examiner siles motifs qui parlent en faveur de l'exécution immédiate de la décisionl'emportent sur ceux qui peuvent être invoqués à l'appui de la solutioncontraire. L'autorité dispose sur ce point d'une certaine libertéd'appréciation. En général, elle se fondera sur l'état de fait tel qu'ilrésulte du dossier, sans effectuer de longues investigations supplémentaires.En procédant à la pesée des intérêts en présence, les prévisions sur l'issuedu litige au fond peuvent également être prises en considération; il fautcependant qu'elles ne fassent aucun doute. Par ailleurs, l'autorité nesaurait retirer l'effet suspensif au recours lorsqu'elle n'a pas de raisonsconvaincantes pour le faire (ATF124V88 consid. 6a, 117V191 consid.2b etles références). 3.3.1Procédant à la pesée des intérêts en présence, les premiers juges ontconsidéré que l'intérêt de l'assurée l'emportait sur celui del'administration. Ils ont en particulier estimé que s'il apparaissait certesqu'une procédure de restitution des prestations versées à tort se révéleraitinfructueuse dans le cas particulier, un examen prima facie des piècesmédicales, en particulier des rapports médicaux établis par le docteurL.________, médecin traitant de l'assurée, laissait néanmoins prévoir que lelitige se solderait par un maintien de la rente entière d'invalidité,l'amélioration notable de l'état de santé constatée par l'office AI nes'étant révélée en définitive être que provisoire et de fort courte durée. 3.2 L'office recourant est pour sa part d'avis que les éléments figurant audossier ne laissent nullement à penser que l'issue du litige sera sans aucundoute la continuation du versement d'une rente entière del'assurance-invalidité pour l'assurée. Il note que l'aggravation constatéepar la juridiction cantonale constitue une réaction normale, créée par lecontexte d'une situation économique devenue difficile et précaire à la suitede la diminution de la rente, laquelle ne saurait relever del'assurance-invalidité. Dans ces circonstances, il convient d'admettre queles troubles ayant justifié l'octroi de la rente entière d'invalidité neprésentait plus le même degré de gravité aujourd'hui et que l'issue de laprocédure était totalement incertaine, dès lors qu'il n'y avait pas unanimitésur la question de la capacité résiduelle de travail de l'assurée et qu'ilétait nécessaire d'examiner de manière plus approfondie les différents avismédicaux contenus au dossier. 4.Dans le contexte de la révision du droit à la rente, l'intérêt de l'assurée àpouvoir continuer à bénéficier de la rente qu'elle percevait jusqu'alorsn'est pas d'une importance décisive, tant qu'il n'y a pas lieu d'admettre queselon toute vraisemblance elle l'emportera dans la cause principale. Lasituation matérielle difficile dans laquelle se trouve l'assurée depuis ladiminution du montant de sa rente d'invalidité ne saurait à cet égardconstituer un élément déterminant. En pareilles circonstances, l'intérêt del'administration apparaît généralement prépondérant, puisque dans l'hypothèseoù l'assurée n'obtiendrait pas gain de cause sur le fond matériel de lacontestation, il est en effet à craindre que la procédure en restitution desprestations versées à tort ne se révèle infructueuse (ATF 105 V 269 consid.3; VSI 2000 p. 187 consid. 5).Or, s'agissant des prévisions sur l'issue du litige, elles ne présentent pas,pour l'assurée, un degré de certitude suffisant pour qu'elles soient prisesen considération en l'espèce. Les avis divergent aussi bien sur la situationmédicale concrète de l'assurée que sur l'appréciation de sa capacitérésiduelle de travail, rendant l'issue du litige tout à fait incertaine. Quiplus est, l'office AI a mis en oeuvre, dans le cadre de l'examen matériel del'opposition formée par l'assurée à l'encontre de la décision de révision,une expertise dont les conclusions, produites en cours de procédure fédérale,sont en contradiction avec les observations rapportées par le médecintraitant de l'assurée. Il s'ensuit que seul un examen détaillé des piècesmédicales versées au dossier permettra de répondre à la question de savoir sila révision du droit à la rente est, dans le cas particulier, justifiée.Au vu de ce qui précède, on doit dès lors admettre que l'intérêt del'assurance-invalidité à réduire, même à titre provisoire, le montant de sesprestations l'emporte sur celui de l'assurée à percevoir une rente entièred'invalidité durant la durée de la procédure. Le retrait de l'effet suspensifpar l'office recourant était par conséquent justifié, de sorte que le recoursse révèle bien fondé. 5.La procédure est gratuite s'agissant d'une décision incidente concernant laquestion de l'effet suspensif dans un litige qui, au fond, a pour objetl'octroi ou le refus de prestations d'assurance (ATF 121V180 consid. 4a,VSI 2000 p. 185 consid. 2b). Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 1.Le recours est admis et le jugement du Tribunal cantonal des assurancessociales du 4 mai 2006 est annulé. 2.Il n'est pas perçu de frais de justice. 3.L'avance de frais effectuée par le recourant, d'un montant de 500fr., luiest restituée. 4.Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal desassurances sociales et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 19 septembre 2006 Au nom du Tribunal fédéral des assurances Le Président de la IVe Chambre: Le Greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.439/06
Date de la décision : 19/09/2006
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-09-19;i.439.06 ?
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