La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/09/2006 | SUISSE | N°I.404/05

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 19 septembre 2006, I.404/05


Cause {T 7}I 404/05 Arrêt du 19 septembre 2006IVe Chambre MM. les Juges Ferrari, Président, Meyer et Boinay, suppléant. Greffière : MmeGehring Pensionskasse der X.________, recourante, représentée par Me Christian Lenz,Etude LT Lenz Thiébaud, boulevard Helvétique 36, 1207Genève, contre Office cantonal AI Genève, 97, rue de Lyon, 1203Genève, intimé, concernant P.________, agissant par CARITAS Genève, Service juridique, rue deCarouge 53, 1205 Genève Tribunal cantonal des assurances sociales, Genève (Jugement du 3 mai 2005) Faits: A.P. ________, né en 1942, a travaillé depuis 197

0 en qualité de technicien entéléphonie au service de X.________...

Cause {T 7}I 404/05 Arrêt du 19 septembre 2006IVe Chambre MM. les Juges Ferrari, Président, Meyer et Boinay, suppléant. Greffière : MmeGehring Pensionskasse der X.________, recourante, représentée par Me Christian Lenz,Etude LT Lenz Thiébaud, boulevard Helvétique 36, 1207Genève, contre Office cantonal AI Genève, 97, rue de Lyon, 1203Genève, intimé, concernant P.________, agissant par CARITAS Genève, Service juridique, rue deCarouge 53, 1205 Genève Tribunal cantonal des assurances sociales, Genève (Jugement du 3 mai 2005) Faits: A.P. ________, né en 1942, a travaillé depuis 1970 en qualité de technicien entéléphonie au service de X.________. En tant que tel, il était assuré autitre de la prévoyance professionnelle auprès de la «Pensionskasse derX.________» (ci-après: la Caisse de pension). A l'annonce au cours du moisd'août 2001 de son licenciement consécutivement à une restructurationd'entreprise, il a cessé toute activité lucrative. Le 20 mars suivant, il adéposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité tendant àl'octroi d'une rente. Procédant à l'instruction du dossier, l'Office cantonal AI de Genève(ci-après: l'Office AI) a recueilli l'avis des médecins traitants consultéssuccessivement par l'assuré. Selon un rapport du 3 mai 2002 de la doctoresseB.________, celui-ci souffre d'un état dépressif entraînant depuis le moisd'août 2001, une incapacité totale de travail de durée indéterminée; malgréle suivi d'une psychothérapie de soutien, une guérison à court terme s'avèreimprobable. De son côté, le docteur T.________ (spécialiste en psychiatrie etpsychothérapie) diagnostique une dépression majeure réactionnelle à l'annoncedu licenciement de l'assuré entraînant une incapacité totale de travaildepuis le 27 août 2001; il précise ne constater aucune rémissionsatisfaisante de l'état dépressif certes profond, mais néanmoins susceptiblede s'améliorer (rapport du 26 juin 2002). Le 6 décembre 2002, le docteurR.________ (spécialiste en psychiatrie et psychothérapie) pose quant à lui lediagnostic de trouble de l'adaptation avec humeur dépressive et précise quedes particularités comportementales de nature socio-culturelle influencentgrandement cette affection. Il constate une incapacité corrélative de travailde 50% depuis le 21 janvier 2002 jusqu'au 1er mars suivant. Poursuivant l'instruction de la cause, l'Office AI a confié un mandatd'expertise psychiatrique au docteur A.________. Dans un rapport du 18 août2003, celui-ci diagnostique un épisode dépressif moyen avec syndromesomatique (F32.11) et considère l'exercice d'une activité lucrative nerequérant pas l'apprentissage de techniques ou compétences nouvellesraisonnablement exigible à 50%; en revanche, il estime qu'au cours del'année suivant l'annonce de son licenciement, l'assuré a souffert d'un étatdépressif particulièrement sévère ayant entraîné une incapacité totale detravail. Dans un rapport du 18septembre 2003, le Service médical régional del'AI (ci-après: SMR) a retenu le diagnostic d'épisode dépressif moyen ayantentraîné une incapacité de travail de 100 puis de 50% à partir du moisd'août 2001, respectivement du 1er mars 2003. Se fondant essentiellement sur les conclusions des docteurs A.________ etC.________, l'Office AI, par deux décisions du 10décembre 2003, a misP.________ au bénéfice d'une rente entière dès le 1er août 2002 jusqu'au 28février 2003, puis d'une demi-rente à partir du 1er mars 2003. La caisse depension a formé opposition contre les décisions de l'Office AI dont elle arequis l'annulation en concluant principalement au rejet de la demande, aumotif que l'assuré ne présente pas un degré d'invalidité ouvrant droit auxprestations. A l'appui de ses conclusions, elle s'est fondée sur l'avis dudocteur L.________ (spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie), selonlequel le rapport d'expertise du docteur A.________ serait dépourvu de toutevaleur probante (cf. rapports des 12 janvier et 28 mai 2004). Par décisionsur opposition du 28 juin 2004, l'Office AI a confirmé ses décisionsinitiales, en précisant que la mise en oeuvre de mesures de réadaptationprofessionnelle n'était pas indiquée. B.Par jugement du 3 mai 2005, le Tribunal cantonal des assurances sociales dela République et canton de Genève a rejeté le recours formé par la Caisse depension contre la décision sur opposition. C.La Caisse de pension interjette recours de droit administratif contre cejugement dont elle requiert l'annulation, en concluant, sous suite de fraiset dépens, principalement au rejet de la demande, éventuellement à l'octroide mesures de réadaptation et au versement d'indemnités journalières. L'Office AI et P.________ concluent au rejet du recours, tandis que l'Officefédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer. Considérant en droit: 1.Dans un premier moyen, la recourante se prévaut d'une violation de son droitd'être entendue, au motif que les premiers juges n'ont pas suffisammentdiscuté les arguments qu'elle a invoqués en procédure cantonale. D'ordreformel, ce grief, s'il est accueilli, est de nature à fonder le renvoi de lacause à l'autorité cantonale sans examen du litige sur le fond, de sortequ'il convient de l'examiner en premier lieu (ATF 127 V 437 consid. 3d/aa,126 V 132 consid. 2B, 124 V 92 consid.2 et les arrêts cités). L'obligation pour les juridictions cantonales de motiver les jugements rendusen matière d'assurance sociale est expressément prévue par l'art. 61 let. hLPGA, depuis le 1er janvier 2003. Elle était fondée précédemment sur les art.35 al. 1 et 61 al. 2 PA (applicables par le renvoi de l'art. 1er al. 3 PA),ainsi que, dans le domaine de l'AI, sur les anciens articles 69 LAI et 85 al.2 let. g LAVS. La même exigence de motivation découle par ailleurs du droitd'être entendu garanti par l'art.29 al. 2 Cst. (consid. 3.1 de l'ATF 129 V196 publié in: SVR 2003 AHV no 17 p. 45). Cela étant, si le juge desassurances sociales doit motiver ses décisions, il n'a pas l'obligationd'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoquéspar les parties; il peut au contraire se limiter à ceux qui peuvent êtretenus pour pertinents. Il suffit, de ce point de vue, que les partiespuissent se rendre compte de la portée de la décision prise à leur égard et,le cas échéant, recourir contre celle-ci en connaissance de cause (ATF 129Vcité; voir également ATF 124 V 181 consid. 1a; 124 II 149 consid. 2a). Enl'occurrence, il est vrai que les premiers juges n'ont pas traité de manièreexhaustive les arguments soulevés par la recourante. Cependant, ils ontclairement exposé les motifs pertinents de leur jugement. En particulier, ilsont indiqué les raisons pour lesquelles ils avaient préféré l'avis del'expert à celui du docteur L.________. Il convient par conséquent de rejeterce grief et d'entrer en matière sur le fond du litige. 2.Le jugement entrepris porte sur des prestations de l'assurance-invalidité.Selon l'art.132 al.1 OJ dans sa version selon le ch.III de la loi fédéraledu 16décembre 2005 portant modification de la LAI (en vigueur depuis le 1erjuillet 2006), dans une procédure concernant l'octroi ou le refus deprestations d'assurance, le Tribunal fédéral des assurances peut aussiexaminer l'inopportunité de la décision attaquée et n'est pas lié par laconstatation de l'état de fait de l'autorité cantonale de recours. En vertude l'art.132 al.2 OJ, ces dérogations ne sont cependant pas applicableslorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne les prestations del'assurance-invalidité. Selon le ch.II let.c de la loi fédérale du16décembre 2005, l'ancien droit s'applique aux recours pendants devant leTribunal fédéral des assurances au moment de l'entrée en vigueur de lamodification. Dès lors que le recours qui est soumis au Tribunal fédéral desassurances était pendant devant lui au 1er juillet 2006, son pouvoir d'examenrésulte de l'ancien art.132 OJ, dont la teneur correspond à celle du nouvelal.1. 3.Le droit applicable est déterminé par les règles en vigueur au moment où lesfaits juridiquement déterminants se sont produits, étant précisé que le jugen'a pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l'état defait postérieures à la date déterminante de la décision litigieuse (ATF 129 V4 consid. 1.2). Par conséquent, le droit à une rente del'assurance-invalidité doit être examiné au regard de l'ancien droit pour lapériode jusqu'au 31 décembre 2002 et, après le 1er janvier 2003,respectivement le 1er janvier 2004, en fonction des nouvelles normes de laLPGA et des modifications de la LAI consécutives à la 4ème révision de cetteloi (ATF 130 V 455 et les références; voir également ATF 130 V 329). En toutétat de cause, les principes développés jusqu'à ce jour par la jurisprudenceen matière d'évaluation de l'invalidité conservent leur validité, que ce soitsous l'empire de la LPGA ou de la 4ème révision de la LAI (ATF 130 V 348consid. 3.4; arrêt P. du 17 mai 2005, I 7/05, consid. 2; arrêt M. du6septembre 2004, I 249/04, consid. 4), de sorte que l'on peut renvoyer aujugement entrepris sur ce point.Au reste, les premiers juges ont exposé correctement les dispositions légaleset les principes jurisprudentiels applicables à la notion d'invalidité, enparticulier en cas d'atteinte à la santé psychique, de même que ceuxrégissant l'incidence en la matière des facteurs psychosociaux ousocioculturels, l'instruction de la cause ainsi que la valeur probante desexpertises et rapports médicaux, de sorte que l'on peut renvoyer au jugemententrepris sur ces points également. 4.Se fondant sur les rapports des docteurs A.________ et C.________, l'OfficeAI et la juridiction cantonale ont retenu que l'assuré souffrait d'unedépression durable et réactionnelle à l'annonce de son licenciement ayantentraîné une incapacité de travail totale dès le 27août 2001 et partielle(50%) depuis le 1er mars 2003. Soulignant le fait que conformément àl'obligation qui lui incombe d'atténuer le mieux possible les conséquences del'invalidité, il se soumettait aux traitements pharmacologiques etpsychothérapeutiques préconisés, ils ont confirmé son droit à une renteentière dès le 1er août 2002, puis à une demi-rente depuis le 1er mars 2003.Dès lors que la capacité de travail de l'intéressé est en principe sujette àamélioration, ils ont toutefois recommandé de procéder à court terme à larévision du droit aux prestations. De son côté, la recourante conteste la valeur probante du rapport d'expertiseau motif qu'il ne répondrait pas aux critères posés en la matière par lajurisprudence. En particulier, elle reproche à l'expert de n'avoir pasprocédé à une analyse critique des plaintes de l'assuré et de n'avoirrecueilli aucune information relative à son comportement hors consultationmédicale. En outre, elle lui fait grief de n'avoir pas indiqué les élémentssur lesquels il s'était fondé pour admettre l'existence d'une dépressionmoyenne. Se fondant sur l'avis du docteur L.________, elle soutient quel'incapacité de travail de l'assuré ressortit essentiellement de facteurssocioculturels qui ne revêtent pas de caractère invalidant au sens de la loi.Elle ajoute que le droit à la rente de l'assuré est d'autant moins fondéqu'il n'a pas suivi tous les traitements exigibles de lui et que ce faisantil n'a pas épuisé tous les traitements médicaux susceptibles d'améliorer sonétat de santé, respectivement sa capacité de gain. 5.5.1Dans son rapport, l'expert constate que l'assuré présente, à la suite deson licenciement, un épisode dépressif marqué par l'accablement moral, lepessimisme, le découragement, une anhédonie sévère, un sentiment d'inutilité,une perte de l'estime de soi (effondrement narcissique), des troublesmnésiques et de la concentration, ainsi qu'un ralentissement psychomoteurimportant; les idées suicidaires dont il était assailli une année auparavantont certes disparu; toutefois, il subsiste une anxiété forte et caractériséepar une anticipation catastrophique de l'avenir. De nature réactionnelle, ladépression a résisté aux traitements administrés jusqu'à ce jour. Elle duredepuis deux ans et malgré une discrète amélioration, elle demeurepartiellement invalidante. Sur la base de ces constatations, le docteurA.________ diagnostique un épisode dépressif moyen avec syndrome somatique(F32.11) en regard duquel l'exercice à 50% d'une activité lucrative nerequérant pas l'apprentissage de techniques ou compétences nouvelles estraisonnablement exigible de l'assuré. L'expert indique en revanche qu'àl'annonce de son licenciement, l'intéressé a subi une incapacité totale detravail compte tenu d'un état dépressif particulièrement sévère. Il préciseenfin que moyennant le suivi de traitements pharmacologiques etpsychothérapeutiques spécifiques, une amélioration de la capacité de travailpeut être espérée, et dans l'hypothèse la plus favorable, jusqu'à atteindre75 voire 100%. 5.2 Ce faisant, le docteur A.________ pose au titre de diagnostic ayantvaleur de maladie, celui d'épisode dépressif moyen avec syndrome somatique.Cette affection étant répertoriée sous chiffre F32.11 de la Classificationstatistique internationale des maladies et des problèmes de santé connexes,dixième révision (CIM-10) de l'Organisation Mondiale de la Santé, il énonceun diagnostic issu d'une classification reconnue qui ne saurait être invalidéau motif que l'expert ne cite pas de doctrine scientifique. Celui-ci sedétermine en outre sur le degré de l'affection. A l'appui de son point devue, il énumère de multiples traits caractéristiques de la dépression(accablement moral, pessimisme, découragement, anhédonie sévère, sentimentd'inutilité, effondrement narcissique, troubles mnésiques et de laconcentration). Sur le plan clinique, il fonde son diagnostic sur lesplaintes subjectives de l'assuré et sur son propre examen. Enfin, il procèdeà l'évaluation de la capacité de travail adaptée au trouble précité. 5.3 Sous l'angle psychiatrique, le rapport d'expertise contient ainsisuffisamment d'éléments permettant se convaincre qu'à l'époque des faitsdéterminants, la mise à profit de la capacité de travail n'étaitraisonnablement pas exigible de l'assuré au-delà de 50% (voir ATF 102 V 165;VSI 2001 p. 224 consid. 2b et les références; cf. aussi ATF 127 V 298 consid.4c in fine). En outre, le rapport se fonde sur des examens médicaux completset prend en considération les plaintes exprimées par l'assuré. Il a étéétabli en pleine connaissance de l'anamnèse et du dossier médical. Ladescription du contexte médical et l'appréciation de la situation médicalesont claires et non contradictoires. Les conclusions sont dûment motivées etaucun spécialiste n'émet d'opinion contraire apte à mettre sérieusement endoute la pertinence des déductions de l'expert. En particulier, celles-ci nesauraient être écartées au profit des conclusions du docteur L.________. Eneffet, celui-ci pose un diagnostic - trouble réactionnel - corroboré paraucun des autres avis médicaux figurant au dossier; en outre, les rapportsqu'il a établis se résument à une critique de l'expertise du
docteurA.________ (cf. mémoire de recours page 11) et ne constituent nullement unavis médical portant un jugement sur l'état de santé de l'assuré, indiquantdans quelle mesure et pour quelles activités celui-ci est incapable detravailler ou quels travaux sont encore raisonnablement exigibles de lui(ATF125V261 consid.4, 115V134 consid.2, 114V314 consid.3c,105V158 consid.1). Aussi les rapports des 12 janvier et 28 mai 2004 dudocteur L.________ ne sauraient-ils être décisifs pour l'issue du présentlitige. Au reste et contrairement au point de vue de la recourante, l'expertn'avait pas à compléter ses investigations sur le comportement de l'assuréhors consultation médicale, si son appréciation du cas lui paraissaitsuffisante (Leitlinien der Schweizerischen Gesellschaft fürVersicherungspsychiatrie für die Begutachtung psychischen Störungen Annexe 8,U. Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutungin der Sozialversicherung, namentlich für den Einkommensvergleich in derInvaliditätsbemessung in Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, R. Schaffhauser/F.Schlauri (Hrsg.), Schriftenreihe des Institutes für Rechtswissenschaften undRechtspraxis, Vol. 23, St Gallen 2003, p.111 ss). De même n'avait-il pas àexposer les motifs pour lesquels il a écarté le diagnostic de simulation, dèslors que sur la base de son expérience, il a considéré les plaintes expriméescomme étant fondées. Sur le vu de ce qui précède, le rapport d'expertiseremplit toutes les conditions auxquelles la jurisprudence soumet la valeurprobante d'un tel document (ATF 125 V 352 consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c etles références), de sorte que l'Office AI et les premiers juges se sontfondés à bon droit sur celui-ci. De même ces derniers ont-ils à juste titre cité le rapport du 26 juin 2002 dudocteur T.________ et celui du 6 décembre 2002 du docteur R.________,contrairement au point de vue défendu par la recourante. Selon celle-ci, «... une invalidité ne peut être constatée qu'après un délai d'une année aumoins d'incapacité de travail», soit en l'occurrence à partir du mois d'août2002, de sorte que l'avis des médecins précités - lesquels ont traitél'assuré jusqu'en avril 2002 - ne saurait être décisif pour l'issue duprésent litige. En l'occurrence, l'assuré a subi une atteinte à la santéentraînant une incapacité totale de travail à partir du 27 août 2001, luiouvrant droit à une rente entière à partir du 1er août 2002. En tant qu'ilsconstatent l'incapacité de travail survenue dès le 27 août 2001, les avis desmédecins prénommés sont pleinement recevables dans la présente procédure. 6.Sur le vu du dossier médical ainsi constitué, il appert qu'à la suite detroubles dépressifs - et non pas de facteurs socio-culturels comme soutenupar la recourante - l'assuré a subi une incapacité de travail totale à partirdu 27 août 2001 et partielle (50%) à partir du 1er mars 2003. La capacité detravail raisonnablement exigible de l'assuré à l'époque de la décision suropposition litigieuse ne dépassait donc pas 50%. Aussi toute améliorationéventuelle et médicalement documentée de celle-ci ne saurait-elle être priseen considération dans le présent litige mais devra-t-elle faire l'objet d'unenouvelle décision administrative (ATF121V366 consid.1b et la référence). 7.En regard de l'incapacité de travail, respectivement de gain ainsi établie(cf. consid. 6 supra), l'Office AI et les premiers juges ont alloué àl'assuré une rente entière à partir du 1er août 2002 puis une demi-rente àpartir du 1er mars 2003. Contrairement au point de vue de la recourante, ledroit aux prestations ne saurait être dénié au motif que l'intéressé n'auraitpas épuisé tous les moyens de traitements médicaux disponibles et que cefaisant il ne se conformerait pas à l'obligation qui lui incombed'entreprendre de lui-même tout ce qui est nécessaire pour améliorer sacapacité de gain.Selon la jurisprudence (ATF113V28 consid.4a et les références), leprincipe de la réadaptation par soi-même exige de l'assuré qu'il entreprennede lui-même tout ce qui est convenable pour améliorer sa capacité de gain, enpremier lieu par l'épuisement de toutes les possibilités de traitements. Lefait que l'assuré ne satisfasse pas suffisamment à son obligation de réduirele dommage peut être pris en considération dans le cadre de l'art. 31 al. 1LAI et conduire au refus, total ou partiel, du droit à une rente durable outemporaire (Meyer-Blaser, op. cit. p. 240). Cette jurisprudence reste valableaprès l'entrée en vigueur des articles 6 et 21 al. 4 LPGA.En l'occurrence, l'assuré est régulièrement suivi par la doctoresseB.________. Celle-ci lui a prescrit un traitement médicamenteux dont il n'estpas prétendu qu'il ne le suive pas. Exception faite du docteur L.________, nil'expert ni les médecins du SMR n'ont émis de critiques à l'encontre decelui-ci. Certes, l'expert retient-il la possibilité d'améliorer la capacitéde travail de l'assuré moyennant la mise en oeuvre de traitementspharmacologiques ainsi que psychothérapeutiques spécifiques et propose uneconsultation spécialisée. Cependant, il ne ressort pas du dossier qu'aumoment où l'Office AI a prononcé la décision sur opposition litigieuse, uneproposition en ce sens aurait été faite à l'assuré, ni que, cas échéant, ill'aurait refusée. Dans ces circonstances, l'on ne saurait lui faire grief dene pas suivre le traitement préconisé par son médecin traitant et, partant,de ne pas se conformer à son obligation de réduire le dommage. 8.Sur le vu de ce qui précède, le jugement entrepris n'est pas critiquable etle recours se révèle mal fondé. 9.En vertu de l'art. 134 OJ, le Tribunal fédéral des assurances ne peut enprincipe pas imposer de frais de procédure aux parties, dans les procéduresde recours en matière d'octroi ou de refus de prestations d'assurance. Cettedisposition, édictée avant tout dans l'intérêt d'un assuré en litige avec unassureur social, ne s'applique toutefois pas, ordinairement, aux procéduresopposant deux assureurs au sujet de prestations pour un assuré commun (ATF119 V 22 consid. 4b). La recourante, qui succombe, supportera donc les fraisde justice (art.156 OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 1.Le recours est rejeté. 2.Les frais de justice, d'un montant de 3'000 fr., sont mis à la charge de larecourante et sont couverts par l'avance de frais de 6'000 fr. qu'elle aversée; la différence, d'un montant de 3'000 fr., lui est restituée. 3.Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à l'assuré, au Tribunalcantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève et àl'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 19 septembre 2006Au nom du Tribunal fédéral des assurances Le Président de la IVe Chambre: La Greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.404/05
Date de la décision : 19/09/2006
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-09-19;i.404.05 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award