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19/09/2006 | SUISSE | N°7B.88/2006

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 19 septembre 2006, 7B.88/2006


7B.88/2006 /frs{T 0/2} Arrêt du 19 septembre 2006Chambre des poursuites et des faillites Mme et MM. les Juges Hohl, Présidente,Raselli et Marazzi.Greffier: M. Fellay. X. ________ SA,recourante, représentée par Me Bernard Katz, avocat, contre Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, enqualité d'autorité supérieure de surveillance, route du Signal 8, 1014Lausanne. radiation d'une poursuite, recours LP contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunalcantonal du canton de Vaud, en qualité d'autorité supérieure de surveillance,du 19 mai 20

06. Faits: A.Le 2 mai 2000, à la requête de A.________, l'...

7B.88/2006 /frs{T 0/2} Arrêt du 19 septembre 2006Chambre des poursuites et des faillites Mme et MM. les Juges Hohl, Présidente,Raselli et Marazzi.Greffier: M. Fellay. X. ________ SA,recourante, représentée par Me Bernard Katz, avocat, contre Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, enqualité d'autorité supérieure de surveillance, route du Signal 8, 1014Lausanne. radiation d'une poursuite, recours LP contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunalcantonal du canton de Vaud, en qualité d'autorité supérieure de surveillance,du 19 mai 2006. Faits: A.Le 2 mai 2000, à la requête de A.________, l'Office des poursuites de Lavauxa notifié un commandement de payer (n° xxxx) à X.________ SA, alorsdomiciliée à Z.________. Celle-ci, après avoir vainement fait opposition, aouvert action en libération de dette devant la Cour civile du Tribunalcantonal vaudois. Les 23 décembre 2004/13 janvier 2005, A.________ et B.________ ont signé uneconvention prévoyant que le premier cédait au second sa créance contreX.________ SA, objet du procès en libération de dette pendant. Une conventionde procédure relative à ce procès a également été passée entre les troisprotagonistes. Par décision du 22 mars 2005, le juge instructeur de la Courcivile a constaté la péremption de la cause et ordonné sa radiation du rôle. La continuation de la poursuite a été requise une première fois le 6 avril2005 par A.________ auprès de l'Office des poursuites de Lavaux, qui lui aretourné la réquisition parce que la débitrice avait désormais son siège àLausanne, une seconde fois le 10 juin 2005 par B.________ auprès de l'Officedes poursuites de Lausanne-Est. Le 27 juin 2005, la débitrice a saisi le Jugede paix du district de Lausanne d'une opposition tardive en raison duchangement de créancier (art. 77 LP). B.Sur requête de A.________, reçue le 28 juin 2005, l'office de Lavaux aprocédé à la radiation dans ses registres de la poursuite n° xxxx. La plainte formée contre cette mesure par B.________ a été admise le 23février 2006 par la Présidente du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois,autorité inférieure de surveillance, qui a constaté que la décision deradiation était nulle et de nul effet, la poursuite en cause demeurantinscrite. Saisie d'un recours de la débitrice X.________ SA, la Cour des poursuites etfaillites du Tribunal cantonal vaudois a confirmé le prononcé de l'autoritéinférieure de surveillance par arrêt du 19 mai 2006. C.Contre cet arrêt, qu'elle a reçu le 22 mai 2006, la débitrice a recouru le1er juin 2006 à la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunalfédéral en invoquant une mauvaise application par la cour cantonale des art.53 et 8 LP. Des réponses n'ont pas été requises. La Chambre considère en droit: 1.L'arrêt attaqué retient en substance que seul l'office compétent à raison dulieu, à savoir celui de Lausanne-Est en vertu de l'art. 53 LP, était habilitéà traiter la réquisition de retrait, qui influait sur la marche de lapoursuite en cause. Certes, une modification du for de la poursuite peutposer des difficultés de coordination entre les registres des officesanciennement et nouvellement compétents, dès lors que les inscriptionsportées dans les registres subsistent (art. 2 al. 2 OCDoc; RS 281.33); le caséchéant, le registre de l'office anciennement compétent devrait être rectifiépar la voie de l'art. 8 al. 3 LP, de manière à ce que son contenu concordeavec celui du registre du nouvel office. 2.La recourante prétend que la cour cantonale a manifestement étendu lacompétence ratione loci consacrée par l'art. 53 LP à la tenue des registres,alors que cette disposition traite uniquement de la continuation de lapoursuite, à l'exclusion de la tenue des registres d'un office. 2.1 Il n'est pas contesté ni contestable que la poursuite en cause devaitêtre continuée, en raison du changement de domicile de la débitrice avantl'avis de saisie ou la commination de faillite, au for du nouveau domicile,soit celui de Lausanne-Est (art. 53 LP a contrario). Comme le retient à bondroit la cour cantonale, seul l'office des poursuites de ce for était parconséquent compétent pour traiter une réquisition de retrait de poursuite etil incombait à l'office de Lavaux de renvoyer le requérant à s'adresser àl'office de Lausanne-Est. 2.2 L'arrêt attaqué considère à juste titre également que le registre del'office anciennement compétent ne peut qu'être rectifié par la voie del'art. 8 al. 3 LP. En effet, les inscriptions dans le registre des poursuitesdoivent subsister, même si l'office n'est plus compétent, pendant tout letemps durant lequel les livres des poursuites doivent être conservés, soittrente ans dès leur clôture (art. 2 al. 2 OCDoc). A part les art. 149a al. 3et 265 al. 2 LP qui prévoient une véritable radiation, limitée toutefois auregistre des actes de défaut de biens que les cantons peuvent tenir (P.-R.Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et lafaillite, n. 29 s. ad art. 149a LP; cf. art. 8 de l'ordonnance sur lesformulaires et registres à employer en matière de poursuite pour dettes et defaillite et sur la comptabilité; Oform; RS 281.31), le droit fédéral neménage aucune possibilité de radier l'inscription d'une poursuite dans leslivres avant l'échéance prévue à l'art. 2 al. 2 OCDoc. A l'instar del'ancienne ordonnance n° 1 du 18 décembre 1891, abrogée le 1er janvier 1997,l'Oform ne se prononce effectivement pas sur la question de la radiation del'inscription d'une poursuite, ne réglant que ce qu'il faut mentionner àpropos du résultat de la poursuite, par exemple "E" lorsqu'il y a extinctionde la poursuite par suite de retrait (art. 10 in fine; cf. ATF 115 III 24consid. 2a). Il existe cependant un équivalent de la radiation (cf. Message concernant larévision de la LP du 8 mai 1991, p. 39 s.): c'est l'exclusion, prévue parl'art. 8a al. 3 LP, de la consultation des poursuites nulles ou annulées(let. a), des poursuites pour lesquelles le débiteur a obtenu gain de causedans l'action en répétition de l'indu (let. b) et des poursuites retirées parle créancier (let. c). A cet effet, l'office des poursuites ou des faillitespeut, même d'office lorsque la cause est portée à sa connaissance et estdûment établie, munir une inscription d'une apostille pour en prohiber lacommunication lors de la consultation ou la délivrance d'extraits,mentionnant qu'elle a perdu toute valeur (cf. ATF 115 III 24 consid. 2b;Gilliéron, op. cit., n. 38 et 42 ad art. 8 LP). 2.3 Il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que l'autoritécantonale supérieure de surveillance a confirmé la nullité de la radiationopérée par l'office de Lavaux. En l'état, ce dernier pouvait tout au plusmentionner - le changement de domicile étant établi - que la poursuite secontinuait à un autre for. 3.Une radiation de la poursuite inscrite auprès de l'office de Lavaux nepouvant avoir lieu, la question - également soulevée par la recourante - desavoir qui, du cédant ou du cessionnaire de la créance en poursuite, avaitqualité pour requérir la radiation est dénuée de pertinence. Par ces motifs, la Chambre prononce: 1.Le recours est rejeté. 2.Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire de la recourante, à MeCharles Munoz, avocat, pour B.________ et A.________, à l'Office despoursuites et faillites du district de Lavaux et à la Cour des poursuites etfaillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 19 septembre 2006 Au nom de la Chambre des poursuites et des faillitesdu Tribunal fédéral suisse La présidente: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 7B.88/2006
Date de la décision : 19/09/2006
Chambre des poursuites et des faillites

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-09-19;7b.88.2006 ?
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