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19/09/2006 | SUISSE | N°5C.119/2006

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 19 septembre 2006, 5C.119/2006


{T 0/2}5C.119/2006 /frs Arrêt du 19 septembre 2006IIe Cour civile M. et Mmes les Juges Raselli, Président, Escher et Hohl.Greffière: Mme Mairot. X. ________ SA,demanderesse et recourante, représentée par Me Matteo Inaudi, avocat, contre Y.________,défenderesse et intimée, représentée par Me Daniel Guggenheim, avocat, contrat d'assurance, recours en réforme contre l'arrêt de la Chambre civile dela Cour de justicedu canton de Genève du 17 mars 2006. Faits: A.A.a En mai 2000, A.________, promoteur immobilier, a sollicité un emprunt dela succursale genevoise de X.________ SA (ci-aprè

s: la banque). En garantiedu remboursement de ce prêt, il a p...

{T 0/2}5C.119/2006 /frs Arrêt du 19 septembre 2006IIe Cour civile M. et Mmes les Juges Raselli, Président, Escher et Hohl.Greffière: Mme Mairot. X. ________ SA,demanderesse et recourante, représentée par Me Matteo Inaudi, avocat, contre Y.________,défenderesse et intimée, représentée par Me Daniel Guggenheim, avocat, contrat d'assurance, recours en réforme contre l'arrêt de la Chambre civile dela Cour de justicedu canton de Genève du 17 mars 2006. Faits: A.A.a En mai 2000, A.________, promoteur immobilier, a sollicité un emprunt dela succursale genevoise de X.________ SA (ci-après: la banque). En garantiedu remboursement de ce prêt, il a proposé de remettre en gage en faveur de labanque des polices d'assurance vie à prime unique qu'il disait vouloirsouscrire auprès de Y.________ (ci-après: l'assurance). Le 2 mai 2000, A.________ a fait parvenir à la banque une propositiond'assurance sur la vie émanant de l'assurance précitée, qui promettait,moyennant le paiement d'une prime unique d'un million de francs lors de lasouscription, le versement d'une somme minimale de 1'840'316fr. à l'échéancede la police, fixée au 1er mai 2029; elle conférait en outre à l'assuré ledroit d'exiger le rachat de la police avant terme, au sens de l'art. 90 al. 2LCA. La banque a alors indiqué à l'intéressé qu'elle pouvait lui octroyer unprêt à concurrence de 90% de la valeur de rachat finale de la policed'assurance sur la vie, contre nantissement de celle-ci. A.b A.________ ayant déclaré vouloir souscrire auprès de l'assurance cinqpolices identiques, la banque a conclu avec lui, le 15 mai 2000, un contratde prêt de 4'375'000 fr., prévoyant notamment en son article 5, sous rubrique"garantie", la remise en nantissement de cinq polices d'assurance vie à primeunique de 1'000'000 fr. chacune, ainsi que le placement d'avoirs, àconcurrence de 200'000 fr., dans les livres de la banque. L'article 6 de cecontrat précisait, sous rubrique "conditions et date d'utilisation", que laligne de crédit pourrait être utilisée dès réception des garantiesprécédemment visées.Le 26 avril 1999, l'intéressé avait déjà signé un acte de nantissementconsistant en un formulaire standardisé de la banque, qui se rapportaituniquement à la remise en gage de valeurs mobilières et ne comportait aucunecession de créance en faveur de la banque.Les 23 et 30 mai 2000, la banque a avisé par écrit l'assurance dunantissement en sa faveur, par A.________, des cinq polices d'assurance surla vie, sollicitant son engagement irrévocable et inconditionnel de luiremettre lesdites polices ou de les déposer chez le notaire désigné commetiers séquestre par les parties.Le 30 mai 2000, l'assurance a déclaré à la banque qu'elle avait pris bonnenote du nantissement des polices en question; elle s'est de plusirrévocablement engagée à les remettre au notaire, ce que celui-ci a confirmépar courrier du même jour à la banque. Forte de ces engagements, la banque a, le 2 juin 2000, libéré en faveur del'emprunteur une partie du prêt, à savoir 1'000'000 fr., sans l'intermédiairedu notaire. Le 22 juin 2000, l'assurance a adressé directement à la banque les cinqpolices d'assurance sur la vie, datées du 21 juin 2000. Par courrier dulendemain, elle lui a certifié qu'il s'agissait bien des polices originaleset a de nouveau pris bonne note de leur nantissement. Après vérification des polices par le notaire, la banque a informé celui-ci,le 5 juillet 2000, que le solde des fonds pouvait être libéré en faveur del'emprunteur. Par courriers des 13 juillet et 10 août 2000, la banque a derechef avisél'assurance, en lui demandant de contresigner ces courriers pour accord, dece que les cinq polices d'assurance sur la vie souscrites par A.________avaient été nanties en sa faveur en garantie d'un prêt octroyé à celui-ci,sollicitant en outre de l'assurance que "tout paiement exécuté en vertudesdites polices [soit] domicilié exclusivement auprès de [X.________]". Lecourrier de la banque du 10 août 2000 a été contresigné pour accord parl'assurance le lendemain. A.c Les enquêtes ont ultérieurement établi que A.________ n'avait jamais payéle montant des primes uniques (1'000'000 fr. chacune) de ses cinq assurancessur la vie, dont les polices correspondantes avaient néanmoins été établieset adressées à la banque par l'assurance. Il avait affecté l'argent avancé auremboursement - à concurrence de 161'776 fr.75 - d'autres dettes contractéesà l'égard de l'assurance. Aux dires de celle-ci, A.________ lui avaitdemandé, le 11 septembre 2000, d'annuler les cinq polices, ce qu'elle luiavait confirmé le 19 septembre suivant. Le 6 novembre 2002, la banque a demandé à l'assurance, lors d'un contrôle deroutine, les valeurs de rachat exactes des cinq polices d'assurance sur lavie de A.________ qu'elle détenait. Il s'en est suivi un échange decourriers, à l'issue duquel l'assurance a indiqué à la banque, le 21 janvier2003, que lesdites polices avaient été annulées, en l'invitant à demander desexplications à l'assuré.Le 13 février 2003, la banque a sommé l'assurance de lui verser les valeursde rachat correspondantes, lui rappelant qu'elle avait établi les cinqpolices d'assurance sur la vie et qu'elle les lui avait expressément remisesà titre de nantissement des emprunts contractés par A.________. L'assurancen'ayant pas donné suite à cette mise en demeure, la banque a, le 7 janvier2004, intenté une poursuite à l'encontre de celle-ci pour un montant de430'096 fr. [recte: 4'430'096fr.], poursuite qui a été frappée d'opposition. Courant 2002 [recte: 2003], la banque a dénoncé au remboursement, pour le 31décembre 2003, l'emprunt contracté le 15 mai 2000 par A.________, qui n'acependant remboursé qu'une partie de celui-ci. Au 31 décembre 2003, ilrestait devoir à la banque, en capital, intérêts et frais, un montant de2'636'794 fr.15, qu'il disait être incapable de rembourser. La banque n'a pasintenté de poursuite contre lui.Par assignation du 24 mars 2004, la banque a sollicité la condamnation del'assurance au paiement du solde non remboursé du prêt, ce qui représentaitla somme de 2'636'795 fr.15, avec intérêts à 5% l'an dès le 1er janvier 2004.Selon la demanderesse, ce montant lui était dû soit à titre de paiementpartiel de la valeur de rachat des cinq polices d'assurance sur la vienanties en sa faveur, soit à titre de dommages-intérêts, l'assurance ayantengagé sa responsabilité extra-contractuelle à son égard. Celle-ci a concluau rejet de la demande. B.Par jugement du 15 septembre 2005, le Tribunal de première instance du cantonde Genève a rejeté la demande. Statuant le 17 mars 2006 sur l'appel déposé par la banque, la Cour de justicedu canton de Genève a confirmé le jugement de première instance. C.Parallèlement à un recours de droit public, la banque interjette un recoursen réforme contre l'arrêt du 17 mars 2006. Elle conclut à son annulation etau renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision.L'intimée propose l'irrecevabilité du recours, subsidiairement son rejet. Le Tribunal fédéral considère en droit: 1.Selon l'art. 57 al. 5 OJ, il est sursis en règle générale à l'arrêt sur lerecours en réforme jusqu'à droit connu sur le recours de droit public. Lajurisprudence déroge toutefois à ce principe dans des situationsparticulières, qui justifient l'examen préalable du recours en réforme (ATF122 I 81 consid. 1 p. 82/83; 120 Ia 377 consid. 1 p. 378/379 et les arrêtscités). Il en est ainsi chaque fois que la décision sur le recours de droitpublic est dépourvue d'incidence sur la solution du litige (ATF 123 III 213consid. 1 p. 215; 118 II 521 consid. 1b p. 523). En l'occurrence, le recours de droit public a été déposé pour arbitraire dansl'appréciation des preuves quant à l'existence d'un contrat de gage écrit ausens de l'art. 73 LCA. La validité du nantissement des polices d'assurancen'est toutefois pas décisive pour l'issue du recours en réforme, comme ilsera exposé ci-après. Il en va par conséquent de même de la constatation del'autorité cantonale selon laquelle il n'y a pas eu de contrat, signé à lafois par la banque et par l'emprunteur, portant sur la remise en gage despolices d'assurance; cela dans la mesure où il ne s'agit pas de résoudre unequestion de droit, à savoir de déterminer si le contenu de la clausecontractuelle invoquée à cet égard par la recourante correspond aux exigencesdu droit fédéral en la matière. Conformément à la jurisprudence précitée, ilconvient donc de traiter d'abord le recours en réforme. 2.2.1Interjeté en temps utile contre une décision finale prise par le tribunalsuprême du canton, dans une contestation civile de nature pécuniaire dont lavaleur litigieuse est supérieure à 8'000 fr., le recours en réforme estrecevable au regard des art. 46, 48 al. 1 et 54 al. 1 OJ. 2.2 Les conclusions relatives aux prétentions pécuniaires, qui sont prisesdans un recours en réforme, doivent en principe être chiffrées (ATF 121 III390 consid. 1 p. 392 et les références). La demanderesse n'a pas respectécette exigence. Elle a seulement requis l'annulation de l'arrêt entrepris etle renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision.L'absence de conclusions chiffrées n'entraîne toutefois pas l'irrecevabilitélorsque le Tribunal fédéral, s'il admettait le recours, ne serait pas enmesure de statuer lui-même sur le fond, en particulier faute d'un état defait suffisant, mais devrait renvoyer la cause à l'autorité cantonale pourcomplément d'instruction (ATF 130 III 136 consid. 1.2 p. 139; 125 III 412consid. 1b p. 414 et les arrêts cités). Savoir si tel serait le cas enl'espèce peut demeurer indécis dès lors qu'il résulte des motifs du recours,en relation avec l'arrêt déféré (ATF 125 III 412 consid. 1 p. 414/415 et lesréférences mentionnées), que la recourante entend réclamer à l'intimée lesolde non remboursé du prêt qu'elle a accordé à A.________, soldereprésentant un montant de 2'636'795 fr.15.2.3 Invoquant l'art. 63 al. 2 OJ, la recourante fait valoir que laconstatation selon laquelle "il n'y a pas eu de contrat, signé à la fois parla banque et A.________, portant sur la remise en gage des policesd'assurance" repose sur une inadvertance manifeste, car elle ne tiendrait pascompte de la convention de crédit du 15 mai 2000 - pourtant mentionnée dansl'état de fait de l'arrêt entrepris - prévoyant la remise en nantissementdesdites polices. Cette critique ne relève pas de l'inadvertance manifeste,au sens de l'art. 63 al. 2 OJ (sur cette notion, cf. notamment: ATF 115 II399 consid. 2a; 109 II 159 consid. 2b p. 162 et les références), mais d'uneéventuelle contradiction entre l'exposé des faits de l'arrêt entrepris et lesconsidérants de celui-ci; ce grief, qui ressortit au recours de droit public,n'est cependant pas décisif (cf. supra, consid. 1). 3.La recourante se plaint d'une violation de l'art. 73 al. 1 LCA. Elle reprocheaux juges cantonaux d'avoir considéré que le nantissement des policesd'assurance n'était pas valable juridiquement, faute de contrat de gage et decession des droits de l'assuré en faveur de la banque revêtant tous deux laforme écrite. Invoquant sur ce point une inadvertance manifeste, elle exposeque l'exigence d'une convention écrite signée par les parties est enl'occurrence réalisée, vu l'article 5 de la convention de crédit du 15 mai2000 qui prévoit expressément le nantissement desdites polices. Elle contesteen outre l'absence de validité de celui-ci au motif que l'assuré ne luiaurait pas cédé ses droits par écrit, l'art. 73 LCA ne prévoyant pas cettecondition. 3.1 Le droit qui découle d'un contrat d'assurance de personnes ne peut êtreconstitué en gage ou cédé ni par endossement ni par simple tradition de lapolice. Pour que la constitution du gage et la cession soient valables, ilfaut la forme écrite et la tradition de la police, ainsi qu'un avis écrit àl'assureur (art. 73 al. 1 LCA). Cette disposition distingue entre la cession et la mise en gage desprétentions d'assurance. Dans le premier cas, le créancier transfère sacréance au cessionnaire. Dans le second, le constituant, en tant qu'assuré,reste titulaire de la créance et continue d'exercer tous les droits et lespouvoirs qu'elle lui confère; le créancier gagiste n'acquiert qu'un droitréel restreint sur les prétentions qui découlent du contrat d'assurance. Ledroit de gage lui permet donc uniquement d'exiger, à certaines conditions, laréalisation de l'objet du gage; autrement dit, il ne peut que se payer surles montants provenant de cette réalisation, conformément aux dispositions del'ordonnance du Tribunal fédéral concernant la saisie, le séquestre et laréalisation des droits découlant d'assurances d'après la loi fédérale du 2avril 1908 sur le contrat d'assurance (OSAss; RS 281.51). En revanche, saufconvention contraire, il n'est pas habilité - contrairement au cessionnaire -à se faire verser directement le montant de la prestation d'assurance ou, lecas échéant, celui de la valeur de rachat (Moritz Kuhn, Commentaire bâlois,n. 37, 38 et 46 ad art. 73 LCA; Willy Koenig, Abtretung und Verpfändung vonPersonen- Versicherungsansprüchen nach schweizerischem Recht, thèse Berne1924, p. 205; Bernard Viret, Droit des assurances privées, 3e éd., p. 150;Bénédict Foëx, Sûretés bancaires et droits réels, in Sûretés et garantiesbancaires, Lausanne 1997, p. 121 ss, p. 145 et les auteurs cités à la note100; cf. ATF 128 III 366 consid. 2b p. 368). 3.2 En l'espèce, il ne résulte pas de l'arrêt déféré que la recourante seserait fait concéder le droit d'administrer la créance reçue en gage, enparticulier de la dénoncer et d'en opérer le recouvrement. Elle ne lesoutient du reste pas. Dans ces conditions, elle ne disposait pas du droitd'exiger de l'assurance le rachat des polices remises en nantissement ni, parconséquent, de demander le paiement de leurs valeurs de rachat. Le grief doitainsi être rejeté sans qu'il soit besoin d'examiner si le contrat de gagelitigieux a été valablement conclu et, en particulier, s'il revêtait la formeécrite (art. 13 CO) exigée par l'art.73 LCA (Kuhn, op. cit., n. 35 ad art.73 LCA). 4.La recourante estime par ailleurs que la cause doit être renvoyée à la courcantonale pour qu'elle détermine si l'intimée lui est redevable du préjudicequ'elle a subi sous l'angle de l'art. 18 al. 2 CO ou en vertu de laresponsabilité basée sur la confiance. 4.1 La Cour de justice a rejeté la demande en paiement parce que la banquen'était pas titulaire du droit de l'assuré d'exiger le rachat des polices et,pour ce même motif, a refusé d'examiner la question de la responsabilité del'assurance sur la base de l'art. 18 al. 2 CO.La demanderesse n'explique pas pourquoi l'autorité cantonale, après avoirfondé le rejet de l'action sur l'absence de cession des droits de l'assuré,aurait encore dû se déterminer sur l'application de l'art. 18 al.2 CO, ni enquoi cette omission violerait le droit fédéral. Elle n'expose notamment pasdans quelle mesure la remise de polices inefficaces en sachant que celles-ciallaient être nanties par le preneur d'assurance fonderait une responsabilitéselon
l'art. 18 al. 2 CO. La demande de renvoi est ainsi dépourvue demotivation suffisante (art.55 al. 1 let. c OJ). 4.2 Quant à une éventuelle responsabilité de l'intimée basée sur la confiance("Vertrauenshaftung"), qui donnerait lieu à une action en dommages-intérêtsselon l'art. 41 CO, la Cour de justice a considéré qu'elle n'avait pas à"entrer en matière" sur ce point, notamment, parce que la banque n'avait pasdémontré l'existence d'un lien de causalité entre la prétendue confiancecréée par l'assurance et le non remboursement du solde du prêt accordé. Larecourante ne s'en prend pas à cette motivation, se contentant à cet égard dedemander le renvoi de la cause. Il n'y a dès lors pas lieu de se prononcer àce sujet (art. 55 al. 1 let. c OJ). 5.En conclusion, le recours se révèle mal fondé et doit par conséquent êtrerejeté, dans la mesure où il est recevable. La recourante, qui succombe,supportera les frais judiciaires (art. 156 al. 1 OJ) et versera en outre desdépens à l'intimée (art. 159 al. 1 OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1.Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 2.Un émolument judiciaire de 15'000 fr. est mis à la charge de la demanderesse. 3.La demanderesse versera à la défenderesse une indemnité de 15'000fr. à titrede dépens. 4.Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à laChambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. Lausanne, le 19 septembre 2006 Au nom de la IIe Cour civiledu Tribunal fédéral suisse Le président: La greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 5C.119/2006
Date de la décision : 19/09/2006
2e cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-09-19;5c.119.2006 ?
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