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19/09/2006 | SUISSE | N°1P.585/2006

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 19 septembre 2006, 1P.585/2006


{T 0/2}1P.585/2006 /col Arrêt du 19 septembre 2006Ire Cour de droit public MM. les Juges Féraud, Président,Aeschlimann et Fonjallaz.Greffier: M. Jomini. Me A.________, avocat,recourant, représenté par Me Hildebrand de Riedmatten, avocat, contre Office du Juge d'instruction du Valais central,Palais de Justice, 1950 Sion 2,Tribunal cantonal du canton du Valais,Chambre pénale, Palais de Justice, 1950 Sion 2. procédure pénale, instruction, recours de droit public contre la décision de la Chambre pénale du Tribunalcantonal du canton du Valais,du 29 août 2006. Faits: A.Me A.________ a ét

é inculpé le 17 janvier 2006, par le Juge d'instruction duV...

{T 0/2}1P.585/2006 /col Arrêt du 19 septembre 2006Ire Cour de droit public MM. les Juges Féraud, Président,Aeschlimann et Fonjallaz.Greffier: M. Jomini. Me A.________, avocat,recourant, représenté par Me Hildebrand de Riedmatten, avocat, contre Office du Juge d'instruction du Valais central,Palais de Justice, 1950 Sion 2,Tribunal cantonal du canton du Valais,Chambre pénale, Palais de Justice, 1950 Sion 2. procédure pénale, instruction, recours de droit public contre la décision de la Chambre pénale du Tribunalcantonal du canton du Valais,du 29 août 2006. Faits: A.Me A.________ a été inculpé le 17 janvier 2006, par le Juge d'instruction duValais central (ci-après: le Juge d'instruction), de calomnie,subsidiairement de diffamation. La Chambre pénale du Tribunal cantonal ducanton du Valais (ci-après: la Chambre pénale) a rejeté le 28 février 2006une plainte du prévenu contre cette ordonnance d'inculpation. Me A.________ aensuite demandé au Juge d'instruction de procéder à l'audition de trente-septtémoins et d'ordonner la production de différents dossiers judiciaires etadministratifs. Le 7 avril 2006, le Juge d'instruction a refusé d'administrerles preuves offertes.Le 12 avril 2006, Me A.________ a adressé à la Chambre pénale une plaintecontre la décision prise le 7 avril précédent par le Juge d'instruction.Statuant le 29 août 2006, la juridiction cantonale a partiellement admis laplainte, dans le sens des considérants (ch. 1 du dispositif) et elle a invitéle Juge d'instruction à administrer les moyens de preuve admis avant deprocéder à la clôture de l'instruction (ch. 2 du dispositif). Elle aconsidéré en substance que Me A.________ était fondé à requérir l'édition, ouinvoquer le contenu, de certains dossiers qu'il avait mentionnés, mais pas dela plupart d'entre eux (consid. 4a); que l'audition des témoins proposéspouvait être refusée (consid. 4b); enfin que Me A.________ ne devait pas êtredéchu du droit de faire procéder à l'interrogatoire des parties (consid. 4c).La Chambre pénale a par ailleurs mis les frais de sa décision, soit unémolument global de 600 fr., pour ? à la charge de Me A.________ et pour ? àla charge du fisc (ch. 3 du dispositif). Enfin, l'Etat du Valais a étécondamné à verser à Me A.________ une indemnité réduite de 100 fr. à titre dedépens, Me A.________ devant lui-même payer à deux parties qui avaient étéinvitées à se déterminer au sujet de la plainte, des indemnités réduites derespectivement 150fr. et 30 fr. (ch. 4 du dispositif). B.Agissant par la voie du recours de droit public, Me A.________ demande auTribunal fédéral d'annuler la décision de la Chambre pénale du 29août 2006et de renvoyer le dossier à cette juridiction pour nouvelle décision dans lesens des considérants. Il se plaint d'une violation des art. 8, 9, 29 et 30Cst. ainsi que de l'art. 6 CEDH.Il n'a pas été demandé de réponse au recours. C.Me A.________ requiert que l'effet suspensif soit octroyé à la décision duJuge d'instruction du 7 avril 2006. Le Tribunal fédéral considère en droit: 1.Le présent arrêt rend sans objet la requête d'effet suspensif. 2.Le Tribunal fédéral peut traiter selon une procédure simplifiée les recoursmanifestement irrecevables ou infondés (art. 36a al. 1 let. a et b OJ). Sonarrêt est alors sommairement motivé (art. 36a al. 3 OJ). 3.En tant qu'elle statue sur les griefs du recourant concernant ses offres depreuve (édition de dossiers, audition de témoins), la décision attaquée, quine met pas fin à la procédure pénale, a un caractère incident. En vertu del'art. 87 al. 2 OJ, le recours de droit public n'est recevable contre unetelle décision incidente que s'il peut en résulter un préjudice irréparablepour l'auteur du recours. Selon la jurisprudence, il doit s'agir d'un dommagede nature juridique, qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par unjugement final ou une autre décision favorable au recourant (notamment ATF131 I 57 consid. 1 p.59; 127 I 92 consid. 1c p. 94 et les arrêts cités). Laréglementation de l'art. 87 OJ est fondée sur des motifs d'économie de laprocédure; en tant que cour suprême, le Tribunal fédéral doit en principe nes'occuper qu'une seule fois d'un procès, et cela seulement lorsqu'il estcertain que le recourant subit effectivement un dommage définitif (ATF 116 Ia197 consid. 1b p. 199). Au demeurant, la nouvelle loi sur le Tribunal fédéral(LTF; RO 2006 1205), qui a été adoptée le 17 juin 2005 et qui entrera envigueur le 1er janvier 2007, prévoit une réglementation similaire (art. 92 et93 LTF).En l'espèce, il est manifeste qu'à ce stade de l'instruction de son affairepénale, le recourant n'est pas exposé, à cause de la décision attaquée, à unpréjudice irréparable. Le recours de droit public est donc irrecevable, enapplication de l'art. 87 OJ, dans la mesure où il tend à l'annulation des ch.1 et 2 du dispositif de la décision attaquée. 4.Le recourant fait en outre valoir qu'il est arbitraire de mettre à sa chargeles trois quarts des frais et dépens, vu le sort de sa plainte. Sur ce pointaccessoire, la décision attaquée a un caractère final. Le recourant nementionne toutefois pas les dispositions du droit cantonal de procédurepénale relatives aux frais et dépens, et il n'explique pas davantage en quoices dispositions auraient été appliquées de manière arbitraire. L'acte derecours, sur ce point, ne satisfait manifestement pas aux exigences demotivation de l'art. 90 al. 1 let. b OJ. En particulier, le recourant netente pas de démontrer qu'il serait choquant, dans le résultat, de mettre àsa charge un émolument de 450 fr. et 80fr. de dépens (après "compensation").Il convient de rappeler que, saisi d'un recours de droit public, le Tribunalfédéral n'examine pas d'office si la décision attaquée est conforme auxgaranties de procédure ainsi qu'au droit matériel; il incombe bien plutôt aurecourant d'expliquer de manière claire et précise en quoi cette décisionpourrait être contraire à ses droits constitutionnels (cf. ATF 130 I 26consid. 2.1 p. 31; 129 I 185 consid. 1.6 p. 189; 127 III 279 consid. 1c p.282; 126 III 534 consid. 1b p. 536; 125 I 71 consid. 1c p. 76). Dans lamesure où il vise les ch. 3 et 4 du dispositif de l'arrêt attaqué, le recoursde droit public est donc irrecevable en vertu de l'art. 90 al. 1 let. b OJ. 5.Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais du présent arrêt (art.153, 153a et 156 al. 1 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens. Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 1.Le recours de droit public est irrecevable. 2.Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge du recourant. 3.Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, àl'Office du Juge d'instruction du Valais central et au Tribunal cantonal ducanton du Valais. Lausanne, le 19 septembre 2006 Au nom de la Ire Cour de droit publicdu Tribunal fédéral suisse Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1P.585/2006
Date de la décision : 19/09/2006
1re cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-09-19;1p.585.2006 ?
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