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19/09/2006 | SUISSE | N°1P.562/2006

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 19 septembre 2006, 1P.562/2006


{T 0/2}1P.562/2006 /col Arrêt du 19 septembre 2006Ire Cour de droit public MM. les Juges Féraud, Président,Nay et Reeb.Greffier: M. Jomini. A. ________,recourant, contre Tribunal cantonal du canton de Vaud,Palais de Justice de l'Hermitage, route du Signal 8,1014 Lausanne,Tribunal neutre du canton de Vaud,case postale, 1014 Lausanne. récusation du Tribunal cantonal, recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal neutre du canton de Vauddu 25 juillet 2006. Faits: A.Le 1er décembre 2005, le Juge de paix du district de Morges a prononcé lamainlevée définitive d'une opposition formée

par A.________ à un commandementde payer (poursuite n° 30...

{T 0/2}1P.562/2006 /col Arrêt du 19 septembre 2006Ire Cour de droit public MM. les Juges Féraud, Président,Nay et Reeb.Greffier: M. Jomini. A. ________,recourant, contre Tribunal cantonal du canton de Vaud,Palais de Justice de l'Hermitage, route du Signal 8,1014 Lausanne,Tribunal neutre du canton de Vaud,case postale, 1014 Lausanne. récusation du Tribunal cantonal, recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal neutre du canton de Vauddu 25 juillet 2006. Faits: A.Le 1er décembre 2005, le Juge de paix du district de Morges a prononcé lamainlevée définitive d'une opposition formée par A.________ à un commandementde payer (poursuite n° 3072826 de l'office de Morges-Aubonne); la créanceconcernait des contributions d'entretien fixées dans le cadre d'une procédurede divorce. A.________ a recouru le 2 janvier 2006 contre ce prononcé auprèsdu Tribunal cantonal du canton de Vaud. Ce recours contenait une demande derécusation de tous les magistrats vaudois. Le Président de la Cour despoursuites et faillites du Tribunal cantonal a transmis cette dernièrerequête au Tribunal neutre du canton de Vaud.Invité par ce Tribunal à se déterminer, A.________ a notamment demandé lafixation d'une audience.Le Tribunal neutre a rendu le 25 juillet 2006 un arrêt par lequel il a rejetéla requête tendant à l'audition du requérant en audience publique (ch. 1 dudispositif) puis rejeté, dans la mesure où elle était recevable, la demandede récusation en corps du Tribunal cantonal (ch. 2 du dispositif). B.A.________ a adressé au Tribunal fédéral le 11 septembre 2006 un recourscontre l'arrêt du Tribunal neutre. Il conclut à la fixation d'une audiencepublique par le Tribunal fédéral afin qu'il puisse être entendu "pourrétablir les faits réels" (premier chef de conclusions), au renvoi del'affaire en première instance pour qu'elle soit "reprise à son début, afinde réparer les violations commises à [ses] dépens dès le début de laprocédure de séparation/divorce" (2ème chef de conclusions), à l'ouvertured'une enquête pénale contre trois magistrats de l'ordre judiciaire vaudois(3ème chef de conclusions), et subsidiairement au traitement du recours commeune demande en révision "due à l'accumulation des irrégularités dans cedossier" (4ème chef de conclusions).Il n'a pas été demandé de réponse au recours. Le Tribunal fédéral considère en droit: 1.La décision attaquée a été rendue par le Tribunal neutre, compétent pourstatuer sur une demande de récusation du Tribunal cantonal ou de tous sesmembres individuellement, conformément à l'art. 43 al. 1 du code de procédurecivile du canton de Vaud (CPC/VD). Le Tribunal neutre doit, s'il admet lademande de récusation, instruire et juger la cause en lieu et place dutribunal récusé (art. 43 al. 2 CPC). En l'espèce cependant, la demande derécusation a été rejetée, et l'arrêt attaqué ne tranche donc que cettequestion. Il s'ensuit que seule la voie du recours de droit public pourviolation de droits constitutionnels des citoyens (art. 84 al. 1 let. a OJ)est ouverte. 2.Il y a lieu de statuer selon la procédure simplifiée de l'art. 36a al. 1 OJ,sans délibération publique ni débats. 3.Le recourant reproche au Tribunal neutre de ne pas l'avoir entendu au coursd'une audience.Selon l'art. 4 al. 2 du règlement organique du Tribunal neutre (ROTN), laprocédure est écrite. Le recourant invoque, sans autre précision, la garantiedu droit d'être entendu mais, telle qu'elle est définie par l'art. 29 al. 2Cst., cette garantie ne comporte pas le droit de s'exprimer oralement, aucours d'une audience publique, devant l'autorité appelée à statuer (cf. ATF130 II 425 consid. 2.1 p. 428). Ce grief est donc manifestement mal fondé. 4.Pour le reste, le recourant s'en prend, dans ses conclusions comme dans sonargumentation, à diverses décisions prises, par différentes autorités dejugement ou de poursuite pénale, dans le cadre de la procédure de divorce oud'autres procédures auxquelles il est partie depuis quelques années. Il necritique pas le contenu de l'arrêt rendu par le Tribunal neutre, lequel netraite que d'une question formelle bien définie (la récusation du Tribunalcantonal). L'acte de recours ne satisfait manifestement pas aux exigences del'art. 90 al. 1 let. b OJ, car il ne contient pas un exposé succinct desdroits constitutionnels ou des principes juridiques violés, précisant en quoiconsiste la violation. Il convient de rappeler que, saisi d'un recours dedroit public, le Tribunal fédéral n'examine pas d'office si la décisionattaquée est conforme aux garanties de procédure ainsi qu'au droit matériel;il incombe bien plutôt au recourant d'expliquer de manière claire et préciseen quoi cette décision pourrait être contraire à ses droits constitutionnels(cf. ATF 130 I 26 consid. 2.1 p. 31; 129 I 185 consid. 1.6 p. 189; 127 III279 consid. 1c p. 282; 126 III 534 consid. 1b p. 536; 125 I 71 consid. 1c p.76). Dans cette mesure, le recours de droit public est donc irrecevable envertu de l'art. 90 al. 1 let. b OJ. 5.Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais de justice (art. 153,153a et 156 al. 1 OJ). Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 1.Le recours de droit public est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 2.Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis à la charge du recourant. 3.Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, au Tribunal cantonalet au Tribunal neutre du canton de Vaud. Lausanne, le 19 septembre 2006 Au nom de la Ire Cour de droit publicdu Tribunal fédéral suisse Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1P.562/2006
Date de la décision : 19/09/2006
1re cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-09-19;1p.562.2006 ?
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