La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/09/2006 | SUISSE | N°P.20/06

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 18 septembre 2006, P.20/06


Cause {T 7}P 20/06 Arrêt du 18 septembre 2006IVe Chambre MM. et Mme les Juges Ursprung, Président, Widmer et Frésard. Greffière : MmeGehring S.________, recourant, contre Office cantonal des personnes âgées, route de Chêne54, 1208 Genève, intimé Tribunal cantonal des assurances sociales, Genève (Jugement du 21 février 2006) Faits: A.A.a S.________, né en 1939, est au bénéfice d'une rente de vieillesse del'AVS et des prestations complémentaires à celle-ci. Souffrant de migrainesdigestives et de colon spastique (rapport du 16 novembre 2004 du docteurC.________ ?spécialiste FMH e

n médecine général?), il suit un régimealimentaire particulier j...

Cause {T 7}P 20/06 Arrêt du 18 septembre 2006IVe Chambre MM. et Mme les Juges Ursprung, Président, Widmer et Frésard. Greffière : MmeGehring S.________, recourant, contre Office cantonal des personnes âgées, route de Chêne54, 1208 Genève, intimé Tribunal cantonal des assurances sociales, Genève (Jugement du 21 février 2006) Faits: A.A.a S.________, né en 1939, est au bénéfice d'une rente de vieillesse del'AVS et des prestations complémentaires à celle-ci. Souffrant de migrainesdigestives et de colon spastique (rapport du 16 novembre 2004 du docteurC.________ ?spécialiste FMH en médecine général?), il suit un régimealimentaire particulier jugé «nécessaire au maintien de sa santé» par lemédecin précité (attestation du 31 août 2004). Le 4 octobre 2004, S.________a par conséquent déposé auprès de l'Office cantonal des personnes âgées(ci-après: l'OCPA), une demande d'allocation-régime tendant à la prise encharge des frais supplémentaires corrélatifs. Procédant à l'instruction dudossier, l'OCPA a recueilli l'avis du docteur P.________ (spécialiste enmédecine diététique et en nutrition). Dans un rapport du 25 novembre 2004, cemédecin indique que le régime alimentaire en question «ne correspond pas auxcritères définis par les directives en matière de prestationscomplémentaires». Se fondant sur ce motif, l'OCPA a rejeté la demande deS.________ (décision du 13 décembre 2004 confirmée sur opposition le 15février 2005). A.b S.________ a formé recours contre la décision sur opposition de l'OCPAdevant le Tribunal cantonal des assurances sociales de la République etcanton de Genève. Dans le cadre du complément d'instruction requis par lajuridiction cantonale, le docteur P.________ a émis un rapport daté du 9 mai2005 selon lequel «le colon spastique est une entité physiopathologique dontla symptomatologie est variable. Un rythme de vie harmonieux et des séancesde relaxation régulières améliorent souvent la symptomatologie. L'usage demédicaments dans cette pathologie a des résultats aléatoires. Il n'y a pas derégime reconnu et efficace. Concernant les migraines digestives, l'approcheest ressemblante à celle prévalant pour le colon spastique. En conséquence,le régime alimentaire n'est pas indispensable au maintien de la vie dans lesdeux pathologies susmentionnées». A réception de ce document que lajuridiction cantonale lui a transmis par courrier du 12 mai 2005, S.________a sollicité l'octroi d'un délai afin de se déterminer sur l'ensemble de lacause (lettre datée du 17mai 2005, reçue le lendemain). Sans y donner suite,le tribunal cantonal a prononcé le rejet du recours (jugement du 26 avril2005, notifié le 19mai 2005). Par arrêt du 14 septembre 2005, le Tribunalfédéral des assurances a admis le recours de droit administratif formé parS.________ contre le jugement cantonal, annulé ce dernier pour violation dudroit d'être entendu et instruction insuffisante; il a renvoyé l'affaire à lajuridiction cantonale aux fins de déterminer si le régime alimentaireparticulier observé par le prénommé est ou non indispensable à sa survie. B.Donnant suite à l'arrêt précité, le Tribunal cantonal des assurances socialesde la République et canton de Genève a requis l'avis de la doctoresseC.________, de même qu'il a procédé à son audition ainsi qu'à celle deS.________. En bref, le médecin traitant a précisé ses précédents rapports ence sens que les migraines digestives dont souffre l'assuré, sont susceptiblesde mettre sa vie en danger dès lors qu'après chaque crise, il se déclaredéprimé au point de songer à mettre un terme à ses jours (rapport du 2novembre 2005). Considérant que le régime alimentaire en question n'est paspour autant indispensable à la survie de l'assuré, la juridiction cantonale aderechef rejeté le recours, par jugement du 21 février 2006. C.S.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dontil requiert l'annulation, en concluant au remboursement des frais occasionnéspar le régime alimentaire particulier exigé par son état de santé. A l'appuide ses conclusions, il a produit un rapport du 31 mars 2006 du docteurL.________ (spécialiste FMH en médecine générale) et un autre daté du 22 mars2006 du docteur R.________ (spécialiste FMH en psychiatrie etpsychothérapie). Selon le docteur L.________, S.________ affirme souffrir demigraines digestives fort invalidantes qui l'astreignent à un régimealimentaire particulièrement strict, de nature biologique, sans additifs ouautres produits de synthèse; en outre, il présente une hypersensibilité àplusieurs catégories d'aliments. Le docteur R.________ précise qu'à défautd'observer strictement le régime alimentaire qui lui est recommandé,S.________ souffre d'insupportables douleurs. Compte tenu de l'état psychiquefragilisé que celui-ci présente, il est à craindre qu'il mette fin à sesjours à l'occasion d'une prochaine crise migraineuse (rapport du 22mars2006). L'intimé conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral desassurances sociales a renoncé à se déterminer. Considérant en droit: 1.Le litige porte sur le droit de l'assuré au remboursement des fraissupplémentaires liés au régime alimentaire particulier qu'il suit. 2.Selon l'art. 3d al. 1 LPC, les bénéficiaires d'une prestation complémentaireannuelle doivent bénéficier du remboursement notamment des frais liés à unrégime alimentaire particulier s'ils sont dûment établis (let. c). Faisantusage de la compétence conférée à l'art. 3d al. 4 LPC, le Conseil fédéral achargé le Département fédéral de l'intérieur (ci-après: le département) dedéterminer les frais liés à un régime alimentaire particulier qui doiventêtre remboursés (art. 19 al. 1 let. c OPC-AVS/AI). Le département a édictél'ordonnance du 29 décembre 1997 relative au remboursement des frais demaladie et des frais résultant de l'invalidité en matière de prestationscomplémentaires (OMPC). Aux termes de l'art. 9 OMPC, les fraissupplémentaires, dûment établis, occasionnés par un régime alimentaireprescrit par un médecin et indispensable à la survie de la personne assurée,sont considérés comme frais de maladie si ladite personne ne vit ni dans unhome, ni dans un hôpital. Un montant annuel forfaitaire de 2'100 fr. estremboursé. La jurisprudence considère que l'art. 9 OMPC ne concerne pas n'importe quelrégime alimentaire. Cette disposition a sa base légale dans la normerégissant le remboursement des frais de maladie et d'invalidité (art. 3dLPC). Pour que l'on puisse admettre l'existence de frais de maladie au sensde cette disposition légale, il doit s'agir d'un régime alimentaire qualifié,ce que le département a précisé par les termes «indispensable à la survie dela personne assurée» (arrêt Sch. du 30 novembre 2004, P 16/03, résumé dansRDT 60/2005 p.127). Le Tribunal fédéral des assurances a admis que cettecondition était réalisée notamment dans le cas de diabétiques, ainsi que danscelui d'un assuré qui présentait une intolérance absolue à la lactose et qui,pour empêcher une dégénérescence de la rétine, devait consommer unenourriture sans levure (arrêt non publié K. du 27 août 1991, P 29/91). 3.Il est établi que le recourant souffre de colon spastique et de migrainesdigestives. Il n'est pas contesté que seul le remboursement des fraissupplémentaires liés au régime alimentaire induit par cette dernièreaffection est litigieux. L'OCPA et les premiers juges ont dénié le droit del'intéressé à cette prise en charge sur l'avis du docteur P.________. Selonce médecin, le régime alimentaire en question ne s'avère pas indispensable àla survie de l'assuré, même s'il est de nature à atténuer voire à éliminerles crises migraineuses dont celui-ci souffre (rapports des 25 novembre 2004et 9 mai 2005). Ce point de vue n'est infirmé par aucun des avis médicauxfigurant au dossier (cf. rapports des 2 novembre 2005, 16 novembre 2004 et 31août 2004 de la doctoresse C.________ ainsi que du 31 mars 2006 du docteurL.________ ). En particulier, il ne l'est pas non plus par le docteurR.________ (rapport du 22 mars 2006); en effet, ce médecin n'attribue pas lamise en danger de la vie de son patient, aux migraines digestives dont ilsouffre, mais avant tout à l'état psychique particulièrement fragilisé qu'ilprésente. A ce propose, il ressort du dossier AI, requis par l'autoritécantonale, que le recourant souffre de troubles psychiatriques avec étatanxio-dépressif chronique secondaire à un divorce. On ne peut donc pas tenirpour établie une corrélation directe entre le risque de suicide évoqué par lemédecin et la nécessité d'un régime alimentaire spécial. Ainsi, c'est à justetitre que l'OCPA et les premiers juges ont dénié le droit de l'assuré auremboursement des frais supplémentaires induits par le régime alimentaireparticulier afférent aux migraines digestives dont il souffre. Le jugemententrepris n'est donc pas critiquable et le recours se révèle mal fondé. 4.La décision litigieuse ayant pour objet l'octroi ou le refus de prestationsd'assurance, la procédure est gratuite (art. 134 OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 1.Le recours est rejeté. 2.Il n'est pas perçu de frais de justice. 3.Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal desassurances sociales de la République et canton de Genève et à l'Officefédéral des assurances sociales. Lucerne, le 18 septembre 2006 Au nom du Tribunal fédéral des assurances Le Président de la IVe Chambre: La Greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.20/06
Date de la décision : 18/09/2006
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-09-18;p.20.06 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award