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15/09/2006 | SUISSE | N°2A.521/2006

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 15 septembre 2006, 2A.521/2006


2A.521/2006/CFD/elo{T 0/2} Arrêt du 15 septembre 2006IIe Cour de droit public MM. et Mme les Juges Merkli, Président,Wurzburger et Yersin.Greffière: Mme Charif Feller. X. ________, recourant, contre Service de l'état civil et des étrangers du canton du Valais, avenue de laGare 39, 1950 Sion,Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, Palais deJustice, 1950 Sion 2. détention en vue de refoulement (art. 13b LSEE), recours de droit administratif contre l'arrêt de la Cour de droit public duTribunal cantonal du canton du Valais du 6 septembre 2006. Considérant: Que, le 5 dÃ

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2A.521/2006/CFD/elo{T 0/2} Arrêt du 15 septembre 2006IIe Cour de droit public MM. et Mme les Juges Merkli, Président,Wurzburger et Yersin.Greffière: Mme Charif Feller. X. ________, recourant, contre Service de l'état civil et des étrangers du canton du Valais, avenue de laGare 39, 1950 Sion,Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, Palais deJustice, 1950 Sion 2. détention en vue de refoulement (art. 13b LSEE), recours de droit administratif contre l'arrêt de la Cour de droit public duTribunal cantonal du canton du Valais du 6 septembre 2006. Considérant: Que, le 5 décembre 2005, l'Office fédéral des migrations a pris, à l'encontredu ressortissant irakien X.________, né le 20 juin 1978, une décision derefus d'asile et de renvoi de Suisse dès sa libération de prison où ilpurgeait une peine suite à sa condamnation en appel à 15 moisd'emprisonnement pour lésions corporelles graves, dommages à la propriété,violences ou menaces contre les autorités et les fonctionnaires,que, libéré le 4 septembre 2006, l'intéressé a refusé de rentrer dans sonpays,que, le 6 septembre 2006, le Juge unique de la Cour de droit public duTribunal cantonal du canton du Valais a approuvé la décision du Service del'état civil et des étrangers du canton du Valais du 4 septembre 2006 mettantl'intéressé en détention en vue de refoulement pour une durée de trois moisau plus,qu'agissant par la voie du recours de droit administratif auprès du Tribunalfédéral, X.________ allègue vouloir quitter la Suisse par ses propres moyens,mais pas pour rentrer dans son pays qui est plongé dans une guerre civile etoù l'on pratique la torture,que, compte tenu de la condamnation pénale du recourant et de son obstinationà se soustraire à son renvoi, l'approbation de la détention en vue derefoulement se justifiait au regard de l'art. 13b al. 1 let. b - en relationavec l'art. 13a let. e - ainsi que de l'art. 13b al. 1 let. c de la loifédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers(LSEE; RS 142.20),qu'en alléguant la mise en danger de sa santé ou de sa vie en raison de lasituation politique en Irak, le recourant remet essentiellement en causel'ordre de refoulement, soit la décision de refus d'asile,que le Tribunal fédéral n'a pas à revoir le bien-fondé de la décision derenvoi de Suisse, sauf si celle-ci est manifestement contraire au droit ouclairement insoutenable au point d'apparaître nulle (ATF 128 II 193 consid.2.2.2; 125 II 217 consid. 2; 121 II 59 consid. 2c), ce qui n'est pas le casen l'espèce, que le recourant n'a pas établi l'existence de raisons juridiques oumatérielles rendant impossible l'exécution du renvoi (art. 13c al. 5 let. aLSEE),que les déclarations du recourant selon lesquelles il serait prêt à quitterla Suisse de son propre gré pour se rendre dans un pays tiers sont sansimportance, dès lors qu'une telle possibilité apparaît comme légalementexclue,que la détention apparaît en définitive nécessaire aux fins d'assurerl'exécution de la décision de renvoi et conforme au principe de laproportionnalité,que, manifestement mal fondé, le présent recours doit être rejeté selon laprocédure simplifiée de l'art. 36a OJ, sans qu'il soit nécessaire d'ordonnerun échange d'écritures,que, succombant, le recourant doit en principe supporter un émolumentjudiciaire (art. 156 al. 1 OJ),que, compte tenu des circonstances, il se justifie de statuer sans frais, Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 1.Le recours est rejeté. 2.Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire. 3.Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, au Service de l'étatcivil et des étrangers et à la Cour de droit public du Tribunal cantonal ducanton du Valais ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations. Lausanne, le 15 septembre 2006 Au nom de la IIe Cour de droit publicdu Tribunal fédéral suisse Le président: La greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2A.521/2006
Date de la décision : 15/09/2006
2e cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-09-15;2a.521.2006 ?
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