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15/09/2006 | SUISSE | N°1A.137/2006

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 15 septembre 2006, 1A.137/2006


{T 0/2}1A.137/2006 /col Arrêt du 15 septembre 2006Ire Cour de droit public MM. les Juges Féraud, Président,Aemisegger et Reeb.Greffier: M. Kurz. A. ________,B.________,la société C.________,la société D.________,recourants,tous représentés par Me Marc Bonnant, avocat, contre Juge d'instruction du canton de Genève,case postale 3344, 1211 Genève 3,Chambre d'accusation du canton de Genève,case postale 3108, 1211 Genève 3. entraide judiciaire internationale en matière pénale à la France, recours de droit administratif contre l'ordonnance de la Chambre d'accusationdu canton de Genè

ve du 7 avril 2006. Faits: A.Le 12 avril 2005, le Premier Juge d...

{T 0/2}1A.137/2006 /col Arrêt du 15 septembre 2006Ire Cour de droit public MM. les Juges Féraud, Président,Aemisegger et Reeb.Greffier: M. Kurz. A. ________,B.________,la société C.________,la société D.________,recourants,tous représentés par Me Marc Bonnant, avocat, contre Juge d'instruction du canton de Genève,case postale 3344, 1211 Genève 3,Chambre d'accusation du canton de Genève,case postale 3108, 1211 Genève 3. entraide judiciaire internationale en matière pénale à la France, recours de droit administratif contre l'ordonnance de la Chambre d'accusationdu canton de Genève du 7 avril 2006. Faits: A.Le 12 avril 2005, le Premier Juge d'instruction au Tribunal de grandeinstance de Paris a adressé à la Suisse une commission rogatoire pour lesbesoins d'une information pour abus de biens sociaux, complicité et recel.Dans le cadre d'une information ouverte contre X, diverses malversationsauraient été dénoncées par un joueur du club de football Paris Saint-Germain(PSG), lors de la reconduction de contrats ou de transferts de joueurs.A.________, agent de joueurs, avait déclaré un salaire de 10'000 euros parmois. Un document trouvé à son domicile montrerait l'existence d'une sociétéà Jersey et d'un compte ouvert à la banque E.________ de Genève. Le magistratrequérant désirait identifier les mouvements enregistrés sur les comptes àGenève par A.________ et ses sociétés, et déterminer l'origine et ladestination des fonds. Leur saisie était également requise.Le 11 octobre 2005, le Juge d'instruction du canton de Genève est entré enmatière. Il a ordonné la production, par la banque E.________, de ladocumentation relative aux comptes détenus par ou pour A.________ notamment,ainsi que la saisie des avoirs.Par ordonnance de clôture du 28 novembre 2005, le Juge d'instruction a décidéde transmettre à l'autorité requérante un classeur remis par la banque danslequel figurent la réponse de cet établissement, les documents d'ouverture decomptes détenus par A.________, B.________ et les sociétés D.________ etC.________ (dont A.________ était l'ayant droit), avec les relevés etportefeuilles de titres. Le Juge d'instruction a considéré que les faitsdécrits par le magistrat requérant correspondaient, en droit suisse, à desactes de gestion déloyale; les pièces saisies montraient comment les fondsarrivés sur les comptes de A.________ avaient été utilisés. La saisie desavoirs a été confirmée. B.Par ordonnance du 7 avril 2006, la Chambre d'accusation genevoise a rejetéles recours formés par A.________, B.________, C.________et D.________. Lademande d'entraide était suffisamment motivée et son exécution était conformeau principe de la proportionnalité. C.Agissant par la voie du recours de droit administratif, les mêmes recourantsdemandent au Tribunal fédéral d'annuler l'ordonnance de la Chambred'accusation ainsi que les décisions du Juge d'instruction, de refuserl'entraide judiciaire et de lever la saisie des quatre comptes concernés;subsidiairement, ils demandent que le juge d'instruction soit invité àprocéder au tri des pièces, ou que la transmission soit assortie de diversesrestrictions.La Chambre d'accusation se réfère à son ordonnance. Le Juge d'instructionconclut au rejet du recours. L'Office fédéral de la justice a renoncé àprésenter des observations. Le Tribunal fédéral considère en droit: 1.Le recours de droit administratif est interjeté en temps utile contre unedécision confirmée par l'autorité cantonale de dernière instance, relative àla clôture de la procédure d'entraide judiciaire (art. 80f de la loi fédéralesur l'entraide internationale en matière pénale - EIMP, RS 351.1). Lesrecourants ont qualité pour recourir, en tant que titulaires des comptesbancaires au sujet desquels le Juge d'instruction a décidé de transmettre desrenseignements (art. 80h let. b EIMP et 9a let. a OEIMP). 2.Les recourants considèrent que la demande d'entraide ne serait passuffisamment motivée, faute de démontrer le lien entre A.________ et lesfaits soumis à l'enquête en France. Ils relèvent notamment que A.________ n'ajamais travaillé pour le PSG; la demande n'indiquerait pas en quoi consistentles fait mis à sa charge. 2.1 Selon l'art. 14 CEEJ, la demande d'entraide doit notamment indiquer sonobjet et son but (ch. 1 let. b), ainsi que l'inculpation et un exposésommaire des faits (ch. 2). Ces indications doivent permettre à l'autoritérequise de s'assurer que l'acte pour lequel l'entraide est demandée estpunissable selon le droit des parties requérante et requise (art. 5 ch. 1let. a CEEJ), qu'il ne constitue pas un délit politique ou fiscal (art. 2 al.1 let. a CEEJ), et que le principe de la proportionnalité est respecté (ATF118 Ib 111 consid. 4b et les arrêts cités). Le droit interne (art. 28 EIMP)pose des exigences équivalentes, encore précisées par l'art. 10 al. 2 OEIMPselon lequel doivent en tout cas figurer le lieu, la date et le mode decommission de l'infraction. 2.2 Force est d'admettre que ces exigences de motivation ne sont guèresatisfaites dans le cas particulier. Dans sa demande, le Juge d'instructionparisien expose tout d'abord que l'information est menée des chefs d'abus debiens sociaux au préjudice du PSG, à l'occasion de transferts de joueurs etde conventions accessoires entre 1998 et 2003; selon un réquisitoiresupplétif, les mêmes infractions auraient été commises au préjudice du GroupeCanal+, à l'occasion de transferts de joueurs au club Servette FC;l'information est menée contre X. Une première enquête avait révélé desmalversations dans le cadre du PSG lors de la négociation de contrats avecdes joueurs; d'autres agissements du même type sont suspectés, au préjudicedu club. A.________ n'est pas mentionné dans ce contexte. A son égard, lademande précise qu'il percevait, en tant qu'agent, un salaire de 10'000 eurospar mois, versé par une société créée à cette fin; cette société aurait perçudu 31 août 2003 au 31 août 2004, 142'324 euros. Un fax avait été saisi à sondomicile, démontrant la création d'une société à Jersey et l'existence d'uncompte à Genève.Cette juxtaposition de données ne comporte aucune précision quant auxinfractions qui auraient été commises par A.________, ou auxquelles ilpourrait être mêlé. L'autorité requérante expose qu'il aurait "joué un rôleimportant en tant qu'agent, en particulier depuis l'arrivée de l'entraîneur[...] au PSG". Elle ne précise toutefois pas la nature des transactionsauxquelles il aurait pris part, ni en quoi le club s'en serait trouvé lésé.Dans ces conditions, la simple mention des revenus de l'intéressé, del'existence d'une société et d'un compte à l'étranger ne constitue pas unemotivation suffisante et fait apparaître la demande comme une rechercheindéterminée de moyens de preuve, à laquelle il ne peut être donné suite. 3.Il s'ensuit que le recours de droit administratif doit être admis.L'ordonnance attaquée et la décision de clôture du 28 novembre 2005 sontannulées, et l'entraide judiciaire est refusée. La saisie conservatoirefrappant les comptes bancaires, confirmée dans l'ordonnance de clôture, doitelle aussi être levée. La cause doit être renvoyée à la Chambre d'accusationpour nouvelle décision sur les frais et dépens de l'instance cantonale.Conformément à l'art. 156 al. 1 OJ, il n'est pas perçu d'émolumentjudiciaire. Une indemnité de dépens est allouée aux recourants, à la chargedu canton de Genève. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1.Le recours est admis; l'ordonnance attaquée et la décision de clôture renduele 28 novembre 2005 sont annulées, et la demande d'entraide du 12 avril 2005est rejetée en ce qui concerne les recourants. La saisie des avoirsmentionnés dans l'ordonnance de clôture du 28 novembre 2005 est levée. Lacause est renvoyée à la Chambre d'accusation pour nouvelle décision sur lesfrais et dépens de l'instance cantonale. 2.Une indemnité de dépens de 3000 fr. est allouée aux recourants, à la chargedu canton de Genève. 3.Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire. 4.Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire des recourants, auJuge d'instruction et à la Chambre d'accusation du canton de Genève ainsiqu'à l'Office fédéral de la justice (B 0156635). Lausanne, le 15 septembre 2006 Au nom de la Ire Cour de droit publicdu Tribunal fédéral suisse Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1A.137/2006
Date de la décision : 15/09/2006
1re cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-09-15;1a.137.2006 ?
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