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13/09/2006 | SUISSE | N°2P.79/2006

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 13 septembre 2006, 2P.79/2006


{T 0/2}2P.79/2006 /viz Arrêt du 13 septembre 2006IIe Cour de droit public MM. et Mme les Juges Merkli, Président,Wurzburger et Yersin.Greffière: Mme Mabillard. X. ________ SA,recourante, représentée par Me Rémy Wyler, avocat, contre Administration cantonale des impôts du canton de Vaud, Section immobilière etsuccessorale,route de Berne 46, 1014 Lausanne,Justice de paix du district de Lausanne,rue des Côtes-de-Montbenon 8, 1014 Lausanne,Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Palais de justicede l'Hermitage,route du Signal 8, 1014 Lausanne. Impôt sur les succession

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{T 0/2}2P.79/2006 /viz Arrêt du 13 septembre 2006IIe Cour de droit public MM. et Mme les Juges Merkli, Président,Wurzburger et Yersin.Greffière: Mme Mabillard. X. ________ SA,recourante, représentée par Me Rémy Wyler, avocat, contre Administration cantonale des impôts du canton de Vaud, Section immobilière etsuccessorale,route de Berne 46, 1014 Lausanne,Justice de paix du district de Lausanne,rue des Côtes-de-Montbenon 8, 1014 Lausanne,Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Palais de justicede l'Hermitage,route du Signal 8, 1014 Lausanne. Impôt sur les successions (sûretés), recours de droit public contre l'arrêt de la Chambredes recours du Tribunal cantonal du canton de Vauddu 7 février 2006. Faits: A.Le 21 juin 2005, le Juge de paix du district de Lausanne (ci-après: le Jugede paix) a, sur réquisition de l'Administration cantonale des impôts ducanton de Vaud (ci-après: l'Administration des impôts), ordonné le blocage,auprès de X.________ SA à Lausanne, de tous les avoirs entrant dans lasuccession de feue B.________, décédée le 20 janvier 2005. Il s'est fondé surl'art. 519 du code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966 (ci-après:le CPC/VD) et sur l'art. 60 de la loi vaudoise du 27 février 1963 concernantle droit de mutation sur les transferts immobiliers et l'impôt sur lessuccessions et donations (ci-après: LMSD). B.Le 15 novembre 2005, la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton deVaud (ci-après: la Chambre des recours) a "écarté" le recours interjeté parX.________ SA contre la décision du Juge de paix du 21juin 2005. Elle aconsidéré que X.________ SA ne disposait pas d'un "intérêt juridique digne deprotection" à voir la décision modifiée. C.X.________ SA a porté sa cause devant le Tribunal fédéral, concluant àl'annulation de l'arrêt de la Chambre des recours du 15 novembre 2005 et aurenvoi de la cause à la juridiction cantonale pour nouveau jugement dans lesens des considérants. Elle requiert, à titre de mesure d'instruction, laproduction par la Chambre des recours du dossier complet d'une affairesimilaire. La recourante reproche notamment à la Chambre des recours de luiavoir dénié la qualité pour recourir en se fondant sur une interprétationarbitraire de la notion d'intérêt au recours (art. 9 Cst.) et de s'être ainsirendue coupable d'un déni de justice formel au sens de l'art. 29 al. 1 Cst.Invités à se prononcer sur le recours, la Chambre des recours s'est référéeaux considérants de l'arrêt attaqué, le Juge de paix a formellement renoncé àdéposer une réponse et l'Administration des impôts a conclu à son rejet. Le Tribunal fédéral considère en droit: 1.Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recoursqui lui sont soumis (ATF 131 I 57 consid. 1 p. 59 et les références).Sous réserve d'exceptions non réalisées en l'espèce, le recours de droitpublic est de nature purement cassatoire et ne peut tendre qu'à l'annulationde la décision attaquée (cf. ATF 132 III 291 consid. 1 p.292). Dans lamesure où la recourante demande autre chose que l'annulation de l'arrêtattaqué, soit le renvoi de la cause devant l'autorité intimée pour nouveaujugement dans le sens des considérants, ses conclusions sont d'embléeirrecevables. 2.La recourante requiert la production par la Chambre des recours du dossiercomplet d'une autre affaire. Cette requête doit être écartée, le Tribunalfédéral étant suffisamment renseigné pour statuer. 3.3.1Aux termes de l'art. 88 OJ, la qualité pour former un recours de droitpublic est reconnue aux particuliers ou aux collectivités lésés par lesarrêtés ou décisions qui les concernent personnellement ou qui sont de portéegénérale. Il incombe au recourant d'alléguer les faits qu'il considère commepropres à fonder sa qualité pour recourir (ATF 120 Ia 227 consid. 1 p. 229;115 Ib 505 consid. 2 in fine p. 508), de telle sorte que le Tribunal fédéralpuisse déterminer en quoi la décision attaquée porte une atteinte actuelle etpersonnelle à ses intérêts juridiquement protégés; le recours formé poursauvegarder l'intérêt général ou ne visant qu'à préserver des intérêts defait est en revanche irrecevable (ATF 126 I 43 consid. 1a p. 44). Si lerecourant se plaint de la violation d'une garantie de procédure qui équivautà un déni de justice formel, l'intérêt juridiquement protégé exigé par l'art.88 OJ peut alors résulter non pas du droit appliqué au fond, mais du droit departiciper à la procédure. Un tel droit existe lorsque le recourant avait,comme en l'espèce, la qualité de partie en procédure cantonale: celui-ci peutainsi se plaindre de la violation des droits formels que lui reconnaît ledroit cantonal de procédure ou qui découlent directement de la constitution(ATF 129 I 232 consid. 3.3 p. 238; 129 II 297 consid. 2.3 p. 301; 123 I 25consid. 1 p. 26/27 et la jurisprudence citée). Cedroit d'invoquer desgaranties de procédure ne permet pas de mettre en cause, même de façonindirecte, la décision sur le fond; le recours ne peut donc pas porter surdes points indissociables de cette décision tels que, notamment, le refusd'administrer une preuve sur la base d'une appréciation anticipée decelle-ci, ou le devoir de l'autorité de motiver son prononcé de façonsuffisamment détaillée (ATF 129 I 217 consid. 1.4 p. 222; 122 I 267 consid.1b p. 270; 120 Ia 227 consid. 1 p. 229/230). 3.2 La recourante ne fait valoir, à l'appui de son grief de déni de justiceformel, aucune garantie de la procédure cantonale vaudoise, concernant enparticulier ses droits de partie, que l'autorité intimée aurait méconnue.Elle invoque en effet l'art. 489 CPC/VD, en vertu duquel, sauf dispositioncontraire de la loi, il y a recours au Tribunal cantonal contre toutedécision d'une autorité judiciaire en matière non contentieuse. Cettedisposition, très générale, ne fonde cependant aucun droit formel à recourirqui serait ouvert à toute personne qui s'estime concernée par une décision.Au demeurant, l'interprétation de la Chambre des recours, selon laquelle laqualité pour recourir au niveau cantonal en matière non contentieuseprésuppose un intérêt digne de protection, n'est pas arbitraire; au surplus,la recourante n'a pas non plus établi avoir eu un intérêt de fait, sur leplan cantonal, à la modification de la décision attaquée.En réalité, par son argumentation selon laquelle la motivation de la décisionattaquée serait arbitraire, la recourante tente manifestement de fairevérifier plutôt le bien-fondé matériel de ladite décision que le respect deses droits procéduraux, ce qui est précisément exclu.Dès lors, dans la mesure où la recourante ne peut invoquer aucun droit deprocédure, elle est dépourvue de la qualité pour agir sous l'angle du déni dejustice formel. 4.4.1A supposer que la Chambre des recours soit entrée en matière sur lerecours, X.________ SA aurait encore dû faire valoir un intérêt personnel etjuridiquement protégé à l'examen au fond de son recours par le Tribunalfédéral.Le recours de droit public est en effet ouvert uniquement à celui qui estatteint par l'acte attaqué dans ses intérêts personnels et juridiquementprotégés (art. 88 OJ; cf. consid. 3.1 ci-dessus; ATF 131 I 455 consid. 1.2 p.458). Sont des intérêts personnels et juridiquement protégés ceux quidécoulent d'une règle de droit fédéral ou cantonal ou directement d'unegarantie constitutionnelle spécifique pour autant que les intérêts en causerelèvent du domaine que couvre ce droit fondamental (ATF 129 I 113 consid.1.2 p. 117). 4.2 En l'espèce, la décision de blocage du Juge de paix vise à préserver lesavoirs de la succession en vue du paiement de l'impôt sur les successions.L'art. 60 LSMD, prévoit en effet que, si les droits de l'Etat sont en péril,l'autorité fiscale peut exiger des sûretés personnelles ou réelles même avantla fixation définitive du montant de l'impôt sur les successions. Le juge depaix prend les mesures prescrites par les lois fiscales conformément à l'art.519 al. 3 CPD/VD.Le rôle de la banque étant de gérer les avoirs déposés auprès d'elle pour lecompte du client, cette mesure de sûreté ne l'empêche pas de remplir sonmandat. La recourante fait cependant valoir qu'en sa qualité de dépositairede biens, elle a une obligation contractuelle de restitution à l'égard de sonclient, respectivement de ses héritiers. Elle risquerait donc d'engager saresponsabilité contractuelle envers les héritiers de son client si ellen'exécute pas son obligation.Il est vrai que la mesure prise par le Juge de paix a pour but de préserverles avoirs de la succession et de sauvegarder non seulement les droits detous les héritiers, mais aussi ceux du fisc. Elle empêche provisoirement leshéritiers, ainsi que tout ayant-droit, de disposer des avoirs de lasuccession. Comme toute mesure de sûreté, elle restreint le libre exercicedes droits et obligations de particuliers. En l'espèce, les héritierspourront disposer des biens de la succession une fois qu'ils seront connus eten possession du certificat d'héritier, le cas échéant après avoir demandé lalevée du blocage au Juge de paix. Ladécision de blocage n'empêche donc pas,en l'état, la recourante de remplir ses obligations vis-à-vis des successeurslégitimes de sa cliente. La recourante ne prétend pas non plus que ladécision de blocage la mettrait dans une situation délicate vis-à-vis detiers au bénéfice, par exemple, d'une procuration post mortem. X.________ SAn'est dès lors pas directement atteinte dans ses intérêts juridiquementprotégés par ladite décision. 4.3 C'est à juste titre que la Chambre des recours a constaté que la présenteespèce différait de l'arrêt du 24 juin 2004 (5P.166/2004 publié in SJ 2005 I57). Dans l'arrêt précité, la décision contestée obligeait une banque àautoriser l'accès au compartiment du coffre-fort au seul liquidateur officielde la succession de son colocataire décédé, sous peine des sanctions del'art. 292 CP, à l'exclusion de la colocataire de ce même compartiment, desorte que la banque ne pouvait pas exécuter ses obligations contractuellesvis-à-vis de ladite colocataire. En l'espèce, non seulement la recourante nepeut pas faire valoir d'intérêt personnel juridiquement protégé, mais dans lecas où elle serait amenée à refuser de donner suite à une demande d'unhéritier, elle devrait et pourrait lui opposer la décision de blocage du Jugede paix, ce qui la déchargerait de toute responsabilité. 4.4 La recourante allègue encore que l'exécution d'un ordre de blocageengendre des frais administratifs pour la banque et qu'elle serait dès lorstouchée par la décision du Juge de paix. Or, elle n'a ni établi, ni prouvél'existence d'un tel préjudice qui, au demeurant, serait de pur fait. Dèslors, elle n'est pas atteinte dans ses intérêts juridiquement protégés souscet angle également. 5.Vu ce qui précède, le recours est irrecevable. Succombant, la recourante doitsupporter les frais judiciaires (art. 156 al. 1, 153 et 153a OJ) et n'a pasdroit à des dépens (art. 159 al. 1 OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1.Le recours est irrecevable. 2.Un émolument judiciaire de 3'500 fr. est mis à la charge de la recourante. 3.Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire de la recourante, à laJustice de paix du district de Lausanne, à l'Administration cantonale desimpôts et à la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 13 septembre 2006 Au nom de la IIe Cour de droit publicdu Tribunal fédéral suisse Le président: La greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2P.79/2006
Date de la décision : 13/09/2006
2e cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-09-13;2p.79.2006 ?
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