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13/09/2006 | SUISSE | N°2P.77/2006

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 13 septembre 2006, 2P.77/2006


{T 0/2}2P.77/20062P.78/2006/svc Arrêt du 13 septembre 2006IIe Cour de droit public MM. et Mme les Juges Merkli, Président,Wurzburger et Yersin.Greffière: Mme Mabillard. X. ________, administrateur d'office de la succession de feue Y.________,recourant, représenté parMe Rémy Wyler, avocat,contreAdministration cantonale des impôts du cantonde Vaud, Section immobilière et successorale,route de Berne 46, 1014 Lausanne,Justice de paix du district de Z.________, 2P.77/2006Chambre des recours du Tribunal cantonaldu canton de Vaud, Palais de justice de l'Hermitage,route du Signal 8, 1014 Lausa

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{T 0/2}2P.77/20062P.78/2006/svc Arrêt du 13 septembre 2006IIe Cour de droit public MM. et Mme les Juges Merkli, Président,Wurzburger et Yersin.Greffière: Mme Mabillard. X. ________, administrateur d'office de la succession de feue Y.________,recourant, représenté parMe Rémy Wyler, avocat,contreAdministration cantonale des impôts du cantonde Vaud, Section immobilière et successorale,route de Berne 46, 1014 Lausanne,Justice de paix du district de Z.________, 2P.77/2006Chambre des recours du Tribunal cantonaldu canton de Vaud, Palais de justice de l'Hermitage,route du Signal 8, 1014 Lausanne, 2P.78/2006Département des finances du canton de Vaud,rue de la Paix 6, 1014 Lausanne. Impôt sur les successions (sûretés), recours de droit public contre l'arrêt de la Chambre des recours du Tribunalcantonal du canton de Vaud du 1ermars 2006 et contre la décision duDépartement des finances du canton de Vaud du 8 février 2006.Faits: A.Le 15 juillet 2005, le Juge de paix du district de Z.________ (ci-après: leJuge de paix) a, sur réquisition de l'Administration cantonale des impôts ducanton de Vaud (ci-après: l'Administration des impôts), ordonné à la banqueW.________ SA de bloquer tous les avoirs entrant dans la succession de feueY.________, décédée le 30 avril 2005. Le 26 juillet 2005, X.________ a étédésigné en qualité d'administrateur d'office de ladite succession. B.X.________ a attaqué la décision du Juge de paix du 15juillet 2005 devant laChambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: laChambre des recours). Il a également porté la cause devant le Département desfinances du canton de Vaud (ci-après: le Département des finances).Le 26 octobre 2005, l'Administration des impôts a demandé au Juge de paix lalevée du blocage des avoirs de feue Y.________.Le 8 février 2006, le Département des finances a déclaré le recours deX.________ sans objet et il a rayé la cause du rôle. Le 1ermars 2006, laChambre des recours a également déclaré le recours pendant devant elle sansobjet et a rayé la cause du rôle. Ces deux autorités ont considéré que lalevée du blocage des avoirs de la défunte rendaient le recours sans objet etqu'une exception à l'exigence de l'intérêt actuel ne se justifiait pas. C.Par recours de droit public au Tribunal fédéral, X.________ a entreprisséparément l'arrêt de la Chambre des recours du 1er mars 2006 (2P.77/2006) etla décision du Département des finances du 8février 2006 (2P.78/2006). Dansles deux recours, il conclut, avec suite de frais et dépens, à l'annulationde la décision attaquée et au renvoi de la cause devant l'autorité intiméepour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il requiert, à titre demesure d'instruction, la production par la Chambre des recours des dossierscomplets de différentes affaires. L'argumentation des deux recours estidentique. Le recourant soutient que le refus du Département des finances,respectivement de la Chambre des recours, d'entrer en matière sur son recoursconstitue un déni de justice formel au sens de l'art. 29 al.1 Cst. Il estimeen effet que les autorités cantonales auraient dû renoncer à l'exigence del'intérêt actuel à voir sa cause tranchée, étant donné que la contestation -portant à son avis sur la légalité et la constitutionnalité de la mesureordonnée par le Juge de paix - soulèverait une question de principe quel'intérêt public commanderait de résoudre; cette question ne pourrait audemeurant jamais être tranchée, vu la pratique de l'Administration des impôtsde demander systématiquement la levée de la mesure de blocage dès qu'ellefait l'objet d'un recours.Invités à se prononcer sur le recours interjeté contre leur décisionrespective, la Chambre des recours s'est référée aux considérants de l'arrêtattaqué alors que le Département des finances ne s'est pas prononcé.L'Administration des impôts a conclu au rejet des deux recours. Quant au Jugede paix, il n'a pas déposé de réponse. Le Tribunal fédéral considère en droit: 1.Le recourant a entrepris la décision du Juge de paix - ordonnant à la BanqueW.________ SA de ne pas se dessaisir, sans son autorisation ou celle del'Administration des impôts, de toutes valeurs déposées sous dossierpersonnel, joint ou en indivision, de feue Y.________, en application del'art. 60 de la loi vaudoise du 27 février 1963 concernant le droit demutation sur les transferts immobiliers et l'impôt sur les successions etdonations (ci-après: LMSD) - devant deux instances cantonales différentes,soit la Chambre des recours et le Département des finances, la jurisprudencecantonale étant apparemment contradictoire sur la question de l'autoritécompétente pour trancher de tels litiges. Les deux autorités intimées ontrendu leur décision sans se prononcer au préalable sur leur compétence. Leursdécisions sont par ailleurs similaires tant dans leur dispositif que dansleur motivation.Les deux recours de droit public concernent le même litige et reposent sur lemême état de fait. Les conclusions du recourant sont identiques, tout commeson argumentation. Par économie de procédure, il convient dès lors deprononcer la jonction des causes et de statuer sur les mérites des deuxrecours dans un seul et même arrêt (art. 40 OJ en relation avec l'art. 24PCF). 2.Le recourant requiert la production par la Chambre des recours des dossierscomplets de différentes affaires. Cette requête doit être écartée, leTribunal fédéral étant suffisamment renseigné pour statuer. 3.Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recoursqui lui sont soumis (ATF 131 I 57 consid. 1 p. 59 et les références).La décision du Département des finances du 8 février 2006 et l'arrêt de laChambre des recours du 1er mars 2006 sont des décisions de dernière instancecantonale, contre lesquelles aucune autre voie de droit n'est ouverte (cf.art. 84 al. 2 et 86 OJ). Ils peuvent donc en principe faire l'objet d'unrecours de droit public. Au demeurant, faute de grief, il n'y a pas lieud'examiner laquelle de ces autorités était compétente en la matière.Sous réserve d'exceptions non réalisées en l'espèce, le recours de droitpublic est de nature purement cassatoire et ne peut tendre qu'à l'annulationde la décision attaquée (cf. ATF 132 III 291 consid. 1 p.292). Dans lamesure où le recourant demande autre chose que l'annulation des décisionsattaquées, soit le renvoi de la cause devant l'autorité intimée pour nouvelledécision dans le sens des considérants, ses conclusions sont irrecevables. 4.4.1Aux termes de l'art. 88 OJ, la qualité pour former un recours de droitpublic est reconnue aux particuliers ou aux collectivités lésés par lesarrêtés ou décisions qui les concernent personnellement ou qui sont de portéegénérale. Il incombe au recourant d'alléguer les faits qu'il considère commepropres à fonder sa qualité pour recourir (ATF120 Ia 227 consid. 1 p. 229;115 Ib 505 consid. 2 in fine p. 508), de telle sorte que le Tribunal fédéralpuisse déterminer en quoi la décision attaquée porte une atteinte actuelle etpersonnelle à ses intérêts juridiquement protégés; le recours formé poursauvegarder l'intérêt général ou ne visant qu'à préserver des intérêts defait est en revanche irrecevable (ATF 126 I 43 consid. 1a p. 44). Si lerecourant se plaint de la violation d'une garantie de procédure qui équivautà un déni de justice formel, l'intérêt juridiquement protégé exigé parl'art.88OJ peut alors résulter non pas du droit appliqué au fond, mais dudroit de participer à la procédure. Un tel droit existe lorsque le recourantavait, comme en l'espèce, la qualité de partie en procédure cantonale:celui-ci peut ainsi se plaindre de la violation des droits formels que luireconnaît le droit de procédure cantonal ou qui découlent directement de laconstitution (ATF 129 I 232 consid. 3.3 p.238; 129 II 297 consid.2.3 p.301; 123 I 25 consid. 1 p 26/27 et la jurisprudence citée). Ce droitd'invoquer des garanties de procédure ne permet pas de mettre en cause, mêmede façon indirecte, la décision sur le fond; le recours ne peut donc pasporter sur des points indissociables de cette décision tels que, notamment,le refus d'administrer une preuve sur la base d'une appréciation anticipée decelle-ci, ou le devoir de l'autorité de motiver son prononcé de façonsuffisamment détaillée (ATF 129 I 217 consid. 1.4 p. 222; 122 I 267 consid.1b p. 270; 120 Ia 227 consid. 1 p. 229/230).En outre, le recourant doit avoir un intérêt actuel et pratique à l'admissionde son recours (ATF 131 I 153 consid. 1.2 p. 157), également lorsqu'ilinvoque un déni de justice formel (cf. arrêt 2P.24/1996 du 17 février 1997consid. 1c). Il n'est renoncé à l'exigence d'un intérêt actuel que si lacontestation peut se reproduire en tout temps dans des circonstancesidentiques ou analogues, si sa nature ne permet pas de la soumettre à uneautorité judiciaire avant qu'elle ne perde son actualité et s'il existe unintérêt public important à résoudre la question de principe soulevée (ATF 127I 164 consid. 1a p. 166 et les arrêts cités; cf. aussi ATF 131 II 670 consid.1.2 p. 674 et la jurisprudence citée). 4.2 Le recourant ne fait valoir aucune garantie de la procédure cantonalevaudoise, concernant en particulier ses droits de partie, que les autoritésintimées auraient méconnue. Il se contente de soutenir que le refus de cesautorités d'entrer en matière sur son recours repose sur des motifsinsoutenables et constitue un déni de justice formel au sens de l'art. 29 al.1 Cst., dans la mesure où elles auraient dû renoncer à l'exigence d'unintérêt actuel.L'intérêt juridiquement protégé exigé par l'art. 88 OJ doit résulter d'undroit de procédure. Or, il est fort douteux que la renonciation à l'exigenced'un intérêt actuel, qui permet au juge d'entrer en matière lorsque certainesconditions sont remplies, constitue un droit de partie, ce d'autant que, parson argumentation, le recourant tente manifestement de faire vérifier plutôtle bien-fondé matériel des décisions attaquées que le respect de ses droitsprocéduraux, ce qui est précisément exclu.La question peut toutefois rester ouverte sur ce point. En effet, lesautorités intimées ne sont pas tombées dans l'arbitraire en considérant qu'iln'y avait pas lieu de faire une exception à l'exigence de l'intérêt actuel(sur la notion d'arbitraire, cf. ATF 132 III 209 consid.2.1 p. 211). LaChambre des recours a indiqué, sans être contredite sur ce point par lerecourant, avoir été saisie d'une affaire où l'Administration des impôtsn'avait pas demandé la levée du blocage. Dans l'affaire susmentionnée, laChambre des recours n'avait pas examiné le fond de la contestation, toutefoispour un autre motif, soit le défaut de qualité pour agir de la partierecourante. Partant, on ne saurait effectivement exclure que l'une desautorités intimées ne puisse jamais entrer en matière dans un cas de mesurede blocage des avoirs d'une succession, à l'occasion par exemple d'un recoursinterjeté par des héritiers ayant eux-mêmes un intérêt juridiquement protégé.Le recours doit donc être rejeté en tant qu'il est recevable. 5.5.1A supposer que les autorités cantonales aient déclaré à tort le recourssans objet, X.________ devrait encore faire valoir un intérêt personnel etjuridiquement protégé à l'examen de son recours par le Tribunal fédéral pourque celui-ci entre en matière sur le fond.Le recours de droit public est en effet ouvert uniquement à celui qui estatteint par l'acte attaqué dans ses intérêts personnels et juridiquementprotégés (art. 88 OJ; cf. consid. 4.1 ci-dessus; ATF131I 455 consid. 1.2 p.458). Sont des intérêts personnels et juridiquement protégés ceux quidécoulent d'une règle de droit fédéral ou cantonal ou directement d'unegarantie constitutionnelle spécifique pour autant que les intérêts en causerelèvent du domaine que couvre ce droit fondamental (ATF 129 I 113 consid.1.2 p. 117). 5.2 L'administration d'office de la succession est une mesure de sûretéprévue par le code civil pour assurer la conservation du patrimoinesuccessoral dans son état et dans ses valeurs, ainsi que la dévolution del'hérédité, lorsque les héritiers ne sont pas en mesure de le faire pour desraisons diverses (art. 554 CC en relation avec l'art. 551 CC).L'administration et la gestion des biens composant la succession estl'activité principale de l'administrateur officiel. Celui-ci doit notammentencaisser les créances échues, dénoncer les contrats inutiles, payer lesdettes liquides pour éviter une poursuite ou un procès ou des intérêtsmoratoires (cf. Arnold Escher, in Kommentar zum SchweizerischenZivilgesetzbuch, das Erbrecht, n. 15 ad art. 554 CC; Martin Karrer, inKommentar zum schweizerischen Privatrecht, Schweizerisches ZivilgesetzbuchII, n. 44 ss ad art. 554; Paul Piotet, Droit successoral, in Traité de droitprivé suisse, Tome IV, p. 630; Caroline Schuler-Buche, L'exécuteurtestamentaire, l'administrateur officiel et le liquidateur officiel: étude etcomparaison, thèse Lausanne 2002, p. 153). Les compétences del'administrateur officiel - plus restreintes que celles de l'exécuteurtestamentaire, dont l'institution présente par ailleurs des similitudes avecl'administration d'office - sont ainsi limitées à des fonctionsconservatoires, soit à des actes indispensables au maintien de la succession.Il n'est ainsi pas habilité à prendre des mesures de liquidation, ni àpréparer et encore moins à réaliser le partage, et ne peut pas donnerd'avances aux héritiers. L'administrateur d'office gère la succession en sonpropre nom, en vertu de pouvoirs propres et indépendants, dans le cadre del'administration officielle; il n'est pas le représentant des héritiers (cf.Martin Karrer, op. cit., n. 1-5 et 48 ad art. 554 CC; Paul Piotet, op. cit.,p. 627 et 630; Caroline Schuler-Buche, op. cit., p. 157 et 161).La situation procédurale de l'administrateur officiel n'est pas réglée dansla loi, mais elle a été précisée par la jurisprudence et la doctrine (ATF 116II 131 consid. 2 et 3, p. 132 ss; arrêt 2P.153/2000 du 16 mai 2001, RDAF 2001II p. 521 et la jurisprudence citée; Arnold Escher, op. cit., n. 16 ad art.554 CC; Martin Karrer, op. cit., n. 39, 50 ss ad art. 554 CC; Paul Piotet,op. cit., p. 630 et la n. 32 renvoyant aux p.150/151; CarolineSchuler-Buche, op. cit., p. 171 ss). Ainsi, il a été reconnu quel'administrateur d'office a qualité pour agir et défendre aux procès tendantà établir la consistance de la succession et aux poursuites pour ou contre lasuccession. La participation à ces procès fait en effet partie del'administration de la succession. Dans ces cas, l'administrateur officiel yintervient ès qualité et en son propre nom. 5.3 Dans le cas particulier, la mesure de sûreté vise à maintenir l'actif dela succession en vue du paiement de l'impôt sur les successions, lequel n'estpas encore déterminé et dont il n'est pas allégué qu'il fait ou fera l'objetd'un litige. Elle vise uniquement à éviter que des intéressés non autorisésvident tout ou partie de la succession de sa substance avant la fin de laprocédure fiscale (art. 60 LMSD). Elle ne porte pas en elle-même atteinte àla
consistance du patrimoine successoral. Ainsi, l'administrateur d'office,qui a qualité pour agir lorsqu'il s'agit de sauvegarder les avoirssuccessoraux, n'a pas cette qualité pour s'opposer à une mesure elle-mêmeconservatoire, qui poursuit un but analogue à l'administration d'office. Enoutre, le recourant n'indique pas que, dans le cas concret, cette mesurel'empêcherait ou l'aurait empêché de gérer la succession et d'exercer lesdroits liés à son mandat. Il ne peut dès lors justifier d'aucun intérêtjuridiquement protégé à obtenir la levée de la mesure de sûreté. 5.4 Le recourant tente, par la voie du recours de droit public, de faireexaminer par l'autorité de céans la légalité et la constitutionnalité del'institution-même de la mesure de sûreté fondée sur l'art. 60 LMSD (cf. sesmémoires de recours, ch. IV let. c). Or l'action populaire, qui consiste àdonner à quiconque la possibilité de recourir à n'importe quel sujet, estexclue en procédure fédérale (Thomas Geiser/Peter Münch, Handbücher für dieAnwaltspraxis, Prozessieren vor Bundesgericht, 2ème éd., n. 2.31 p. 72; cf.consid. 4.1 ci-dessus). En l'espèce, le recourant, qui n'est au demeurant pasle destinataire de la décision du Juge de paix, n'a fait valoir aucun intérêtpersonnel à l'examen des griefs soulevés; ses recours visent bien plutôt àdéfendre l'intérêt public. 6.Vu ce qui précède, les recours 2P.77/2006 et 2P.78/2006 doivent être rejetésdans la mesure où ils sont recevables. Succombant, le recourant doitsupporter les frais judiciaires (art. 156 al. 1, 153 et 153aOJ) et n'a pasdroit à des dépens (art. 159 al. 1 OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1.Les causes 2P.77/2006 et 2P.78/2006 sont jointes. 2.Le recours 2P.77/2006 est rejeté dans la mesure où il est recevable. 3.Le recours 2P.78/2006 est rejeté dans la mesure où il est recevable. 4.Un émolument judiciaire de 3'500 fr. est mis à la charge du recourant. 5.Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, àl'Administration cantonale des impôts du canton de Vaud, à la Justice de paixdu district de Z.________, au Département des finances du canton de Vaudainsi qu'à la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 13 septembre 2006 Au nom de la IIe Cour de droit publicdu Tribunal fédéral suisse Le président: La greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2P.77/2006
Date de la décision : 13/09/2006
2e cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-09-13;2p.77.2006 ?
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