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13/09/2006 | SUISSE | N°1P.494/2006

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 13 septembre 2006, 1P.494/2006


{T 0/2}1P.494/2006 /svc Arrêt du 13 septembre 2006Ire Cour de droit public MM. les Juges Féraud, Président,Nay et Aeschlimann.Greffier: M. Parmelin. X. ________,recourant, contre Pierre-Henri Winzap, Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissementde Lausanne, Palais de Justicede Montbenon, 1014 Lausanne,intimé,Procureur général du canton de Vaud,rue de l'Université 24, case postale, 1014 Lausanne,Cour administrative du Tribunal cantonaldu canton de Vaud, Palais de Justice de l'Hermitage,route du Signal 8, 1014 Lausanne. procédure pénale; récusation, recours de droit public c

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{T 0/2}1P.494/2006 /svc Arrêt du 13 septembre 2006Ire Cour de droit public MM. les Juges Féraud, Président,Nay et Aeschlimann.Greffier: M. Parmelin. X. ________,recourant, contre Pierre-Henri Winzap, Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissementde Lausanne, Palais de Justicede Montbenon, 1014 Lausanne,intimé,Procureur général du canton de Vaud,rue de l'Université 24, case postale, 1014 Lausanne,Cour administrative du Tribunal cantonaldu canton de Vaud, Palais de Justice de l'Hermitage,route du Signal 8, 1014 Lausanne. procédure pénale; récusation, recours de droit public contre l'arrêt de laCour administrative du Tribunal cantonaldu canton de Vaud du 7 juillet 2006. Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit: 1.X. ________ est renvoyé devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissementde Lausanne comme accusé de diffamation, calomnie, injure, tentative decontrainte, violation de domicile, insoumission à une décision de l'autoritéet violation du secret de l'enquête.Le 8 juin 2006, X.________ a sollicité la récusation en bloc des magistratsde l'ordre judiciaire vaudois et celle du Président du Tribunal del'arrondissement de Lausanne en charge de la cause, Pierre-Henri Winzap,qu'il considérait comme prévenu à son égard. Par arrêt du 7 juillet 2006, laCour administrative du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: la Couradministrative ou la cour cantonale) a écarté la demande en tant qu'elletendait à la récusation en bloc de tous les magistrats vaudois; elle l'arejetée en tant qu'elle visait la récusation de Pierre-Henri Winzap.Agissant par la voie du recours de droit public, X.________ demande auTribunal fédéral d'annuler cet arrêt. Il se plaint d'un déni de justice etd'une violation de son droit d'être entendu.Il n'a pas été demandé de réponses. 2.Le recourant demande qu'"avant de traiter ce nouveau recours, le Tribunalfédéral traite d'abord son recours du 17 décembre 2001 et fasse traiter auxinstances inférieures ses recours et démarches en souffrance depuis six ans".Ces conclusions sortent du cadre de l'objet du litige, défini par l'arrêtattaqué, et sont irrecevables. En outre, elles méconnaissent le fait que leTribunal fédéral n'est pas une autorité de surveillance et qu'il n'est ainsipas habilité à donner des injonctions à des autorités cantonales. Au surplus,on comprend mal le sens de la requête, s'agissant du recours du 17 décembre2001, car la cour de céans a déclaré celui-ci irrecevable à l'issue d'unarrêt rendu le 14janvier 2002 (cause 1P.784/2001). 3.Le recourant demande la formation d'un Tribunal fédéral ad hoc, composé dejuges extra-cantonaux pour traiter son recours et, de manière plus générale,le litige qui oppose l'appareil judiciaire vaudois et les actifs deY.________. Cette demande est adressée aux Chambres fédérales auxquelles lerecourant a transmis une copie du recours et ne ressortit ainsi pas de lacompétence du Tribunal fédéral. Il n'est au demeurant ni prescrit par la loini opportun de suspendre la procédure judiciaire jusqu'à ce que les Chambresfédérales prennent position sur cette requête (cf. art. 6 PCF par renvoi del'art. 40 OJ). 4.Le recourant sollicite la récusation des juges fédéraux qui siégeaient ausein de la cour ayant statué le 17 juillet 2006 dans la cause 1P.390/2006,dans la mesure où ils auraient couvert un refus injustifié du Président duTribunal cantonal vaudois de traiter une demande de récusation du Présidentdu Tribunal d'arrondissement de Lausanne, Philippe Colelough, en charge de laprocédure civile pendante devant cette juridiction. Cette demande estmanifestement abusive et doit être déclarée irrecevable pour ce motif, ce quela cour peut constater elle-même dans le présent arrêt (cf. arrêt 1P.168/2006du 9 mai 2006 consid. 1). 5.Le recourant voit une violation de son droit d'être entendu dans le fait quele Tribunal cantonal ne lui a pas communiqué pour réplique la lettre quePierre-Henri Winzap avait adressée le 19 juin 2006 au Président de cettejuridiction en réponse à sa demande de récusation. A la lecture de cettepièce, l'on constate que ce magistrat s'est borné à transmettre la requête derécusation et à conclure à son rejet, sans autre observation, comme leprécise d'ailleurs l'arrêt attaqué. Dans ces circonstances, la Couradministrative n'a pas violé le droit d'être entendu du recourant en ne luicommuniquant pas cette prise de position pour détermination avant de statuer. 6.Le recourant conteste la compétence de la Cour administrative pour statuersur sa demande de récusation. Cette autorité aurait dû, selon lui, s'abstenird'entrer en matière aussi longtemps que le Grand Conseil vaudois ne s'est pasprononcé sur la pétition dont il l'a saisie en date du 3 mars 2006. Iln'indique cependant pas quelle disposition du droit de procédure cantonaleobligeait la cour cantonale à surseoir à sa décision jusqu'à ce que leparlement vaudois ait pris position à ce sujet. Il n'appartient pas auTribunal fédéral, saisi d'un recours de droit public, d'examiner d'officecette question (cf. art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 129 I 113 consid. 2.1 p.120). Cela étant, pour admettre sa compétence, la Cour administrative s'estréférée à la jurisprudence, connue du recourant, selon laquelle un tribunaldont la récusation est demandée en bloc peut écarter lui-même la requêtelorsque celle-ci est abusive ou manifestement mal fondée (cf. ATF 129 III 445consid.4.2.2 p. 464 et les arrêts cités). Cette appréciation n'est pascritiquable et le recourant peut être renvoyé sur ce point aux considérationsémises dans les arrêts le concernant rendus dans les causes 1P.242/2006 du 11mai 2006, consid. 3, et 6P.54/2005 du 12octobre 2005, consid. 3.4. 7.Le recourant reproche à la Cour administrative de ne pas avoir pris positionsur l'ensemble des motifs qu'il avait invoqués à l'appui de sa demande derécusation. Il n'indique toutefois pas précisément, comme il lui appartenaitde le faire, les points sur lesquels cette autorité aurait omis de seprononcer. La recevabilité du recours au regard des exigences de motivationde l'art. 90 al. 1 let. b OJ peut rester indécise, car le recours est detoute manière mal fondé. 7.1 Le recourant voyait un motif de récusation dans le fait que le Présidentdu Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne Pierre-Henri Winzapa entretenu à son insu une vive correspondance et une conversationtéléphonique avec l'un des plaignants, d'une part, et qu'il lui refuse ledroit de consulter le dossier de la procédure hors la présence de son avocat,d'autre part. La Cour administrative a rejeté la requête sur ce point parceque les manquements allégués constituaient tout au plus des erreurs deprocédure ou d'appréciation qu'il convenait de redresser par les voies dedroit usuelles et non par la récusation, conformément à la jurisprudence duTribunal fédéral. Le recourant prétend qu'il s'agirait au contraire deviolations graves des règles déontologiques propres à douter del'impartialité du magistrat à son égard.Selon l'extrait de la correspondance citée à l'appui de la demande derécusation, le magistrat intimé s'est borné à répondre à une partieplaignante non assistée, qui s'inquiétait apparemment de la possibleprescription de sa plainte, qu'il veillerait personnellement à ce que cetteaffaire soit appointée dans les meilleurs délais, quitte à imposer des datesaux parties et à leurs conseils. Il n'est nullement insolite que le présidents'entretienne avec l'une des parties sur les modalités de la procédure,lorsque celle-là agit seule; dans la mesure où le fond du litige n'est pasabordé, un tel entretien ne prête en principe pas flanc à la critique (cf.arrêt 1P.557/2005 du 31 octobre 2005 consid. 2.2). En l'occurrence, il n'estpas établi que le magistrat intimé aurait discuté du fond du litige avec lapartie plaignante en cause, rompant l'égalité entre les parties au détrimentde l'accusé et des autres parties à la procédure. Le fait allégué ne sauraitdès lors objectivement susciter un doute fondé sur l'impartialité dePierre-Henri Winzap et justifier sa récusation.Par ailleurs, le recourant voit un indice de la défiance du Président duTribunal correctionnel à son égard dans la différence de traitement quecelui-ci aurait instaurée entre les parties assistées d'un avocat et cellesnon assistées quant aux modalités de consultation du dossier. Il n'établittoutefois pas que le magistrat intimé aurait rendu une décision formelle surce point, qu'il aurait contestée devant l'autorité de recours compétente, cequi lui aurait permis de réparer le vice. Quoi qu'il en soit, le droit deconsulter le dossier n'est pas dénié au recourant, mais il est soumis à lacondition qu'il s'exerce en la présence de son conseil d'office; or, leTribunal fédéral a déjà constaté que le refus d'autoriser le prévenu assistéd'un avocat à consulter personnellement le dossier de la cause dans laprocédure préparatoire, alors que ce droit est reconnu au prévenu nonassisté, ne violait ni le principe d'égalité consacré à l'art. 8 al. 1 Cst.ni les droits de la défense découlant du droit fédéral ou conventionnel(arrêt 1P.193/2004 du 8 novembre 2004 consid. 2 publié in Pra 2005 n° 83 p.621). Le recourant ne prétend pas qu'il devrait en aller différemment dans laprocédure principale et que la restriction au droit de consulter le dossierdont il fait l'objet s'appliquerait exclusivement à lui et non à l'ensembledes parties assistées d'un avocat. Dans ces conditions, le motif allégué nesaurait objectivement constituer un motif de récusation fondé du Président duTribunal correctionnel. 7.2 Le recourant soutenait en outre que Pierre-Henri Winzap ne présentaitplus les garanties d'impartialité requises, dès lors qu'il avait fait l'objetd'une plainte pour déni de justice de la part de deux parties à la procédure.La Cour administrative a estimé à cet égard que le dépôt d'une plainte pénalene constituait pas un motif objectif de soupçonner une intention malveillantedu magistrat visé par la plainte à l'égard du plaignant, car l'on pouvaitattendre qu'il prenne le recul nécessaire par rapport aux reproches qu'unepartie élève contre lui et se prononce de façon impartiale sur lacontestation dont il est saisi. Elle s'est référée à ce propos à un arrêt duTribunal fédéral du 14 août 2002 dans la cause 1P.401/2002, qu'elle estimaitapplicable à un recours pour déni de justice. On cherche en vain dans lemémoire de recours une argumentation conforme aux exigences de l'art. 90 al.1 let. b OJ, propre à faire apparaître cette argumentation pour arbitraire(cf. ATF 129 I 113 consid. 2.1 précité). 7.3 Enfin, pour justifier sa demande de récusation, le recourant a évoqué lefait que le magistrat intimé avait été la cible d'un tract émanant dumouvement "Y.________" lors de sa candidature au poste de Procureur généraldu canton de Vaud. Il aurait omis de mentionner ce fait lorsqu'il s'estdéclaré l'unique magistrat en mesure de juger la cause à la suite de larécusation spontanée de ses collègues. La Cour administrative s'est égalementprononcée sur ce motif. Pour l'écarter, elle s'est référée à un arrêt rendule 14septembre 2004 par le Tribunal fédéral dans la cause 1P.359/2004; danscette affaire, la cour de céans avait écarté une demande du recourant tendantà la récusation en bloc des juges fédéraux au motif que ces derniers, àl'instar de tous les magistrats judiciaires mis en cause par le mouvementconduit par le recourant, avaient le devoir et la capacité de s'éleverau-dessus des contingences, de considérer impassiblement les causes qui leursont soumises et de statuer en toute sérénité. La cour cantonale a considéréà juste titre que ces principes s'appliquaient également au présidentPierre-Henri Winzap. Si la distribution d'un tract mettant en cause lemagistrat intimé peut révéler une certaine animosité du recourant àl'encontre de celui-ci, elle ne constitue pas, réciproquement, un motifobjectif de soupçonner ce dernier d'une intention malveillante. 7.4 La Cour administrative s'est ainsi prononcée sur l'ensemble des pointssoulevés par le recourant dans sa demande de récusation en y répondant chaquefois par une motivation circonstanciée, dont le recourant ne cherche pas oune parvient pas à démontrer le caractère arbitraire. 8.Le recours doit par conséquent être rejeté dans la mesure où il estrecevable, aux frais du recourant, qui succombe (art. 153, 153a et 156 al. 1OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1.La demande de récusation des Juges de la Ire Cour de droit public qui ontsiégé dans la cause 1P.390/2006 est irrecevable. 2.Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 3.Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis à la charge du recourant. 4.Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties, ainsi qu'au Procureurgénéral et à la Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 13 septembre 2006 Au nom de la Ire Cour de droit publicdu Tribunal fédéral suisse Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1P.494/2006
Date de la décision : 13/09/2006
1re cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-09-13;1p.494.2006 ?
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