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12/09/2006 | SUISSE | N°U.335/05

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 12 septembre 2006, U.335/05


Cause {T 7}U 335/05 Arrêt du 12 septembre 2006IIe Chambre Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Borella et Kernen. Greffière :Mme Moser-Szeless N.________, requérant, représenté par Me Michel Bergmann, avocat, rue deHesse 8-10, 1204 Genève, contre La Bâloise Assurances, Aeschengraben 25, 4051Bâle, opposante, représentéepar Me Christian Grosjean, avocat, rue Jean-Sénebier 20, 1211 Genève, (Arrêt du 10 février 2004) Faits: A.N. ________ exerce la profession d'avocat indépendant à Genève. Le 28 octobre1995, il a été victime d'un accident: lors d'une course à vélo, il a

chutésur la chaussée, la tête - protégée par un casque - en avant. L...

Cause {T 7}U 335/05 Arrêt du 12 septembre 2006IIe Chambre Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Borella et Kernen. Greffière :Mme Moser-Szeless N.________, requérant, représenté par Me Michel Bergmann, avocat, rue deHesse 8-10, 1204 Genève, contre La Bâloise Assurances, Aeschengraben 25, 4051Bâle, opposante, représentéepar Me Christian Grosjean, avocat, rue Jean-Sénebier 20, 1211 Genève, (Arrêt du 10 février 2004) Faits: A.N. ________ exerce la profession d'avocat indépendant à Genève. Le 28 octobre1995, il a été victime d'un accident: lors d'une course à vélo, il a chutésur la chaussée, la tête - protégée par un casque - en avant. La BâloiseAssurances (la Bâloise), auprès de laquelle il était assuré à titrefacultatif contre le risque d'accident professionnel et non professionnel a,dans un premier temps, pris en charge les suites de cet événement. Aprèsavoir consulté différents spécialistes, l'assuré a encore été examiné à lademande de l'assureur-accidents par le Professeur D.________. Rendant sonrapport le 6 février 2001 en collaboration, notamment, avec le docteurS.________, le médecin prénommé a posé les diagnostics de syndrome subjectifpost-traumatique (syndrome post-commotionnel), syndrome cervical douloureuxchronique, disco-uncarthrose C5-C6 et C6-C7, status après chute à vélo aveccommotion cérébrale et contusion fronto-temporale et de l'épaule gauche en1995, suscpicion d'une petite rupture du tendon du sus-épineux droit etancienne lésion de la branche distale du nerf sus-scapulaire. A son avis,parmi les troubles constatés, seul le syndrome douloureux post-traumatiqueétait probablement encore en relation de causalité avec l'accident du 28octobre 1995. Le 12 mars 2001, la Bâloise a informé le prénommé qu'elle mettait fin à sesprestations depuis le 31 août 1999, au motif que l'accident du 28octobre1995 n'était plus en lien de causalité avec les troubles dont il souffraitencore. Sur opposition de N.________, l'assureur-accidents a confirmé saposition par décision sur opposition, le 25 juillet 2001. Saisi d'un recours formé par l'assuré contre cette décision, le Tribunaladministratif de la République et canton de Genève (aujourd'hui, en matièred'assurance-accidents: Tribunal cantonal des assurances sociales) l'a rejetéle 27 août 2002. L'assuré a déféré ce jugement au Tribunal fédéral desassurances qui l'a débouté par arrêt du 10 février 2004. B.Par écriture du 10 octobre 2005, N.________ demande la révision de cet arrêt,en concluant à son annulation et à la reconnaissance d'une incapacité detravail de 35% du jour de l'accident à fin octobre 1999, de 25% de finoctobre 1999 à fin octobre 2005, d'une invalidité définitive de 25%, ainsique du droit à une indemnité pour atteinte à l'intégrité physique «à tout lemoins de 10% ou du taux que l'expert à nommer considérera comme justifié». Atitre subsidiaire, il demande que soient ordonnées des enquêtes et uneexpertise. A l'appui de sa demande, N.________ produit un rapport du docteur A.________,spécialiste FMH en neuroradiologie et radiologie, du 15juin 2005, des «notescomplémentaires» du docteur J.________, spécialiste FMH en neurologie, du 7juillet 2005, ainsi qu'un dossier d'imagerie médicale (étude dynamique parIRM et CT Scan de la jonction occipito-cervicale, Centre imagerie médicaleX.________). La Bâloise conclut au rejet de la demande, tandis que l'Office fédéral de lasanté publique a renoncé à se déterminer. Considérant en droit: 1.Le demandeur soutient en substance que le rapport médical du docteurA.________ du 15 juin 2005 - dont il a eu connaissance au moment où «ledocteur J.________ a reçu le rapport du 15 juin 2005 du Centre imageriemédicale X.________» - contient des faits nouveaux importants au sens del'art. 137 let. b OJ. Ce rapport établirait en effet l'existence d'une lésiondu ligament alaire droit, ainsi que d'une lésion du bras gauche du ligamenttransverse. Selon le demandeur, ces faits seraient propres à modifier l'arrêtrendu par le Tribunal fédéral des assurances le 10 février 2004 entre lesparties: les lésions objectives dont fait état le rapport médicalexpliqueraient les plaintes formulées depuis des années, alors que ceslésions avaient été niées par les docteurs D.________, S.________ etP.________ sur l'appréciation desquels s'était fondé le Tribunal fédéral desassurances pour rejeter le recours de droit administratif. 2.2.1En ce qui concerne tout d'abord la recevabilité de la demande de révision,l'intimée soutient qu'elle a été déposée tardivement. S'interrogeant surl'application de l'art. 34 al. 1 let. b OJ sur la suspension des délais fixéspar la loi ou par le juge du 15 juillet au 15 août inclusivement, elle faitvaloir que le point de départ du délai de 90 jours est en tout cas «bienantérieur» au 15 juin 2005 et remonterait à quelques jours après la date desexamens médicaux réalisés par le docteur A.________ le 15 avril 2005. 2.2 Conformément à l'art. 141 al. 1 let. b OJ (en corrélation avec l'art.135OJ), la demande de révision doit être présentée au Tribunal fédéral, souspeine de déchéance, pour les cas prévus à l'art. 137, dans les nonante joursdès la découverte du motif de révision, par quoi il faut entendre dès que lerequérant a eu une connaissance suffisamment sûre du fait nouveau pourpouvoir l'invoquer (Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisationjudiciaire, vol. V, Berne 1992, p. 60 n. 1.2 ad art. 141). En l'espèce, la thèse de l'intimée selon laquelle le requérant aurait apprisl'existence des faits nouveaux litigieux peu après le 15 avril 2005 relèved'une simple affirmation qui n'est étayée par aucun élément concret; elleprétend que le contenu du rapport du docteur A.________ aurait fait l'objetde discussions antérieures à son élaboration avec le requérant, sans que sesallégations quant à la description technique de l'équipement médical utiliséne constituent un indice dans ce sens. Etant donné la date à laquelle a étérendu le rapport du docteur A.________ (le 15 juin 2005), on peut partir del'idée que le requérant - qui ne mentionne aucune date précise à cet égard -en a eu connaissance dans la seconde moitié du mois de juin 2005. Compte tenudu fait que le délai de 90 jours n'a pas couru entre le 15juillet et le 15août 2005 conformément à l'art. 34 al. 1 let. b OJ, applicable au délairelatif prévu par l'art. 137 al. 1 let. b OJ (cf. arrêt non publié I. du 5juillet 1994, 4P.271/1993), la demande de révision n'a pas été présentéetardivement, de sorte qu'il convient d'entrer en matière sur la requête. 3.3.1Sur le fond, on rappellera que selon l'art.137 let.bOJ, en corrélationavec l'art.135OJ, la demande de révision d'un arrêt du Tribunal fédéral desassurances est recevable, notamment, lorsque le requérant a connaissancesubséquemment de faits nouveaux importants ou trouve des preuves concluantesqu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente. Sont «nouveaux»au sens de cette disposition, les faits qui se sont produits jusqu'au momentoù, dans la procédure principale, des allégations de faits étaient encorerecevables, mais qui n'étaient pas connus du requérant malgré toute sadiligence. En outre, les faits nouveaux doivent être importants, c'est-à-direqu'ils doivent être de nature à modifier l'état de fait qui est à la base del'arrêt entrepris et à conduire à un jugement différent en fonction d'uneappréciation juridique correcte. Les preuves, quant à elles, doivent servir àprouver soit les faits nouveaux importants qui motivent la révision, soit desfaits qui étaient certes connus lors de la procédure précédente, mais quin'avaient pas pu être prouvés, au détriment du requérant. Si les nouveauxmoyens sont destinés à prouver des faits allégués antérieurement, lerequérant doit aussi démontrer qu'il ne pouvait pas les invoquer dans laprécédente procédure. Une preuve est considérée comme concluante lorsqu'ilfaut admettre qu'elle aurait conduit le juge à statuer autrement s'il enavait eu connaissance dans la procédure principale. Ce qui est décisif, c'estque le moyen de preuve ne serve pas à l'appréciation des faits seulement,mais à l'établissement de ces derniers. Ainsi, il ne suffit pas qu'unenouvelle expertise donne une appréciation différente des faits; il faut bienplutôt des éléments de fait nouveaux, dont il résulte que les bases de ladécision entreprise comportaient des défauts objectifs. Pour justifier larévision d'une décision, il ne suffit pas que l'expert tire ultérieurement,des faits connus au moment du jugement principal, d'autres conclusions que letribunal. Il n'y a pas non plus motif à révision du seul fait que le tribunalparaît avoir mal interprété des faits connus déjà lors de la procédureprincipale. L'appréciation inexacte doit être, bien plutôt, la conséquence del'ignorance ou de l'absence de preuve de faits essentiels pour le jugement(ATF127V358 consid.5b, 110V141 consid.2, 293consid.2a, 108V171consid.1; cf.aussi ATF118II 205). 3.2 Le motif de révision invoqué par le requérant relève d'une preuvenouvelle dans la mesure où il avait déjà allégué jusque dans la procédurefédérale principale l'existence d'une lésion du ligament alaire droit, dontil entend maintenant démontrer la réalité au moyen du rapport du docteurA.________ du 15 juin 2005. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à l'art. 137 OJ, le motifde révision tiré d'un moyen de preuve nouveau ne peut en principe êtreinvoqué lorsque le requérant produit par la suite une nouvelle expertise enrelation avec une allégation déjà faite dans la procédure de recoursordinaire (ATF 92 II 71 consid. 3; cf. également l'arrêt non publié M. du 24juillet 1997, 2P.119/1997; Poudret, op. cit., p. 30 sv.; voir aussi,Elisabeth Escher, Revision und Erläuterung, in: Geiser/Münch [édit],Prozessieren vor Bundesgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis vol. II,2ème éd., Bâle/Francfort-sur-le-Main 1998, p.281 n° 8.25). Le Tribunalfédéral des assurances admet en revanche, pour des raisons propres au domainedes assurances sociales, que des moyens de preuve qui n'existaient pas encoreau moment du précédent procès puissent entrer en considération aux fins de larévision (ATFA 1951 p. 94 consid. 2, p. 169 consid. 2 ss; voir aussi Poudret,op. cit., p. 30 sv.; Ursina Beerli-Bonorand, Die ausserordentlichenRechtsmittel in der Verwaltungsrechtspflege des Bundes und der Kantone, thèseZurich 1985, p. 104 ss). Encore faut-il que le requérant démontre qu'il nepouvait pas invoquer les nouveaux moyens destinés à prouver des faitsallégués antérieurement dans la procédure précédente (ATF 127 V 358 consid.5b et les arrêts cités). Sur ce point, le requérant fait valoir que la technologie utilisée par ledocteur A.________ (IRM 3.0 Tesla et 4 CT Scanner multibarrettes) pour mettreen évidence l'existence de la lésion du ligament alaire droit n'existait paslorsque l'arrêt dont il demande la révision a été rendu. Il s'agit là d'uneaffirmation qui n'est pas étayée par le rapport du radiologue. Celui-ciindique que si les examens médicaux antérieurs, «avec la technologie desannées précédentes» - en particulier l'examen par CT Scan fonctionnel du 3février 1999 réalisé par la doctoresse M.________ -, faisaient suspecter lalésion en cause, l'utilisation des nouveaux appareils d'imagerie médicaledont son institut, «récemment ouvert», s'était doté permettait d'en constaterla réalité. Les explications du médecin laissent entendre que la technologiequ'il a utilisée est plus performante que celle mise en oeuvre au moment oùle requérant s'était soumis aux examens antérieurs à la décision initiale del'intimé (du 12 mars 2001). Elles ne permettent toutefois pas d'établir quele requérant n'était pas en mesure de se soumettre à des examens médicauxréalisés au moyen des appareils d'imagerie médicale qualifiés de «nouveaux»par le docteur A.________, et d'en invoquer les résultats jusqu'au prononcéde l'arrêt du 10 février 2004 (plus précisément, en principe, la clôture del'échange d'écritures devant la Cour de céans [cf. ATF 127 V 353]). A défautd'avoir démontré qu'il lui était impossible d'invoquer le moyen de preuvedestiné à prouver l'existence d'une lésion du ligament alaire droit dans laprocédure fédérale clôturée par l'arrêt dont il demande la révision, lerequérant ne peut se prévaloir d'un moyen de preuve nouveau au sens del'art.137al. 1 let. b OJ. 3.3 En ce qui concerne la lésion du bras gauche du ligament transverse, quele requérant invoque à titre de fait nouveau découvert grâce aux examensréalisés par le docteur A.________, on ne voit pas en quoi cet élément seraitimportant au sens où l'entend la jurisprudence (supra consid. 3.1). Si lerapport médical du 15 juin 2005 fait état d'une telle lésion, le radiologuene se prononce toutefois ni sur son origine, ni sur ses conséquences, desorte que l'affirmation du requérant selon laquelle cette atteinteexpliquerait les maux dont il se plaint ne peut être suivie. Il s'ensuit que les conditions de la révision ne sont pas réunies. 4.A titre subsidiaire, le requérant demande qu'une expertise et des enquêtessoient ordonnées. Cette conclusion n'a de sens que si la Cour de céans avaitsuivi N.________ dans sa conclusion principale. Compte tenu du sort decelle-ci, ordonner une expertise, voire des enquêtes, reviendrait à reprendrela procédure en l'absence de faits nouveaux et/ou de nouvelles preuves, cequi n'est pas conciliable avec les exigences de l'art. 137 let. b OJ.Partant, la conclusion subsidiaire est irrecevable. Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 1.Dans la mesure où elle est recevable, la demande en révision est rejetée. 2.Les frais de justice, d'un montant de 500 fr., sont mis à la charge durequérant et sont compensés avec l'avance de frais, d'un même montant, qu'ila versée. 3.Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à SUPRA Caisse Maladie,Lausanne, au Tribunal cantonal des assurances sociales de la République etcanton de Genève et à l'Office fédéral de la santé publique. Lucerne, le 12 septembre 2006 Au nom du Tribunal fédéral des assurances La Présidente de la IIe Chambre: La Greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : U.335/05
Date de la décision : 12/09/2006
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-09-12;u.335.05 ?
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