La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/09/2006 | SUISSE | N°I.674/05

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 12 septembre 2006, I.674/05


Cause {T 7}I 674/05 Arrêt du 12 septembre 2006IIIe Chambre MM. les Juges Ferrari, Président, Meyer et Lustenberger. Greffier : M. Métral Office cantonal AI Genève, 97, rue de Lyon, 1203Genève, recourant, contre P.________, intimé, représenté par Me Jean-Jacques Martin, avocat, place duPort 2, 1204 Genève Tribunal cantonal des assurances sociales, Genève (Jugement du 11 août 2005) Faits: A.A.a P.________, né en 1973, a subi plusieurs atteintes accidentelles à lacheville droite en mars 1989, septembre et novembre 1994, en raisondesquelles il a subi une opération de reconstruction d

u ligamentpéronéo-astragalien le 16 décembre 1994. Par la sui...

Cause {T 7}I 674/05 Arrêt du 12 septembre 2006IIIe Chambre MM. les Juges Ferrari, Président, Meyer et Lustenberger. Greffier : M. Métral Office cantonal AI Genève, 97, rue de Lyon, 1203Genève, recourant, contre P.________, intimé, représenté par Me Jean-Jacques Martin, avocat, place duPort 2, 1204 Genève Tribunal cantonal des assurances sociales, Genève (Jugement du 11 août 2005) Faits: A.A.a P.________, né en 1973, a subi plusieurs atteintes accidentelles à lacheville droite en mars 1989, septembre et novembre 1994, en raisondesquelles il a subi une opération de reconstruction du ligamentpéronéo-astragalien le 16 décembre 1994. Par la suite, il a subi plusieursautres blessures de cette cheville, dont une fracture de la malléole, le 16mars 1999. Le docteur F.________ a posé les diagnostics de fracture surentorse de la cheville de la pointe de la malléole interne droite, statuscinq ans après plastie du ligament latéral externe de la cheville droite etrévision interne, ossification ectopique des joues astragaliennes internes etexternes; il a pratiqué une intervention chirurgicale le 20 avril 1999, maisune importante tuméfaction douloureuse a persisté. Le docteur F.________, puis le docteur M.________, médecin d'arrondissementde la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après:CNA), ont attesté une incapacité de travail totale depuis le 16mars 1999(rapports des 3 mai 1999, 13 septembre 1999 et 3 mars 2000 du docteurF.________, rapport du 4 octobre 1999 du docteur M.________). Le 10janvier2000, P.________ a déposé une demande de prestations del'assurance-invalidité. L'Office de l'assurance-invalidité du canton deGenève (ci-après : l'OAI) y a répondu favorablement, en allouant à l'assuréune demi-rente d'invalidité, avec effet dès le 1er mars 2000 (décision du 25janvier 2002). L'OAI s'est fondé, pour l'essentiel, sur un rapportd'expertise pluridisciplinaire du 10 juillet 2001, réalisé par le Servicemédical de l'assurance-invalidité de Y.________ (ci-après : SAM). Les expertsont notamment posé les diagnostics de début d'arthrose tibio-tarsienne,dysthymie et syndrome douloureux somatoforme persistant. Les atteintes à lasanté physique de l'assuré lui permettaient encore d'exercer une activité detype sédentaire, s'exerçant principalement en position assise et n'impliquantpas de déplacements réguliers ni le port de lourdes charges, dans une mesuresupérieure à 70 %. Compte tenu du trouble somatoforme douloureux, les expertsont toutefois proposé de ne retenir qu'une capacité de travail résiduelle de50 % dans une activité physiquement adaptée. Ils ont précisé que cettelimitation serait temporaire et que l'évolution de la capacité de travailpourrait être améliorée par un soutien psychothérapeutique, un traitementantidépresseur et un programme de reclassement professionnel. Moyennantl'exécution de ces mesures, la capacité de travail de 50 % de l'assurépourrait être progressivement portée à 100%. A.b Du 22 avril au 14 juillet 2002, P.________ a suivi un stage d'observationprofessionnelle à la Fondation X.________, à mi-temps. Pendant ce stage, sonmédecin traitant, le docteur H.________, a régulièrement attesté uneincapacité de travail de 50 %, de sorte que le temps de travail n'a pas puêtre augmenté. Le rendement de l'assuré a été jugé bon (100 %) par lesresponsables de la fondation. Par la suite, l'OAI a confié un mandat d'expertise au docteur W.________,spécialiste en chirurgie orthopédique. Ce médecin a posé les diagnosticsd'arthrose de la cheville droite après entorses et interventions multiples,de hernie épigastrique récidivante, d'obésité modérée et de probable troublesomatoforme douloureux. Dans un premier temps, il a attesté une incapacité detravail de 50 % dans une activité ne nécessitant pas de rester debout demanière prolongée (plus d'une heure), ni de marcher longtemps (plus d'unkilomètre), de monter ou descendre fréquemment des escaliers ou de porter descharges supérieures à 10 kg (rapport du 19 mars 2003). En réponse à unequestion complémentaire du médecin conseil de l'OAI, il a ensuite préciséqu'eu égard aux seules atteintes à sa santé physique, l'assuré présentait unecapacité de travail résiduelle de 75 % dans une activité adaptée, telle quedécrite précédemment (rapport complémentaire du 15 mai 2003). L'OAI a également mandaté le docteur S.________ en vue d'une expertisepsychiatrique. Ce dernier a fait état d'un trouble dépressif récurrent,épisode actuel moyen, et a nié toute incapacité de travail en raison d'uneaffection psychique (rapport du 16 août 2003). A la suite de cette expertise,l'OAI a mis fin à la rente allouée précédemment à P.________, avec effet dèsle 1er avril 2004 (décision du 19février 2004). Pour sa part, la CNA aalloué à l'assuré une rente fondée sur un taux d'invalidité de 16 % et uneindemnité pour une atteinte à l'intégrité de 7,5 % (décision du 26 avril2004). P. ________ s'est opposé à chacune de ces décisions. La CNA a demandé à l'undes médecins de sa division de médecine des accidents, le docteur K.________,spécialiste en chirurgie orthopédique, de réexaminer l'assuré. Ce médecin n'apas fait état d'une limitation de la capacité de travail dans une activitépermettant l'alternance des positions, mais exercée essentiellement assis,sans port de charge ni déplacements fréquents, en particulier sur desterrains irréguliers (rapport du 15 septembre 2004).Par décision sur opposition du 30 septembre 2004, la CNA a maintenu, sansmodifications, les prestations allouées précédemment. Pour sa part, l'OAI aconfirmé la suppression du droit à la rente, par décision sur opposition du16 juillet 2004. B.P.________ a déféré cette dernière décision au Tribunal des assurances ducanton de Genève, qui a admis le recours et annulé la suppression du droit àla rente prononcée par l'OAI (jugement du 11août 2005). C.L'OAI interjette un recours de droit administratif contre ce jugement, dontil demande l'annulation. L'intimé conclut au rejet du recours et demande ladésignation d'office de son mandataire. L'Office fédéral des assurances sociales propose l'admission du recours. Considérant en droit: 1.Le litige porte sur la modification du droit à la rente del'assurance-invalidité allouée à l'intimé par décision du 25 janvier 2002.Selon l'art.132 OJ, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 30 juin 2006 (RO1969p. 801), en relation avec les art. 104 et 105 OJ, le pouvoir d'examen duTribunal fédéral des assurances, dans la procédure de recours concernantl'octroi ou le refus de prestations d'assurance, n'est pas limité à laviolation du droit fédéral - y compris l'excès et l'abus du pouvoird'appréciation - mais s'étend également à l'opportunité de la décisionattaquée. Le tribunal n'est pas lié par l'état de fait constaté par lajuridiction inférieure et peut s'écarter des conclusions des parties àl'avantage ou au détriment de celles-ci.La loi fédérale du 16 décembre 2005 portant modification de la loi fédéralesur l'assurance-invalidité est entrée en vigueur le 1er juillet 2006 (RO 20062003) et entraîne des modifications des art. 132 et 134 OJ. Toutefois, dèslors que le recours qui est soumis au Tribunal fédéral des assurances étaitpendant devant lui au 1er juillet 2006, la présente procédure reste soumiseaux dispositions de l'OJ telles qu'en vigueur jusqu'au 30 juin 2006,conformément aux dispositions transitoires figurant au ch. II let. c de laloi fédérale du 16 décembre 2005. 2.Le jugement entrepris expose les règles légales et la jurisprudence relativesaux conditions de la révision du droit à la rente, de sorte qu'il convientd'y renvoyer. 3.3.1Les médecins du SAM de Y.________ ont attesté une capacité de travailsupérieure à 70 %, eu égard aux seules atteintes à la santé physique del'intimé. Pour sa part, le docteur W.________ a fait état d'une capacité detravail résiduelle de 75 %, en faisant abstraction d'éventuelles affectionspsychiques. Les conclusions de ces experts sont donc quasiment identiques surce point, de sorte que la juridiction cantonale a nié à juste titre unemodification de l'état de santé physique de l'assuré depuis la décisiond'allocation de rente. Le recourant ne conteste d'ailleurs pas cet aspect dujugement entrepris. Il soutient, en revanche, que les atteintes à la santépsychique de l'assuré, qui avaient pour l'essentiel fondé l'octroi d'unedemi-rente d'invalidité, se sont atténuées depuis la décision du 25 janvier2002 et ne constituent désormais plus un obstacle à la reprise d'une activitélucrative physiquement adaptée. Pour leur part, les premiers juges ontconsidéré que l'expertise réalisée par le docteur S.________ ne constituaitqu'une nouvelle appréciation médicale d'un même état de santé, dont la valeurprobante était au demeurant relativement restreinte. 3.2 Contrairement aux médecins du SAM, le docteur S.________ n'a pas faitétat d'un trouble somatoforme douloureux, mais uniquement d'une dépressiond'intensité modérée. Il est vrai que, comme le déplorent à juste titre lespremiers juges, l'expertise est relativement succinte et que le docteurS.________ n'a pas expressément pris position sur le point de savoir sil'état de santé de l'assuré s'était amélioré lors des deux dernières années,compte tenu des constatations figurant dans l'expertise réalisée au SAM; laquestion ne lui a pas été clairement posée par l'OAI, à tort. Cettecirconstance ne suffit toutefois pas à mettre en doute le fait que le docteurS.________ disposait d'un dossier complet, ni à dénier d'emblée toute valeurprobante aux constatations de ce médecin. Certaines questions de l'OAI seréféraient expressément à l'expertise réalisée par le docteur W.________,lequel avait fait état des conclusions des médecins du SAM. Le docteurS.________ était donc informé de l'existence de l'expertise réalisée au SAM.On peut admettre qu'il en aurait demandé un exemplaire s'il avait constatéqu'elle manquait au dossier. Sur le fond, les constatations du docteur S.________ confirment dans unelarge mesure le pronostic favorable posé à l'époque par les médecins du SAM.Ceux-ci avaient précisé que l'incapacité de travail de 50 % ne seraitvraisemblablement que temporaire et pourrait être améliorée moyennant unsoutien psychothérapeutique, un traitement antidépresseur et un programme dereclassement professionnel. Toutes ces conditions favorables à l'améliorationde la capacité de travail n'ont, certes, pas été remplies, l'assuré ayantnotamment renoncé à suivre un traitement psychiatrique pour privilégier unsuivi par son médecin traitant. Il n'en reste pas moins que deux ans aprèsl'expertise réalisée au SAM, le docteur S.________ n'a plus constaté qu'unétat dépressif modéré et a considéré que l'état psychique de l'assurén'entraînait pas d'incapacité de travail. Selon les premiers juges et l'intimé, l'expertise réalisée par le docteurW.________ laisserait plutôt entendre que l'état de santé psychique del'assuré ne s'est amélioré. Il n'en est rien. Selon ce médecin, l'assuré a purester assis pendant une heure et demie sans plaintes, a gravi un escalier endéchargeant la jambe gauche valide plutôt que la jambe droite et a déclarépouvoir effectuer des trajets de 1200 km en conduisant un véhicule, ce quisuppose nécessairement de rester plusieurs heures en position assise sanssurélever la jambe. Par ailleurs, le docteur W.________ a constaté que lesmesures de force et les périmètres des loges musculaires des membresinférieurs étaient symétriques. Ces nombreux signes de non organicité nesauraient être expliqués uniquement par la persistance d'un troublesomatoforme douloureux ou d'une dépression d'intensité moyenne; en l'absenced'une autre pathologie psychique attestée médicalement, ils corroborentplutôt les constatations médicales relatives au rétablissement progressifd'une capacité de travail de 75 % dans une activité physiquement adaptée,moyennant l'effort de volonté raisonnablement exigible de l'assuré. 4.4.1Compte tenu de la capacité de travail de 75 % dans le type d'activitédécrit par le docteur W.________, le recourant a considéré que l'intimé neprésentait plus, dès le mois d'août 2003, un taux d'invalidité de 40 % ouplus ouvrant droit à une rente d'invalidité. Cet aspect de la décisionadministrative litigieuse n'est pas critiquable - l'intimé ne soulèved'ailleurs aucun argument à son encontre -, ce qui entraîne la suppression dudroit à la rente avec effet dès le 1er avril 2004 (trois mois après lamodification de l'état de santé de l'assuré, mais au plus tôt le premier jourdu deuxième mois suivant la notification de la décision du 19 février 2004 del'OAI; cf. art. 88a al. 1 et 88bis al. 2 let.a RAI). 4.2 Le recourant obtient gain de cause et n'encourt aucune obligation deverser des dépens à l'intimé (art. 159 al. 1 OJ). Ce dernier n'a toutefoispas les moyens d'assumer ses frais de défense par un avocat sans entamer lesmoyens nécessaires à son entretien et à celui de sa famille, comme celaressort des pièces produites à l'appui de sa demande d'assistance judiciaire.L'assistance d'une mandataire professionnelle était par ailleurs indiquée, desorte que les conditions posées à la désignation d'un avocat d'office sontréunies (cf. art. 152, en relation avec l'art. 135 OJ; ATF 127 I 205 consid.3b, 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b). L'intimé est rendu attentif aufait qu'il devra rembourser ce montant s'il devient ultérieurement en mesurede le faire (art. 152 al. 3 OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 1.Le recours est admis et le jugement du Tribunal cantonal des assurancessociales du 11 août 2005 est annulé. 2.Il n'est pas perçu de frais de justice. 3.L'assistance judiciaire est accordée. Les honoraires de Me Jean-JacquesMartin sont fixés à 2'500fr. (y compris la taxe à la valeur ajoutée) pour laprocédure fédérale et seront supportés par la caisse du Tribunal. 4.Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal desassurances sociales et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 12 septembre 2006 Au nom du Tribunal fédéral des assurances Le Président de la IIIe Chambre: Le Greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.674/05
Date de la décision : 12/09/2006
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-09-12;i.674.05 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award